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0.784.601.1

Accord d’exploitation
relatif à l’organisation internationale
de télécommunications par satellites «INTELSAT»1

RO 1973 865; FF 1972 I 273

Texte original

Conclu à Washington le 20 août 1971
Approuvé par l’Assemblée fédérale le 27 juin 19722
Entré en vigueur pour la Suisse le 12 février 1973

(État le 12 décembre 2004)

Préambule

Les Signataires du présent Accord d’exploitation:

Considérant que les Etats Parties à l’Accord relatif à l’organisation internationale de télécommunications par satellites «INTELSAT» 3 s’engagent par l’Accord à signer le présent Accord d’exploitation ou à désigner un organisme de télécommunications habilité à le signer,

Sont convenus de ce qui suit:

Art. 1 Définitions

b. Les définitions de l’art. I de l’Accord s’appliquent à l’Accord d’exploitation.

a. Aux fins du présent Accord d’exploitation:

  1. le terme «Accord» désigne l’Accord relatif à l’organisation internationale de télécommunications par satellites «INTELSAT»4;
  2. le terme «amortissement» comprend la dépréciation;
  3. les termes «éléments d’actif» comprennent tout élément, quelle qu’en soit la nature, à l’égard duquel un droit de propriété peut être exercé, ainsi que tout droit contractuel.

Art. 2 Droits et obligations des Signataires

Chaque Signataire acquiert les droits attribués aux Signataires par l’Accord et par l’Accord d’exploitation et s’engage à satisfaire aux obligations qui lui incombent aux termes desdits accords.

Art. 3 Transfert des droits et obligations

b. INTELSAT est propriétaire du secteur spatial d’INTELSAT et de tout autre bien acquis par INTELSAT. c. L’intérêt financier de chaque Signataire dans INTELSAT est égal au montant obtenu en appliquant sa part d’investissement exprimée en pourcentage à l’évaluation effectuée conformément à l’art. 7 de l’Accord d’exploitation.

a. A la date d’entrée en vigueur de l’Accord et du présent Accord d’exploitation et sous réserve des dispositions de l’art. 19 de l’Accord d’exploitation:

  1. les droits de propriété, les droits contractuels et tous les autres droits, y compris ceux afférents au secteur spatial, détenus en indivision, à ladite date, par les signataires de l’Accord spécial, en vertu de l’Accord provisoire5 et de l’Accord spécial6, sont propriété d’INTELSAT;
  2. toutes les obligations contractées et les responsabilités encourues en commun par les signataires de l’Accord spécial ou pour leur compte, en exécution des dispositions de l’Accord provisoire et de l’Accord spécial, qui exis-tent à ladite date ou qui résultent d’actes ou d’omissions antérieurs à cette date, deviennent les obligations et les responsabilités d’lNTELSAT. Toutefois, le présent alinéa ne s’applique pas à toute obligation ou responsabilité découlant de mesures ou de décisions prises après l’ouverture de l’Accord à la signature qui, après l’entrée en vigueur de l’Accord, n’aurait pu être assumée par le Conseil des Gouverneurs sans obtenir au préalable l’autorisa-tion de l’Assemblée des Parties conformément aux dispositions du par. f de l’art. III de l’Accord.

Art. 4 Contributions financières

a. Chaque Signataire contribue aux besoins en capital d’INTELSAT, déterminés par le Conseil des Gouverneurs conformément aux dispositions de l’Accord et du présent Accord d’exploitation, au prorata de sa part d’investissement, déterminée en vertu de l’art. 6 de l’Accord d’exploitation, et reçoit le remboursement et la rémunération du capital conformément aux dispositions de l’art. 8 de l’Accord d’exploitation. b. Les besoins en capital comprennent tous les coûts directs et indirects de conception, de mise au point, de construction et de mise en place du secteur spatial d’INTELSAT et relatifs aux autres biens d’INTELSAT ainsi que les contributions que les Signataires doivent verser à INTELSAT en vertu du par. f de l’art. 8 et du par. b/ de l’art. 18 de l’Accord d’exploitation. Le Conseil des Gouverneurs détermine les besoins financiers d’INTELSAT qui doivent être couverts par des contributions en capital des Signataires. c. Chaque Signataire, en tant qu’usager du secteur spatial d’INTELSAT, de même que tout autre usager, verse les redevances d’utilisation appropriées fixées conformément aux dispositions de l’art. 8 de l’Accord d’exploitation. d. Le Conseil des Gouverneurs établit un échéancier des paiements dus en application de l’Accord d’exploitation. Un intérêt calculé à un taux fixé par le Conseil des Gouverneurs est ajouté à tout montant non réglé après la date fixée pour le paiement.

Art. 5 Limitation du capital

a. Le total des contributions nettes des Signataires au capital et de l’encours des engagements contractuels en capital d’INTELSAT est soumis à une limite. Il est égal au montant cumulé des contributions en capital versées par les signataires de l’Accord spécial en application des art. 3 et 4 dudit Accord, et par les Signataires de l’Accord d’exploitation en application de l’art. 4 de celui-ci, diminué du montant cumulé du capital qui leur est remboursé en vertu de l’Accord spécial et de l’Accord d’exploitation et augmenté de l’encours des engagements contractuels en capital d’INTELSAT. b. La limite visée au par. a du présent article est fixée à 500 millions de dollars des Etats-Unis ou au montant autorisé en vertu des par. c ou d du présent article. c. Le Conseil des Gouverneurs peut recommander à la Réunion des Signataires que la limite en vigueur en vertu du par. b du présent article soit relevée. Cette recommandation est examinée par la Réunion des Signataires et la limite relevée est applicable dès son approbation par la Réunion des Signataires. d. Toutefois, le Conseil des Gouverneurs peut relever la limite jusqu’à concurrence de dix pour cent au-delà de la limite de 500 millions de dollars des Etats-Unis ou de toute autre limite supérieure qui peut être approuvée par la Réunion des Signataires en vertu du par. c du présent article.

Art. 6 Parts d’investissement

a. A moins que le présent article n’en dispose autrement, chaque Signataire a une part d’investissement correspondant à son pourcentage de l’utilisation totale du secteur spatial d’INTELSAT par tous les Signataires. b. Aux fins du par. a du présent article, l’utilisation du secteur spatial d’INTELSAT par un Signataire est déterminée en divisant les redevances d’utilisation du secteur spatial payables à INTELSAT par ledit Signataire, par le nombre de jours pendant lesquels les redevances ont été payables au cours du semestre précédant la date à laquelle prend effet la détermination des parts d’investissement effectuée conformément aux al. i, ii ou v du par. c du présent article. Toutefois, si le nombre de jours pour lesquels des redevances ont été payables par un Signataire pour l’utilisation pendant ce semestre est inférieur à quatre-vingt-dix, ces redevances n’entrent pas en ligne de compte pour la détermination des parts d’investissement. e. Aux fins de fixer la composition du Conseil des Gouverneurs et de calculer la pondération des voix des Gouverneurs, les parts d’investissement, déterminées en vertu de l’al. ii du par. c du présent article, prennent effet le premier jour de la session ordinaire de la Réunion des Signataires qui suit ladite détermination. f. Dans la mesure où une part d’investissement est déterminée, conformément aux dispositions des al. iii et v du par. c ou du par. h du présent article et pour autant que le retrait d’un Signataire le requière, les parts d’investissement de tous les autres Signataires sont réajustées dans la proportion de leurs parts d’investissement respectives. Dans le cas de retrait d’un Signataire, les parts d’investissement de 0,05 % fixées conformément aux dispositions du par. h du présent article ne sont pas augmentées. g. Tous les Signataires sont informés sans délai par INTELSAT des résultats de chaque détermination des parts d’investissement et de la date à laquelle ladite détermination prend effet. h. Nonobstant toute autre disposition du présent article, aucun Signataire n’a une part d’investissement inférieure à 0,05 % du total des parts d’investissement ou supérieure à 150 % de son pourcentage de l’utilisation totale du secteur spatial d’INTELSAT par tous les Signataires déterminé conformément aux dispositions du par. b du présent article. 7

c. Les parts d’investissement sont déterminées pour prendre effet:

  1. dès l’entrée en vigueur de l’Accord d’exploitation;
  2. le premier mars de chaque année. Toutefois, si l’Accord d’exploitation entre en vigueur moins de six mois avant le premier mars suivant, aucune détermination n’est effectuée aux fins du présent alinéa pour prendre effet à cette date;
  3. à la date d’entrée en vigueur de l’Accord d’exploitation à l’égard d’un nouveau Signataire;
  4. à la date à laquelle le retrait d’un Signataire d’INTELSAT devient effectif;
  5. à la date où un Signataire demande qu’une détermination soit effectuée, après que, pour la première fois, des redevances d’utilisation relatives à sa propre station terrienne sont devenues exigibles, pourvu que cette demande n’intervienne pas moins de quatre-vingt-dix jours après la date où lesdites redevances sont devenues exigibles.
  6. i.8 Tout Signataire peut demander qu’il lui soit attribué une part d’investissement plus faible. Ces demandes sont déposées auprès d’INTELSAT, et précisent le montant de réduction souhaitée de la part d’investissement. INTELSAT doit informer sans délai tous les Signataires de ces demandes, et il leur est donné suite dans la mesure où d’autres Signataires acceptent un accroissement des parts d’investissement.
  7. Tout Signataire peut informer INTELSAT qu’il est disposé à accepter une augmentation de sa part d’investissement en spécifiant dans quelles limites, afin qu’il soit donné satisfaction aux demandes de réduction des parts d’investissement effectuées conformément à l’al. i du présent paragraphe. Jusqu’à concurrence de ces limites, le montant total de la réduction des parts d’investissement demandée conformément à l’al. i du présent paragraphe est réparti entre les Signataires qui ont accepté, conformément au présent alinéa, un relèvement de leurs parts d’investissement au prorata des parts d’investissement qu’ils détenaient immédiatement avant le réajustement applicable.
  8. Si les réductions demandées aux termes de l’al. i du présent paragraphe ne peuvent être entièrement réparties entre les Signataires qui ont accepté un relèvement de leurs parts d’investissement conformément à l’al. ii du présent paragraphe, le total des augmentations acceptées est réparti, jusqu’à concurrence des limites fixées par chaque Signataire qui a accepté un relèvement de sa part d’investissement en vertu du présent paragraphe, à titre de réduction pour les Signataires qui ont demandé la diminution de leurs parts d’investissement en application de l’al. i du présent paragraphe, au prorata des réductions qu’ils ont demandées en vertu dudit alinéa.
  9. Tout Signataire qui a demandé une réduction de sa part d’investissement ou a accepté un accroissement de sa part d’investissement conformément aux dispositions du présent paragraphe est censé avoir accepté la réduction ou l’accroissement de sa part d’investissement déterminé en vertu des dispositions du présent paragraphe, jusqu’à la détermination des parts d’investisse-ment qui suit conformément aux dispositions de l’al. ii du par. c du présent article.
  10. Le Conseil des Gouverneurs établit des procédures appropriées en ce qui concerne la notification des demandes des Signataires quant à la réduction de leurs parts d’investissement conformément aux dispositions de l’al. i du présent paragraphe et la notification des demandes des Signataires qui sont disposés à accepter l’accroissement de leurs parts d’investissement en application des dispositions de l’al. ii du présent paragraphe.

Art. 7 Réajustements financiers entre Signataires

c. Les paiements dus par les Signataires ou à ces derniers, conformément aux dispositions du présent article, sont effectués au plus tard à la date fixée par le Conseil des Gouverneurs. Un intérêt calculé à un taux déterminé par ledit Conseil est ajouté après cette date à toute somme non réglée sous réserve qu’en ce qui concerne les paiements dus conformément à l’al. i du par. a du présent article, l’intérêt est ajouté à partir de l’entrée en vigueur de l’Accord d’exploitation. Le taux d’intérêt visé au présent paragraphe est égal au taux d’intérêt fixé par le Conseil des Gouverneurs en application du par. d de l’art. 4 de l’Accord d’exploitation.

a. Lors de l’entrée en vigueur de l’Accord d’exploitation et, par la suite, lors de chaque détermination des parts d’investissement, des réajustements financiers sont effectués entre les Signataires, par l’intermédiaire d’INTELSAT, sur la base d’une évaluation effectuée conformément au par. b du présent article. Le montant desdits réajustements financiers est déterminé, pour chaque Signataire, en appliquant à ladite évaluation:

  1. lors de l’entrée en vigueur de l’Accord d’exploitation, la différence éventuelle entre la quote-part finale que tout Signataire détenait en application de l’Accord spécial et sa part d’investissement initiale déterminée en application de l’art. 6 de l’Accord d’exploitation;
  2. lors de chaque détermination ultérieure des parts d’investissement, la différence éventuelle entre la nouvelle part d’investissement de tout Signataire et sa part d’investissement antérieure à cette détermination.

b. L’évaluation visée au par. a du présent article est faite de la façon suivante:

  1. du coût initial de tous les éléments d’actif, tel qu’il est inscrit dans les comptes d’INTELSAT à la date du réajustement, y compris le capital porté en immobilisation ou les dépenses immobilisées, est soustrait le total:A.des amortissements cumulés inscrits dans les comptes d’INTELSAT à la date du réajustement etB.des sommes empruntées et autres sommes dues par INTELSAT à la date du réajustement;
  2. les résultats obtenus en vertu de l’al. i du présent paragraphe sont réajustés:A.en ajoutant ou en retranchant, selon le cas, aux fins des réajustements financiers lors de l’entrée en vigueur de l’Accord d’exploitation, une somme représentant l’insuffisance ou l’excès de paiements effectués par INTELSAT, en rémunération du capital, par rapport au montant cumulé dû en vertu de l’Accord spécial, aux taux de rémunération du capital fixés par le Comité intérimaire des télécommunications par satellites, en vertu de l’art. 9 de l’Accord spécial, et en vigueur au cours des périodes pendant lesquelles les taux pertinents étaient applicables. Afin d’évaluer la somme représentant toute insuffisance ou tout excès de paiement, la rémunération exigible est calculée mensuellement et se rapporte au montant net des éléments visés à l’al. i du présent paragraphe;B.en ajoutant ou en retranchant, selon le cas, aux fins de chaque évaluation ultérieure, une autre somme représentant l’insuffisance ou l’excès de paiements effectués par INTELSAT, en rémunération du capital depuis la date d’entrée en vigueur de l’Accord d’exploitation jusqu’à la date à laquelle l’évaluation prend effet, par rapport au montant cumulé des sommes dues en vertu de l’Accord d’exploitation, aux taux de rémunération du capital en vigueur au cours des périodes pendant lesquelles les taux pertinents étaient applicables et fixés par le Conseil des Gouverneurs en vertu de l’art. 8 de l’Accord d’exploitation. Aux fins d’évaluer la somme représentant toute insuffisance ou tout excès de paiement, la rémunération exigible est calculée mensuellement et se rapporte au montant net des éléments visés à l’al. i du présent paragraphe.

Art. 8 Redevances d’utilisation et recettes

a. Le Conseil des Gouverneurs fixe les unités de mesure d’utilisation du secteur spatial d’INTELSAT applicables aux diverses catégories d’utilisation et, s’inspirant des règles générales qui peuvent être formulées par la Réunion des Signataires en vertu des dispositions de l’art. VIII de l’Accord, fixe le taux de redevance d’utilisation du secteur spatial d’INTELSAT. Lesdites redevances ont pour but de couvrir les dépenses d’exploitation, d’entretien et d’administration d’INTELSAT, la constitution du fonds de roulement que le Conseil des Gouverneurs peut juger nécessaire, l’amortissement des investissements effectués par les Signataires dans INTELSAT et la rémunération du capital des Signataires. b. En vue de l’utilisation d’une capacité disponible pour les besoins de services spécialisés de télécommunications, au titre du par. d de l’art. III de l’Accord, le Conseil des Gouverneurs fixe les redevances à payer par les usagers de ces services. A cet effet, il se conforme aux dispositions de l’Accord et du présent Accord d’exploitation, notamment du par. a du présent article, et tient compte des dépenses liées à la fourniture des services spécialisés de télécommunications, ainsi que d’une part appropriée des frais généraux et administratifs d’INTELSAT. Dans le cas de satellites ou d’installations connexes distincts financés par INTELSAT au titre du par. e de l’art. V de l’Accord, le Conseil des Gouverneurs fixe les redevances à payer par les usagers de ces services. A cet effet, il se conforme aux dispositions de l’Accord et du présent Accord d’exploitation, notamment du par. a du présent article, de façon à couvrir en totalité les frais résultant directement de la conception, de la mise au point, de la construction et de la fourniture de ces satellites et installations connexes distincts, ainsi qu’une part appropriée des frais généraux et administratifs d’INTELSAT. c. Lors de la détermination du taux de rémunération du capital des Signataires, le Conseil des Gouverneurs constitue une provision pour les risques liés aux investissements effectués dans INTELSAT et, tenant compte de cette provision, fixe un taux aussi proche que possible du loyer de l’argent sur les marchés mondiaux. d. Le Conseil des Gouverneurs prend toute sanction appropriée dans le cas où le paiement des redevances d’utilisation est en retard de trois mois au moins. f. Dans la mesure où les recettes d’INTELSAT ne suffiraient pas à couvrir les frais d’exploitation, d’entretien et d’administration d’INTELSAT, le Conseil des Gouverneurs peut décider de combler le déficit en utilisant le fonds de roulement d’INTELSAT, en concluant des accords portant sur des découverts, en recourant à des prêts ou en demandant aux Signataires de faire des contributions en capital au prorata de leurs parts d’investissement respectives; ces mesures peuvent se cumuler.

e. Les recettes d’INTELSAT sont affectées, dans la mesure où elles le permettent, dans l’ordre de priorité suivant:

  1. à la couverture des frais d’exploitation, d’entretien et d’administration;
  2. à la constitution du fonds de roulement que le Conseil des Gouverneurs peut juger nécessaire;
  3. au paiement aux Signataires, au prorata de leurs parts d’investissement respectives, des sommes représentant un remboursement du capital d’un montant égal aux provisions d’amortissement fixées par le Conseil des Gouverneurs telles qu’elles sont inscrites dans les comptes d’INTELSAT;
  4. au versement, au bénéfice d’un Signataire qui s’est retiré d’INTELSAT, des sommes qui peuvent lui être dues en application des dispositions de l’art. 21 de l’Accord d’exploitation;
  5. au versement, au bénéfice des Signataires, au prorata de leurs parts d’investissement respectives, du solde disponible à titre de rémunération du capital.

Art. 9 Transferts de fonds

a. Les règlements des comptes entre les Signataires et INTELSAT, au titre des transactions financières effectuées en vertu des art. 4, 7 et 8 de l’Accord d’exploitation, doivent être tels qu’ils maintiennent au plus faible niveau possible aussi bien les transferts de fonds entre les Signataires et INTELSAT que le montant des fonds détenus par INTELSAT en sus du fonds de roulement jugé nécessaire par le Conseil des Gouverneurs. b. Tous les paiements intervenant entre les Signataires et INTELSAT, en vertu de l’Accord d’exploitation, sont effectués en dollars des Etats-Unis ou en monnaie librement convertible en dollars des Etats-Unis.

Art. 10 Découverts et emprunts

a. Pour faire face à des insuffisances de liquidités, en attendant la rentrée de recettes d’INTELSAT ou des contributions en capital des Signataires, conformément aux dispositions de l’Accord d’exploitation, INTELSAT peut, avec l’approbation du Conseil des Gouverneurs, conclure des accords portant sur des découverts. b. Dans des circonstances exceptionnelles et afin de financer toute activité entreprise par INTELSAT ou pour faire face à toute responsabilité encourue par INTELSAT, en vertu des dispositions des par. a, b ou c de l’art. III de l’Accord ou de celles du présent Accord d’exploitation, INTELSAT peut contracter des emprunts sur décision du Conseil des Gouverneurs. L’encours desdits emprunts est considéré comme un engagement contractuel en capital aux fins de l’art. 5 de l’Accord d’exploitation . Le Conseil des Gouverneurs, conformément à l’al. xiv du par. a de l’art. X de l’Accord, rend compte en détail à la Réunion des Signataires des raisons qui ont motivé sa décision de contracter un emprunt et des modalités dudit emprunt.

Art. 11 Coûts exclus

Ne font pas partie des dépenses d’INTELSAT:

  1. les impôts sur le revenu sur les sommes versées par INTELSAT à tout Signataire;
  2. les frais de conception et de mise au point des lanceurs et des installations de lancement, à l’exception des frais occasionnés par l’adaptation des lanceurs et des installations de lancement en rapport avec la conception, la mise au point, la construction et la mise en place du secteur spatial d’INTELSAT;
  3. les dépenses des représentants des Parties et des Signataires pour assister aux sessions de l’Assemblée des Parties, de la Réunion des Signataires, du Conseil des Gouverneurs ou à toute autre réunion au sein d’INTELSAT.

Art. 12 Vérification des comptes

Les comptes d’INTELSAT sont vérifiés chaque année par des commissaires aux comptes indépendants nommés par le Conseil des Gouverneurs. Tout Signataire a droit d’accès aux comptes d’INTELSAT.

Art. 13 Union internationale des télécommunications

Outre l’observation du Règlement de l’Union internationale des télécommunications, INTELSAT, lors de la conception, de la mise au point, de la construction et de la mise en place du secteur spatial d’INTELSAT, et dans les procédures établies en vue de réglementer l’exploitation du secteur spatial d’INTELSAT et des stations terriennes, tient dûment compte des recommandations et des procédures pertinentes du Comité consultatif international télégraphique et téléphonique, du Comité consultatif international des radiocommunications et du Comité international d’enregistrement des fréquences.

Art. 14 Approbation des stations terriennes

a. Toute demande d’approbation d’une station terrienne en vue de l’utilisation du secteur spatial d’INTELSAT doit être soumise à INTELSAT par le Signataire désigné par la Partie sur le territoire de laquelle la station terrienne est ou doit être située ou, si les stations terriennes sont situées sur un territoire qui n’est pas sous la juridiction d’une Partie, par un organisme de télécommunications dûment autorisé. b. Le fait que la Réunion des Signataires n’ait pas établi des règles générales, conformément à l’al. v du par. b de l’art. VIII de l’Accord, ou le Conseil des Gouverneurs, des critères et des procédures, conformément à l’al. vi du par. a de l’art. X de l’Accord, pour l’approbation des stations terriennes, n’empêche pas le Conseil des Gouverneurs d’examiner toute demande d’approbation d’une station terrienne devant avoir accès au secteur spatial d’INTELSAT ou d’y donner suite. c. Il incombe à chaque Signataire ou organisme de télécommunications, visé au par. a du présent article, d’assumer vis-à-vis d’INTELSAT, en ce qui concerne les stations terriennes pour lesquelles il a présenté une demande, la responsabilité de faire respecter les règles et normes prévues dans le document d’approbation que lui a adressé INTELSAT à moins que, dans le cas où un Signataire a présenté la demande, la Partie qui l’a désigné n’accepte d’assumer ladite responsabilité pour certaines ou toutes stations terriennes qui ne sont pas la propriété dudit Signataire ou ne sont pas exploitées par celui-ci.

Art. 15 Attribution de parts d’utilisation du secteur spatial

a. Toute demande d’attribution de capacité du secteur spatial d’INTELSAT est soumise à INTELSAT par un Signataire ou, dans le cas d’un territoire qui n’est pas sous la juridiction d’une Partie, par un organisme de télécommunications dûment autorisé. b. Conformément aux conditions établies par le Conseil des Gouverneurs en application des dispositions de l’art. X de l’Accord, l’attribution de capacité du secteur spatial d’INTELSAT est faite au Signataire ou, dans le cas d’un territoire qui n’est pas sous la juridiction d’une Partie, à l’organisme de télécommunications dûment autorisé qui a soumis la demande. c. Il incombe à chaque Signataire ou organisme de télécommunications auquel une attribution a été faite en application du par. b du présent article, la responsabilité de respecter les conditions établies par INTELSAT au sujet de ladite attribution, à moins que, dans le cas où la demande a été présentée par un Signataire, la Partie qui l’a désigné n’accepte d’assumer ladite responsabilité pour des attributions faites au bénéfice de certaines ou de toutes stations terriennes qui ne sont pas la propriété dudit Signataire ou ne sont pas exploitées par celui-ci.

Art. 16 Passation des marchés

a. Tous les contrats d’achat de fournitures et de prestations de services requis par INTELSAT doivent être attribués conformément aux dispositions de l’art. XIII de l’Accord, de l’art. 17 de l’Accord d’exploitation et aux procédures, réglementations et modalités fixées par le Conseil des Gouverneurs en application des dispositions de l’Accord et du présent Accord d’exploitation. Les services visés au présent article sont ceux qui sont assurés par des personnes morales. d. Les procédures, réglementations et modalités visées au par. a du présent article doivent prévoir la fourniture en temps opportun de renseignements complets au Conseil des Gouverneurs. Sur demande de tout Gouverneur, le Conseil des Gouverneurs doit être en mesure d’obtenir, en ce qui concerne tous les contrats, tous renseignements nécessaires pour permettre audit Gouverneur de s’acquitter de ses responsabilités en cette qualité.

b. L’approbation du Conseil des Gouverneurs est requise avant:

  1. le lancement des demandes de propositions ou des appels d’offres concernant des contrats dont la valeur prévue est supérieure à 500 000 dollars des Etats-Unis;
  2. la passation de tout contrat dont la valeur est supérieure à 500 000 dollars des Etats-Unis.

c. Dans l’une quelconque des circonstances suivantes, le Conseil des Gouverneurs peut décider que l’acquisition de biens et l’obtention de services s’effectuent autrement que sur la base de réponses à des appels d’offres publics internationaux:

  1. lorsque la valeur estimative du contrat ne dépasse pas 50 000 dollars des Etats-Unis ou tout montant supérieur que la Réunion des Signataires peut fixer sur la base des propositions du Conseil des Gouverneurs;
  2. lorsque la passation d’un marché est requise d’urgence pour faire face à une situation exceptionnelle mettant en cause la viabilité de l’exploitation du secteur spatial d’INTELSAT;
  3. lorsque les besoins sont d’une nature essentiellement administrative et qu’il est plus indiqué d’y satisfaire sur place;
  4. lorsqu’il existe une seule source d’approvisionnement répondant aux spécifications nécessaires pour faire face aux besoins d’INTELSAT, ou lorsque le nombre des sources d’approvisionnement est limité de telle sorte qu’il ne serait ni possible ni de l’intérêt d’INTELSAT d’engager les dépenses et de consacrer le temps nécessaires au lancement d’un appel d’offre public international, sous réserve qu’au cas où il existe plus d’une source d’approvi-sionnement, elles aient toutes la possibilité de présenter des soumissions sur un pied d’égalité.

Art. 17 Inventions et renseignements techniques

a. Dans le cadre de tous travaux effectués par elle ou en son nom, INTELSAT acquiert, en ce qui concerne les inventions et renseignements techniques les droits, et rien de plus que les droits, nécessaires dans l’intérêt commun d’INTELSAT et des Signataires en tant que tels. Dans le cas de travaux effectués sous contrat, ces droits sont obtenus à titre non exclusif. c. Dans le cas de travaux effectués sous contrat, l’application des dispositions du par. b du présent article est fondée sur la conservation par les contractants de la propriété des droits aux inventions et renseignements techniques résultant de leurs travaux. d. INTELSAT s’assure également pour elle-même le droit, selon des modalités et à des conditions équitables et raisonnables, de communiquer, de faire communiquer à des Signataires et autres personnes relevant de la juridiction de toute Partie, d’utiliser, d’autoriser et de faire autoriser des Signataires et de telles autres personnes à utiliser les inventions et les renseignements techniques directement utilisés dans l’exécution de travaux effectués en son nom mais non compris parmi ceux envisagés au par. b du présent article, dans la mesure où la personne qui a exécuté ces travaux est habilitée à accorder ces droits et où cette communication et cette utilisation sont nécessaires aux fins de l’exercice effectif des droits obtenus aux termes dudit par. b. e. Le Conseil des Gouverneurs peut, dans des cas particuliers, lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient, accorder une dérogation aux principes stipulés à l’al. ii du par. b et au par. d du présent article lorsque, au cours des négociations, il est démontré au Conseil des Gouverneurs que l’absence d’une telle dérogation nuirait à l’intérêt d’INTELSAT, et que dans le cas stipulé à l’al. ii du par. b, le respect desdits principes serait incompatible avec les obligations contractuelles antérieures contractées de bonne foi par un éventuel contractant vis-à-vis d’un tiers. g. En décidant si, et sous quelle forme, il doit accorder une dérogation conformément aux dispositions des par. e et f du présent article, le Conseil des Gouverneurs tient compte de l’intérêt d’INTELSAT et de tous les Signataires et des avantages financiers à escompter pour INTELSAT de cette dérogation. i. Dans la mesure où INTELSAT acquiert le droit en vertu des dispositions de l’al. i du par. b du présent article d’avoir communication des inventions et des renseignements techniques, elle tient chaque Signataire qui le demande au courant de la disponibilité et de la nature générale de ces inventions et renseignements techniques. Dans la mesure où INTELSAT acquiert des droits en vertu des dispositions du présent article pour mettre des inventions et des renseignements techniques à la disposition de Signataires et de toutes autres personnes relevant de la juridiction de Parties, elle met lesdits droits à la disposition, sur demande, de tout Signataire ou de toute personne qu’il a désignée. j. La communication, l’utilisation et les modalités et conditions de communication et d’utilisation, de toutes les inventions et de tous les renseignements techniques dans lesquels INTELSAT a acquis tous droits, s’effectuent sans discrimination à l’égard de tous les Signataires ou des personnes qu’ils ont désignées.

b. Aux fins du par. a du présent article, INTELSAT, tenant compte de ses principes et de ses objectifs, des droits et obligations des Parties et des Signataires en vertu de l’Accord et du présent Accord d’exploitation ainsi que des pratiques industrielles généralement admises, s’assure pour elle-même, dans le cadre de tous travaux effectués par elle ou en son nom et comportant une part importante d’étude, de recherche ou de mise au point:

  1. le droit d’avoir communication sans redevance de toutes les inventions et de tous les renseignements techniques résultant des travaux effectués par elle ou en son nom;
  2. le droit de communiquer, de faire communiquer à des Signataires et à toutes autres personnes relevant de la juridiction de toute Partie, d’utiliser, d’auto-riser et de faire autoriser des Signataires et de telles autres personnes à utiliser ces inventions et renseignements techniques:A.sans redevance relativement au secteur spatial d’INTELSAT et à toute station terrienne fonctionnant en liaison avec celui-ci;B.à toute autre fin, selon des modalités et à des conditions équitables et raisonnables, qui sont définies entre les Signataires ou toutes autres personnes relevant de la juridiction de toute Partie et le propriétaire ou l’auteur desdites inventions et desdits renseignements techniques ou tout autre organisme ou personne dûment autorisé ayant une part de la propriété desdites inventions et desdits renseignements techniques.

f. Le Conseil des Gouverneurs peut également, dans des cas particuliers, lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient, accorder une dérogation au principe stipulé au par. c du présent article lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:

  1. quand il est démontré au Conseil des Gouverneurs que l’absence d’une telle dérogation nuirait à l’intérêt d’INTELSAT;
  2. quand le Conseil des Gouverneurs décide qu’INTELSAT doit être en mesure de s’assurer que les brevets sont protégés dans tout pays;
  3. lorsque et dans la mesure où le contractant n’est ni à même ni désireux d’assurer une telle protection dans un délai approprié.

h. En ce qui concerne les inventions et renseignements techniques dont les droits ont été acquis en vertu de l’Accord provisoire et de l’Accord spécial, ou sont acquis aux termes de l’Accord et du présent Accord d’exploitation, autrement qu’en vertu du par. b du présent article, INTELSAT, dans la mesure où elle est en droit de le faire, peut sur demande:

  1. communiquer ou faire communiquer lesdites inventions et lesdits renseignements techniques à tout Signataire, sous réserve du remboursement de tout paiement effectué par elle ou exigé d’elle dans l’exercice dudit droit de communication;
  2. mettre à la disposition de tout Signataire le droit de communiquer, de faire communiquer à des Signataires et toutes autres personnes relevant de la juridiction de toute Partie, d’utiliser, d’autoriser ou de faire autoriser des Signataires et de telles autres personnes à utiliser lesdites inventions et lesdits renseignements techniques:A.sans redevance relativement au secteur spatial d’INTELSAT ou à toute station terrienne en liaison avec celui-ci;B.à toute autre fin, selon des modalités et à des conditions équitables et raisonnables définies entre les Signataires ou d’autres personnes relevant de la juridiction dé toute Partie et INTELSAT ou le propriétaire ou l’auteur desdites inventions et desdits renseignements techniques ou tout autre organisme dûment autorisé ayant une part de la propriété desdites inventions et desdits renseignements techniques et sous réserve du remboursement de tout paiement effectué par elle ou exigé d’elle dans l’exercice desdits droits.

Art. 18 Responsabilité

a. INTELSAT, tout Signataire, en tant que tel et, lorsqu’il agit dans l’exercice de ses fonctions et dans les limites de ses attributions, tout haut fonctionnaire ou employé de l’un d’eux, tout représentant auprès des différents organes d’INTELSAT, n’encourent aucune responsabilité à l’égard de tout Signataire ou d’INTELSAT et aucune action en dommages-intérêts ne peut être intentée contre eux par suite de tout arrêt, retard ou mauvais fonctionnement des services de télécommunications fournis ou qui doivent être fournis conformément à l’Accord ou au présent Accord d’exploitation. b. Si INTELSAT ou tout Signataire, en tant que tel, est tenu en vertu d’un jugement définitif rendu par un tribunal compétent ou d’un compromis adopté ou approuvé par le Conseil des Gouverneurs, de verser une indemnité, frais et dépens inclus, résultant d’une activité poursuivie ou autorisée par INTELSAT, conformément à l’Accord ou au présent Accord d’exploitation, et dans la mesure où l’indemnité ne peut être versée par un tiers ou en exécution d’un contrat d’assurance ou d’autres dispositions financières, les Signataires, nonobstant toute limite visée à l’art. 5 de l’Accord d’exploitation, doivent verser à INTELSAT la partie non réglée de ladite indemnité au prorata de leur part d’investissement respective à la date à laquelle le paiement par INTELSAT de ladite indemnité est devenue exigible. c. Si une demande d’indemnité est présentée à un Signataire, celui-ci doit, aux fins de remboursement par INTELSAT en vertu du par. b du présent article, informer sans délai INTELSAT et la mettre en mesure de donner des avis, d’émettre des recommandations sur les moyens de défense ou de régler le différend et, dans les limites prescrites par le régime légal en vigueur pour le tribunal auprès duquel l’action est intentée, d’intervenir ou de se substituer audit Signataire.

Art. 19 Rachat

a. Conformément aux dispositions des art. IX et XV de l’Accord provisoire, le Conseil des Gouverneurs établit, le plus tôt possible et au plus tard trois mois après la date d’entrée en vigueur de l’Accord d’exploitation, conformément aux dispositions du par. d du présent article, la situation financière au sein d’INTELSAT de chaque signataire de l’Accord spécial à l’égard duquel, en tant qu’Etat, ou à l’égard de l’Etat duquel, l’Accord, lors des on entrée en vigueur, n’est pas entré en vigueur ou n’est pas appliqué à titre provisoire. Le Conseil des Gouverneurs informe par écrit chacun desdits signataires de sa situation financière et du taux d’intérêt y afférent. Ce taux d’intérêt doit être proche du loyer de l’argent sur les marchés mondiaux. b. Un signataire peut accepter l’évaluation de sa situation financière et du taux d’intérêt dont il a été informé, conformément au par. a du présent article, à moins que le Conseil des Gouverneurs et ledit signataire n’en décident autrement. INTELSAT verse audit signataire, en dollars des Etats-Unis ou en toute autre monnaie librement convertible en dollars des Etats-Unis et, dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent ladite acceptation ou dans les délais plus étendus dont il peut être convenu, le montant ainsi accepté accompagné des intérêts sur ledit montant dus de la date d’entrée en vigueur de l’Accord d’exploitation jusqu’à la date du paiement. c. Si un différend apparaît entre INTELSAT et un Signataire sur le montant ou le taux d’intérêt et si le différend ne peut être réglé à l’amiable dans un délai d’un an à compter de la date à laquelle ledit signataire a été informé de sa situation financière, conformément aux dispositions du par. a du présent article, la somme proposée portant intérêt au taux fixé constitue l’offre permanente d’INTELSAT pour régler le différend et les fonds correspondants sont mis en réserve à la disposition dudit signataire. A condition de convenir d’un tribunal mutuellement acceptable, INTELSAT soumet le différend à l’arbitrage si le signataire en exprime la demande. Après notification du jugement du tribunal, INTELSAT verse au signataire la somme allouée par le tribunal en dollars des Etats-Unis ou en toute autre monnaie librement convertible en dollars des Etats-Unis.

d. La situation financière visée au par. a du présent article est établie de la façon suivante:

  1. la somme obtenue en application des dispositions du par. b de l’art. 7 de l’Accord d’exploitation à la date d’entrée en vigueur dudit Accord est multipliée par la quote-part finale dudit signataire aux termes de l’Accord spécial;
  2. de ce résultat est soustraite toute somme due par ledit signataire à la date d’entrée en vigueur de l’Accord d’exploitation.

e. Aucune disposition du présent article n’a pour effet:

  1. ni de libérer un signataire visé au par. a du présent article, de sa part de toute obligation contractée collectivement par les signataires de l’Accord spécial ou pour leur compte à la suite d’actes ou d’omissions préalables à la date d’entrée en vigueur de l’Accord d’exploitation et découlant de l’exécution de l’Accord provisoire et de l’Accord spécial;
  2. ni de priver un tel signataire de tout droit qu’il a acquis en tant que signataire, que nonobstant son retrait il conserve après l’expiration de l’Accord spécial et pour lequel il n’a pas reçu de compensation en vertu des dispositions du présent article.

Art. 20 Règlement des différends

a. Tout différend d’ordre juridique relatif aux droits et obligations de Signataires entre eux ou entre un ou plusieurs Signataires et INTELSAT, découlant de l’Accord ou du présent Accord d’exploitation, est soumis à l’arbitrage conformément aux dispositions de l’Annexe C de l’Accord, s’il n’a pas été résolu autrement dans un délai raisonnable. b. Tout différend du même ordre, se produisant entre un Signataire et un Etat ou un organisme de télécommunications qui a cessé d’être Signataire ou entre INTELSAT et un Etat ou un organisme de télécommunications qui a cessé d’être Signataire et qui se produit après que ledit Etat ou ledit organisme de télécommunications a cessé d’être Signataire, est soumis à l’arbitrage s’il n’a pas été résolu autrement dans un délai raisonnable; sous réserve que les parties au différend en conviennent, cet arbitrage s’effectue dans les formes prévues à l’Annexe C de l’Accord. Si un Etat ou un organisme de télécommunications cesse d’être Signataire après l’introduction d’une procédure d’arbitrage dans laquelle il est impliqué, l’arbitrage est poursuivi jusqu’à sa conclusion conformément aux dispositions de l’Annexe C de l’Accord ou, le cas échéant, aux autres dispositions en vertu desquelles l’arbitrage a lieu. c. Tout différend d’ordre juridique découlant d’accords et de contrats qu’INTELSAT aurait conclus avec un Signataire est soumis aux dispositions sur le règlement des différends contenues dans lesdits accords et contrats. En l’absence de telles dispositions, un tel différend, s’il n’a pas été résolu autrement dans un délai raisonnable, est soumis à l’arbitrage conformément aux dispositions de l’Annexe C de l’Accord. d. Si, à la date d’entrée en vigueur de l’Accord d’exploitation, un arbitrage est en cours, en application de l’Accord additionnel sur l’arbitrage du 4 juin 1965, les dispositions de ce dernier Accord restent en vigueur en ce qui concerne ledit arbitrage jusqu’à sa conclusion. Si le Comité intérimaire des télécommunications par satellites est partie audit arbitrage, INTELSAT se substitue à lui en tant que partie au différend.

Art. 21 Retrait

a. Dans les trois mois qui suivent la date d’effet du retrait d’INTELSAT d’un Signataire en vertu de l’art. XVI de l’Accord, le Conseil des Gouverneurs informe ledit Signataire de l’évaluation qu’il a faite de sa situation financière dans INTELSAT à la date à laquelle le retrait prend effet et des modalités proposées pour le règlement ainsi qu’il est prévu au par. c du présent article. c. Les sommes visées aux al. i et ii du par. b du présent article doivent être remboursées par INTELSAT au Signataire dans des délais du même ordre que ceux durant lesquels les autres Signataires sont remboursés de leurs contributions en capital ou dans des délais plus courts que le Conseil des Gouverneurs peut estimer convenables. Le Conseil des Gouverneurs fixe le taux d’intérêt à verser au Signataire ou par celui-ci en ce qui concerne toute somme qui peut rester due à tout moment. d. En évaluant les sommes visées à l’al. ii du par. b du présent article, le Conseil des Gouverneurs peut décider de dégager totalement ou partiellement le Signataire de son obligation de verser sa part des contributions en capital nécessaires pour faire face à la fois aux engagements contractuels expressément autorisés et aux responsabilités découlant d’actes ou d’omissions préalables, soit à la réception de la notification de la décision de retrait, soit à la date à laquelle le retrait prend effet, conformément à l’art. XVI de l’Accord.

b. La notification prévue au par. a du présent article comprend un relevé:

  1. de la somme à verser par INTELSAT au Signataire, obtenue en multipliant la valeur, calculée conformément au par. b de l’art. 7 de l’Accord d’exploitation, à la date à laquelle le retrait prend effet par la part d’investissement du Signataire à ladite date;
  2. des sommes à verser par le Signataire à INTELSAT, en vertu des dispositions des par. g, j ou k de l’art. XVI de l’Accord, représentant sa part de contribution en capital au titre d’engagements contractuels expressément autorisés, soit avant la date de réception, par l’autorité compétente, de la notification de sa décision de retrait, soit avant la date à laquelle son retrait prend effet, accompagné d’un projet d’échéancier des paiements pour faire face auxdits engagements contractuels;
  3. de toute somme due à INTELSAT par ledit Signataire à la date à laquelle le retrait prend effet.

e. A moins que le Conseil des Gouverneurs n’en décide autrement, en vertu du par. d du présent article, aucune disposition du présent article n’a pour effet:

  1. ni de libérer un Signataire, visé au par. a du présent article, de sa part de toute obligation non contractuelle d’INTELSAT préalable, soit à la notification de la décision de retrait, soit à la date à laquelle le retrait prend effet et qui résulte d’actes ou d’omissions découlant de l’exécution de l’Accord et du présent Accord d’exploitation;
  2. ni de le priver de tout droit qu’il a acquis en tant que Signataire, que nonobstant son retrait il conserve après la date à laquelle ce retrait prend effet et pour lequel il n’a pas reçu de compensation en vertu des dispositions du présent article.

Art. 22 Amendements

a. Tout Signataire, l’Assemblée des Parties ou le Conseil des Gouverneurs peut proposer des amendements à l’Accord d’exploitation. Les propositions d’amendements sont transmises à l’organe exécutif qui les distribue dans les meilleurs délais à toutes les Parties et à tous les Signataires. b. La Réunion des Signataires examine toute proposition d’amendement lors de la session ordinaire qui suit la distribution de la proposition par l’organe exécutif ou lors d’une session extraordinaire convoquée antérieurement conformément aux dispositions de l’art. VIII de l’Accord, sous réserve que la proposition d’amendement soit distribuée par l’organe exécutif quatre-vingt-dix jours au moins avant la date d’ouverture de la session. La Réunion des Signataires examine toutes vues et recommandations concernant une proposition d’amendement qui lui sont transmises par l’Assemblée des Parties ou le Conseil des Gouverneurs. c. La Réunion des Signataires prend une décision sur toute proposition d’amendement selon les règles de quorum et de vote prévues à l’art. VIII de l’Accord. Elle peut modifier toute proposition d’amendement distribuée conformément au par. b du présent article et prendre une décision sur toute proposition d’amendement qui n’a pas été distribuée en conformité avec ledit paragraphe mais résultant directement d’une proposition d’amendement ainsi distribuée. La notification d’approbation d’un amendement par un Signataire est transmise au Dépositaire par la Partie intéressée. Ladite transmission vaut acceptation de l’amendement par la Partie. e. Le Dépositaire notifie à tous les Signataires, dès leur réception, les approbations requises en vertu du par. d du présent article pour l’entrée en vigueur d’un amendement. Quatre-vingt-dix jours après la date de notification, ledit amendement entre en vigueur à l’égard de tous les Signataires, y compris ceux qui ne l’ont pas accepté, approuvé ou ratifié, et qui ne se sont pas retirés d’INTELSAT. f. ... 9

d. Un amendement approuvé par la Réunion des Signataires entre en vigueur conformément aux dispositions du par. e du présent article après réception par le Dépositaire de la notification d’approbation de l’amendement:

  1. soit par les deux tiers des Signataires qui étaient Signataires à la date à laquelle l’amendement a été approuvé par la Réunion des Signataires, à condition que lesdits deux tiers comprennent des Signataires qui détenaient alors au moins les deux tiers du total des parts d’investissement;
  2. soit par un nombre de Signataires égal ou supérieur à quatre-vingt-cinq pour cent du total des Signataires qui étaient Signataires à la date à laquelle l’amendement a été approuvé par la Réunion des Signataires, quel que soit le montant des parts d’investissement qui étaient alors détenues par lesdits Signataires.

Art. 2310 Entrée en vigueur

a. L’Accord d’exploitation entre en vigueur à l’égard d’un Signataire à la date à laquelle l’Accord, conformément aux par. a et d, ou b et d de l’art. XVIII de l’Accord, entre en vigueur à l’égard de la Partie intéressée. b. L’Accord d’exploitation est appliqué à titre provisoire à l’égard d’un Signataire à la date à laquelle l’Accord, conformément aux par. c et d de l’art. XVIII de l’Accord, est appliqué à titre provisoire à l’égard de la Partie qui est Signataire ou qui a désigné ledit Signataire. c. L’Accord d’exploitation est éteint quand l’Accord cesse d’être en vigueur ou, si elle intervient avant, au moment de l’entrée en vigueur des amendements à l’Accord stipulant la suppression de toute référence à l’Accord d’exploitation.

Art. 24 Dépositaire

a. Le Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique est le Dépositaire du présent Accord d’exploitation dont les textes anglais, espagnol, français font également foi. Le présent Accord d’exploitation est déposé dans les archives du Dépositaire, auprès duquel sont également déposées les notifications d’approbation des amendements, de substitution d’un Signataire conformément aux dispositions du par. f de l’art. XVI de l’Accord et de retrait d’INTELSAT. b. Le Dépositaire transmet des copies certifiées conformes des textes du présent Accord d’exploitation à tous les Gouvernements et à tous les organismes de télécommunications désignés qui l’ont signé, ainsi qu’à l’Union internationale des télécommunications, et notifie à tous ces Gouvernements, aux organismes de télécommunications désignés ainsi qu’à l’Union internationale des télécommunications les signatures du présent Accord d’exploitation, le début de la période de soixante jours visée au par. a de l’art. XX de l’Accord, l’entrée en vigueur du présent Accord d’exploitation, les notifications d’approbation des amendements et l’entrée en vigueur des amendements au présent Accord d’exploitation. La notification du début de la période de soixante jours est faite le premier jour de cette période. c. Lors de l’entrée en vigueur du présent Accord d’exploitation, le Dépositaire fait enregistrer celui-ci auprès du Secrétariat des Nations Unies conformément à l’Art. 102 de la Charte des Nations Unies.

En foi de quoi , les soussignés dûment autorisés à cette fin ont signé le présent Accord d’exploitation.

Fait à Washington le vingtième jour du mois d’août mil neuf cent soixante et onze.

(Suivent les signatures)

Annexe

Dispositions transitoires

1. Obligation des Signataires

Chaque Signataire de l’Accord d’exploitation qui était, ou dont la Partie qui l’a désigné était partie à l’Accord provisoire, voit porter à son débit ou à son crédit le montant net de toutes sommes dont, en application de l’Accord spécial, ladite Partie était, en sa qualité de Signataire de l’Accord spécial, débitrice ou créditrice, à la date d’entrée en vigueur de l’Accord, ou dont le Signataire de l’Accord spécial désigné par elle était débiteur ou créditeur.

2. Constitution du Conseil des Gouverneurs

a. A compter du début de la période de soixante jours mentionnée au par. a de l’art. XX de l’Accord, et par la suite à intervalles d’une semaine, la «Communications Satellite Corporation» doit notifier à tous les signataires de l’Accord spécial et aux Etats ou organismes de télécommunications désignés par les Etats et à l’égard desquels l’Accord d’exploitation entre en vigueur ou s’applique à titre provisoire, à la date d’entrée en vigueur de l’Accord, la part initiale estimée d’investissement de chacun des Etats ou organismes de télécommunications concernés en vertu des dispositions de l’Accord d’exploitation.

b. Au cours de ladite période de soixante jours, la «Communications Satellite Corporation» effectue les préparatifs administratifs nécessaires à la convocation de la première réunion du Conseil des Gouverneurs.

c. Dans les trois jours qui suivent la date d’entrée en vigueur de l’Accord, la «Communications Satellite Corporation», agissant conformément aux dispositions du par. 2 de l’Annexe D de l’Accord:

  1. informe tous les Signataires, à l’égard desquels l’Accord d’exploitation est entré en vigueur ou est appliqué à titre provisoire, du montant de leur part initiale d’investissement fixée conformément aux dispositions de l’art. 6 de l’Accord d’exploitation;
  2. informe tous les Signataires des dispositions prises en vue de la première réunion du Conseil des Gouverneurs qui sera convoquée au plus tard trente jours après l’entrée en vigueur de l’Accord.

3. Règlement des différends

Tout différend d’ordre juridique qui se produit entre INTELSAT et la «Communications Satellite Corporation» au sujet des prestations de services fournies par la «Communications Satellite Corporation» à INTELSAT, et qui survient entre la date d’entrée en vigueur de l’Accord d’exploitation et la date à laquelle prend effet le contrat préparé en vertu des dispositions de l’al. ii du par. a de l’art. XII de l’Accord, est soumis à l’arbitrage conformément aux dispositions de l’Annexe C de l’Accord s’il n’a pas été résolu autrement dans un délai raisonnable.