Aux fins de la présente Convention:
- par «explosifs», il faut entendre les produits explosifs communément appelés «explosifs plastiques», y compris les explosifs sous forme de feuille souple ou élastique, qui sont décrits dans l’annexe technique à la présente Convention;
- par «agent de détection», il faut entendre une substance décrite dans l’annexe technique à la présente Convention qui est ajoutée à un explosif pour le rendre détectable,
- par «marquage», il faut entendre l’adjonction à un explosif d’un agent de détection conformément à l’annexe technique à la présente Convention,
- par «fabrication», il faut entendre tout processus, y compris le retraitement, qui aboutit à la fabrication d’explosifs,
- les «engins militaires dûment autorisés» comprennent, sans que la liste soit exhaustive, les obus, bombes, projectiles, mines, missiles, roquettes, charges creuses, grenades et perforateurs fabriqués exclusivement à des fins militaires ou de police conformément aux lois et règlements de l’État partie concerné,
- par «État producteur», il faut entendre tout État sur le territoire duquel des explosifs sont fabriqués.