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0.748.710.4

Convention
sur le marquage des explosifs plastiques
et en feuilles aux fins de détection

RO 2002 3546; FF 1993 IV 390

Texte original

Conclue à Montréal le 1er mars 1991

Approuvée par l’Assemblée fédérale le 14 juin 19941

Instrument de ratification déposé par la Suisse le 3 avril 1995

Entrée en vigueur pour la Suisse le 21 juin 1998

(État le 13 août 2024)

Les États parties à la présente Convention,

conscients des incidences des actes de terrorisme sur la sécurité dans le monde,

exprimant leurs vives préoccupations face aux actes de terrorisme ayant pour but la destruction totale d’aéronefs, d’autres moyens de transport et d’autres cibles,

préoccupés par le fait que des explosifs plastiques et en feuilles ont été utilisés pour l’accomplissement de tels actes de terrorisme,

considérant que le marquage des explosifs aux fins de détection contribuerait grandement à la prévention de ces actes illicites,

reconnaissant qu’afin de prévenir ces actes illicites, il est nécessaire d’établir d’urgence un instrument international obligeant les États à adopter des mesures de nature à garantir que les explosifs plastiques et en feuilles soient dûment marqués,

considérant la Résolution 635 du Conseil de sécurité des Nations Unies du 14 juin 1989, ainsi que la Résolution 44/29 de l’Assemblée générale des Nations Unies du 4 décembre 1989 priant instamment l’Organisation de l’aviation civile internationale d’intensifier les travaux qu’elle mène pour mettre au point un régime international de marquage des explosifs plastiques ou en feuilles aux fins de détection,

tenant compte de la Résolution A27-8 adoptée à l’unanimité par l’Assemblée (27 e session) de l’Organisation de l’aviation civile internationale, qui a approuvé, en lui attribuant la priorité absolue, la préparation d’un nouvel instrument international concernant le marquage des explosifs plastiques ou en feuilles aux fins de détection,

notant avec satisfaction le rôle joué par le Conseil de l’Organisation de l’aviation civile internationale dans la préparation de la Convention ainsi que sa volonté d’assumer les fonctions liées à la mise en application de cette Convention,

sont convenus des dispositions suivantes:

Art. I

Aux fins de la présente Convention:

  1. par «explosifs», il faut entendre les produits explosifs communément appelés «explosifs plastiques», y compris les explosifs sous forme de feuille souple ou élastique, qui sont décrits dans l’annexe technique à la présente Convention;
  2. par «agent de détection», il faut entendre une substance décrite dans l’annexe technique à la présente Convention qui est ajoutée à un explosif pour le rendre détectable,
  3. par «marquage», il faut entendre l’adjonction à un explosif d’un agent de détection conformément à l’annexe technique à la présente Convention,
  4. par «fabrication», il faut entendre tout processus, y compris le retraitement, qui aboutit à la fabrication d’explosifs,
  5. les «engins militaires dûment autorisés» comprennent, sans que la liste soit exhaustive, les obus, bombes, projectiles, mines, missiles, roquettes, charges creuses, grenades et perforateurs fabriqués exclusivement à des fins militaires ou de police conformément aux lois et règlements de l’État partie concerné,
  6. par «État producteur», il faut entendre tout État sur le territoire duquel des explosifs sont fabriqués.

Art. II

Tout État partie prend les mesures nécessaires et effectives pour interdire et empêcher la fabrication sur son territoire d’explosifs non marqués.

Art. III

Tout État partie prend les mesures nécessaires et effectives pour interdire et empêcher l’entrée sur son territoire ou la sortie de son territoire d’explosifs non marqués.

Le paragraphe précédent ne s’applique pas aux déplacements, à des fins non contraires aux objectifs de la présente Convention, par les autorités d’un État partie exerçant des fonctions militaires ou de police, des explosifs non marqués sur
lesquels cet État partie exerce un contrôle conformément au par. 1 de l’art. IV.

Art. IV

Tout État partie prend les mesures nécessaires pour exercer un contrôle strict et effectif sur la détention et les échanges des explosifs non marqués qui ont été fabriqués ou introduits sur son territoire avant l’entrée en vigueur de la présente Convention à l’égard de cet État, pour empêcher qu’ils soient détournés ou utilisés à des fins contraires aux objectifs de la présente Convention.

Tout État partie prend les mesures nécessaires pour faire en sorte que tous les stocks d’explosifs dont il est question au par. 1 du présent article qui ne sont pas détenus par ses autorités exerçant des fonctions militaires ou de police, soient
détruits ou utilisés à des fins non contraires aux objectifs de la présente Convention, marqués ou rendus définitivement inoffensifs, dans un délai de trois ans à partir de l’entrée en vigueur de la présente Convention à l’égard de cet État.

Tout État partie prend les mesures nécessaires pour faire en sorte que tous les stocks d’explosifs dont il est question au par. 1 du présent article qui sont détenus par ses autorités exerçant des fonctions militaires ou de police et qui ne sont pas incorporés en tant que partie intégrante dans des engins militaires dûment autorisés, soient détruits ou utilisés à des fins non contraires aux objectifs de la présente Convention, marqués ou rendus définitivement inoffensifs, dans un délai de quinze ans à partir de l’entrée en vigueur de la présente Convention à l’égard de cet État.

Tout État partie prend les mesures nécessaires pour s’assurer de la destruction, dès que possible, sur son territoire, des explosifs non marqués qui peuvent y être découverts et qui ne sont pas visés par les dispositions des paragraphes précédents du présent article, autres que les stocks d’explosifs non marqués détenus par ses autorités exerçant des fonctions militaires ou de police et incorporés en tant que partie intégrante dans des engins militaires dûment autorisés à la date de l’entrée en vigueur de la présente Convention à l’égard de cet État.

Tout État partie prend les mesures nécessaires pour exercer un contrôle strict et effectif sur la détention et les échanges des explosifs visés au par. II de la 1 re Partie de l’annexe technique à la présente Convention pour empêcher qu’ils ne soient détournés ou utilisés à des fins contraires aux objectifs de la présente Convention.

Tout État partie prend les mesures nécessaires pour s’assurer de la destruction, dès que possible, sur son territoire, des explosifs non marqués fabriqués depuis l’entrée en vigueur de la présente Convention à l’égard de cet État et qui n’ont pas été incorporés de la manière indiquée à l’al. d) du par. II de la 1 re Partie de l’annexe technique à la présente Convention, et des explosifs non marqués qui ne relèvent plus d’aucun autre alinéa dudit par. II.

Art. V

Il est établi par la présente Convention une Commission internationale technique des explosifs (appelée ci-après «la commission»), composée d’au moins quinze membres et d’au plus dix-neuf membres nommés par le Conseil de l’Organisation de l’aviation civile internationale (appelé ci après «le Conseil») parmi des personnes proposées par les États parties à la présente Convention.

Les membres de la commission sont des experts ayant une expérience directe et substantielle dans les domaines de la fabrication ou de la détection des explosifs, ou des recherches sur les explosifs.

Les membres de la commission sont nommés pour une période de trois ans et peuvent être reconduits dans leur mandat.

Les sessions de la commission sont convoquées au moins une fois par an au siège de l’Organisation de l’aviation civile internationale ou aux lieux et dates fixés ou approuvés par le Conseil.

La commission adopte son règlement intérieur, sous réserve de l’approbation du Conseil.

Art. VI

La commission évalue l’évolution technique de la fabrication, du marquage et de la détection des explosifs.

La commission, par l’entremise du Conseil, communique ses conclusions aux États parties et aux organisations internationales intéressées.

Au besoin, la commission présente au Conseil des recommandations concernant des amendements de l’annexe technique à la présente Convention. La commission s’efforce de prendre ses décisions sur ces recommandations par consensus. En l’absence de consensus, ces décisions sont prises à la majorité des deux tiers des membres de la commission.

Le Conseil peut, sur la recommandation de la commission, proposer aux États parties des amendements de l’annexe technique à la présente Convention.

Art. VII

Tout État partie peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de la notification d’une proposition d’amendement de l’annexe technique à la présente Convention, communiquer ses observations au Conseil. Le Conseil transmet ces observations dès que possible à la commission afin qu’elle les examine. Le Conseil invite tout État partie qui formule des observations ou des objections au sujet de l’amendement proposé à consulter la commission.

La commission examine les avis des États parties exprimés conformément au paragraphe précédent et fait rapport au Conseil. Le Conseil, après examen du rapport de la commission, et compte tenu de la nature de l’amendement et des observations des États parties, y compris les États producteurs, peut proposer l’amendement à l’adoption de tous les États parties.

Si l’amendement proposé n’a pas été rejeté par cinq États parties ou davantage par notification écrite adressée au Conseil dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de la notification de l’amendement par le Conseil, il est considéré comme ayant été adopté et entre en vigueur cent quatre-vingt jours plus tard ou après toute autre période prévue dans l’amendement proposé pour les États parties qui ne l’auraient pas rejeté expressément.

Les États parties qui auraient rejeté expressément l’amendement proposé pourront par la suite, en déposant un instrument d’acceptation ou d’approbation, exprimer leur consentement de façon à être liés par les dispositions de l’amendement.

Si cinq États parties ou davantage s’opposent à l’amendement proposé, le Conseil le renvoie à la commission pour complément d’examen.

Si l’amendement proposé n’a pas été adopté conformément au par. 3 du présent article, le Conseil peut également convoquer une conférence de tous les États parties.

Art. VIII

Les États parties communiquent au Conseil, si possible, des informations qui aideraient la commission à s’acquitter de ses fonctions aux termes du par. 1 de l’art. VI.

Les États parties tiennent le Conseil informé des mesures qu’ils ont prises pour mettre en œuvre les dispositions de la présente Convention. Le Conseil communique ces renseignements à tous les États parties et aux organisations internationales intéressées.

Art. IX

Le Conseil, en coopération avec les États parties et les organisations internationales intéressées, prend les mesures appropriées pour faciliter la mise en œuvre de la présente Convention, y compris l’octroi d’une assistance technique et les mesures permettant l’échange de renseignements sur l’évolution technique du marquage et de la détection des explosifs.

Art. X

L’annexe technique à la présente Convention fait partie intégrante de celle-ci.

Art. XI

Tout différend entre les États parties concernant l’interprétation ou l’application de la présente Convention qui ne peut pas être réglé par voie de négociation est soumis à l’arbitrage, à la demande de l’un d’entre eux. Si, dans les six mois qui suivent la date de la demande d’arbitrage, les Parties ne parviennent pas à se mettre d’accord sur l’organisation de l’arbitrage, l’une quelconque d’entre elles peut soumettre le différend à la Cour internationale de justice, en déposant une requête conformément au Statut de la Cour.

Chaque État partie pourra, au moment où il signera, ratifiera, acceptera ou approuvera la présente Convention ou y adhérera, déclarer qu’il ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe précédent. Les autres États parties ne seront pas liés par lesdites dispositions envers tout État partie qui aura formulé une telle réserve.

Tout État partie qui aura formulé une réserve conformément aux dispositions du paragraphe précédent pourra à tout moment lever cette réserve par une notification adressée au dépositaire.

Art. XII

Sauf dans les cas prévus à l’art. XI, il ne peut être formulé aucune réserve à la présente Convention.

Art. XIII

La présente Convention sera ouverte le 1 er mars 1991 à Montréal à la signature des États participant à la Conférence internationale de droit aérien tenue à Montréal du 12 février au 1 er mars 1991. Après le 1 er mars 1991, elle sera ouverte à la signature de tous les États au siège de l’Organisation de l’aviation civile internationale jusqu’à ce qu’elle entre en vigueur conformément au par. 3 du présent article. Tout État qui n’aura pas signe la Convention pourra y adhérer à tout moment.

La présente Convention est soumise à la ratification, à l’acceptation, à l’approbation ou à l’adhésion des États. Les instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion seront déposés auprès de l’Organisation de l’aviation civile internationale, qui est désignée par les présentes comme dépositaire. En déposant son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, chaque État déclare s’il est ou non un État producteur.

La présente Convention entre en vigueur le soixantième jour qui suit la date du dépôt du trente-cinquième instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion auprès du dépositaire, à condition que cinq au moins de ces États aient déclaré, conformément au par. 2 du présent article, qu’ils sont des États producteurs. Si trente-cinq instruments de ratification sont déposés avant le dépôt de leurs instruments par cinq États producteurs, la présente Convention entre en vigueur le soixantième jour qui suit la date du dépôt de l’instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion du cinquième État producteur.

Pour les autres États, la présente Convention entrera en vigueur soixante jours après la date du dépôt de leurs instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.

Dès son entrée en vigueur, la présente Convention sera enregistrée par le dépositaire conformément aux dispositions de l’art. 102 de la Charte des Nations Unies 2 et conformément aux dispositions de l’art. 83 de la Convention relative à l’aviation civile internationale 3 (Chicago, 1944).

Art. XIV

Le dépositaire notifie sans retard à tous les signataires et États parties:

  1. chaque signature de la présente Convention et la date de signature;
  2. chaque dépôt d’un instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, ainsi que la date du dépôt, en indiquant expressément si l’État s’est déclare être un État producteur;
  3. la date d’entrée en vigueur de la présente Convention;
  4. la date d’entrée en vigueur de tout amendement de la présente Convention ou de son annexe technique;
  5. toute dénonciation faite en vertu de l’art. XV;
  6. toute déclaration faite en vertu du paragraphe 2 de l’art. XI.

Art. XV

Tout État partie peut dénoncer la présente Convention par voie de notification écrite adressée au dépositaire.

La dénonciation prendra effet cent quatre-vingt jours après la date à laquelle la notification aura été reçue par le dépositaire.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente Convention.

Fait à Montréal, le premier jour du mois de mars de l’an mil neuf cent quatre-vingt-onze, en un exemplaire original comprenant cinq textes faisant également foi, rédigés dans les langues française, anglaise, espagnole, russe et arabe.

(Suivent les signatures)

Annexe technique

1 re Partie Description des explosifs

I. Les explosifs visés au par. 1 de l’art. 1 de la présente Convention sont ceux qui:

  1. sont composés d’un ou plusieurs explosifs puissants qui, dans leur forme pure, ont une pression de vapeur de moins de 104 Pa à la température de 25 °C,
  2. dans leur formulation, comprennent un liant, et
  3. sont, une fois mélangés, malléables ou souples à la température normale d’intérieur.

II. Les explosifs suivants, même s’ils répondent à la description des explosifs qui est donnée au par. I de la présente partie, ne sont pas considérés comme explosifs tant qu’ils continuent à être détenus ou utilisés aux fins mentionnées ci-après ou restent incorporés de la manière indiquée, à savoir les explosifs qui:

  1. sont fabriqués, ou détenus, en quantité limitée pour laboratoire uniquement aux fins de travaux dûment autorisés de recherche, de développement ou d’essais d’explosifs nouveaux ou modifiés;
  2. sont fabriqués, ou détenus, en quantité limitée pour laboratoire uniquement aux fins d’activités dûment autorisées de formation à la détection des explosifs et/ou de mise au point ou d’essai de matériel de détection d’explosifs;
  3. sont fabriqués, ou détenus, en quantité limitée pour laboratoire uniquement à des fins dûment autorisées de sciences judiciaires, ou
  4. sont destinés à être incorporés ou sont incorporés en tant que partie intégrante dans des engins militaires dûment autorisés, sur le territoire de l’État de fabrication, dans les trois ans qui suivent l’entrée en vigueur de la présente Convention à l’égard dudit État. Les engins ainsi produits pendant cette période de trois ans sont considérés être des engins militaires dûment autorisés aux termes du par. 4 de l’art. IV de la présente Convention.

III. Dans la présente partie:

  1. par l’expression «dûment autorisé(e)s» employée aux al. a), b) et c) du par. II, il faut entendre permis(es) par les dispositions législatives et réglementaires de l’État partie concerné;
  2. l’expression «explosifs puissants» s’entend notamment de la cyclotétraméthylène-tétranitramine (octogène, HMX), du tétranitrate de pentaérythritol (penthrite, PETN) et de la cyclotriméthylènetrinitramine (hexogène, RDX).

2e Partie Agents de détection

Un agent de détection est une des substances énumérées dans le tableau ci-après. Les agents de détection décrits dans le tableau ci-dessous sont destinés à être utilisés pour rendre les explosifs plus détectables au moyen de la détection de vapeur. Dans chaque cas, l’introduction d’un agent de détection dans un explosif se fait de façon à réaliser une répartition homogène dans le produit fini. La concentration minimale d’un agent de détection dans le produit fini au moment de la fabrication est celle qui est indiquée dans le tableau.

Tableau

Désignation de l’agent de détection

Formule moléculaire

Poids moléculaire

Concentration minimale

Dinitrate d’éthylèneglycol (EGDN)

C2H4(NO3)2

152

0,2 % en masse

2,3-Diméthyl-2,3-dinitrobutane (DMNB)

C6H12(NO2)2

176

0,1 % en masse

para-Mononitrotoluène (p-MNT)

C7H7NO2

137

0,5 % en masse

ortho-Mononitrotoluène (o-MNT)

C7H7NO2

137

0,5 % en masse

Tout explosif qui, de par sa composition naturelle, contient un des agents de détection désignés à une concentration égale ou supérieure à la concentration minimale requise, est considéré comme étant marqué.

0.748.710.4

Champ d’application le 13 août 20244

États parties

Ratification
Adhésion (A)
Déclaration de succession (S)

Entrée en vigueur

Afghanistan a

1er octobre

2003

30 novembre

2003

Afrique du Sud b

1er décembre

1999 A

30 janvier

2000

Albanie a

20 octobre

2004 A

19 décembre

2004

Algérie* a

14 novembre

1996 A

21 juin

1998

Allemagne b

17 décembre

1998

15 février

1999

Andorre* a

17 mai

2006 A

16 juillet

2006

Antigua-et-Barbuda a

17 janvier

2011 A

18 mars

2011

Arabie Saoudite*a

11 juillet

1996 A

21 juin

1998

Argentine b

8 mars

1999

7 mai

1999

Arménie* a

22 juillet

2005 A

20 septembre

2005

Australie b

26 juin

2007 A

28 août

2007

Autriche b

31 mai

1999

30 juillet

1999

Azerbaïdjan a

4 juillet

2000 A

2 septembre

2000

Bahamas* a

21 mai

2008 A

20 juillet

2008

Bahreïn a

30 janvier

1996 A

21 juin

1998

Bangladesh a

16 août

2005 A

15 octobre

2005

Barbade a

12 septembre

2002 A

11 novembre

2002

Belgique a

16 avril

2007

15 juin

2007

Bélarus a

1er février

2002

7 avril

2002

Bénin a

30 mars

2004 A

29 mai

2004

Bhoutan a

26 août

2005 A

25 octobre

2005

Bolivie a

1er février

2002

2 avril

2002

Bosnie et Herzégovine b

3 mai

2004 A

2 juillet

2004

Botswana a

19 septembre

2000 A

18 novembre

2000

Brésil*b

4 octobre

2001

3 décembre

2001

Brunéi a

9 juillet

2009 A

7 septembre

2009

Bulgarie b

8 septembre

1999

7 novembre

1999

Burkina Faso a

7 juillet

2004 A

5 septembre

2004

Cameroun a

3 juin

1998 A

2 août

1998

Canada b

29 novembre

1996

21 juin

1998

Cap-Vert a

4 novembre

2002 A

3 janvier

2003

Chili a

2 août

2000

1er octobre

2000

Chine

Hong Kong a c

22 mars

2001

1er juillet

1997

Chypre a

20 septembre

2002 A

19 novembre

2002

Colombie* a

30 septembre

2013

29 novembre

2013

Congo (Brazzaville) a

5 février

2015

6 avril

2015

Corée (Sud)* b

2 janvier

2002

3 mars

2002

Costa Rica a

17 juillet

2005

10 septembre

2005

Côte d’Ivoire a

13 octobre

2015

12 décembre

2015

Croatie a

24 février

2005 A

25 avril

2005

Cuba* a

30 novembre

2001 A

29 janvier

2002

Danemark a d

5 octobre

1998

4 décembre

1998

Djibouti a

11 juin

2004 A

10 août

2004

Égypte a

19 juillet

1993

21 juin

1998

El Salvador a

18 février

2000 A

18 avril

2000

Émirats arabes unis a

21 décembre

1992 A

21 juin

1998

Équateur a

15 décembre

1995

21 juin

1998

Érythrée a

1er décembre

1994 A

21 juin

1998

Espagne b

31 mai

1994

21 juin

1998

Estonie a

5 mars

1996 A

21 juin

1998

Eswatini a

13 mai

2003 A

12 juillet

2003

États-Unis b

9 avril

1997

21 juin

1998

Fidji a

11 juillet

2008 A

9 septembre

2008

Finlande b

5 décembre

2001

3 février

2002

France b

21 mai

1997

21 juin

1998

Gabon a

28 avril

2017

27 juin

2017

Gambie a

20 juin

2000 A

19 août

2000

Géorgie a

25 avril

2000 A

24 juin

2000

Ghana a

22 avril

1998

21 juin

1998

Grèce b

30 octobre

1995

21 juin

1998

Grenade a

15 janvier

2002 A

16 mars

2002

Guatemala a

26 novembre

1997 A

21 juin

1998

Guinée a

23 janvier

2004

23 mars

2004

Guyana a

13 décembre

2007 A

11 février

2008

Honduras* a

18 février

2004

18 avril

2004

Hongrie a

11 janvier

1994

21 juin

1998

Îles Marshall a

6 février

2003 A

7 avril

2003

Inde*b

16 novembre

1999 A

15 janvier

2000

Iraq a

11 avril

2014 A

10 juin

2014

Irlande a

15 juillet

2003 A

13 septembre

2003

Islande a

24 mai

2002 A

23 juillet

2002

Italie a

26 septembre

2002 A

25 novembre

2002

Jamaïque a

18 août

2005 A

17 octobre

2005

Japon b

26 septembre

1997 A

21 juin

1998

Jordanie a

23 mai

1996

21 juin

1998

Kazakhstan a

18 mai

1995 A

21 juin

1998

Kenya a

22 octobre

2002 A

21 décembre

2002

Kirghizistan a

14 juillet

2000 A

12 septembre

2000

Koweït a

18 mars

1996

21 juin

1998

Laos a

18 août

2017 A

17 octobre

2017

Lesotho a

10 novembre

2009 A

9 janvier

2010

Lettonie a

17 août

1999 A

16 octobre

1999

Liban a

26 novembre

1997

21 juin

1998

Libye a

10 octobre

2002 A

9 décembre

2002

Liechtenstein a

4 décembre

2002 A

2 février

2003

Lituanie a

21 novembre

1996 A

21 juin

1998

Luxembourg a

6 novembre

2006 A

5 janvier

2007

Macédoine du Nord a

21 septembre

1998 A

20 novembre

1998

Madagascar a

23 décembre

2003

21 février

2004

Malaisie* a

27 novembre

2007 A

26 janvier

2008

Malawi a

31 mars

2014 A

30 mai

2014

Maldives a

22 mars

1999 A

21 mai

1999

Mali a

28 septembre

2000

27 novembre

2000

Malte a

15 novembre

1994 A

21 juin

1998

Maroc a

26 mai

1999 A

25 juillet

1999

Mauritaniea

24 mai

2011 A

23 juillet

2011

Mexique a

9 avril

1992

21 juin

1998

Moldova a

1er décembre

1997 A

21 juin

1998

Monaco a

14 mai

1998 A

13 juillet

1998

Mongolie a

22 septembre

1999 A

21 novembre

1999

Mozambique* a

15 mars

2006 A

14 mai

2006

Myanmar* a

1er septembre

2004 A

31 octobre

2004

Nauru a

3 avril

2006 A

2 juin

2006

Nicaragua a

10 janvier

2006

11 mars

2006

Niger a

6 mars

2009 A

6 mai

2009

Nigéria a

10 mai

2002 A

9 juillet

2002

Norvège b

9 juillet

1992

21 juin

1998

Nouvelle-Zélande a e

19 décembre

2003

17 février

2004

Nioué a

1er décembre

2009 A

30 janvier

2010

Oman a

13 décembre

2001 A

11 février

2002

Ouganda a

2 juillet

2004 A

31 août

2004

Ouzbékistan a

9 juin

1999 A

8 août

1999

Palaos a

30 novembre

2001 A

29 janvier

2002

Panama a

12 avril

1996 A

21 juin

1998

Paraguay

15 octobre

2004 A

14 décembre

2004

Pays-Bas a f

4 mai

1998

3 juillet

1998

Aruba

30 novembre

2005

30 novembre

2005

Partie caraïbe (Bonaire,
Sint Eustatius et Saba)

10 octobre

2010

10 octobre

2010

Pérou* a

7 février

1996

21 juin

1998

Philippines a

17 décembre

2003

15 février

2004

Pologne b

26 septembre

2006 A

25 novembre

2006

Portugal a

9 octobre

2002 A

8 décembre

2002

Qatar a

9 novembre

1998 A

8 janvier

1999

République dominicaine a

9 mai

2011 A

8 juillet

2011

République tchèque b

25 mars

1993 S

21 juin

1998

Roumanie a

21 septembre

1998 A

20 novembre

1998

Royaume-Uni b

28 avril

1997

21 juin

1998

Guernesey

31 août

1999

30 octobre

1999

Île de Man

31 août

1999

30 octobre

1999

Îles Cayman

31 août

1999

30 octobre

1999

Îles Falkland

31 août

1999

30 octobre

1999

Îles Vierges britanniques

27 novembre

2000

26 janvier

2001

Jersey

31 août

1999

30 octobre

1999

Montserrat

31 août

1999

30 octobre

1999

Russie b

19 septembre

2007

18 novembre

2007

Saint-Kitts-et-Nevis a

9 mai

2002 A

8 juillet

2002

Saint-Marin a

16 décembre

2014 A

14 février

2015

Saint-Vincent-et-les Grenadines* a

14 juillet

2010 A

12 septembre

2010

Samoa a

9 juillet

1998 A

7 septembre

1998

Sénégal a

11 février

2004

11 avril

2004

Serbie a

22 juin

2006 A

21 août

2006

Seychelles a

14 août

2003 A

13 octobre

2003

Sierra Leone* a

4 octobre

2019 A

3 décembre

2019

Singapour a

20 janvier

2003 A

21 mars

2003

Slovaquie b

20 mars

1995 S

21 juin

1998

Slovénie a

5 juin

2000 A

4 août

2000

Soudan a

25 mai

2000 A

24 juillet

2000

Sri Lanka a

11 octobre

2001 A

10 décembre

2001

Suède b

5 avril

2007

4 juin

2007

Suisse b

3 avril

1995

21 juin

1998

Suriname a

27 mars

2003 A

26 mai

2003

Syrie*a

29 septembre

2004 A

28 novembre

2004

Tadjikistan a

18 juillet

2006 A

16 septembre

2006

Tanzanie a

11 février

2003 A

12 avril

2003

Thaïlande* a

25 janvier

2006 A

26 mars

2006

Togo a

22 juillet

2003

20 septembre

2003

Tonga a

10 décembre

2002 A

8 février

2003

Trinité-et-Tobago a

3 avril

2001 A

2 juin

2001

Tunisie a

28 mai

1997 A

21 juin

1998

Turkménistan a

14 janvier

2005 A

16 mars

2005

Turquie*

14 décembre

2004

21 juin

1998

Ukraine a

18 mars

1999

17 mai

1999

Uruguay a

14 juin

2001 A

13 août

2001

Vanuatu a

25 janvier

2006 A

26 mars

2006

Yémen* a

4 juillet

2007 A

2 septembre

2007

Zambie a

31 mai

1995 A

21 juin

1998

  1. Réserves et déclarations.
  2. Les réserves et déclarations ne sont pas publiées au RO. Les textes en français et en anglais peuvent être consultés à l’adresse du site Internet de l’Organisation Internationale de l’Aviation Civile (OACI): www.icao.int > Français > Au sujet de l’OACI > Direction des affaires juridiques et des relations extérieures > Recueil des traités > Liste actualisée des parties aux traités de droit aérien ou obtenus auprès de la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne.
  3. Cet État partie déclare, conformément au par. 2 de l’art. XIII de la Convention, qu’il n’est pas un État producteur.
  4. Cet État partie déclare, conformément au par. 2 de l’art. XIII de la Convention, qu’il est un État producteur.
  5. En vertu d’une déclaration de la République populaire de Chine du 22 mars 2001, la convention est applicable à la Région administrative spéciale (RAS) de Hong Kong à partir du 1er juillet 1997.
  6. La Convention n’est pas applicable aux Îles Féroé.
  7. La Convention n’est pas applicable aux Tokélaou.
  8. Pour le Royaume en Europe.