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0.748.410.3

Protocole additionnel no 1
portant modification de la Convention pour l’unification de
certaines règles relatives au transport aérien international
signée à Varsovie le 12 octobre 1929

RO 2003 157; FF 1986 III 769

Texte original

Conclu à Montréal le 25 septembre 1975
Approuvé par l’Assemblé fédéral le 9 juin 19871
Ratification déposée par la Suisse le 9 décembre 1987
Entré en vigueur pour la Suisse le 15 février 1996

(État le 8 août 2024)

Les Gouvernements soussignés,

considérant qu’il est souhaitable d’amender la Convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international signée à Varsovie le 12 octobre 1929 2 ,

sont convenus de ce qui suit:

Chapitre I Amendements à la Convention

Art. I

La Convention que les dispositions du présent chapitre modifient est la Convention de Varsovie de 1929.

Art. II

L’art. 22 de la Convention est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes:

«Art. 22

Dans le transport de personnes, la responsabilité du transporteur envers chaque voyageur est limitée à la somme de 8300 Droits de Tirage spéciaux. Dans le cas où, d’après la loi du tribunal saisi, l’indemnité peut être fixée sous forme de rente, le capital de la rente ne peut dépasser cette limite. Toutefois, par une convention spéciale avec le transporteur, le voyageur pourra fixer une limite de responsabilité plus élevée.

Dans le transport de bagages enregistrés et de marchandises, la responsabilité du transporteur est limitée à la somme de 17 Droits de Tirage spéciaux par kilogramme, sauf déclaration spéciale d’intérêt à la livraison faite par l’expéditeur au moment de la remise du colis au transporteur et moyennant le paiement d’une taxe supplémentaire éventuelle. Dans ce cas, le transporteur sera tenu de payer jusqu’à concurrence de la somme déclarée, à moins qu’il ne prouve qu’elle est supérieure à l’intérêt réel de l’expéditeur à la livraison.

En ce qui concerne les objets dont le voyageur conserve la garde, la responsa-
bilité du transporteur est limitée à 332 Droits de Tirage spéciaux par voyageur.

Les sommes indiquées en Droits de Tirage spéciaux dans le présent article sont considérées comme se rapportant au Droit de Tirage spécial tel que défini par le Fonds monétaire international. La conversion de ces sommes en monnaies natio-
nales s’effectuera en cas d’instance judiciaire suivant la valeur de ces monnaies en Droit de Tirage spécial à la date du jugement. La valeur, en Droit de Tirage spécial, d’une monnaie nationale d’une Haute Partie Contractante qui est membre du Fonds monétaire international, est calculée selon la méthode d’évaluation appliquée par le Fonds monétaire international à la date du jugement pour ses propres opérations et transactions. La valeur, en Droit de Tirage spécial, d’une monnaie nationale d’une Haute Partie Contractante qui n’est pas membre du Fonds monétaire international, est calculée de la façon déterminée par cette Haute Partie Contractante. Toutefois, les États qui ne sont pas membres du Fonds monétaire international et dont la législation ne permet pas d’appliquer les dispositions des al. 1, 2 et 3 de l’art. 22, peuvent au moment de la ratification ou de l’adhésion, ou à tout moment par la suite, déclarer que la limite de responsabilité du transporteur est fixée, dans les procédures judiciaires sur leur territoire, à la somme de 125 000 unités moné-
taires par passager en ce qui concerne l’al. 1 de l’art. 22; 250 unités monétaires par kilogramme en ce qui concerne l’al. 2 de l’art. 22; 5000 unités monétaires par passager en ce qui concerne l’al. 3 de l’art. 22. Cette unité monétaire correspond à soixante-cinq milligrammes et demi d’or au titre de neuf cents millièmes de fin. Ces sommes peuvent être converties dans la monnaie nationale concernée en chiffres ronds. La conversion de cette somme en monnaie nationale s’effectuera conformément à la législation de l’État en cause.»

Chapitre II Champ d’application de la Convention amendée

Art. III

La Convention amendée par le présent Protocole s’applique au transport interna-
tional défini à l’art. I de la Convention lorsque les points de départ et de destination sont situés soit sur le territoire de deux États parties au présent Protocole, soit sur le territoire d’un seul État partie au présent Protocole si une escale est prévue sur le territoire d’un autre État.

Chapitre III Dispositions protocolaires

Art. IV

Entre les Parties au présent Protocole, la Convention et le Protocole seront consi-
dérés et interprétés comme un seul et même instrument et seront dénommés
Convention de Varsovie amendée par le Protocole additionnel n o 1 de Montréal
de 1975.

Art. V

Jusqu’à sa date d’entrée en vigueur conformément aux dispositions de l’art. VII, le présent Protocole restera ouvert à la signature de tous les États.

Art. VI

Le présent Protocole sera soumis à la ratification des États signataires.

La ratification du présent Protocole par un État qui n’est pas partie à la Convention emporte adhésion à la Convention amendée par le présent Protocole.

Les instruments de ratification seront déposés auprès du Gouvernement de la République populaire de Pologne.

Art. VII

Lorsque le présent Protocole aura réuni les ratifications de trente États signa-
taires, il entrera en vigueur entre ces États le quatre-vingt-dixième jour après le dépôt du trentième instrument de ratification. À l’égard de chaque État qui le rati-
fiera par la suite, il entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour après le dépôt de son instrument de ratification.

Dès son entrée en vigueur, le présent Protocole sera enregistré auprès de l’Organisation des Nations Unies par le Gouvernement de la République populaire de Pologne.

Art. VIII

Après son entrée en vigueur, le présent Protocole sera ouvert à l’adhésion de tout État non signataire.

L’adhésion au présent Protocole par un État qui n’est pas partie à la Convention emporte adhésion à la Convention amendée par le présent Protocole.

L’adhésion sera effectuée par le dépôt d’un instrument d’adhésion auprès du Gouvernement de la République populaire de Pologne et produira ses effets le
quatre-vingt-dixième jour après ce dépôt.

Art. IX

Toute Partie au présent Protocole pourra le dénoncer par une notification faite au Gouvernement de la République populaire de Pologne.

La dénonciation produira ses effets six mois après la date de réception par le Gouvernement de la République populaire de Pologne de la notification de dénonciation.

Entre les Parties au présent Protocole, la dénonciation de la Convention par l’une d’elles en vertu de l’Art. 39 ne doit pas être interprétée comme une dénonciation de la Convention amendée par le présent Protocole.

Art. X

II ne sera admis aucune réserve au présent Protocole.

Art. XI

Le Gouvernement de la République populaire de Pologne informera rapidement tous les États parties à la Convention de Varsovie ou à ladite Convention telle qu’amen-dée, tous les États qui signeront le présent Protocole ou y adhéreront, ainsi que l’Organisation de l’Aviation civile internationale, de la date de chaque signature, de la date du dépôt de chaque instrument de ratification ou d’adhésion, de la date d’entrée en vigueur du présent Protocole ainsi que de tous autres renseignements utiles.

Art. XII

Entre les Parties au présent Protocole qui sont également Parties à la Convention, complémentaire à la Convention de Varsovie pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international effectué par une personne autre que le transporteur contractuel 3 , signée à Guadalajara le 18 septembre 1961 (ci-après
dénommée «Convention de Guadalajara»), toute référence à la «Convention de Varsovie» contenue dans la Convention de Guadalajara s’applique à la Convention de Varsovie amendée par le Protocole additionnel n o 1 de Montréal de 1975, dans les cas où le transport effectué en vertu du contrat mentionné au par. b) de l’Art. I de la Convention de Guadalajara est régi par le présent Protocole.

Art. XIII

Le présent Protocole restera ouvert à la signature au siège de l’Organisation de l’Aviation civile internationale jusqu’au 1 er janvier 1976, puis, jusqu’à son entrée en vigueur en vertu de l’Art. VII, au Ministère des Affaires étrangères du Gouvernement de la République populaire de Pologne. L’Organisation de l’Aviation civile internationale informera rapidement le Gouvernement de la République populaire de Pologne de toute signature et de la date de celle-ci pendant la période au cours de laquelle le Protocole sera ouvert à la signature au siège de l’Organisation de l’Aviation civile internationale.

En foi de quoi les Plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés, ont signé le
présent Protocole.

Fait à Montréal le vingt-cinquième jour du mois de septembre de l’année 1975, en quatre textes authentiques rédigés dans les langues française, anglaise, espagnole et russe. En cas de divergence, le texte en langue française, langue dans laquelle la Convention de Varsovie du 12 octobre 1929 avait été rédigée, fera foi.

(Suivent les signatures)

0.748.410.3

Champ d’application le 8 août 20244

États parties

Ratification
Adhésion (A)
Déclaration de
succession (S)

Entrée en vigueur

Argentine

14 mars

1990

15 février

1996

Azerbaïdjan

24 janvier

2000 A

23 avril

2000

Bahreïn

12 mars

1998 A

10 juin

1998

Bosnie et Herzégovine

3 mars

1995 S

15 février

1996

Brésil

27 juillet

1979

15 février

1996

Canada

17 novembre

1995

15 février

1996

Chili

19 mai

1987

15 février

1996

Chypre

10 novembre

1992

15 février

1996

Colombie

20 mai

1982

15 février

1996

Croatie

14 juillet

1993 S

15 février

1996

Cuba*

24 avril

1998 A

20 juillet

1998

Danemark

29 juin

1983

15 février

1996

Égypte

17 novembre

1978

15 février

1996

Espagne

8 janvier

1985

15 février

1996

Estonie

16 mars

1998 A

14 juin

1998

Éthiopie

14 juillet

1987

15 février

1996

Finlande

17 juin

1980

15 février

1996

France

11 février

1982

15 février

1996

Ghana

11 août

1997

9 novembre

1997

Grèce

12 novembre

1988

15 février

1996

Guatemala

3 février

1997

4 mai

1997

Guinée

12 février

1999 A

12 mai

1999

Honduras

15 février

1996 A

15 mai

1996

Iran

16 février

2016

16 mai

2016

Iraq

18 octobre

2002 A

16 janvier

2003

Irlande

27 juin

1989

15 février

1996

Israël

16 février

1979

15 février

1996

Italie

2 avril

1985

15 février

1996

Jordanie

2 septembre

1999 A

1er décembre

1999

Kenya

6 juillet

1999 A

4 octobre

1999

Koweït

8 novembre

1996

6 février

1997

Liban

4 août

2000 A

2 novembre

2000

Macédoine du Nord

1er septembre

1994 S

15 février

1996

Maroc

26 septembre

2012

25 décembre

2012

Mexique

18 mai

1984

15 février

1996

Monténégro

1er avril

2008 S

3 juin

2006

Niger

15 février

1996 A

15 mai

1996

Norvège

4 août

1983

15 février

1996

Nouvelle-Zélande

3 décembre

1999 A

2 mars

2000

  1. Tokelau

3 décembre

1999

2 mars

2000

Ouzbékistan

27 février

1997 A

28 mai

1997

Pays-Bas

7 janvier

1983

15 février

1996

Aruba

7 janvier

1983

15 février

1996

Curaçao

7 janvier

1983

15 février

1996

Partie caraïbe (Bonaire,
Sint Eustatius et Saba)

7 janvier

1983

15 février

1996

Sint Maarten

7 janvier

1983

15 février

1996

Pérou

4 juillet

1997 A

2 octobre

1997

Portugal

7 avril

1982

15 février

1996

Royaume-Uni

5 juillet

1984

15 février

1996

Akrotiri et Dhekelia

5 juillet

1984

15 février

1996

Anguilla

5 juillet

1984

15 février

1996

Bermudes

5 juillet

1984

15 février

1996

Gibraltar

5 juillet

1984

15 février

1996

Guernsey

5 juillet

1984

15 février

1996

Îles Cayman

5 juillet

1984

15 février

1996

Île de Man

5 juillet

1984

15 février

1996

Îles Falkland et dépendances

5 juillet

1984

15 février

1996

Îles Pitcairn (Pitcairn,
Henderson, Ducie und Oeno)

5 juillet

1984

15 février

1996

Îles Turques- et Caïques

5 juillet

1984

15 février

1996

Îles Vierges britanniques

5 juillet

1984

15 février

1996

Jersey

5 juillet

1984

15 février

1996

Montserrat

5 juillet

1984

15 février

1996

Sainte Hélène et dépendances
(Ascension et Tristan da Cunha)

5 juillet

1984

15 février

1996

Territoire antarctique britannique

5 juillet

1984

15 février

1996

Territoire britannique de
l’Océan Indien

5 juillet

1984

15 février

1996

Serbie

18 juillet

2001 S

15 février

1996

Slovénie

7 août

1998 S

15 février

1996

Suède

28 juin

1978

15 février

1996

Suisse

9 décembre

1987

15 février

1996

Togo

5 mai

1987

15 février

1996

Tunisie

28 mai

1985

15 février

1996

Venezuela

14 juillet

1978

15 février

1996

  1. Réserves et déclarations
  2. Les réserves et déclarations ne sont pas publiées au RO. . Les textes en français et en anglais peuvent être consultés à l’adresse du site Internet de l’Organisation Internationale de l’Aviation Civile (OACI): www.icao.int > Français > Au sujet de l’OACI > Direction des affaires juridiques et des relations extérieures > Recueil des traités > Liste actualisée des parties aux traités de droit aérien ou obtenus auprès de la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne.