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Echange de lettres
des 18 avril 1979/10 janvier 1980
entre la Suisse et l’Espagne relatif
à la délivrance de permis aux radioamateurs

RO 1990 1992

Entré en vigueur le 25 janvier 1980

(Etat le 25 janvier 1980)

Texte original

Le Chef
du Département fédéral

des affaires étrangères

Berne, le 10 janvier 1980

Son Excellence
Monsieur Nicolás Martín Alonso
Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire d’Espagne en Suisse

Berne

Monsieur l’Ambassadeur,

J’ai eu l’honneur de recevoir votre lettre du 18 avril 1979, ainsi conçue:

  1. «J’ai l’honneur de m’adresser à vous pour proposer qu’un accord soit conclu entre les Gouvernements de la Suisse et de l’Espagne aux fins de l’octroi d’autorisations réciproques permettant aux radioamateurs de l’un de ces deux pays d’utiliser dans l’autre leurs stations de radio, sous les conditions suivantes:1.Toute personne physique qui possède une licence de radioamateur délivrée par son Gouvernement et qui utilise une station de radioamateur autorisée par son Gouvernement, sera autorisée par le Gouvernement de l’autre partie, sur une base réciproque et dans les conditions fixées aux articles suivants, à utiliser ladite station sur son territoire.2.Toute personne physique qui possède une licence de radioamateur délivrée par son Gouvernement, devra, avant d’être autorisée à utiliser sa station de radio conformément au par. 1, obtenir du Bureau de l’autre Gouvernement, une autorisation à cette fin.3.La licence donnant droit à l’utilisation d’une station de radioamateur, sera délivrée uniquement aux personnes qui résident dans l’un des pays concernés, cette condition étant remplie si l’intéressé bénéficie d’un permis de séjour supérieur à trois mois. Dans le cas d’un séjour de moindre durée, il sera délivré une autorisation valable uniquement pour le délai qui y sera spécifié.4.L’autorité compétente peut se refuser à accorder une licence ou concession et peut aussi annuler une autorisation précédemment délivrée, sans informer le radioamateur concerné ni les autorités de l’autre pays des motifs qui justifient sa décision.5.Tout radioamateur espagnol qui utilise sa station sur le territoire de la Confédération Helvétique, de même que tout radioamateur suisse qui utilise sa station sur le territoire espagnol, demeure soumis aux lois et règlements en vigueur dans le pays où il entend se livrer à cette pratique.
  2. Dans l’hypothèse où le Gouvernement suisse serait d’accord avec ce projet, j’ai l’honneur de proposer que cette note et votre réponse où figurerait la conformité de votre Gouvernement soient constitutives d’un accord entre nos deux Gouvernements, qui entrerait en vigueur quinze jours après la date de votre réponse et dont l’expiration pourrait être sollicitée par l’une ou l’autre partie, après notification écrite préalable, soixante (60) jours auparavant.»

J’ai l’honneur de porter à votre connaissance que le Conseil fédéral approuve les termes de votre lettre, étant entendu que le par. 4 de l’accord de réciprocité ne donne pas le droit aux parties contractantes de traiter les ressortissants de l’autre pays d’une manière moins favorable que leurs propres ressortissants.

Votre lettre constitue donc, avec la présente réponse, un accord entre nos deux Gouvernements, qui entre en vigueur quinze jours après la date de la présente, soit le 25 janvier 1980.

Je vous prie d’agréer, Monsieur l’Ambassadeur, l’assurance de ma haute considération.

Pierre Aubert

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