Lexipedia

0.748.710.3

Convention
pour la répression d’actes illicites
dirigés contre la sécurité de l’aviation civile

RO 1978 462; FF 1976 III 1292

Texte original

Conclue à Montréal le 23 septembre 1971
Approuvée par l’Assemblée fédérale le 14 juin 19771
Instruments de ratification déposés par la Suisse le 17 janvier 1978
Entrée en vigueur pour la Suisse le 16 février 1978

(État le 2 avril 2025)

Les États parties à la présente convention,

considérant que les actes illicites dirigés contre la sécurité de l’aviation civile compromettent la sécurité des personnes et des biens, gênent sérieusement l’exploitation des services aériens et minent la confiance des peuples du monde dans la sécurité de l’aviation civile,

considérant que de tels actes les préoccupent gravement,

considérant que, dans le but de prévenir ces actes, il est urgent de prévoir des mesures appropriées en vue de la punition de leurs auteurs,

sont convenus des dispositions suivantes:

Art. 1

si cet acte compromet ou est de nature à compromettre la sécurité dans cet aéroport.

Commet une infraction pénale toute personne qui illicitement et intentionnellement:

  1. accomplit un acte de violence à l’encontre d’une personne se trouvant à bord d’un aéronef en vol, si cet acte est de nature à compromettre la sécurité de cet aéronef;
  2. détruit un aéronef en service ou cause à un tel aéronef des dommages qui le rendent inapte au vol ou qui sont de nature à compromettre sa sécurité en vol;
  3. place ou fait placer sur un aéronef en service, par quelque moyen que ce soit, un dispositif ou des substances propres à détruire ledit aéronef ou à lui causer des dommages qui le rendent inapte au vol ou qui sont de nature à compromettre sa sécurité en vol;
  4. détruit ou endommage des installations ou services de navigation aérienne ou en perturbe le fonctionnement, si l’un de ces actes est de nature à compromettre la sécurité d’aéronefs en vol;
  5. communique une information qu’elle sait être fausse et, de ce fait, compromet la sécurité d’un aéronef en vol.

1bis.2 Commet une infraction pénale toute personne qui, illicitement et intentionnellement, à l’aide d’un dispositif, d’une substance ou d’une arme:

  1. accomplit à l’encontre d’une personne, dans un aéroport servant à l’aviation civile internationale, un acte de violence qui cause ou est de nature à causer des blessures graves ou la mort, ou
  2. détruit ou endommage gravement les installations d’un aéroport servant à l’aviation civile internationale ou des aéronefs qui ne sont pas en service et qui se trouvent dans l’aéroport ou interrompt les services de l’aéroport,

Commet également une infraction pénale toute personne qui:

  1. tente de commettre l’une des infractions énumérées au paragraphe 1 ou au paragraphe 1bis 3 du présent article;
  2. est le complice de la personne qui commet ou tente de commettre l’une de ces infractions.

Art. 2

Aux fins de la présente convention:

  1. un aéronef est considéré comme étant en vol depuis le moment où, l’embarquement étant terminé, toutes ses portes extérieures ont été fermées jusqu’au moment où l’une de ces portes est ouverte en vue du débarquement; en cas d’atterrissage forcé, le vol est censé se poursuivre jusqu’à ce que l’autorité compétente prenne en charge l’aéronef ainsi que les personnes et biens à bord;
  2. un aéronef est considéré comme étant en service depuis le moment où le personnel au sol ou l’équipage commence à le préparer en vue d’un vol déterminé jusqu’à l’expiration d’un délai de vingt-quatre heures suivant tout atterrissage; la période de service s’étend en tout état de cause à la totalité du temps pendant lequel l’aéronef se trouve en vol au sens de l’alinéa a) du présent paragraphe.

Art. 3

Tout État contractant s’engage à réprimer de peines sévères les infractions énumérées à l’article 1.

Art. 4

La présente convention ne s’applique pas aux aéronefs utilisés à des fins militaires, de douane ou de police.

Dans les cas visés aux alinéas a), b), c) et e) du paragraphe 1 de l’article 1 , la présente convention, qu’il s’agisse d’un aéronef en vol international ou d’un aéronef en vol intérieur, ne s’applique que:

  1. si le lieu réel ou prévu du décollage ou de l’atterrissage de l’aéronef est situé hors du territoire de l’État d’immatriculation de cet aéronef, ou
  2. si l’infraction est commise sur le territoire d’un État autre que l’État d’immatriculation de l’aéronef.

Nonobstant les dispositions du paragraphe 2 du présent article, dans les cas visés aux alinéas a), b), c) et e) du paragraphe 1 de l’article 1, la présente convention s’applique également si l’auteur ou l’auteur présumé de l’infraction est découvert sur le territoire d’un État autre que l’État d’immatriculation de l’aéronef.

En ce qui concerne les États visés à l’article 9 et dans les cas prévus aux alinéas a), b), c) et e) du paragraphe 1 de l’article 1, la présente convention ne s’applique pas si les lieux mentionnés à l’alinéa a) du paragraphe 2 du présent article sont situés sur le territoire d’un seul des États visés à l’article 9, à moins que l’infraction soit commise ou que l’auteur ou l’auteur présumé de l’infraction soit découvert sur le territoire d’un autre État.

Dans les cas visés à l’alinéa d) du paragraphe 1 de l’article 1, la présente convention ne s’applique que si les installations et services de navigation aérienne sont utilisés pour la navigation aérienne internationale.

Les dispositions des paragraphes 2, 3, 4 et 5 du présent article s’appliquent également dans les cas prévus au paragraphe 2 de l’article 1.

Art. 5

Tout État contractant prend les mesures nécessaires pour établir sa compétence aux fins de connaître des infractions dans les cas suivants:

  1. si l’infraction est commise sur le territoire de cet État;
  2. si l’infraction est commise à l’encontre ou à bord d’un aéronef immatriculé dans cet État;
  3. si l’aéronef à bord duquel l’infraction est commise atterrit sur son territoire avec l’auteur présumé de l’infraction se trouvant encore à bord;
  4. si l’infraction est commise à l’encontre ou à bord d’un aéronef donné en location sans équipage à une personne qui a le siège principal de son exploitation ou, à défaut, sa résidence permanente dans ledit État.

Tout État contractant prend également les mesures nécessaires pour établir sa compétence aux fins de connaître des infraction prévues aux alinéas a), b) et c) du paragraphe 1 de l’article 1 , ainsi qu’au paragraphe 2 du même article, pour autant que ce dernier paragraphe concerne lesdites infractions, dans le cas où l’auteur présumé de l’une d’elles se trouve sur sont territoire et où ledit État ne l’extrade pas conformément à l’article 8 vers l’un des États visés au paragraphe 1 du présent article. 2 bis . 4 Tout État contractant prend également les mesures nécessaires pour établir sa compétence aux fins de connaître des infractions prévues au paragraphe 1 bis de l’article 1 et au paragraphe 2 du même article, pour autant que ce dernier paragraphe concerne lesdites infractions, dans le cas où l’auteur présumé de l’une d’elles se trouve sur son territoire et où ledit État ne l’extrade pas conformément à l’article 8 vers l’État visé à l’alinéa a) du paragraphe 1 du présent article.

La présente convention n’écarte aucune compétence pénale exercée conformément aux lois nationales.

Art. 6

S’il estime que les circonstances le justifient, tout État contractant sur le territoire duquel se trouve l’auteur ou l’auteur présumé de l’infraction assure la détention de cette personne ou prend toutes autres mesures nécessaires pour assurer sa présence. Cette détention et ces mesures doivent être conformes à la législation dudit État; elles ne peuvent être maintenues que pendant le délai nécessaire à l’engagement de poursuites pénales ou d’une procédure d’extradition.

Ledit État procède immédiatement à une enquête préliminaire en vue d’établir les faits.

Toute personne détenue en application du paragraphe 1 du présent article peut communiquer immédiatement avec le plus proche représentant qualifié de l’État dont elle a la nationalité; toutes facilités lui sont accordées à cette fin.

Lorsqu’un État a mis une personne en détention conformément aux dispositions du présent article, il avise immédiatement de cette détention, ainsi que des circonstances qui la justifient, les États mentionnés au paragraphe 1 de l’article 5, l’État dont la personne détenue a la nationalité et, s’il le juge opportun, tous autres États intéressés. L’État qui procède à l’enquête préliminaire visée au paragraphe 2 du présent article en communique rapidement les conclusions auxdits États et leur indique s’il entend exercer sa compétence.

Art. 7

L’État contractant sur le territoire duquel l’auteur présumé de l’une des infractions est découvert, s’il n’extrade pas ce dernier, soumet l’affaire, sans aucune exception et que l’infraction ait ou non été commise sur son territoire, à ses autorités compétentes pour l’exercice de l’action pénale. Ces autorités prennent leur décision dans les mêmes conditions que pour toute infraction de droit commun de caractère grave conformément aux lois de cet État.

Art. 8

Les infractions sont de plein droit comprises comme cas d’extradition dans tout traité d’extradition conclu entre États contractants. Les États contractants s’engagent à comprendre les infractions comme cas d’extradition dans tout traité d’extradition à conclure entre eux.

Si un État contractant qui subordonne l’extradition à l’existence d’un traité est saisi d’une demande d’extradition par un autre État contractant avec lequel il n’est pas lié par un traité d’extradition, il a la latitude de considérer la présente convention comme constituant la base juridique de l’extradition en ce qui concerne les infractions. L’extradition est subordonnée aux autres conditions prévues par le droit de l’État requis.

Les États contractants qui ne subordonnent pas l’extradition à l’existence d’un traité reconnaissent les infractions comme cas d’extradition entre eux dans les conditions prévues par le droit de l’État requis.

Entre États contractants, les infractions sont considérées aux fins d’extradition comme ayant été commises tant au lieu de leur perpétration que sur le territoire des États tenus d’établir leur compétence en vertu des alinéas b), c) et d) du paragraphe 1 de l’article 5.

Art. 9

Les États contractants qui constituent pour le transport aérien des organisations d’exploitation en commun ou des organismes internationaux d’exploitation qui exploitent des aéronefs faisant l’objet d’une immatriculation commune ou internationale désignent, pour chaque aéronef, suivant les modalités appropriées, l’État qui exerce la compétence et aura les attributions de l’État d’immatriculation aux fins de la présente convention. Ils aviseront de cette désignation l’Organisation de l’aviation civile internationale, qui en informera tous les États Parties à la présente convention.

Art. 10

Les États contractants s’engagent, conformément au droit international et national, à s’efforcer de prendre les mesures raisonnables en vue de prévenir les infractions visées à l’article 1.

Lorsque le vol d’un aéronef a été retardé ou interrompu du fait de la perpétration de l’une des infractions prévues à l’article 1, tout État contractant sur le territoire duquel se trouvent l’aéronef, les passagers ou l’équipage facilite aux passagers et à l’équipage la poursuite de leur voyage aussitôt que possible. Il restitue dans retard l’aéronef et sa cargaison à ceux qui ont le droit de les détenir.

Art. 11

Les États contractants s’accordent l’entraide judiciaire la plus large possible dans toute procédure pénale relative aux infractions. Dans tous les cas, la loi applicable pour l’exécution d’une demande d’entraide est celle de l’État requis.

Toutefois, les dispositions du paragraphe 1 du présent article n’affectent pas les obligations découlant des dispositions de tout autre traité de caractère bilatéral ou multilatéral qui régit ou régira, en tout ou en partie, le domaine de l’entraide judiciaire en matière pénale.

Art. 12

Tout État contractant qui a lieu de croire que l’une des infractions prévues à l’article 1 sera commise fournit, en conformité avec les dispositions de sa législation nationale, tous renseignements utiles en sa possession aux États qui à son avis seraient les États visés au paragraphe 1 de l’article 5.

Art. 13

Tout État contractant communique aussi rapidement que possible au Conseil de l’Organisation de l’aviation civile internationale, en conformité avec les dispositions de sa législation nationale, tous renseignements utiles en sa possession relatifs:

  1. aux circonstances de l’infraction;
  2. aux mesures prises en application du paragraphe 2 de l’article 10;
  3. aux mesures prises à l’égard de l’auteur ou de l’auteur présumé de l’infraction et notamment au résultat de toute procédure d’extradition ou de toute autre procédure judiciaire.

Art. 14

Tout différend entre les États contractants concernant l’interprétation ou l’application de la présente convention qui ne peut pas être réglé par voie de négociation est soumis à l’arbitrage, à la demande de l’un d’entre eux. Si, dans les six mois qui suivent la date de la demande d’arbitrage, les Parties ne parviennent pas à se mettre d’accord sur l’organisation de l’arbitrage, l’une quelconque d’entre elles peut soumettre le différend à la Cour internationale de Justice, en déposant une requête conformément au Statut de la Cour.

Chaque État pourra, au moment où il signera ou ratifiera la présente convention ou y adhérera, déclarer qu’il ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe précédent. Les autres États contractants ne seront pas liés par lesdites dispositions envers tout État contractant qui aura formulé une telle réserve.

Tout État contractant qui aura formulé une réserve conformément aux dispositions du paragraphe précédent pourra à tout moment lever cette réserve par une notification adressée aux gouvernements dépositaires.

Art. 15

La présente convention sera ouverte le 23 septembre 1971 à Montréal à la signature des États participant à la Conférence internationale de droit aérien tenue à Montréal du 8 au 23 septembre 1971 (ci-après dénommée «la Conférence de Montréal»). Après le 10 octobre 1971, elle sera ouverte à la signature de tous les États à Washington, à Londres et à Moscou. Tout État qui n’aura pas signé la convention avant qu’elle soit entrée en vigueur conformément au paragraphe 3 du présent article pourra y adhérer à tout moment.

La présente convention est soumise à la ratification des États signataires. Les instruments de ratification ainsi que les instruments d’adhésion seront déposés auprès des gouvernements des États-Unis d’Amérique, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et de l’Union des Républiques socialistes soviétiques, qui sont désignés par les présentes comme gouvernements dépositaires.

La présente convention entrera en vigueur trente jours après la date du dépôt des instruments de ratification de dix États signataires qui ont participé à la Conférence de Montréal.

Pour les autres États, la présente convention entrera en vigueur à la date de son entrée en vigueur conformément au paragraphe 3 du présent article ou trente jours après la date du dépôt de leurs instruments de ratification ou d’adhésion, si cette seconde date est postérieure à la première.

Les gouvernements dépositaires informeront rapidement tous les États qui signeront la présente convention ou y adhéreront de la date de chaque signature, de la date du dépôt de chaque instrument de ratification ou d’adhésion, de la date d’entrée en vigueur de la présente convention ainsi que de toutes autres communications.

Dès son entrée en vigueur, la présente convention sera enregistrée par les gouvernements dépositaires conformément aux dispositions de l’article 102 de la Charte des Nations Unies 5 et conformément aux dispositions de l’article 83 de la Convention relative à l’aviation civile internationale (Chicago, 1944) 6 .

Art. 16

Tout État contractant peut dénoncer la présente convention par voie de notification écrite adressée aux gouvernements dépositaires.

La dénonciation prendra effet six mois après la date à laquelle la notification aura été reçue par les gouvernements dépositaires.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente convention.

Fait à Montréal, le vingt-troisième jour du mois de septembre de l’an mil neuf cent soixante et onze, en trois exemplaires originaux comprenant chacun quatre textes authentiques rédigés dans les langues française, anglaise, espagnole et russe.

(Suivent les signatures)

0.748.710.3

Champ d’application le 2 avril 20257

États parties

Ratification
Adhésion (A)
Déclaration de succession (S)

Entrée en vigueur

Afghanistan*

26 septembre

1984 A

26 octobre

1984

Afrique du Sud*

30 mai

1972

26 janvier

1973

Albanie

21 octobre

1997 A

20 novembre

1997

Algérie*

6 octobre

1995 A

5 novembre

1995

Allemagne*

3 février

1978

5 mars

1978

Andorre*

30 juin

2006 A

30 juillet

2006

Angola

12 mars

1998 A

11 avril

1998

Antigua-et-Barbuda

22 juillet

1985 A

21 août

1985

Arabie Saoudite*

14 juin

1974 A

14 juillet

1974

Argentine

26 novembre

1973

26 décembre

1973

Arménie

10 septembre

2002 A

10 octobre

2002

Australie

12 juillet

1973

11 août

1973

Autriche

11 février

1974

13 mars

1974

Azerbaïdjan

15 mars

2000 A

14 avril

2000

Bahamas

27 décembre

1984 A

26 janvier

1985

Bahreïn*

20 février

1984 A

21 mars

1984

Bangladesh

28 juin

1978 A

28 juillet

1978

Barbade

6 août

1976

5 septembre

1976

Bélarus*

31 janvier

1973

2 mars

1973

Belgique

13 août

1976

12 septembre

1976

Belize

10 juin

1998 A

10 juillet

1998

Bénin

19 avril

2004 A

19 mai

2004

Bhoutan

28 décembre

1988 A

27 janvier

1989

Bolivie

18 juillet

1979 A

17 août

1979

Bosnie et Herzégovine

15 août

1994 S

6 mars

1992

Botswana

28 décembre

1978

27 janvier

1979

Brésil*

24 juillet

1972

26 janvier

1973

Brunéi

16 avril

1986 A

16 mai

1986

Bulgarie

22 février

1973

24 mars

1973

Burkina Faso

19 octobre

1987 A

18 novembre

1987

Burundi

11 février

1999

13 mars

1999

Cambodge

8 novembre

1996 A

8 décembre

1996

Cameroun*

11 juillet

1973 A

10 août

1973

Canada

19 juin

1972

26 janvier

1973

Cap-Vert

20 octobre

1977 A

19 novembre

1977

Chili

28 février

1974 A

30 mars

1974

Chine*

10 septembre

1980

10 octobre

1980

Hong Kong*

3 juin

1997

1er juillet

1997

Chypre

27 juillet

1973

26 août

1973

Colombie

4 décembre

1974 A

3 janvier

1975

Comores

1er août

1991 A

31 août

1991

Congo (Brazzaville)

19 mars

1987

18 avril

1987

Congo (Kinshasa)

6 juillet

1977 A

5 août

1977

Corée (Nord)*

13 août

1980 A

12 septembre

1980

Corée (Sud)*

2 août

1973 A

1er septembre

1973

Costa Rica

21 septembre

1973

21 octobre

1973

Côte d’Ivoire

9 janvier

1973 A

8 février

1973

Croatie

12 juin

1993 S

8 octobre

1991

Cuba*

31 octobre

2001 A

30 novembre

2001

Danemark

17 janvier

1973

16 février

1973

Groenland

7 mai

1980

1er juin

1980

Îles Féroé

20 septembre

1994

1er octobre

1994

Djibouti

24 novembre

1992 A

24 décembre

1992

Dominique

26 juillet

2005 A

25 août

2005

Égypte*

20 mai

1975

19 juin

1975

El Salvador

25 septembre

1979 A

25 octobre

1979

Émirats arabes unis

14 avril

1981 A

14 mai

1981

Équateur

12 janvier

1977 A

11 février

1977

Espagne

30 octobre

1972

26 janvier

1973

Estonie

22 décembre

1993 A

21 janvier

1994

Eswatini

27 décembre

1999 A

26 janvier

2000

États-Unis

1er novembre

1972

26 janvier

1973

Éthiopie*

26 mars

1979

25 avril

1979

Fidji

5 mars

1973

4 avril

1973

Finlande

13 juillet

1973 A

12 août

1973

France*

30 juin

1976 A

30 juillet

1976

Gabon

29 juin

1976

29 juillet

1976

Gambie

28 novembre

1978 A

28 décembre

1978

Géorgie

20 avril

1994 A

20 mai

1994

Ghana

12 décembre

1973 A

11 janvier

1974

Grèce

15 janvier

1974

14 février

1974

Grenade

10 août

1978 A

9 septembre

1978

Guatemala*

19 octobre

1978

18 novembre

1978

Guinée

2 mai

1984 A

1er juin

1984

Guinée équatoriale

3 janvier

1991 A

2 février

1991

Guinée-Bissau

20 août

1976 A

19 septembre

1976

Guyana

21 décembre

1972 A

26 janvier

1973

Haïti

9 mai

1984

8 juin

1984

Honduras*

13 avril

1987 A

13 mai

1987

Hongrie

27 décembre

1972

26 janvier

1973

Îles Cook

14 avril

2005 A

14 mai

2005

Îles Marshall

31 mai

1989 A

30 juin

1989

Îles Salomon

6 mai

1982 S

7 juillet

1978

Inde*

12 novembre

1982

12 décembre

1982

Indonésie*

27 août

1976 A

26 septembre

1976

Iran

10 juillet

1973 A

9 août

1973

Iraq

10 septembre

1974 A

10 octobre

1974

Irlande

12 octobre

1976 A

11 novembre

1976

Islande

29 juin

1973 A

29 juillet

1973

Israël

30 juin

1972

26 janvier

1973

Italie**

19 février

1974

21 mars

1974

Jamaïque

16 septembre

1983

16 octobre

1983

Japon

12 juin

1974 A

12 juillet

1974

Jordanie

13 février

1973

15 mars

1973

Kazakhstan

4 avril

1995 A

4 mai

1995

Kenya

11 janvier

1977 A

10 février

1977

Kirghizistan

25 février

2000 A

26 mars

2000

Koweït

23 novembre

1979 A

23 décembre

1979

Laos

27 mars

1989

26 avril

1989

Lesotho

27 juillet

1978 A

26 août

1978

Lettonie

13 avril

1997 A

13 mai

1997

Liban

23 décembre

1977 A

22 janvier

1978

Libéria

1er février

1982 A

3 mars

1982

Libye

19 février

1974 A

21 mars

1974

Liechtenstein

23 février

2001 A

25 mars

2001

Lituanie

4 décembre

1996 A

3 janvier

1997

Luxembourg

18 mai

1982

17 juin

1982

Macédoine du Nord

4 janvier

1995 S

8 septembre

1991

Madagascar

18 novembre

1986 A

18 décembre

1986

Malaisie

4 mai

1985 A

3 juin

1985

Malawi*

21 décembre

1972 A

26 janvier

1973

Maldives

1er septembre

1987 A

1er octobre

1987

Mali

24 août

1972 A

26 janvier

1973

Malte

14 juin

1991 A

14 juillet

1991

Maroc*

24 octobre

1975 A

23 novembre

1975

Maurice

25 avril

1983 A

25 mai

1983

Mauritanie

1er novembre

1978 A

1er décembre

1978

Mexique

12 septembre

1974

12 octobre

1974

Micronésie

19 mars

2003 A

18 avril

2003

Moldova

21 mai

1997 A

20 juin

1997

Monaco

3 juin

1983 A

3 juillet

1983

Mongolie*

5 septembre

1972

26 janvier

1973

Monténégro

9 janvier

2007 S

3 juin

2006

Mozambique

16 janvier

2003 A

15 février

2003

Myanmar

20 mai

1996 A

19 juin

1996

Namibie

4 novembre

2005 A

4 décembre

2005

Nauru

17 mai

1984 A

16 juin

1984

Népal

10 janvier

1979 A

9 février

1979

Nicaragua

6 novembre

1973

6 décembre

1973

Niger

1er septembre

1972

26 janvier

1973

Nigéria

3 juillet

1973 A

2 août

1973

Nioué

30 septembre

2009 A

30 octobre

2009

Norvège

1er août

1973 A

31 août

1973

Nouvelle-Zélande

12 février

1974

14 mars

1974

Oman*

2 février

1977 A

4 mars

1977

Ouganda

19 juillet

1982 A

18 août

1982

Ouzbékistan

7 février

1994 A

9 mars

1994

Pakistan

16 janvier

1974 A

15 février

1974

Palaos

3 août

1995 A

2 septembre

1995

Panama

24 avril

1972

26 janvier

1973

Papouasie-Nouvelle-Guinée*

4 décembre

1975 S

16 septembre

1975

Paraguay

5 mars

1974

4 avril

1974

Pays-Bas*

27 août

1973

26 septembre

1973

Aruba

11 juillet

1974

Curaçao

11 juillet

1974

Partie caraïbe (Bonaire,
Sint Eustatius et Saba)


11 juillet


1974

Sint Maarten

11 juillet

1974

Pérou*

28 avril

1978 A

28 mai

1978

Philippines

26 mars

1973

25 avril

1973

Pologne*

28 janvier

1975

27 février

1975

Portugal*

15 janvier

1973

14 février

1973

Qatar*

26 août

1981

25 septembre

1981

République centrafricaine

1er juillet

1991 A

31 juillet

1991

République dominicaine

28 novembre

1973

28 décembre

1973

République tchèque

14 novembre

1994 S

1er janvier

1993

Roumanie*

15 août

1975

14 septembre

1975

Royaume-Uni* **

25 octobre

1973

24 novembre

1973

Russie

19 février

1973

21 mars

1973

Rwanda

3 novembre

1987

3 décembre

1987

Sainte-Lucie

8 novembre

1983 A

8 décembre

1983

Saint-Kitts-et-Nevis

10 septembre

2008 A

10 octobre

2008

Saint-Marin

20 janvier

2015 A

20 février

2015

Saint-Vincent-et-les Grenadines

29 novembre

1991 A

29 décembre

1991

Samoa

9 juillet

1998 A

8 août

1998

Sao Tomé-et-Principe

8 mai

2006 A

7 juin

2006

Sénégal

3 février

1978

5 mars

1978

Serbie

23 juillet

2001

27 avril

1992

Seychelles

29 décembre

1978 A

28 janvier

1979

Sierra Leone

20 septembre

1979 A

20 octobre

1979

Singapour

12 avril

1978

12 mai

1978

Slovaquie

6 mars

1995 S

1er janvier

1993

Slovénie

20 août

1992 S

25 juin

1991

Somalie

11 mars

2025 A

10 avril

2025

Soudan

18 janvier

1979 A

17 février

1979

Sri Lanka

30 mai

1978 A

29 juin

1978

Suède

10 juillet

1973 A

9 août

1973

Suisse

17 janvier

1978

16 février

1978

Suriname

27 octobre

1978 S

25 novembre

1975

Syrie*

10 juillet

1980 A

9 août

1980

Tadjikistan

29 février

1996 A

30 mars

1996

Tanzanie

9 août

1983 A

8 septembre

1983

Tchad

12 juillet

1972

26 janvier

1973

Thaïlande

16 mai

1978 A

15 juin

1978

Togo

9 février

1979 A

11 mars

1979

Tonga

21 février

1977 A

23 mars

1977

Trinité-et-Tobago

9 février

1972

26 janvier

1973

Tunisie*

16 novembre

1981 A

16 décembre

1981

Turkménistan

25 mai

1999 A

24 juin

1999

Turquie

23 décembre

1975

22 janvier

1976

Ukraine

26 février

1973

28 mars

1973

Uruguay

12 janvier

1977 A

11 février

1977

Vanuatu

6 novembre

1989 A

6 décembre

1989

Venezuela*

21 novembre

1983

21 décembre

1983

Vietnam*

17 septembre

1979 A

17 octobre

1979

Yémen

29 septembre

1986

29 octobre

1986

Zambie

3 mars

1987 A

2 avril

1987

Zimbabwe

6 février

1989 A

8 mars

1989

  1. Réserves et déclarations.
  2. Objections.
  3. Les réserves, déclarations et objections ne sont pas publiées au RO. Les textes en anglais peuvent être consultés à l’adresse des sites Internet des gouvernements dépositaires des États-Unis d’Amérique (https://www.state.gov/icao-sabotage) et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (https://www.gov.uk/government/publications/convention-for-the-suppression-of-unlawful-acts-against-the-safety-of-civil-aviation-montreal-2391971) ou obtenus à la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne.