0.784.021
Instrument d’amendement à la Convention de l’Union internationale des télécommunications telle qu’amendée par les Conférences de plénipotentiaires de Kyoto 1994 et de Minneapolis 1998 Adopté à Marrakech le 18 octobre 2002 Instrument de ratification déposé par la Suisse le 17 janvier 2006 Entré en vigueur pour la Suisse le 17 janvier 2006
RO 2006 4041
Texte original
(État le 11 septembre 2023)
(Version consolidée) 1
Chapitre I Fonctionnement de l’Union
Section 1
Art. 1 La Conférence de plénipotentiaires | |
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Art. 2 Élections et questions connexes | |
Le Conseil | |
7 | 1. Sauf en cas de vacance se produisant dans les conditions spécifiées aux numéros 10 à 12 ci-dessous, les États Membres élus au Conseil remplissent leur mandat jusqu’à la date à laquelle un nouveau Conseil est élu. Ils sont rééligibles. |
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10 | 3. Un siège au Conseil est considéré comme vacant: |
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Fonctionnaires élus | |
13 | 1. Le Secrétaire général, le Vice-Secrétaire général et les directeurs des Bureaux prennent leurs fonctions à la date fixée par la Conférence de plénipotentiaires au moment de leur élection. Ils restent normalement en fonction jusqu’à la date fixée par la Conférence de plénipotentiaires suivante et ne sont rééligibles qu’une fois. |
14 | 2. Si l’emploi de Secrétaire général devient vacant, le Vice-Secrétaire général succède au Secrétaire général dans son emploi, qu’il conserve jusqu’à la date fixée par la Conférence de plénipotentiaires au cours de sa réunion suivante. Lorsque, dans ces conditions, le Vice-Secrétaire général succède au Secrétaire général dans son emploi, le poste de Vice-Secrétaire général est considéré comme étant devenu vacant à la même date et les dispositions du numéro 15 ci-dessous s’appliquent. |
15 | 3. Si l’emploi de Vice-Secrétaire général devient vacant à une date antérieure de plus de 180 jours à celle qui a été fixée pour le commencement de la prochaine Conférence de plénipotentiaires, le Conseil nomme un successeur pour la durée du mandat restant à courir. |
16 | 4. Si les emplois de Secrétaire général et de Vice-Secrétaire général deviennent vacants simultanément, le directeur qui a été le plus longtemps en service exerce les fonctions de Secrétaire général pendant une durée ne dépassant pas 90 jours. Le Conseil nomme un Secrétaire général et, si les emplois sont devenus vacants à une date antérieure de plus de 180 jours à celle qui a été fixée pour le commencement de la prochaine Conférence de plénipotentiaires, il nomme également un Vice-Secrétaire général. Un fonctionnaire ainsi nommé par le Conseil reste en service pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur. |
17 | 5. Si le poste d’un directeur se trouve inopinément vacant, le Secrétaire général prend les mesures nécessaires pour que les fonctions du directeur soient assurées en attendant que le Conseil désigne un nouveau directeur à sa prochaine session ordinaire tenue après la date à laquelle la vacance s’est produite. Un directeur ainsi nommé reste en fonction jusqu’à la date fixée par la Conférence de plénipotentiaires suivante. |
18 | 6. Le Conseil procède à la désignation d’un titulaire au poste devenu vacant de Secrétaire général ou de Vice-Secrétaire général, sous réserve des dispositions pertinentes énoncées à l’art. 27 de la Constitution, dans la situation visée aux dispositions pertinentes du présent article et cela au cours d’une de ses sessions ordinaires si la vacance s’est produite dans les 90 jours qui précèdent cette session, ou bien au cours d’une session convoquée par son président dans les périodes prévues dans ces dispositions. |
19 | 7. La période de service d’un fonctionnaire qui a été nommé à un poste de fonctionnaire élu conformément aux conditions prescrites aux numéros 14 à 18 ci-dessus n’empêche pas ledit fonctionnaire de faire acte de candidature à l’élection ou à la réélection à ce poste. |
Membres du Comité du Règlement des radiocommunications | |
20 | 1. Les membres du Comité du Règlement des radiocommunications prennent leurs fonctions aux dates fixées par la Conférence de plénipotentiaires au moment de leur élection. Ils restent en fonction jusqu’aux dates fixées par la Conférence de plénipotentiaires suivante, et ne sont rééligibles qu’une fois. |
21 | 2. Si, dans l’intervalle qui sépare deux Conférences de plénipotentiaires, un membre du Comité démissionne ou vient à être empêché d’exercer ses fonctions, le Secrétaire général, après consultation du directeur du Bureau des radiocommunications, invite les États Membres qui font partie de la région intéressée à proposer des candidats pour l’élection d’un remplaçant par le Conseil lors de sa session suivante. Cependant, si la vacance se produit plus de 90 jours avant une session du Conseil ou après la session du Conseil qui précède la Conférence de plénipotentiaires suivante, l’État Membre concerné désigne, aussitôt que possible et dans les 90 jours, un autre ressortissant comme remplaçant, lequel restera en fonction, selon le cas, jusqu’à l’entrée en fonction du nouveau membre élu par le Conseil ou jusqu’à l’entrée en fonction des nouveaux membres du Comité élus par la Conférence de plénipotentiaires suivante. Le remplaçant pourra être présenté comme candidat à l’élection par le Conseil ou par la Conférence de plénipotentiaires, selon le cas. |
22 | 3. Un membre du Comité du Règlement des radiocommunications est réputé ne plus être en mesure d’exercer ses fonctions lorsqu’il a été absent trois fois consécutives des réunions du Comité. Le Secrétaire général, après consultation du président du Comité, du membre du Comité et de l’État Membre concerné, déclare qu’un poste se trouve vacant au Comité et prend les dispositions prévues au numéro 21 ci‑dessus. |
Art. 3 Autres conférences et assemblées | |
23 | 1. Conformément aux dispositions pertinentes de la Constitution, les conférences et assemblées mondiales de l’Union ci-après sont normalement convoquées dans l’intervalle qui sépare deux Conférences de plénipotentiaires: |
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28 | 2. À titre exceptionnel dans la période comprise entre deux Conférences de plénipotentiaires: |
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31 | 3. Ces mesures sont prises: |
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36 | 4. Une conférence régionale des radiocommunications est convoquée: |
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47 | 7. Dans les consultations visées aux numéros 42, 46, 118, 123 et 138 de la présente Convention et aux numéros 26, 28, 29, 31 et 36 des Règles générales régissant les conférences, assemblées et réunions de l’Union, les États Membres qui n’ont pas répondu dans le délai fixé par le Conseil sont considérés comme n’ayant pas participé à ces consultations et en conséquence ne sont pas pris en considération dans le calcul de la majorité. Si le nombre des réponses reçues ne dépasse pas la moitié du nombre des États Membres consultés, on procède à une nouvelle consultation dont le résultat est déterminant quel que soit le nombre de suffrages exprimés. |
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Section 2
Art. 4 Le Conseil | |
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50A |
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54 | 3. Le Conseil ne prend de décision que lorsqu’il est en session. À titre exceptionnel, le Conseil réuni en session peut décider qu’une question particulière sera réglée par correspondance. |
55 | 4. Au début de chaque session ordinaire, le Conseil élit, parmi les représentants de ses États Membres et en tenant compte du principe du roulement entre les régions, ses propres président et vice-président. Ceux-ci restent en fonctions jusqu’à l’ouverture de la session ordinaire suivante et ne sont pas rééligibles. Le vice-président remplace le président en l’absence de ce dernier. |
56 | 5. Dans la mesure du possible, la personne désignée par un État Membre du Conseil pour siéger au Conseil est un fonctionnaire de son administration des télécommunications ou est directement responsable devant cette administration ou en son nom; cette personne doit être qualifiée en raison de son expérience des services de télécommunication. |
57 | 6. Seuls les frais de voyage, de subsistance et d’assurance engagés par le représentant de chacun des États Membres du Conseil appartenant à la catégorie des pays en développement, dont la liste est établie par le Programme des Nations Unies pour le développement, pour exercer ses fonctions aux sessions du Conseil, sont à la charge de l’Union. |
58 | 7. Le représentant de chacun des États Membres du Conseil a le droit d’assister en qualité d’observateur à toutes les réunions des Secteurs de l’Union. |
59 | 8. Le Secrétaire général assume les fonctions de Secrétaire du Conseil. |
60 | 9. Le Secrétaire général, le Vice-Secrétaire général et les directeurs des Bureaux participent de plein droit aux délibérations du Conseil, mais sans prendre part aux votes. Toutefois, le Conseil peut tenir des séances réservées aux seuls représentants de ses États Membres. |
60A | 9bis. Un État Membre qui n’est pas État Membre du Conseil peut, s’il en avise préalablement le Secrétaire général, envoyer à ses frais un observateur à des séances du Conseil, de ses commissions et de ses groupes de travail. Un observateur n’a pas le droit de vote. |
60B | 9ter. Sous réserve des conditions fixées par le Conseil, y compris en ce qui concerne le nombre et les modalités de leur désignation, les Membres des Secteurs peuvent être représentés en qualité d’observateurs aux séances du Conseil, de ses commissions et de ses groupes de travail. |
61 | 10. Le Conseil examine chaque année le rapport établi par le Secrétaire général sur la mise en œuvre du plan stratégique adopté par la Conférence de plénipotentiaires et lui donne la suite qu’il juge appropriée. |
61A | 10bis. Tout en respectant en tout temps les limites financières telles qu’adoptées par la Conférence de plénipotentiaires, le Conseil peut, au besoin, réexaminer et mettre à jour le plan stratégique qui forme la base des plans opérationnels correspondants et informer les États Membres et les Membres des Secteurs en conséquence. |
61B | 10ter. Le Conseil établit son propre règlement intérieur. |
62 | 11. Le Conseil supervise, dans l’intervalle qui sépare les Conférences de plénipotentiaires, la gestion et l’administration globales de l’Union. Le Conseil, en particulier: |
62A |
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Section 3
Art. 5 Secrétariat général | |
83 | 1. Le Secrétaire général: |
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102A |
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105 | 2. Le Secrétaire général ou le Vice-Secrétaire général peut assister, à titre consultatif, aux conférences de l’Union; le Secrétaire général ou son représentant peut participer, à titre consultatif, à toutes les autres réunions de l’Union. |
Section 4
Art. 6 Comité de coordination | |
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109 | 2. Le Comité doit s’efforcer de formuler ses conclusions par accord unanime. S’il n’est pas appuyé par la majorité du Comité, le président peut, dans des circonstances exceptionnelles, prendre des décisions sous sa propre responsabilité, s’il estime que le règlement des questions en cause est urgent et ne peut attendre la session suivante du Conseil. Dans ces circonstances, il fait rapport promptement et par écrit aux États Membres du Conseil sur ces questions, en indiquant les raisons qui l’ont amené à prendre ces décisions, et en leur communiquant les vues, exposées par écrit, des autres membres du Comité. Si les questions étudiées dans de telles circonstances ne sont pas urgentes mais néanmoins importantes, elles doivent être soumises à l’examen du Conseil à sa session suivante. |
110 | 3. Le président convoque le Comité au moins une fois par mois; le Comité peut également se réunir en cas de besoin, à la demande de deux de ses membres. |
111 | 4. Un rapport sur les travaux du Comité de coordination est établi et communiqué sur demande aux États Membres du Conseil. |
Section 5 Secteur des radiocommunications
Art. 7 Conférences mondiales des radiocommunications | |
112 | 1. Conformément au numéro 90 de la Constitution, une conférence mondiale des radiocommunications est convoquée pour examiner des questions de radiocommunication particulières. Une conférence mondiale des radiocommunications traite des points inscrits à l’ordre du jour adopté conformément aux dispositions pertinentes du présent article. |
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124 | 4. En outre, la conférence: |
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128 | 5. Le président et les vice-présidents de l’assemblée des radiocommunications, de la ou des commission(s) d’études pertinente(s) peuvent participer à la conférence mondiale des radiocommunications associée. |
Art. 8 Assemblée des radiocommunications | |
129 | 1. Une assemblée des radiocommunications examine les recommandations relatives aux questions qu’elle a adoptées conformément à ses propres procédures ou qui lui sont soumises par la Conférence de plénipotentiaires, par une autre conférence, par le Conseil ou par le Comité du Règlement des radiocommunications et, suivant le cas, formule des recommandations à ce sujet. |
129A | 1bis. L’assemblée des radiocommunications est habilitée à adopter les méthodes de travail et procédures applicables à la gestion des activités du Secteur, conformément au numéro 145A de la Constitution. |
130 | 2. En ce qui concerne le numéro 129 ci-dessus, l’assemblée des radiocommunications: |
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137 | 3. L’assemblée des radiocommunications est présidée par une personne désignée par le gouvernement du pays où la réunion a lieu ou, lorsque cette réunion se tient au siège de l’Union, par une personne élue par l’assemblée elle-même; le président est assisté de vice-présidents élus par l’assemblée. |
137A | 4. Une assemblée des radiocommunications peut confier au Groupe consultatif des radiocommunications des questions spécifiques relevant de son domaine de compétence, sauf celles relatives aux procédures contenues dans le Règlement des radiocommunications, en indiquant les mesures à prendre concernant ces questions. |
Art. 9 Conférences régionales des radiocommunications | |
138 | L’ordre du jour d’une conférence régionale des radiocommunications ne peut porter que sur des questions de radiocommunication particulières de caractère régional, y compris des directives destinées au Comité du Règlement des radiocommunications et au Bureau des radiocommunications en ce qui concerne leurs activités intéressant la région dont il s’agit, à condition que ces directives ne soient pas contraires aux intérêts d’autres régions. Seules les questions inscrites à son ordre du jour peuvent y être débattues. Les dispositions des numéros 118 à 123 de la présente Convention s’appliquent aux conférences régionales des radiocommunications, mais uniquement en ce qui concerne les États Membres de la région concernée. |
Art. 10Comité du Règlement des radiocommunications | |
139 | 1. Abrogé |
140 | 2. Outre les fonctions énoncées à l’art. 14 de la Constitution, le Comité:
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141 | 3. Les membres du Comité doivent participer, à titre consultatif, aux conférences des radiocommunications. Dans ce cas, ils ne sont pas autorisés à participer à ces conférences en qualité de membres de leur délégation nationale. |
141A | 3bis. Deux membres du Comité, désignés par le Comité, doivent participer, à titre consultatif, aux Conférences de plénipotentiaires et aux assemblées des radiocommunications. Les deux membres ainsi désignés par le Comité ne sont pas autorisés à participer à ces conférences ou assemblées en qualité de membres de leur délégation nationale. |
142 | 4. Seuls les frais de voyage, de subsistance et d’assurances engagés par les membres du Comité dans l’exercice de leurs fonctions au service de l’Union sont à la charge de l’Union. |
142A | 4bis. Les membres du Comité, lorsqu’ils exercent leurs fonctions au service de l’Union, telles qu’elles sont définies dans la Constitution et la Convention, ou lorsqu’ils accomplissent des missions pour cette dernière, jouissent de privilèges et immunités fonctionnels équivalents à ceux qui sont accordés aux fonctionnaires élus de l’Union par chaque État Membre, sous réserve des dispositions pertinentes de la législation nationale ou des autres législations applicables dans chaque État Membre. Ces privilèges et immunités fonctionnels sont accordés aux membres du Comité dans l’intérêt de l’Union et non en vue de leur avantage personnel. L’Union pourra et devra lever l’immunité accordée à un membre du Comité dans tous les cas où elle estimera que cette immunité gênerait la bonne administration de la justice et qu’il est possible de la lever sans porter atteinte aux intérêts de l’Union. |
143 | 5. Les méthodes de travail du Comité sont les suivantes: |
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Art. 11 Commissions d’études des radiocommunications | |
148 | 1. Les commissions d’études des radiocommunications sont établies par une assemblée des radiocommunications. |
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156 | 3. Les commissions d’études des radiocommunications effectuent aussi les travaux préparatoires relatifs aux questions techniques, d’exploitation et de procédure qui seront soumises à l’examen des conférences mondiales et régionales des radiocommunications et élaborent des rapports sur ce sujet conformément au programme de travail adopté à cet égard par une assemblée des radiocommunications ou suivant les directives formulées par le Conseil. |
157 | 4. Chaque commission d’études élabore, à l’intention de l’assemblée des radiocommunications, un rapport indiquant l’état d’avancement des travaux, les recommandations adoptées conformément à la procédure de consultation prévue au numéro 149 ci-dessus et les projets de recommandations nouvelles ou révisées que doit examiner l’assemblée. |
158 | 5. Compte tenu des dispositions du numéro 79 de la Constitution, le Secteur des radiocommunications et le Secteur de la normalisation des télécommunications revoient en permanence les tâches énoncées aux numéros 151 à 154 ci-dessus et au numéro 193 de la présente Convention en ce qui concerne le Secteur de la normalisation des télécommunications, en vue d’arrêter d’un commun accord les modifications à apporter à la répartition des questions étudiées par les deux Secteurs. Ces Secteurs travaillent en étroite collaboration et adoptent des procédures qui permettent d’effectuer cette révision et de conclure ces accords en temps voulu et de manière efficace. Si un accord n’a pu être obtenu, la question peut être soumise pour décision à la Conférence de plénipotentiaires, par l’intermédiaire du Conseil. |
159 | 6. Dans l’accomplissement de leurs tâches, les commissions d’études des radiocommunications doivent porter dûment attention à l’étude des questions et à l’élaboration des recommandations directement liées à la création, au développement et à l’amélioration des télécommunications dans les pays en développement, aux niveaux régional et international. Elles mènent leurs travaux en tenant dûment compte du travail des organisations nationales et régionales et des autres organisations internationales s’occupant de radiocommunications et coopèrent avec elles, eu égard à la nécessité pour l’Union de garder sa position prééminente en matière de télécommunications. |
160 | 7. Afin de faciliter l’examen des activités du Secteur des radiocommunications, il convient de prendre des mesures propres à encourager la coopération et la coordination avec d’autres organisations s’occupant de radiocommunications, avec le Secteur de la normalisation des télécommunications et le Secteur du développement des télécommunications. Une assemblée des radiocommunications arrête les obligations spécifiques, les conditions de participation et les règles d’application de ces mesures. |
Art. 11A Groupe consultatif des radiocommunications | |
160A | 1. Le Groupe consultatif des radiocommunications est ouvert à la participation des représentants des administrations des États Membres et des représentants des Membres du Secteur ainsi que des présidents des commissions d’études et autres groupes; il agit par l’intermédiaire du directeur. |
160B | 2. Le Groupe consultatif des radiocommunications: |
160C |
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160CA |
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160D |
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160E |
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160F |
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160G |
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160H |
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Art. 12 Bureau des radiocommunications | |
161 | 1. Le directeur du Bureau des radiocommunications organise et coordonne les travaux du Secteur des radiocommunications. Les fonctions du Bureau sont complétées par les fonctions spécifiées dans des dispositions du Règlement des radiocommunications. |
162 | 2. En particulier, le directeur: |
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175A |
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175B |
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176 |
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180 |
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181 |
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181A |
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182 | 3. Le directeur choisit le personnel technique et administratif du Bureau dans le cadre du budget approuvé par le Conseil. La nomination de ce personnel technique et administratif est arrêtée par le Secrétaire général, en accord avec le directeur. La décision définitive de nomination ou de licenciement appartient au Secrétaire général. |
183 | 4. Le directeur fournit l’appui technique nécessaire au Secteur du développement des télécommunications dans le cadre des dispositions de la Constitution et de la présente Convention. |
Section 6 Secteur de la normalisation des télécommunications
Art. 13 Assemblée mondiale de normalisation des télécommunications | |
184 | 1. Conformément au numéro 104 de la Constitution, une assemblée mondiale de normalisation des télécommunications est convoquée pour examiner des questions spécifiques relatives à la normalisation des télécommunications. |
184A | 1bis. L’assemblée mondiale de normalisation des télécommunications est habilitée à adopter les méthodes de travail et procédures applicables à la gestion des activités du Secteur, conformément au numéro 145A de la Constitution. |
185 | 2. Les questions que doit étudier une assemblée mondiale de normalisation des télécommunications, sur lesquelles des recommandations sont formulées, sont celles que cette assemblée a adoptées conformément à ses propres procédures ou qui lui sont posées par la Conférence de plénipotentiaires, par une autre conférence ou par le Conseil. |
186 | 3. Conformément aux dispositions du numéro 104 de la Constitution, l’assemblée: |
187 |
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189 |
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190 |
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191 |
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191A |
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191B |
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191C | 4. Une assemblée mondiale de normalisation des télécommunications peut confier des questions spécifiques relevant de son domaine de compétence au Groupe consultatif de la normalisation des télécommunications en indiquant les mesures à prendre concernant ces questions. |
191D | 5. L’assemblée mondiale de normalisation des télécommunications est présidée par un président désigné par le gouvernement du pays où la réunion a lieu ou, lorsque cette réunion se tient au siège de l’Union, par un président élu par l’assemblée elle-même; le président est assisté de vice-présidents élus par l’assemblée. |
Art. 14 Commissions d’études de la normalisation des télécommunications | |
192 |
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193 |
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194 |
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195 | 2. Compte tenu des dispositions du numéro 105 de la Constitution, le Secteur de la normalisation des télécommunications et le Secteur des radiocommunications revoient en permanence les tâches énoncées au numéro 193 et aux numéros 151 à 154 de la présente Convention en ce qui concerne le Secteur des radiocommunications, en vue d’arrêter d’un commun accord les modifications à apporter à la répartition des questions étudiées par les deux Secteurs. Ces Secteurs travaillent en étroite collaboration et adoptent des procédures qui permettent d’effectuer cette révision et de conclure ces accords en temps voulu et de manière efficace. Si un accord n’a pu être obtenu, cette question peut être soumise pour décision à la Conférence de plénipotentiaires par l’intermédiaire du Conseil. |
196 | 3. Dans l’accomplissement de leurs tâches, les commissions d’études de la normalisation des télécommunications doivent porter dûment attention à l’étude des questions et à l’élaboration des recommandations directement liées à la création, au développement et au perfectionnement des télécommunications dans les pays en développement, aux niveaux régional et international. Elles mènent leurs travaux en tenant dûment compte du travail des organisations nationales et régionales et des autres organisations internationales de normalisation et coopèrent avec elles, eu égard à la nécessité pour l’Union de garder sa position prééminente en matière de normalisation mondiale des télécommunications. |
197 | 4. Afin de faciliter l’examen des activités du Secteur de la normalisation des télécommunications, il convient de prendre des mesures propres à encourager la coopération et la coordination avec d’autres organisations s’occupant de normalisation, avec le Secteur des radiocommunications et avec le Secteur du développement des télécommunications. Une assemblée mondiale de normalisation des télécommunications arrête les obligations spécifiques, les conditions de participation et les règles d’application de ces mesures. |
Art. 14A Groupe consultatif de la normalisation des télécommunications | |
197A | 1. Le Groupe consultatif de la normalisation des télécommunications est ouvert à la participation des représentants des administrations des États Membres et des représentants des Membres du Secteur ainsi que des présidents des commissions d’études et autres groupes. |
197B | 2. Le Groupe consultatif de la normalisation des télécommunications: |
197C |
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197CA |
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197D |
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197E |
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197F |
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197G |
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197H |
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197I |
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Art. 15 Bureau de la normalisation des télécommunications | |
198 | 1. Le directeur du Bureau de la normalisation des télécommunications organise et coordonne les travaux du Secteur de la normalisation des télécommunications. |
199 | 2. En particulier, le directeur: |
200 |
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201 |
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202 |
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203 |
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204 |
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205 |
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205A |
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205B |
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205C |
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206 | 3. Le directeur choisit le personnel technique et administratif du Bureau de la normalisation des télécommunications dans le cadre du budget approuvé par le Conseil. La nomination de ce personnel technique et administratif est arrêtée par le Secrétaire général, en accord avec le directeur. La décision définitive de nomination ou de licenciement appartient au Secrétaire général. |
207 | 4. Le directeur fournit l’appui technique nécessaire au Secteur du développement des télécommunications dans le cadre des dispositions de la Constitution et de la présente Convention. |
Section 7 Secteur du développement des télécommunications
Art. 16 Conférences de développement des télécommunications | |
207A | 1. La conférence mondiale de développement des télécommunications est habilitée à adopter les méthodes de travail et procédures applicables à la gestion des activités du Secteur, conformément au numéro 145A de la Constitution. |
208 | 1bis. Conformément aux dispositions du numéro 118 de la Constitution, le rôle des conférences de développement des télécommunications est le suivant: |
209 |
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209A |
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209B |
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210 |
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211 |
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212 |
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213 | 2. Le projet d’ordre du jour des conférences de développement des télécommunications est établi par le directeur du Bureau de développement des télécommunications; il est soumis par le Secrétaire général à l’approbation du Conseil avec l’assentiment d’une majorité des États Membres dans le cas d’une conférence mondiale ou d’une majorité des États Membres appartenant à la région intéressée dans le cas d’une conférence régionale, sous réserve des dispositions du numéro 47 de la présente Convention. |
213A | 3. Une conférence de développement des télécommunications peut confier au Groupe consultatif pour le développement de la télécommunication des questions spécifiques relevant de son domaine de compétence, en indiquant les mesures recommandées concernant ces questions. |
Art. 17 Commissions d’études du développement des télécommunications | |
214 | 1. Les commissions d’études du développement des télécommunications étudient des questions de télécommunication spécifiques, y compris les questions mentionnées au numéro 211 de la présente Convention, qui intéressent les pays en développement. Ces commissions d’études sont en nombre restreint et sont créées pour une période limitée compte tenu des ressources disponibles. Elles ont des mandats spécifiques, traitent de questions et de problèmes présentant un intérêt prioritaire pour les pays en développement et elles sont axées sur les tâches. |
215 | 2. Compte tenu des dispositions du numéro 119 de la Constitution, le Secteur des radiocommunications, le Secteur de la normalisation des télécommunications et le Secteur du développement des télécommunications revoient en permanence les questions étudiées en vue de se mettre d’accord sur la répartition du travail, d’harmoniser les efforts et d’améliorer la coordination. Ces Secteurs adoptent des procédures qui permettent de procéder à cette révision et de conclure ces accords en temps voulu et de manière efficace. |
215A | 3. Chaque commission d’études du développement des télécommunications prépare pour la conférence mondiale de développement des télécommunications un rapport indiquant l’état d’avancement des travaux ainsi que d’éventuels projets de recommandation nouvelle ou révisée, en vue de leur examen par la conférence. |
215B | 4. Les commissions d’études du développement des télécommunications étudient des Questions et élaborent des projets de recommandation qui doivent être adoptés conformément aux procédures énoncées aux numéros 246A à 247 de la présente Convention. |
Art. 17A Groupe consultatif pour le développement des télécommunications | |
215C | 1. Le Groupe consultatif pour le développement des télécommunications est ouvert à la participation des représentants des administrations des États Membres et des représentants des Membres du Secteur ainsi que des présidents et vice-présidents des commissions d’études et autres groupes. |
215D | 2. Le Groupe consultatif pour le développement des télécommunications: |
215E |
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215EA |
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215F |
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215G |
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215H |
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215I |
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215J |
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215JA |
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215K | 3. Des représentants d’organismes bilatéraux de coopération et d’aide au développement ainsi que d’institutions multilatérales de développement peuvent être invités par le directeur à participer aux réunions du groupe consultatif. |
Art. 18 Bureau de développement des télécommunications | |
216 | 1. Le directeur du Bureau de développement des télécommunications organise et coordonne les travaux du Secteur du développement des télécommunications. |
217 | 2. En particulier, le directeur: |
218 |
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219 |
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220 |
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221 |
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222 |
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223 |
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223A |
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223B |
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224 | 3. Le directeur travaille en collaboration avec les autres fonctionnaires élus et s’emploie à renforcer le rôle de catalyseur de l’Union en vue de stimuler le développement des télécommunications; il prend les dispositions nécessaires, en collaboration avec le directeur du Bureau concerné, pour entreprendre des actions appropriées, par exemple en convoquant des réunions d’information relatives aux activités du Secteur correspondant. |
225 | 4. À la demande des États Membres intéressés, le directeur, avec le concours des directeurs des autres Bureaux et, le cas échéant, du Secrétaire général, fait des études et donne des conseils sur des questions relatives aux télécommunications nationales de ces États. Dans les cas où cette étude implique la comparaison de plusieurs solutions techniques possibles, des facteurs économiques peuvent être pris en considération. |
226 | 5. Le directeur choisit le personnel technique et administratif du Bureau de développement des télécommunications dans le cadre du budget approuvé par le Conseil. La nomination de ce personnel est arrêtée par le Secrétaire général, en accord avec le directeur. La décision définitive de nomination ou de licenciement appartient au Secrétaire général. |
227 | 6.Abrogé |
Section 8 Dispositions communes aux trois Secteurs
Art. 19 Participation d’entités et organisations autres que les administrations aux activités de l’Union | |
228 | 1. Le Secrétaire général et les directeurs des Bureaux encouragent les entités et organisations ci-après à participer plus largement aux activités de l’Union: |
229 |
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230 |
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231 |
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232 | 2. Les directeurs des Bureaux travaillent en étroite collaboration avec les entités et les organisations qui sont admises à participer aux travaux de l’un ou de plusieurs des Secteurs de l’Union. |
233 | 3. Toute demande de participation aux travaux d’un Secteur formulée par une entité mentionnée au numéro 229 ci-dessus conformément aux dispositions pertinentes de la Constitution et de la présente Convention et approuvée par l’État Membre intéressé est adressée par celui‑ci au Secrétaire général. |
234 | 4. Toute demande d’une entité mentionnée au numéro 230 ci-dessus présentée par l’État Membre intéressé est traitée suivant une procédure établie par le Conseil. La conformité d’une demande de ce type avec cette procédure fait l’objet d’un examen de la part du Conseil. |
234A | 4bis. Une demande d’admission comme Membre d’un Secteur émanant d’une des entités visées au numéro 229 ou 230 ci-dessus peut également être envoyée directement au Secrétaire général. Les États Membres qui autorisent ces entités à envoyer directement une demande au Secrétaire général doivent en informer ce dernier. Les entités dont l’État Membre n’a pas informé le Secrétaire général n’ont pas la possibilité de s’adresser directement à celui-ci. Le Secrétaire général doit périodiquement mettre à jour et publier la liste des États Membres qui ont autorisé des entités relevant de leur compétence ou de leur souveraineté à s’adresser directement à lui. |
234B | 4ter. Lorsqu’il reçoit directement d’une entité une demande conforme au numéro 234A ci-dessus, le Secrétaire général veille, compte tenu des critères définis par le Conseil, à ce que la fonction et les objectifs du candidat soient conformes à l’objet de l’Union. Le Secrétaire général informe ensuite sans délai l’État Membre de cette demande en l’invitant à l’approuver. Si le Secrétaire général ne reçoit pas d’objection de l’État Membre dans un délai de 4 mois, il lui adresse un télégramme de rappel. Si, dans un délai de 4 mois après la date d’envoi du télégramme de rappel, le Secrétaire général ne reçoit pas d’objection, la demande est considérée comme approuvée. S’il reçoit une objection de l’État Membre, le Secrétaire général invite le requérant à se mettre en rapport avec l’État Membre concerné. |
234C | 4quater. Lorsqu’il autorise que l’on adresse directement une demande au Secrétaire général, un État Membre peut informer ce dernier qu’il lui donne pouvoir d’approuver toute demande émanant d’une entité relevant de sa compétence ou de sa souveraineté. |
235 | 5. Toute demande de participation aux travaux d’un Secteur formulée par une entité ou organisation mentionnée au numéro 231 ci‑dessus (à l’exception des organisations visées aux numéros 260 et 261 de la présente Convention) est transmise au Secrétaire général et traitée conformément aux procédures établies par le Conseil. |
236 | 6. Toute demande de participation aux travaux d’un Secteur formulée par une organisation mentionnée aux numéros 260 à 262 de la présente Convention est transmise au Secrétaire général, et l’organisation intéressée est inscrite sur les listes mentionnées au numéro 237 ci‑dessous. |
237 | 7. Le Secrétaire général établit et tient à jour, pour chaque Secteur, des listes de toutes les entités et organisations visées aux numéros 229 à 231 ainsi qu’aux numéros 260 à 262 de la présente Convention qui sont admises à participer aux travaux des Secteurs. Il publie chacune de ces listes à des intervalles appropriés, et les porte à la connaissance de tous les États Membres et Membres des Secteurs concernés et du directeur du Bureau intéressé. Ce directeur fait connaître aux entités et organisations concernées la suite qui a été donnée à leur demande et en informe les États Membres intéressés. |
238 | 8. Les conditions de participation aux travaux des Secteurs des entités et organisations figurant sur les listes visées au numéro 237 ci‑dessus sont énoncées dans le présent article, dans l’art. 33 et dans d’autres dispositions pertinentes de la présente Convention. Les dispositions des numéros 25 à 28 de la Constitution ne leur sont pas applicables. |
239 | 9. Un Membre de Secteur peut agir au nom de l’État Membre qui l’a approuvé, si celui-ci fait savoir au directeur du Bureau concerné qu’il l’a autorisé à cet effet. |
240 | 10. Tout Membre d’un Secteur a le droit de dénoncer sa participation par une notification adressée au Secrétaire général. Cette participation peut également être dénoncée, le cas échéant, par l’État Membre concerné ou, dans le cas du Membre de Secteur approuvé conformément au numéro 234C ci-dessus, selon les critères et les procédures arrêtés par le Conseil. Cette dénonciation prend effet à l’expiration d’une période d’une année à partir du jour de réception de la notification par le Secrétaire général. |
241 | 11. Le Secrétaire général supprime de la liste des entités et organisations le nom de celles qui ne sont plus autorisées à participer aux travaux d’un Secteur, en se conformant aux critères et aux procédures définis par le Conseil. |
241A | 12. L’assemblée ou la conférence d’un Secteur peut décider d’admettre une entité ou organisation à participer comme Associé aux travaux d’une commission d’études donnée et de ses groupes subordonnés, selon les principes indiqués ci-dessous: |
241B |
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241C |
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241D |
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241E |
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Art. 20 Conduite des travaux des commissions d’études | |
242 | 1. L’assemblée des radiocommunications, l’assemblée mondiale de normalisation des télécommunications et la conférence mondiale de développement des télécommunications nomment le président de chaque commission d’études et un ou plusieurs vice-présidents. Lors de la nomination des présidents et des vice-présidents, on tiendra compte tout particulièrement des critères de compétence et de l’exigence d’une répartition géographique équitable, ainsi que de la nécessité de favoriser une participation plus efficace des pays en développement. |
243 | 2. Si le volume de travail des commissions d’études l’exige, l’assemblée ou la conférence nomme autant de vice-présidents qu’elle l’estime nécessaire. |
244 | 3. Si, dans l’intervalle entre deux assemblées ou conférences du Secteur concerné, le président d’une commission d’études n’est pas en mesure d’exercer ses fonctions et s’il n’a été nommé qu’un seul vice-président, celui-ci prend la place du président. Dans le cas d’une commission d’études où plusieurs vice-présidents ont été nommés, la commission d’études, au cours de sa réunion suivante, élit parmi eux son nouveau président et, si nécessaire, un nouveau vice-président parmi ses membres. Elle élit de même un nouveau vice-président au cas où l’un de ses vice-présidents serait empêché d’exercer ses fonctions au cours de la période concernée. |
245 | 4. Les travaux confiés aux commissions d’études sont, dans la mesure du possible, traités par correspondance, à l’aide de moyens de communication modernes. |
246 | 5. Après avoir consulté le Secrétaire général et après coordination comme prescrit dans la Constitution et la Convention, le directeur du Bureau de chaque Secteur, compte tenu des décisions de la conférence ou de l’assemblée compétente, établit le plan général des réunions des commissions d’études. |
246A |
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246B |
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246C |
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246D |
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246E |
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246F |
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246G |
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246H |
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247 | 6. Les commissions d’études peuvent prendre des mesures en vue d’obtenir de la part des États Membres l’approbation des recommandations mises au point entre deux assemblées ou conférences. Les procédures à appliquer pour obtenir cette approbation sont celles approuvées par l’assemblée ou la conférence compétente, selon le cas. |
247A | 6bis. Les recommandations approuvées en application du numéro 246B ou 247 ci-dessus ont le même statut que celles approuvées par la conférence ou l’assemblée proprement dite. |
248 | 7. Si nécessaire, des groupes de travail mixtes peuvent être constitués pour l’étude des questions qui requièrent la participation d’experts de plusieurs commissions d’études. |
248A | 7bis. Selon une procédure élaborée par le Secteur concerné, le directeur d’un Bureau peut, après consultation du président de la commission d’études concernée, inviter une organisation qui ne participe pas aux travaux du Secteur à envoyer des représentants pour participer à l’étude d’une question précise dans telle ou telle commission d’études ou dans des groupes relevant de celle-ci. |
248B | 7ter. Un Associé, au sens du numéro 241A de la présente Convention, est autorisé à participer aux travaux d’une commission d’études donnée sans prendre part au processus de décision ou aux activités de liaison de cette commission d’études. |
249 | 8. Le directeur du Bureau concerné envoie les rapports finals des commissions d’études, y compris une liste des recommandations approuvées conformément au numéro 247 ci-dessus, aux administrations, organisations et entités participant aux travaux du Secteur. Ces rapports sont envoyés dans les meilleurs délais et, en tout cas, assez tôt pour qu’ils parviennent à leurs destinataires au moins un mois avant la date de la conférence compétente suivante. |
Art. 21 Recommandations adressées par une conférence à une autre conférence | |
250 | 1. Toute conférence peut soumettre à une autre conférence de l’Union des recommandations relevant de son domaine de compétence. |
251 | 2. Ces recommandations sont adressées en temps utile au Secrétaire général en vue d’être rassemblées, coordonnées et communiquées dans les conditions prévues au numéro 320 de la présente Convention. |
Art. 22 Relations des Secteurs entre eux et avec des organisations internationales | |
252 | 1. Les directeurs des Bureaux peuvent décider, après avoir effectué les consultations appropriées et après coordination comme prescrit dans la Constitution, la Convention et dans les décisions des conférences ou assemblées compétentes, d’organiser des réunions mixtes de commissions d’études de deux ou trois Secteurs, en vue d’effectuer des études et de préparer des projets de recommandations sur des questions d’intérêt commun. Ces projets de recommandations sont soumis aux conférences ou assemblées compétentes des Secteurs concernés. |
253 | 2. Aux conférences ou réunions d’un Secteur peuvent assister, à titre consultatif, le Secrétaire général, le Vice-Secrétaire général, les directeurs des Bureaux des autres Secteurs, ou leurs représentants, ainsi que les membres du Comité du Règlement des radiocommunications. En cas de besoin, ces conférences ou réunions peuvent inviter, à titre consultatif, des représentants du Secrétariat général ou de tout autre Secteur qui n’a pas jugé nécessaire de se faire représenter. |
254 | 3. Lorsqu’un Secteur est invité à participer à une réunion d’une organisation internationale, son directeur est autorisé, en tenant compte des dispositions du numéro 107 de la présente Convention, à prendre des dispositions pour assurer sa représentation à titre consultatif. |
Chapitre II Dispositions particulières concernant les conférences et les assemblées
Art. 23 Admission aux Conférences de plénipotentiaires | |
255 à 266 | Abrogés |
267 | 1. Sont admis aux Conférences de plénipotentiaires: |
268 |
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268A |
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268B |
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269 |
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269A |
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269B |
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269C |
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269D |
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269E |
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269F | 2. Le Secrétariat général et les trois Bureaux de l’Union sont représentés à la Conférence à titre consultatif. |
Art. 24 Admission aux conférences des radiocommunications | |
270 à 275 | Abrogés |
276 | 1. Sont admis aux conférences des radiocommunications: |
277 |
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278 |
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279 |
|
280 |
|
281 | Abrogé |
282 |
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282A |
|
Art. 25 Admission aux assemblées des radiocommunications, aux assemblées mondiales de normalisation des télécommunications et aux conférences de développement des télécommunications | |
283 à 294 | Abrogés |
295 | 1. Sont admis à l’assemblée ou à la conférence: |
296 |
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297 |
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298 | Abrogé |
298A |
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298B |
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298C |
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298D |
|
298E |
|
298F |
|
298G | 2. Les fonctionnaires élus, le Secrétariat général et les Bureaux de l’Union, selon les cas, sont représentés à l’assemblée ou à la conférence à titre consultatif. Deux membres du Comité du Règlement des radiocommunications, désignés par le Comité, doivent participer, à titre consultatif, aux assemblées des radiocommunications. |
Art.26 à 30 Abrogés | |
Art. 31 Pouvoirs aux conférences | |
324 | 1. La délégation envoyée à une Conférence de plénipotentiaires, à une conférence des radiocommunications ou à une conférence mondiale des télécommunications internationales par un État Membre doit être dûment accréditée conformément aux dispositions des numéros 325 à 331 ci-dessous. |
325 |
|
326 |
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327 |
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328 | 3. Les pouvoirs sont acceptés s’ils sont signés par l’une des autorités compétentes énumérées aux numéros 325 à 327 ci-dessus et s’ils répondent à l’un des critères suivants: |
329 |
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330 |
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331 |
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332 |
|
333 |
|
334 | 5. Les pouvoirs doivent être déposés au secrétariat de la conférence dès que possible; à cet effet, les États Membres devraient envoyer leurs pouvoirs avant la date d’ouverture de la conférence au Secrétaire général qui les transmet au secrétariat de la conférence dès que celui‑ci est établi. La commission prévue au numéro 68 des Règles générales régissant les conférences, assemblées et réunions de l’Union est chargée de les vérifier; elle présente à la séance plénière un rapport sur ses conclusions dans le délai fixé par celle-ci. En attendant la décision de la séance plénière à ce sujet, toute délégation est habilitée à participer aux travaux et à exercer le droit de vote de l’État Membre concerné. |
335 | 6. En règle générale, les États Membres doivent s’efforcer d’envoyer aux conférences de l’Union leur propre délégation. Toutefois, si pour des raisons exceptionnelles un État Membre ne peut pas envoyer sa propre délégation, il peut donner à la délégation d’un autre État Membre le pouvoir de voter et de signer en son nom. Ce transfert de pouvoir doit faire l’objet d’un acte signé par l’une des autorités citées aux numéros 325 ou 326 ci-dessus. |
336 | 7. Une délégation ayant le droit de vote peut donner mandat à une autre délégation ayant le droit de vote d’exercer ce droit au cours d’une ou de plusieurs séances auxquelles il ne lui est pas possible d’assister. En pareil cas, elle doit en informer le président de la conférence en temps utile et par écrit. |
337 | 8. Une délégation ne peut exercer plus d’un vote par procuration. |
338 | 9. Les pouvoirs et procurations adressés par télégramme ne sont pas acceptables. En revanche, sont acceptées les réponses télégraphiques aux demandes d’éclaircissement du président ou du secrétariat de la conférence concernant les pouvoirs. |
339 | 10. Un État Membre ou une entité ou organisation agréée qui se propose d’envoyer une délégation ou des représentants à une assemblée mondiale de normalisation des télécommunications, à une conférence de développement des télécommunications ou à une assemblée des radiocommunications en informe le directeur du Bureau du Secteur concerné, en indiquant le nom et la fonction des membres de la délégation ou des représentants. |
Chapitre III …
Art. 32 Règles générales régissant les conférences, assemblées et réunions de l’Union | |
339A | 1. Les Règles générales régissant les conférences, assemblées et réunions de l’Union sont adoptées par la Conférence de plénipotentiaires. Les dispositions relatives à la procédure d’amendement de ces Règles et à l’entrée en vigueur des amendements sont contenues dans lesdites Règles. |
340 | 2. Les Règles générales régissant les conférences, assemblées et réunions de l’Union sont applicables sans préjudice des dispositions relatives à la procédure d’amendement contenue dans l’art. 55 de la Constitution et l’art. 42 de la présente Convention. |
Art. 32A Droit de vote | |
340A | 1. À toutes les séances d’une conférence, assemblée ou autre réunion, la délégation d’un État Membre, dûment accréditée par ce dernier pour participer à la conférence, assemblée ou autre réunion, a droit à une voix, conformément à l’art. 3 de la Constitution. |
340B | 2. La délégation d’un État Membre exerce son droit de vote dans les conditions précisées à l’art. 31 de la présente Convention. |
340C | 3. Lorsqu’un État Membre n’est pas représenté par une administration à une assemblée des radiocommunications, à une assemblée mondiale de normalisation des télécommunications ou à une conférence de développement des télécommunications, les représentants des exploitations reconnues de l’État Membre concerné ont, ensemble et quel que soit leur nombre, droit à une seule voix, sous réserve des dispositions du numéro 239 de la présente Convention. Les dispositions des numéros 335 à 338 de la présente Convention relatives aux procurations s’appliquent aux conférences et assemblées précitées. |
Art. 32B Réserves | |
340D | 1. En règle générale, les délégations qui ne peuvent pas faire partager leur point de vue par les autres délégations doivent s’efforcer, dans la mesure du possible, de se rallier à l’opinion de la majorité. |
340E | 2. Tout État Membre qui, pendant une Conférence de plénipotentiaires, se réserve le droit de formuler des réserves, comme indiqué dans la déclaration qu’il fait au moment de signer les Actes finals, peut formuler des réserves au sujet d’un amendement à la Constitution et à la présente Convention jusqu’au dépôt auprès du Secrétaire général de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation dudit amendement ou d’adhésion à celui-ci. |
340F | 3. S’il apparaît à une délégation qu’une décision quelconque est de nature à empêcher son gouvernement de consentir à être lié par la révision des Règlements administratifs, cette délégation peut faire des réserves, à titre provisoire ou définitif, au sujet de cette décision à la fin de la Conférence qui adopte ladite révision; de telles réserves peuvent être formulées par une délégation au nom d’un État Membre qui ne participe pas à la conférence compétente et qui aura remis une procuration à cette délégation pour signer les Actes finals conformément aux dispositions de l’art. 31 de la présente Convention. |
340G | 4. Une réserve formulée à l’issue d’une conférence n’est valide que si l’État Membre qui l’a formulée la confirme officiellement au moment de notifier son consentement à être lié par l’instrument amendé ou révisé adopté par la conférence à la fin de laquelle il a formulé ladite réserve. |
341 à 467 | Abrogés |
Chapitre IV Autres dispositions
Art. 33 Finances | |
468 |
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468A |
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468B |
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469 |
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470 |
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471 | Abrogé |
472 |
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473 |
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474 | 3. Les sommes dues portent intérêt à partir du début du quatrième mois de chaque année financière de l’Union. Cet intérêt est fixé au taux de 3 % (trois pour cent) par an pendant les trois mois qui suivent et au taux de 6 % (six pour cent) par an à partir du début du septième mois. |
475 | Abrogé |
476 |
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477 |
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478 et 479 | Abrogés |
480 |
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480A |
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481 à 483 | Abrogés |
483A | 4bis. Les Associés, au sens du numéro 241A de la présente Convention, contribuent aux dépenses du Secteur, de la commission d’études et des groupes subordonnés auxquels ils participent, selon les modalités fixées par le Conseil. |
484 | 5. Le Conseil détermine les critères d’application du recouvrement des coûts à certains produits et services. |
485 | 6. L’Union entretient un fonds de réserve constituant un capital de roulement permettant de faire front aux dépenses essentielles et de maintenir des réserves en espèces suffisantes pour éviter, dans la mesure du possible, d’avoir recours à des prêts. Le Conseil fixe annuellement le montant du fonds de réserve en fonction des besoins prévus. À la fin de chaque exercice budgétaire biennal, tous les crédits budgétaires qui n’ont pas été dépensés ou engagés sont placés dans le fonds de réserve. Les autres détails relatifs à ce fonds de réserve sont décrits dans le Règlement financier. |
486 |
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487 |
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Art. 34 Responsabilités financières des conférences | |
488 | 1. Avant d’adopter des propositions ou avant de prendre des décisions ayant des incidences financières, les conférences de l’Union tiennent compte de toutes les prévisions budgétaires de l’Union en vue d’assurer qu’elles n’en-traînent pas de dépenses supérieures aux crédits que le Conseil est habilité à autoriser. |
489 | 2. Il n’est donné suite à aucune décision d’une conférence ayant pour conséquence une augmentation directe ou indirecte des dépenses au-delà des crédits que le Conseil est habilité à autoriser. |
Art. 35 Langues | |
490 |
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491 |
|
492 |
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493 |
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494 |
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495 | 2. Tous les documents dont il est question dans les dispositions pertinentes de l’art. 29 de la Constitution peuvent être publiés dans une autre langue que celles qui y sont spécifiées à condition que les États Membres qui demandent cette publication s’engagent à prendre à leur charge la totalité des frais de traduction et de publication encourus. |
Chapitre V Dispositions diverses relatives à l’exploitation des services de télécommunication
Art. 36 Taxes et franchise | |
496 | Les dispositions relatives aux taxes des télécommunications et les divers cas dans lesquels la franchise est accordée sont fixés dans les Règlements administratifs. |
Art. 37 Établissement et règlement des comptes | |
497 | 1. Les règlements des comptes internationaux sont considérés comme transactions courantes et effectués en accord avec les obligations internationales courantes des États Membres et des Membres des Secteurs intéressés, lorsque leurs gouvernements ont conclu des arrangements à ce sujet. En l’absence d’arrangements de ce genre ou d’accords particuliers, conclus dans les conditions prévues à l’art. 42 de la Constitution, ces règlements des comptes sont effectués conformément aux dispositions des Règlements administratifs. |
498 | 2. Les administrations des États Membres et les Membres des Secteurs qui exploitent des services internationaux de télécommunication doivent se mettre d’accord sur le montant de leurs débits et crédits. |
499 | 3. Les comptes afférents aux débits et crédits visés au numéro 498 ci‑dessus sont établis conformément aux dispositions des Règlements administratifs, à moins que des arrangements particuliers aient été conclus entre les parties intéressées. |
Art. 38 Unité monétaire | |
500 | En l’absence d’arrangements particuliers conclus entre États Membres, l’unité monétaire employée pour la composition des taxes de répartition pour les services internationaux de télécommunication et pour l’établissement des comptes internationaux est:
comme définis dans les Règlements administratifs. Les modalités d’application sont fixées dans l’appendice 1 au Règlement des télécommunications internationales. |
Art. 39 Intercommunication | |
501 | 1. Les stations qui assurent les radiocommunications dans le service mobile sont tenues, dans les limites de leur affectation normale, d’échanger réciproquement les radiocommunications sans distinction du système radioélectrique adopté par elles. |
502 | 2. Toutefois, afin de ne pas entraver les progrès scientifiques, les dispositions du numéro 501 ci-dessus n’empêchent pas l’emploi d’un système radioélectrique incapable de communiquer avec d’autres systèmes, pourvu que cette incapacité soit due à la nature spécifique de ce système et qu’elle ne soit pas l’effet de dispositifs adoptés uniquement en vue d’empêcher l’intercommunication. |
503 | 3. Nonobstant les dispositions du numéro 501 ci-dessus, une station peut être affectée à un service international restreint de télécommunication, déterminé par le but de ce service ou par d’autres circonstances indépendantes du système employé. |
Art. 40 Langage secret | |
504 | 1. Les télégrammes d’État, ainsi que les télégrammes de service, peuvent être rédigés en langage secret dans toutes les relations. |
505 | 2. Les télégrammes privés en langage secret peuvent être admis entre tous les États Membres à l’exception de ceux qui ont préalablement notifié, par l’intermédiaire du Secrétaire général, qu’ils n’admettent pas ce langage pour cette catégorie de correspondance. |
506 | 3. Les États Membres qui n’admettent pas les télégrammes privés en langage secret en provenance ou à destination de leur propre territoire doivent les accepter en transit, sauf dans le cas de suspension de service prévu à l’art. 35 de la Constitution. |
Chapitre VI Arbitrage et amendement
Art. 41 Arbitrage: procédure (voir l’art. 56 de la Constitution4) | |
507 | 1. La partie qui souhaite un arbitrage entame la procédure en transmettant à l’autre partie une notification de demande d’arbitrage. |
508 | 2. Les parties décident d’un commun accord si l’arbitrage doit être confié à des personnes, à des administrations ou à des gouvernements. Au cas où, dans le délai d’un mois à compter du jour de la notification de la demande d’arbitrage, les parties n’ont pas pu tomber d’accord sur ce point, l’arbitrage est confié à des gouvernements. |
509 | 3. Si l’arbitrage est confié à des personnes, les arbitres ne doivent ni être des ressortissants d’un État partie au différend, ni avoir leur domicile dans un de ces États, ni être à leur service. |
510 | 4. Si l’arbitrage est confié à des gouvernements ou à des administrations de ces gouvernements, ceux-ci doivent être choisis parmi les États Membres qui ne sont pas impliqués dans le différend, mais qui sont parties à l’accord dont l’application a provoqué le différend. |
511 | 5. Dans le délai de trois mois à compter de la date de réception de la notification de la demande d’arbitrage, chacune des deux parties en cause désigne un arbitre. |
512 | 6. Si plus de deux parties sont impliquées dans le différend, chacun des deux groupes de parties ayant des intérêts communs dans le différend désigne un arbitre conformément à la procédure prévue aux numéros 510 et 511 ci-dessus. |
513 | 7. Les deux arbitres ainsi désignés s’entendent pour nommer un troisième arbitre qui, si les deux premiers sont des personnes et non des gouvernements ou des administrations, doit répondre aux conditions fixées au numéro 509 ci-dessus, et qui, de plus, doit être d’une nationalité différente de celle des deux autres. À défaut d’accord entre les deux arbitres sur le choix du troisième arbitre, chaque arbitre propose un troisième arbitre n’ayant aucun intérêt dans le différend. Le Secrétaire général procède alors à un tirage au sort pour désigner le troisième arbitre. |
514 | 8. Les parties en désaccord peuvent s’entendre pour faire régler leur différend par un arbitre unique désigné d’un commun accord; elles peuvent aussi désigner chacune un arbitre et demander au Secrétaire général de procéder à un tirage au sort pour désigner l’arbitre unique. |
515 | 9. Le ou les arbitres décident librement du lieu de l’arbitrage et des règles de procédure à appliquer pour cet arbitrage. |
516 | 10. La décision de l’arbitre unique est définitive et lie les parties au différend. Si l’arbitrage est confié à plusieurs arbitres, la décision intervenue à la majorité des votes des arbitres est définitive et lie les parties. |
517 | 11. Chaque partie supporte les dépenses qu’elle a encourues à l’occasion de l’instruction et de l’introduction de l’arbitrage. Les frais d’arbitrage, autres que ceux exposés par les parties elles-mêmes, sont répartis d’une manière égale entre les parties en litige. |
518 | 12. L’Union fournit tous les renseignements se rapportant au différend dont le ou les arbitres peuvent avoir besoin. Si les parties au différend en décident ainsi, la décision du ou des arbitres est communiquée au Secrétaire général aux fins de référence future. |
Art. 42 Dispositions pour amender la présente Convention | |
519 | 1. Tout État Membre peut proposer tout amendement à la présente Convention. Une telle proposition doit, pour pouvoir être transmise à tous les États Membres et être examinée par eux en temps utile, parvenir au Secrétaire général au plus tard huit mois avant la date d’ouverture fixée pour la Conférence de plénipotentiaires. Le Secrétaire général transmet, aussitôt que possible et au plus tard six mois avant cette dernière date, une telle proposition à tous les États Membres. |
520 | 2. Toute proposition de modification d’un amendement proposé conformément au numéro 519 ci-dessus peut, cependant, être soumise à tout moment par un État Membre ou par sa délégation à la Conférence de plénipotentiaires. |
521 | 3. Le quorum requis à toute séance plénière de la Conférence de plénipotentiaires pour l’examen de toute proposition pour amender la présente Convention ou de toute modification d’une telle proposition est constitué par plus de la moitié des délégations accréditées à la Conférence de plénipotentiaires. |
522 | 4. Pour être adoptée, toute proposition de modification d’un amendement proposé, de même que la proposition d’amendement dans son intégralité, modifiée ou non, doit être approuvée, à une séance plénière, par plus de la moitié des délégations accréditées à la Conférence de plénipotentiaires et ayant le droit de vote. |
523 | 5. Les Règles générales régissant les conférences, assemblées et réunions de l’Union s’appliquent, à moins que les paragraphes précédents du présent article, qui prévalent, n’en disposent autrement. |
524 | 6. Tous les amendements à la présente Convention adoptés par une Conférence de plénipotentiaires entrent en vigueur, à une date fixée par la Conférence, dans leur totalité et sous la forme d’un instrument d’amendement unique, entre les États Membres qui ont déposé avant cette date leur instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion à la présente Convention et à l’instrument d’amendement. La ratification, l’acceptation, l’approbation ou l’adhésion à une partie seulement de cet instrument d’amendement est exclue. |
525 | 7. Nonobstant le numéro 524 ci-dessus, la Conférence de plénipotentiaires peut décider qu’un amendement à la présente Convention est nécessaire pour la bonne application d’un amendement à la Constitution. Dans ce cas, l’amendement à la présente Convention n’entre pas en vigueur avant l’entrée en vigueur de l’amendement à la Constitution. |
526 | 8. Le Secrétaire général notifie à tous les États Membres le dépôt de chaque instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion. |
527 | 9. Après l’entrée en vigueur de tout instrument d’amendement, la ratification, l’acceptation, l’approbation ou l’adhésion conformément aux art. 52 et 53 de la Constitution s’applique à la Convention amendée. |
528 | 10. Après l’entrée en vigueur d’un tel instrument d’amendement, le Secrétaire général l’enregistre auprès du Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies, conformément aux dispositions de l’art. 102 de la Charte des Nations Unies5. Le numéro 241 de la Constitution s’applique également à tout instrument d’amendement. |
Annexe
Définition de certains termes employés dans la présente Convention et dans les Règlements administratifs de l’Union internationale des télécommunications
Aux fins des instruments de l’Union susmentionnés, les termes suivants ont le sens donné par les définitions qui les accompagnent. | |
1001 | Expert: Personne envoyée par:
pour participer aux tâches de l’Union relevant de son domaine de compétence professionnelle. |
1002 | Observateur: Personne envoyée par:
conformément aux dispositions pertinentes de la présente Convention. |
1003 | Service mobile: Service de radiocommunication entre stations mobiles et stations terrestres, ou entre stations mobiles. |
1004 | Organisme scientifique ou industriel: Tout organisme, autre qu’une institution ou agence gouvernementale, qui s’occupe de l’étude de problèmes de télécommunication et de la conception ou de la fabrication d’équipements destinés à des services de télécommunications. |
1005 | Radiocommunication: Télécommunication par ondes radioélectriques. Note 1: Les ondes radioélectriques sont des ondes électromagnétiques dont la fréquence est par convention inférieure à 3000 GHz, se propageant dans l’espace sans guide artificiel. Note 2: Pour les besoins des numéros 149 à 154 de la présente Convention, le terme «radiocommunication» comprend également les télécommunications par ondes électromagnétiques dont la fréquence est supérieure à 3000 GHz, se propageant dans l’espace sans guide artificiel. |
1006 | Télécommunication de service: Télécommunication relative aux télécommunications publiques internationales et échangée parmi:
|
0.784.021
Champ d’application le 11 septembre 20236
États parties | Ratification | Entrée en vigueur | ||
|---|---|---|---|---|
Afghanistan* | 5 novembre | 2006 | 5 novembre | 2006 |
Afrique du Sud | 18 octobre | 2006 | 18 octobre | 2006 |
Albanie | 24 juin | 2005 | 24 juin | 2005 |
Allemagne | 6 décembre | 2006 | 6 décembre | 2006 |
Angola | 10 novembre | 2006 | 10 novembre | 2006 |
Arabie Saoudite* | 20 septembre | 2005 | 20 septembre | 2005 |
Argentine* | 6 août | 2007 | 6 août | 2007 |
Australie | 3 mars | 2005 | 3 mars | 2005 |
Autriche* | 27 janvier | 2006 | 27 janvier | 2006 |
Bahreïn* | 20 septembre | 2004 | 20 septembre | 2004 |
Bélarus | 9 août | 2006 | 9 août | 2006 |
Botswana | 14 novembre | 2006 | 14 novembre | 2006 |
Brésil | 10 février | 2010 | 10 février | 2010 |
Bulgarie | 3 août | 2004 | 3 août | 2004 |
Cambodge | 18 décembre | 2003 | 1er janvier | 2004 |
Canada* | 26 avril | 2004 | 26 avril | 2004 |
Chypre | 30 mai | 2008 | 30 mai | 2008 |
Cité du Vatican | 22 juillet | 2009 | 22 juillet | 2009 |
Congo (Kinshasa) | 25 mars | 2009 A | 25 mars | 2009 |
Corée (Sud) | 5 mai | 2004 | 5 mai | 2004 |
Cuba* | 25 janvier | 2012 | 25 janvier | 2012 |
Danemark | 20 juin | 2003 | 1er janvier | 2004 |
Égypte | 8 juillet | 2004 | 8 juillet | 2004 |
El Salvador | 9 octobre | 2013 | 9 octobre | 2013 |
Émirats arabes unis | 6 janvier | 2005 | 6 janvier | 2005 |
Équateur | 16 juin | 2004 | 16 juin | 2004 |
Espagne* | 16 mai | 2006 | 16 mai | 2006 |
Estonie | 12 janvier | 2005 | 12 janvier | 2005 |
États-Unis* | 16 janvier | 2009 | 16 janvier | 2009 |
Finlande* | 19 octobre | 2004 | 19 octobre | 2004 |
France | 23 avril | 2008 | 23 avril | 2008 |
Gabon | 21 juillet | 2004 | 21 juillet | 2004 |
Grenade | 11 octobre | 2010 | 11 octobre | 2010 |
Hongrie | 28 septembre | 2011 | 28 septembre | 2011 |
Indonésie* | 3 février | 2005 | 3 février | 2005 |
Iran | 22 juin | 2009 | 22 juin | 2009 |
Iraq | 8 février | 2006 A | 8 février | 2006 |
Italie | 10 juillet | 2012 | 10 juillet | 2012 |
Japon | 2 juillet | 2004 | 2 juillet | 2004 |
Kiribati | 10 janvier | 2007 A | 10 janvier | 2007 |
Koweït | 10 septembre | 2007 | 10 septembre | 2007 |
Lettonie | 25 novembre | 2005 | 24 novembre | 2005 |
Liban | 3 mars | 2009 A | 3 mars | 2009 |
Libéria | 8 octobre | 2008 A | 8 octobre | 2008 |
Libye | 10 juillet | 2007 | 10 juillet | 2007 |
Liechtenstein* | 13 avril | 2006 | 13 avril | 2006 |
Lituanie | 7 décembre | 2006 | 7 décembre | 2006 |
Luxembourg | 27 avril | 2007 | 27 avril | 2007 |
Malaisie | 24 décembre | 2004 | 24 décembre | 2004 |
Malte | 6 avril | 2004 | 6 avril | 2004 |
Maroc | 27 avril | 2011 | 27 avril | 2011 |
Mexique* | 18 octobre | 2005 | 18 octobre | 2005 |
Moldova | 15 septembre | 2004 | 15 septembre | 2004 |
Monaco | 29 juillet | 2004 A | 29 juillet | 2004 |
Monténégro | 21 juillet | 2006 A | 21 juillet | 2006 |
Myanmar | 25 mars | 2009 | 25 mars | 2009 |
Nouvelle-Zélande | 20 juin | 2006 | 20 juin | 2006 |
Nigéria | 23 juin | 2014 | 23 juin | 2014 |
Norvège | 7 décembre | 2017 | 7 décembre | 2017 |
Oman | 25 octobre | 2004 | 25 octobre | 2004 |
Ouzbékistan | 19 janvier | 2007 A | 19 janvier | 2007 |
Pakistan | 10 janvier | 2007 | 10 janvier | 2007 |
Panama | 27 août | 2004 | 27 août | 2004 |
Paraguay | 9 janvier | 2009 | 9 janvier | 2009 |
Pays-Bas* | 21 novembre | 2008 | 21 novembre | 2008 |
Aruba* | 21 novembre | 2008 | 21 novembre | 2008 |
Curaçao* | 21 novembre | 2008 | 21 novembre | 2008 |
Partie caraïbe (Bonaire, | 21 novembre | 2008 | 21 novembre | 2008 |
Sint Maarten* | 21 novembre | 2008 | 21 novembre | 2008 |
Pérou | 18 octobre | 2006 | 18 octobre | 2006 |
Qatar | 22 décembre | 2004 | 22 décembre | 2004 |
République tchèque | 18 décembre | 2003 | 1er janvier | 2004 |
Roumanie* | 17 juillet | 2008 | 17 juillet | 2008 |
Royaume-Uni | 2 août | 2017 | 2 août | 2017 |
Rwanda | 5 octobre | 2006 | 5 octobre | 2006 |
Saint-Kitts-et-Nevis | 15 mars | 2006 A | 15 mars | 2006 |
Saint-Marin | 14 février | 2006 | 14 février | 2006 |
Serbie | 1er septembre | 2010 | 1er septembre | 2010 |
Sierra Leone | 26 novembre | 2010 | 26 novembre | 2010 |
Singapour | 11 juin | 2004 | 11 juin | 2004 |
Slovaquie | 15 mars | 2004 | 15 mars | 2004 |
Slovénie | 13 septembre | 2007 | 13 septembre | 2007 |
Somalie | 24 juin | 2005 A | 24 juin | 2005 |
Soudan | 23 juin | 2006 | 23 juin | 2006 |
Soudan du Sud | 3 octobre | 2011 A | 3 octobre | 2011 |
Suède | 22 décembre | 2003 | 1er janvier | 2004 |
Suisse* | 17 janvier | 2006 | 17 janvier | 2006 |
Syrie | 14 février | 2007 | 14 février | 2007 |
Timor-Leste | 24 août | 2010 | 24 août | 2010 |
Togo | 9 juillet | 2014 | 9 juillet | 2014 |
Trinité-et-Tobago | 16 février | 2004 A | 16 février | 2004 |
Turquie | 3 mars | 2006 | 3 mars | 2006 |
Vietnam | 12 novembre | 2003 | 1er janvier | 2004 |
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