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0.784.601

Accord
relatif à l’Organisation internationale de télécommunications par satellites

RO 1973 813; FF 1972 I 273

Texte original

Conclu à Washington le 20 août 1971
Approuvé par l’Assemblée fédérale le 27 juin 19721
Instrument de ratification déposé le 27 juillet 1972
Entré en vigueur pour la Suisse le 12 février 1973
Amendements adoptés le 17 novembre 2000 et entrés en vigueur pour la Suisse le 30 novembre 20042

(État le 27 mai 2024)

Préambule

Les États Parties au présent Accord,

considérant le principe énoncé dans la Résolution 172l (XVI) de l’Assemblée générale des Nations Unies selon lequel les nations du monde doivent pouvoir dès que possible communiquer au moyen de satellites sur une base mondiale et non discriminatoire,

considérant les dispositions pertinentes du Traité sur les principes régissant les activités des États en matière d’exploration et d’utilisation de l’espace extra-atmosphérique 3 , y compris la Lune et les autres corps célestes et, en particulier, l’art. I qui affirme que l’espace extra-atmosphérique doit être utilisé pour le bien et dans l’intérêt de tous les pays,

reconnaissant que, conformément à son but initial, l’organisation internationale de télécommunications par satellites a mis en place un système mondial par satellites destiné à fournir des services de télécommunications à toutes les régions du monde, qui a contribué à la paix et à l’entente mondiales,

tenant compte du fait que la 24 e session de l’Assemblée des Parties de l’organisation internationale de télécommunications par satellites a décidé de procéder à une restructuration et une privatisation en créant une société privée supervisée par une organisation intergouvernementale,

constatant que, du fait de la concurrence accrue dans la fourniture de services de télécommunications, il est devenu nécessaire pour l’organisation internationale de télécommunications par satellites de transférer son système spatial à la Société définie à l’art. I, d du présent Accord afin que le système spatial continue d’être exploité de façon commercialement viable,

visant à faire en sorte que la Société respecte les Principes fondamentaux énoncés à l’art. III du présent Accord et fournisse, sur une base commerciale, le secteur spatial nécessaire à des services publics de télécommunications internationales de haute qualité et de grande fiabilité,

ayant déterminé qu’une organisation intergouvernementale de supervision, dont tout État membre des Nations Unies ou de l’Union internationale des télécommunications peut devenir membre, est nécessaire pour assurer que la Société respecte les Principes fondamentaux sur une base continue,

sont convenus de ce qui suit:

Art. I Définitions

Aux fins du présent Accord:

  1. le terme «Accord» désigne le présent accord, y compris son annexe et tout amendement y afférent, mais à l’exclusion des titres des articles, ouvert à la signature des Gouvernements le 20 août 1971, à Washington, et établissant l’organisation internationale de télécommunications par satellites;
  2. les termes «secteur spatial» désignent les satellites de télécommunications ainsi que les installations de poursuite, de télémesure, de télécommande, de contrôle, de surveillance et les autres équipements associés, nécessaires au fonctionnement de ces satellites;
  3. le terme «télécommunication» désigne toute transmission, émission ou réception de signes, de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de renseignements de toute nature, par fil, radioélectricité, optique ou autres systèmes électromagnétiques;
  4. le terme «Société» désigne l’entité ou les entités privées, créées aux termes du droit d’un ou plusieurs États à laquelle (auxquelles) le système spatial de l’organisation internationale de télécommunications par satellites est transféré, y compris les entités leur succédant en droit;
  5. les termes «sur une base commerciale» signifient conformément à la pratique commerciale habituelle et coutumière du secteur des télécommunications;
  6. les termes «services publics de télécommunications» désignent les services de télécommunications fixes ou mobiles qui peuvent être assurés par satellites et qui sont accessibles aux fins d’utilisation par le public tels que le téléphone, le télégraphe, le télex, la transmission de fac-similés, la transmission de données, la transmission de programmes de radiodiffusion et de télévision entre des stations terriennes approuvées ayant accès au secteur spatial de la société en vue d’une transmission ultérieure au public, ainsi que les circuits loués pour l’une quelconque des utilisations ci-dessus mentionnées; ces termes excluent les services mobiles d’une catégorie qui n’a pas été fournie en application de l’Accord provisoire et de l’Accord spécial préalablement à l’ouverture de l’Accord à la signature et qui sont assurés par des stations mobiles opérant directement avec un satellite conçu en tout ou en partie pour assurer des services ayant trait à la sécurité ou au contrôle en vol d’aéronefs, ou à la radionavigation aérienne ou maritime;
  7. les termes «Accord provisoire» désignent l’accord établissant un régime provisoire applicable à un système commercial mondial de télécommunications par satellites, signé par les Gouvernements à Washington le 20 août 19644;
  8. les termes «obligation de connexité vitale» ou «LCO» désignent l’obligation assumée par la Société, telle qu’énoncée dans le contrat LCO, de fournir des services continus de télécommunications au client LCO;
  9. les termes «Accord spécial» désignent l’accord signé le 20 août 19645 par les Gouvernements ou les organismes de télécommunications désignés par les Gouvernements, conformément aux dispositions de l’Accord provisoire;
  10. les termes «Accord de services publics» désignent l’instrument juridiquement contraignant par lequel l’ITSO s’assure que la Société respecte les Principes fondamentaux;
  11. les termes «Principes fondamentaux» désignent les principes décrits à l’art. III;
  12. les termes «patrimoine commun» désignent les assignations de fréquences associées aux positions orbitales en cours de publication anticipée ou de coordination ou enregistrées au nom des Parties auprès de l’Union internationale des télécommunications (UIT), en conformité avec les dispositions du Règlement des radiocommunications de l’UIT, qui sont transférées à une ou plusieurs Parties aux termes de l’art. XII;
  13. les termes «couverture mondiale» désignent la couverture géographique maximum de la terre vers le parallèle le plus au nord et le parallèle le plus au sud visibles depuis des satellites déployés à des emplacements orbitaux géostationnaires;
  14. les termes «connexité mondiale» désignent les moyens d’interconnexion offerts aux clients de la Société par l’intermédiaire de la couverture mondiale que la Société fournit pour permettre des communications au sein des cinq régions de l’Union internationale des télécommunications définies par la Conférence de plénipotentiaires de l’Union internationale des télécommunications qui s’est tenue à Montreux en 1965, et entre ces régions;
  15. les termes «accès non discriminatoire» désignent l’opportunité d’accès au système de la Société sur une base égale et équitable;
  16. le terme «Partie» désigne un État à l’égard duquel l’Accord est entré en vigueur ou est appliqué à titre provisoire;
  17. le terme «biens» comprend tout élément, quelle qu’en soit la nature, à l’égard duquel un droit de propriété peut être exercé, ainsi que tout droit contractuel;
  18. les termes «clients LCO» désignent tous les clients en droit de bénéficier et ayant signé des contrats LCO;
  19. le terme «administration» désigne tout département ou service officiel responsable du respect des obligations émanant de la Constitution de l’Union internationale des télécommunications, de la Convention de l’Union internationale des télécommunications et de ses règlements administratifs.

Art. II Création de l’ITSO

Tenant dûment compte des principes énoncés ci-dessus dans le Préambule, les Parties créent l’Organisation internationale de télécommunications par satellites, dénommée ci-après «ITSO».

Art. III But principal et Principes fondamentaux de l’ITSO

a. En tenant compte de l’établissement de la Société, le but principal de l’ITSO est de s’assurer, par le biais de l’Accord de services publics, que la Société fournit, sur une base commerciale, des services publics de télécommunications internationales, afin de veiller au respect des Principes fondamentaux.

b. Les Principes fondamentaux sont les suivants:

  1. maintenir la connexité mondiale et la couverture mondiale;
  2. desservir ses clients ayant des connexités vitales;
  3. fournir un accès non discriminatoire au système de la Société.

Art. IV Services publics de télécommunications nationales couverts

Sont assimilés aux services publics de télécommunications internationales aux fins d’application de l’art. III:

  1. les services publics de télécommunications nationales entre des régions séparées par des régions qui ne sont pas sous la juridiction de l’État intéressé ou entre des régions séparées par la haute mer;
  2. les services publics de télécommunications nationales entre des régions qui ne sont reliées par aucune installation terrestre à bande large et qui sont séparées par des obstacles naturels d’un caractère si exceptionnel qu’ils excluent la création viable d’installations terrestres à bande large entre ces régions, à condition que l’autorisation appropriée ait été donnée.

Art. V Supervision

L’ITSO prend toutes les mesures appropriées, y compris la conclusion de l’Accord de services publics, pour superviser l’exécution par la Société des Principes fondamentaux, en particulier le principe d’accès non discriminatoire au système de la Société pour les services publics de télécommunications existants et futurs offerts par la Société lorsque la capacité de secteur spatial est disponible sur une base commerciale.

Art. VI Personnalité juridique

b. Chaque Partie prend toute mesure qui s’impose dans le cadre de sa juridiction afin de donner effet aux dispositions du présent article en fonction de son propre droit.

a. L’ITSO a la personnalité juridique. Elle a toute la capacité requise pour exercer ses fonctions et atteindre ses objectifs, y compris celle:

  1. de conclure des accords avec des États ou des organisations internationales;
  2. de contracter;
  3. d’acquérir des biens et d’en disposer;
  4. d’ester en justice.

Art. VII Principes financiers

a. L’ITSO sera financée pour la période de douze ans établie à l’art. XXI, grâce à certains actifs financiers qu’elle conservera au moment du transfert du système spatial de l’ITSO à la Société. b. Dans le cas où l’ITSO continue d’exister au-delà de douze ans, l’ITSO obtient un financement par le biais de l’Accord de services publics.

Art. VIII Structure d’ITSO

L’ITSO comprend les organes suivants:

  1. l’Assemblée des Parties;
  2. un organe exécutif dirigé par le Directeur général responsable devant l’Assemblée des Parties.

Art. IX Assemblée des Parties

a. L’Assemblée des Parties est composée de toutes les Parties et est le principal organe d’ITSO. b. L’Assemblée des Parties prend en considération la politique générale et les objectifs à long terme de l’ITSO. e. L’Assemblée des Parties se réunit en session ordinaire tous les deux ans, en commençant au plus tard douze mois après le transfert du système spatial de l’ITSO à la Société. En plus des sessions ordinaires, l’Assemblée des Parties peut tenir des sessions extraordinaires convoquées à la demande de l’organe exécutif en vertu des dispositions du par. k de l’art. X, ou sur demande écrite d’une ou plusieurs Parties adressée au Directeur général précisant l’objet de la réunion sous réserve de l’acceptation d’au moins un tiers des Parties, y compris celles qui ont présenté la demande. L’Assemblée des Parties définit les conditions dans lesquelles le Directeur général peut convoquer une session extraordinaire de l’Assemblée des Parties. f. Pour toute session de l’Assemblée des Parties, le quorum est constitué par les représentants d’une majorité des Parties. Toute décision sur une question de fond est adoptée par un vote affirmatif émis par au moins les deux tiers des Parties dont les représentants sont présents et votant. Toute décision sur une question de procédure est adoptée par un vote affirmatif émis à la majorité simple des Parties dont les représentants sont présents et votant. Tout différend sur le point de savoir si une question est de procédure ou de fond est réglé par un vote émis à la majorité simple des Parties dont les représentants sont présents et votant. Les Parties ont la possibilité de voter par procuration ou par d’autres moyens jugés appropriés par l’Assemblée des Parties et reçoivent les informations nécessaires suffisamment longtemps avant la session de l’Assemblée des Parties. g. Pour toute session de l’Assemblée des Parties, chaque Partie dispose d’une voix. h. L’Assemblée des Parties adopte son règlement intérieur qui comprend notamment des dispositions concernant l’élection du président et des autres membres du bureau ainsi que des dispositions concernant la participation et le vote. i. Chaque Partie fait face à ses propres frais de représentation lors des réunions de l’Assemblée des Parties. Les dépenses relatives aux réunions de l’Assemblée des Parties sont considérées comme faisant partie des dépenses administratives de l’ITSO.

c. L’Assemblée des Parties prend en considération les questions qui intéressent particulièrement les Parties en tant qu’États souverains, notamment elle assure que la Société fournit, sur une base commerciale, des services publics de télécommunications internationales, afin de:

  1. maintenir la connexité mondiale et la couverture mondiale;
  2. desservir ses clients ayant des connexités vitales;
  3. fournir un accès non discriminatoire au système de la Société.

d. L’Assemblée des Parties a les fonctions et pouvoirs suivants:

  1. elle donne les instructions qu’elle juge appropriées à l’organe exécutif de l’ITSO en particulier en ce qui concerne l’examen par celui‑ci des activités de la Société qui sont directement liées aux Principes fondamentaux;
  2. elle examine et prend les décisions relatives aux propositions d’amendements de l’Accord conformément à l’art. XV du présent Accord;
  3. elle nomme et démet de ses fonctions le Directeur général conformément à l’art. X;
  4. elle examine les rapports remis par le Directeur général qui ont trait au respect par la Société des Principes fondamentaux et prend des décisions sur ces rapports;
  5. elle examine et, à sa discrétion, prend des décisions sur les recommandations du Directeur général;
  6. elle adopte, en vertu des dispositions du par. b de l’art. XIV de l’Accord, les décisions concernant le retrait d’une Partie de l’ITSO;
  7. elle adopte les décisions concernant les questions relatives aux relations officielles entre l’ITSO et les États, qu’ils soient ou non Parties, ou les organisations internationales;
  8. elle examine les réclamations qui lui sont soumises par les Parties;
  9. elle examine les questions relatives au patrimoine commun des Parties;
  10. elle adopte les décisions relatives à l’autorisation mentionnée au b de l’art. IV de l’Accord;
  11. elle examine et approuve le budget de l’ITSO pour toute période décidée par l’Assemblée des Parties;
  12. elle prend toute décision nécessaire pour ce qui est des dépenses imprévues pouvant sortir du budget approuvé;
  13. elle nomme un commissaire aux comptes pour examiner les dépenses et les comptes de l’ITSO;
  14. elle choisit les experts juridiques mentionnés à l’art. 3 de l’Annexe A de l’Accord;
  15. elle détermine les conditions dans lesquelles le Directeur général peut engager une procédure d’arbitrage à l’encontre de la Société en vertu de l’Accord de services publics;
  16. elle décide des amendements qu’il est proposé d’apporter à l’Accord de services publics;
  17. elle exerce toute autre fonction relevant de sa compétence au titre de tout autre art. de l’Accord.

Art. X Directeur général

a. L’organe exécutif est dirigé par le Directeur général qui est directement responsable devant l’Assemblée des Parties. c. Les considérations principales qui doivent entrer en ligne de compte pour la nomination du Directeur général et le recrutement des autres membres du personnel de l’organe exécutif doivent être de nature à assurer les normes les plus élevées d’intégrité, de compétence et d’efficacité, en tenant compte des avantages que pourraient présenter un recrutement et un déploiement sur une base régionale et géographiquement diversifiée. Le Directeur général et les autres membres du personnel de l’organe exécutif s’abstiennent de tout acte incompatible avec leurs responsabilités envers l’ITSO. d. Le Directeur général, sous réserve des orientations et instructions de l’Assemblée des Parties, détermine la structure, les niveaux d’effectifs et les modalités type d’emploi des dirigeants et employés et nomme le personnel de l’organe exécutif. Le Directeur général peut choisir des experts-conseils et autres conseillers de l’organe exécutif. e. Le Directeur général supervise le respect par la Société des Principes fondamentaux. g. Le Directeur général rend compte aux Parties des questions auxquelles il est fait référence aux par. d à f. h. En application des modalités qui seront établies par l’Assemblée des Parties, le Directeur général peut engager une procédure d’arbitrage à l’encontre de la Société en vertu de l’Accord de services publics. i. Le Directeur général traite avec la Société conformément à l’Accord de services publics. j. Le Directeur général, au nom de l’ITSO, examine toutes les questions afférentes au patrimoine commun des Parties et communique les vues des Parties à (aux) l’Administration(s) notificatrice(s). k. Lorsque le Directeur général estime que le fait qu’une Partie n’ait pas pris de mesure aux termes du par. c de l’art. XI a porté atteinte à la capacité de la Société à respecter les Principes fondamentaux, le Directeur général contacte ladite Partie en vue de trouver une solution à cette situation et peut, conformément aux conditions définies par l’Assemblée des Parties et stipulées au par. e de l’art. IX, convoquer une session extraordinaire de l’Assemblée des Parties. l. L’Assemblée des Parties désigne un haut fonctionnaire de l’organe exécutif pour assumer les fonctions de Directeur général par intérim lorsque le Directeur général est absent, empêché de remplir ses fonctions ou lorsque son poste devient vacant. Le Directeur général par intérim détient les compétences attribuées au Directeur général en vertu du présent Accord. En cas de vacance, le Directeur général par intérim assume ses fonctions jusqu’à l’entrée en fonctions d’un Directeur général nommé et confirmé, dans les meilleurs délais, conformément à l’al. iii du par. b du présent article.

b. Le Directeur général:

  1. est le fonctionnaire de rang le plus élevé du personnel et le représentant légal de l’ITSO; il est responsable de l’exécution de toutes les fonctions de gestion, y compris l’exercice des droits aux termes de contrats;
  2. agit conformément aux directives et aux instructions de l’Assemblée des Parties;
  3. est nommé par l’Assemblée des Parties pour un mandat de quatre ans ou toute autre période décidée par l’Assemblée des Parties. Il peut être relevé de ses fonctions par décision motivée de l’Assemblée des Parties. Aucun Directeur général n’est nommé pour plus de huit ans.

f. Le Directeur général:

  1. surveille le respect par la Société du Principe fondamental consistant à desservir les clients LCO en respectant les contrats LCO;
  2. examine les décisions prises par la Société pour ce qui est des demandes d’admissibilité à conclure un contrat LCO;
  3. aide les clients LCO à résoudre leurs différends avec la Société en fournissant des services de conciliation;
  4. dans le cas où un client LCO décide d’engager une procédure d’arbitrage contre la Société, donne des conseils sur le choix des experts-conseils et des arbitres.

Art. XI Droits et obligations des Parties

a. Les Parties exercent leurs droits et exécutent leurs obligations découlant de l’Accord d’une manière propre à respecter pleinement et à promouvoir les principes énoncés dans le Préambule, les Principes fondamentaux visés à l’art. III et les dispositions de l’Accord. b. Toutes les Parties sont autorisées à assister et à participer à toutes les conférences et réunions auxquelles elles sont en droit d’être représentées conformément aux dispositions du présent Accord, ainsi qu’à toute autre réunion organisée par l’ITSO ou tenue sous ses auspices, conformément aux dispositions prises par L’ITSO pour ces réunions, indépendamment du lieu où elles se tiennent. L’organe exécutif veille à ce que les dispositions arrêtées avec la Partie invitant pour chaque conférence ou réunion comportent une clause relative à l’admission dans le pays invitant et au séjour pour la durée de ladite conférence ou de ladite réunion des représentants de toutes les Parties en droit d’y assister. c. Les Parties prennent, de façon transparente, non discriminatoire et neutre du point de vue de la concurrence, aux termes de la procédure nationale applicable et des accords internationaux pertinents auxquels elles sont parties, les mesures requises pour que la Société puisse respecter les Principes fondamentaux.

Art. XII Assignations de fréquences

a. Les Parties de l’ITSO conservent les positions orbitales et les assignations de fréquences en cours de coordination ou enregistrées au nom des Parties auprès de l’UIT en vertu des dispositions du Règlement des radiocommunications de l’UIT, jusqu’à ce que l’(les) Administration(s) notificatrice(s) choisie(s) ai(en)t notifié le Dépositaire qu’elle(s) a (ont) approuvé, accepté ou ratifié le présent Accord. Les Parties choisissent parmi les membres de l’ITSO une Partie chargée de représenter toutes les Parties membres de l’ITSO auprès de l’UIT au cours de la période pendant laquelle les Parties de l’ITSO conservent ces assignations. b. Lorsque la Partie, choisie aux termes du par. a pour représenter l’ensemble des Parties au cours de la période pendant laquelle l’ITSO conserve les assignations, reçoit la notification par le Dépositaire de l’approbation, l’acceptation ou la ratification du présent Accord par une Partie choisie par l’Assemblée des Parties en qualité d’Administration notificatrice pour la Société, elle transfère lesdites assignations à l’(aux) Administration(s) notificatrice(s) choisie(s). d. Nonobstant toute autre disposition du présent Accord, si une Partie choisie en qualité d’Administration notificatrice pour la Société cesse d’être membre de l’ITSO aux termes de l’art. XIV, ladite Partie est liée par toutes les dispositions pertinentes du présent Accord et du Règlement des radiocommunications de l’UIT et y est soumise jusqu’à ce que les assignations de fréquences soient transférées à une autre Partie en conformité avec les procédures de l’UIT.

c. Toute Partie choisie en qualité d’Administration notificatrice de la Société, en vertu de la procédure nationale applicable:

  1. autorise l’utilisation de ladite assignation de fréquences par la Société de manière à permettre le respect des Principes fondamentaux;
  2. 6 dans le cas où la Société, ou une quelconque entité future utilisant les assignations de fréquences qui appartiennent au Patrimoine commun, renonce à ladite assignation (ou auxdites assignations), utilise ladite assignation (ou lesdites assignations) d’une manière différente de ce qui est stipulé dans le présent Accord ou se déclare en faillite, les Administrations notificatrices n’autoriseront l’utilisation de ladite assignation (ou desdites assignations) de fréquences que par des entités qui ont signé un accord de services publics, ce qui permettra à l’ITSO de s’assurer que les entités choisies respectent les Principes fondamentaux.

e. Chaque Partie choisie en qualité d’Administration notificatrice en vertu du par. c:

  1. fait rapport, au moins sur une base annuelle, au Directeur général, sur le traitement accordé par ladite Administration notificatrice à la Société, en prêtant une attention particulière au respect par ladite Partie de ses obligations au titre de l’art. XI, c;
  2. demande l’opinion du Directeur général, au nom de l’ITSO, au sujet des mesures requises pour mettre en œuvre le respect par la Société des Principes fondamentaux;
  3. travaille avec le Directeur général, au nom de l’ITSO, au sujet des activités potentielles de l’(des) Administration(s) notificatrice(s) afin d’élargir l’accès aux pays dépendants;
  4. notifie et consulte le Directeur général au sujet des coordinations de système satellitaire auprès de l’UIT qui sont entreprises au nom de la Société pour assurer le maintien de la connexité mondiale et du service aux usagers dépendants;
  5. mène des consultations avec l’UIT au sujet des besoins des usagers dépendants en matière de télécommunications par satellite.

Art. XIII Siège de l’ITSO, privilèges, exemptions et immunités

a. Le siège de l’ITSO est situé à Washington, dc., à moins que l’Assemblée des Parties n’en décide autrement b. Dans le cadre des activités autorisées par l’Accord, l’ITSO et ses biens sont exonérés, par tous les États parties à l’Accord, de tout impôt national sur le revenu et impôt direct national sur les biens. Chaque Partie s’engage à agir au mieux pour faire accorder, conformément à la procédure nationale applicable, toutes autres exonérations d’impôts sur les revenus et sur les biens, ainsi que des droits de douane, jugées souhaitables en gardant présent à l’esprit le caractère spécifique de l’ITSO. c. Toute Partie autre que la Partie sur le territoire de laquelle est situé le siège de l’ITSO ou, suivant le cas, la Partie sur le territoire de laquelle est situé le siège de l’ITSO, accorde, conformément au Protocole ou à l’Accord de siège visés au présent paragraphe, les privilèges, exemptions et immunités nécessaires à l’ITSO, à ses dirigeants, aux autres catégories de son personnel spécifiées audit Protocole et audit Accord de siège, aux Parties et aux représentants de Parties,. En particulier, toute Partie accorde aux personnes visées ci-dessus dans la mesure et dans les cas qui seront prévus par l’Accord de siège et le Protocole visés au présent paragraphe, l’immunité de juridiction pour les actes accomplis, les écrits ou les propos émis dans l’exercice de leurs fonctions et dans les limites de leurs attributions. La Partie sur le territoire de laquelle est situé le siège de l’ITSO conclut, dès que possible un Accord de siège avec l’ITSO portant sur les privilèges, exemptions et immunités.. Les autres Parties concluent, dès que possible un Protocole relatif aux privilèges, exemptions et immunités. L’Accord de siège et le Protocole sont indépendants de l’Accord et chacun d’eux prévoit les conditions selon lesquelles il prend fin.

Art. XIV Retrait

c. Dès la réception par le Dépositaire ou l’organe exécutif, selon le cas, de la notification d’une décision de retrait conformément aux dispositions de l’al. i du par. a du présent art., la Partie qui la notifie cesse d’avoir tout droit de représentation et de vote au sein de l’Assemblée des Parties, quels qu’ils soient, et elle n’assume aucune obligation ou responsabilité après la réception de la notification. d. Si l’Assemblée des Parties décide, conformément au par. b du présent article, qu’une Partie est réputée s’être retirée de l’ITSO, la Partie n’assume aucune obligation ou responsabilité après ladite décision. e. Aucune Partie n’est tenue de se retirer de l’ITSO en conséquence directe de toute modification du statut de cette Partie vis-à-vis des Nations Unies ou de l’Union internationale des télécommunications.

  1. i. Toute Partie peut se retirer volontairement de l’ITSO. La Partie qui se retire notifie par écrit sa décision au Dépositaire.
  2. La notification de la décision de retrait d’une Partie en vertu des dispositions de l’al. i du présent paragraphe est transmise par le Dépositaire à toutes les Parties et à l’organe exécutif.
  3. Sous réserve des dispositions du par. d de l’art. XII, le retrait volontaire, notifié conformément aux dispositions de l’al. i du présent paragraphe, prend effet, et le présent Accord cesse d’être en vigueur à l’égard de la Partie qui se retire, trois mois après la date de réception de la notification.
  4. i. Si une Partie paraît avoir manqué à l’une quelconque des obligations qui lui incombent aux termes de l’Accord, l’Assemblée des Parties, après avoir reçu une notification à cet effet ou agissant de sa propre initiative et après avoir examiné toute observation présentée par ladite Partie, peut décider, si elle constate qu’il y a eu manquement à une obligation, que la Partie est réputée s’être retirée de l’ITSO. À partir de la date d’une telle décision, l’Accord cesse d’être en vigueur à l’égard de la Partie. L’Assemblée des Parties peut être convoquée en session extraordinaire à cette fin.
  5. Si l’Assemblée des Parties décide qu’une Partie est réputée s’être retirée de l’ITSO conformément aux dispositions de l’al. i du présent paragraphe, l’organe exécutif en avise le Dépositaire, lequel transmet la notification à toutes les Parties.

Art. XV Amendements

a. Toute Partie peut proposer des amendements au présent Accord. Les propositions d’amendements sont transmises à l’organe exécutif qui les distribue dans les meilleurs délais à toutes les Parties. b. L’Assemblée des Parties examine toute proposition d’amendement lors de la session ordinaire qui suit la distribution de la proposition par l’organe exécutif ou lors d’une session extraordinaire convoquée antérieurement conformément aux procédures de l’art. IX de l’Accord, sous réserve que la proposition d’amendement soit distribuée par l’organe exécutif quatre-vingt-dix jours au moins avant la date d’ouverture de la session. L’Assemblée des Parties examine toutes vues et recommandations concernant une proposition d’amendement qui lui sont transmises par la Réunion des Signataires ou le Conseil des Gouverneurs. c. L’Assemblée des Parties prend une décision sur toute proposition d’amendement selon les règles de quorum et de vote prévues à l’art. IX de l’Accord. Elle peut modifier toute proposition d’amendement distribuée conformément au par. b du présent article, et prendre une décision sur toute proposition d’amendement qui n’a pas été distribuée en conformité avec ledit paragraphe mais résultant directement d’une proposition d’amendement ainsi distribuée. d. Un amendement approuvé par l’Assemblée des Parties entre en vigueur conformément aux dispositions du par. e du présent art. après réception par le Dépositaire de la notification d’approbation, d’acceptation ou de ratification de l’amendement par les deux tiers des États qui étaient Parties à la date à laquelle l’amendement a été approuvé par l’Assemblée des Parties. e. Le Dépositaire notifie à toutes les Parties, dès leur réception, les acceptations, les approbations ou les ratifications requises en vertu du par. d du présent article pour l’entrée en vigueur d’un amendement. Quatre-vingt-dix jours après la date de cette notification, ledit amendement entre en vigueur à l’égard de toutes les Parties, y compris celles qui ne l’ont pas accepté, approuvé, ou ratifié, et qui ne se sont pas retirées de l’ITSO. f. Nonobstant les dispositions précédentes des par. d et e du présent article, aucun amendement n’entre en vigueur moins de huit mois après la date de son approbation par l’Assemblée des Parties. 7

Art. XVI Règlement des différends

a. Tout différend d’ordre juridique entre des Parties ou entre l’ITSO et une ou plusieurs Parties et relatif aux droits et obligations découlant de l’Accord, est soumis, s’il n’a pu être résolu autrement dans un délai raisonnable, à l’arbitrage conformément aux dispositions de l’Annexe A de l’Accord. b. Tout différend d’ordre juridique relatif aux droits et obligations découlant de l’Accord, survenu entre une Partie et un État qui a cessé d’être Partie, ou entre l’ITSO et un État qui a cessé d’être Partie, et qui se produit après que l’État a cessé d’être Partie, est soumis à l’arbitrage, s’il n’a pu être résolu autrement dans un délai raisonnable. Cet arbitrage a lieu conformément aux dispositions de l’Annexe A de l’Accord, si l’État qui a cessé d’être Partie y consent. Si un État cesse d’être Partie après la soumission à l’arbitrage d’un différend auquel il participait conformément au par. a du présent article, la procédure arbitrale se poursuit jusqu’à sa conclusion. c. Tout différend d’ordre juridique découlant d’accords entre l’ITSO et une Partie, quelle qu’elle soit, est soumis aux dispositions sur le règlement des différends contenues dans lesdits accords. En l’absence de telles dispositions, ces différends, s’ils ne sont pas résolus autrement, peuvent être soumis à l’arbitrage conformément aux dispositions de l’Annexe A de l’Accord si les parties au différend y consentent.

Art. XVII Signature

b. Tout gouvernement qui signe le présent Accord peut le faire sans que sa signature soit soumise à ratification, acceptation ou approbation ou en accompagnant sa signature d’une déclaration indiquant qu’elle est soumise à ratification, acceptation ou approbation. c. Tout État visé au par. a du présent article peut adhérer au présent Accord après qu’il aura cessé d’être ouvert à la signature. d. Aucune réserve ne peut être faite au présent Accord.

a. Le présent Accord est ouvert à la signature, à Washington, du 20 août 1971 jusqu’à son entrée en vigueur ou jusqu’à l’expiration d’un délai de neuf mois selon que l’une ou l’autre période sera la première à échoir:

  1. du gouvernement de tout État partie à l’Accord provisoire;
  2. du gouvernement de tout autre État membre des Nations Unies ou de l’Union internationale des télécommunications.

Art. XVIII Entrée en vigueur

a. Le présent Accord entre en vigueur soixante jours après la date à laquelle il a été signé, sans réserve de ratification, d’acceptation ou d’approbation ou soixante jours après la date à laquelle l’ont ratifié, accepté, approuvé ou y ont adhéré les deux tiers des États qui étaient parties à l’Accord provisoire lorsque le présent Accord a été ouvert à la signature pourvu que dans ces deux tiers soient comprises des parties à l’Accord provisoire qui détenaient alors au moins deux tiers des quotes-parts en vertu de l’Accord spécial. Nonobstant les dispositions ci-dessus, l’Accord n’entre en vigueur en aucun cas moins de huit mois ou plus de dix-huit mois après la date à laquelle il a été ouvert à la signature. b. Lorsqu’un instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion est déposé par un État après la date d’entrée en vigueur de l’Accord conformément aux dispositions du par. a du présent article, l’Accord entre en vigueur à l’égard de cet État à la date du dépôt. Si l’application à titre provisoire cesse en vertu de l’al. ii ou de l’al. iii du présent paragraphe, les dispositions des par. c de l’art. XIV de l’Accord régissent les droits et obligations de la Partie. d. Lors de son entrée en vigueur, l’Accord remplace l’Accord provisoire et y met fin.

c. Dès son entrée en vigueur conformément aux dispositions du par. a du présent article, l’Accord peut être appliqué à titre provisoire à l’égard de tout État dont le gouvernement l’a signé sous réserve de ratification, d’acceptation ou d’approbation s’il en fait la demande au moment de la signature ou ensuite à tout moment avant l’entrée en vigueur de l’Accord. L’application à titre provisoire cesse:

  1. soit lors du dépôt d’un instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation de l’Accord par le gouvernement;
  2. soit à l’expiration de la période de deux ans qui suit la date d’entrée en vigueur de l’Accord, si celui-ci n’a pas été ratifié, accepté ou approuvé par le gouvernement;
  3. soit dès notification par le gouvernement, avant l’expiration de la période mentionnée à l’al. ii de ce paragraphe, de sa décision de ne pas ratifier, accepter ou approuver l’Accord.

Art. XIX Dispositions diverses

a. Les langues officielles et de travail de l’ITSO sont l’anglais, l’espagnol et le français. b. Le règlement intérieur de l’organe exécutif doit prévoir la distribution rapide à toutes les Parties des exemplaires de tous documents de l’ITSO conformément à leurs demandes. c. Conformément aux dispositions de la Résolution 1721 (XVI) de l’Assemblée générale des Nations Unies, l’organe exécutif adresse à titre d’information au Secrétaire général des Nations Unies et aux institutions spécialisées intéressées un rapport annuel sur les activités de l’ITSO.

Art. XX Dépositaire

a. Le Gouvernement des États-Unis d’Amérique est le Dépositaire de l’Accord, auprès duquel sont déposés les déclarations au titre du par. b de l’art. XVII de l’Accord, les instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, les demandes d’application à titre provisoire, ainsi que les notifications de ratification, d’acceptation ou d’approbation des amendements, des décisions de retrait de l’ITSO ou des décisions de mettre fin à l’application à titre provisoire de l’Accord. b. Le présent Accord, dont les textes anglais, espagnol et français font également foi, sera déposé dans les archives du Dépositaire. Celui-ci transmettra des copies certifiées conformes du texte du présent Accord à tous les Gouvernements qui l’auront signé ou qui auront déposé leurs instruments d’adhésion, ainsi qu’à l’Union internationale des télécommunications, et notifiera à tous ces Gouvernements ainsi qu’à l’Union internationale des télécommunications les signatures, les déclarations au titre du par. b de l’art. XVII de l’Accord, le dépôt des instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, les demandes d’application à titre provisoire, le début de la période de soixante jours visée au par. a de l’art. XVIII de l’Accord, l’entrée en vigueur de l’Accord, les notifications de ratification, d’acceptation ou d’approbation des amendements, l’entrée en vigueur des amendements, les décisions de retrait de l’ITSO, les retraits, ainsi que les décisions de mettre fin à l’application à titre provisoire de l’Accord. La notification du début de la période de soixante jours est faite le premier jour de cette période. c. À l’entrée en vigueur du présent Accord, le Dépositaire le fait enregistrer celui-ci auprès du Secrétariat des Nations Unies conformément à l’Art. 102 de la Charte des Nations Unies.

Art. XXI Durée

Le présent Accord reste en vigueur pendant au moins douze ans à partir de la date du transfert du système spatial de l’ITSO à la Société. L’Assemblée des Parties peut mettre fin au présent Accord à compter du douzième anniversaire de la date du transfert du système spatial de l’ITSO à la Société par un vote des Parties en application du par. f de l’art. IX. Une telle décision est considérée comme étant une question de fond.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs, réunis à Washington, ayant présenté leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, ont signé le présent Accord.

Fait à Washington le vingtième jour du mois d’août mil neuf cent soixante et onze.

(Suivent les signatures)

Annexe A

Dispositions relatives au règlement des différends

Art. 1

Les seules parties à une procédure d’arbitrage engagée en application des dispositions de la présente Annexe sont celles visées à l’art. XVI de l’Accord.

Art. 2

Un tribunal d’arbitrage composé de trois membres, dûment institué conformément aux dispositions de la présente Annexe, est compétent pour rendre une sentence au sujet de tout différend dont il peut être saisi en vertu des dispositions de l’art. XVI de l’Accord.

Art. 3

a. Soixante jours au plus tard avant la date d’ouverture de la première session ordinaire de l’Assemblée des Parties et de chaque session ordinaire suivante de ladite Assemblée, chaque Partie peut soumettre à l’organe exécutif les noms de deux experts juridiques au maximum qui seront disponibles, au cours de la période s’écoulant entre la fin de chaque session et la fin de la deuxième session ordinaire suivante de l’Assemblée des Parties, pour assurer la présidence de tribunaux institués en vertu de la présente Annexe ou pour y siéger. Sur la base des noms ainsi soumis, l’organe exécutif établit une liste de toutes ces personnes, y joint toute notice biographique remise par la Partie ayant soumis les noms et distribue ladite liste à toutes les Parties au plus tard trente jours avant la date d’ouverture de ladite session. Si, au cours des soixante jours précédant la date d’ouverture de la session de l’Assemblée des Parties, une personne désignée devient, pour une raison quelconque, indisponible aux fins d’être choisie pour faire partie du groupe d’experts, la Partie ayant soumis le nom de ladite personne peut, au plus tard quatorze jours avant la date d’ouverture de la session de l’Assemblée des Parties, soumettre le nom d’un autre expert juridique. b. Sur la base de la liste mentionnée au par. a du présent article, l’Assemblée des Parties choisit onze personnes en vue de former un groupe d’experts au sein duquel sont choisis les présidents de tribunaux et choisit un suppléant de chacune de ces personnes. Les membres du groupe d’experts et les suppléants assument leurs fonctions pendant la période de temps stipulée au par. a du présent article. Si un membre devient indisponible aux fins de siéger au groupe d’experts, il est remplacé par son suppléant. c. L’organe exécutif invite, aussitôt que possible après qu’ils ont été choisis les membres du groupe d’experts à se réunir en vue d’élire leur président. Les membres du groupe d’experts peuvent participer aux réunions en personne ou par voie électronique. Pour toute réunion du groupe d’experts, le quorum est atteint lorsque neuf des onze membres sont présents. Le groupe d’experts désigne en son sein le président du groupe qui est élu au scrutin secret à un ou, au besoin, plusieurs tours lorsqu’il a recueilli au moins six voix. Le président du groupe ainsi désigné demeure en fonctions jusqu’au terme de son mandat de membre du groupe d’experts. Les dépenses afférentes à la réunion du groupe d’experts sont considérées comme des dépenses administratives de l’ITSO. d. Si un membre du groupe d’experts et son suppléant deviennent tous deux indisponibles aux fins de siéger au groupe, l’Assemblée des Parties pourvoit aux sièges vacants sur la base de la liste visée au par. a du présent article. Toute personne choisie pour remplacer un membre ou un suppléant qui n’a pu achever son mandat assure les fonctions de ce dernier jusqu’à expiration du mandat de son prédécesseur. Au cas où le siège de président du groupe d’experts devient vacant, les membres dudit groupe y pourvoient par désignation de l’un d’entre eux selon la procédure décrite au par. c du présent article. e. En choisissant les membres du groupe d’experts et les suppléants, en vertu des par. b ou d du présent article, l’Assemblée des Parties ou le Conseil des Gouverneurs s’efforce de faire en sorte que la composition du groupe d’experts puisse toujours refléter une représentation géographique adéquate ainsi que les principaux systèmes juridiques représentés parmi les Parties. f. Tout membre du groupe d’experts ou tout suppléant siégeant à un tribunal d’arbitrage, lors de l’expiration de son mandat, demeure en fonctions jusqu’à la conclusion de toute procédure d’arbitrage dont ledit tribunal est saisi.

Art. 4

b. L’organe exécutif distribue sans délai à chacune des Parties ainsi qu’au président du groupe d’experts un exemplaire du dossier remis en application du par. a du présent article.

a. Tout demandeur qui désire soumettre un différend d’ordre juridique à l’arbitrage adresse à chaque défendeur et à l’organe exécutif un dossier contenant:

  1. un exposé décrivant en détail le différend déféré à l’arbitrage, les raisons pour lesquelles chaque défendeur est requis de participer à l’arbitrage et les chefs de la demande;
  2. un exposé énonçant les raisons pour lesquelles l’objet du différend relève de la compétence du tribunal qui sera institué en vertu de la présente Annexe et les raisons pour lesquelles ce tribunal doit retenir les chefs de la demande s’il se prononce en faveur de la partie demanderesse;
  3. un exposé expliquant pourquoi la partie demanderesse n’a pu régler le différend, dans un délai raisonnable, à l’amiable ou par des moyens autres que l’arbitrage;
  4. la preuve du consentement des parties dans le cas de tout différend où, en vertu de l’art. XVI de l’Accord, leur consentement est une condition de recours à la procédure d’arbitrage décrite à la présente Annexe;
  5. le nom de la personne désignée par la partie demanderesse pour siéger au tribunal.

Art. 5

a. Dans les soixante jours qui suivent la date de réception des exemplaires du dossier visé au par. a de l’art. 4 par tous les défendeurs, la partie défenderesse désigne une personne pour siéger au tribunal. Dans le même délai, les défendeurs peuvent, conjointement ou individuellement, fournir à chaque partie et à l’organe exécutif un document contenant leur réponse aux exposés visés au par. a de l’art. 4 de la présente annexe, et comprenant toute demande reconventionnelle découlant de l’objet du différend. L’organe exécutif fournit sans délai au président du groupe d’experts un exemplaire dudit document. b. Au cas où la partie défenderesse n’a pas procédé à cette désignation au cours du délai accordé, le président du groupe d’experts désigne un expert parmi ceux dont les noms ont été soumis à l’organe exécutif conformément au par. a de l’art. 3 de la présente Annexe. c. Dans les trente jours qui suivent leur désignation, les deux membres du tribunal s’entendent pour choisir, parmi les membres du groupe d’experts constitué conformément à l’art. 3 de la présente Annexe, une troisième personne qui assume les fonctions de président du tribunal. À défaut d’entente dans ce délai, l’un ou l’autre des deux membres désignés peut saisir le président du groupe d’experts, lequel, dans un délai de dix jours, désigne un membre du groupe d’experts, autre que lui-même, pour assumer les fonctions de président du tribunal. d. Le tribunal est constitué dès la nomination de son président.

Art. 6

b. Si une vacance se produit au sein du tribunal pour toute raison autre que celles prévues au par. a du présent article ou s’il n’est pas pourvu à un siège devenu vacant dans les conditions prévues audit paragraphe, les membres du tribunal restés en fonctions peuvent, à la demande de l’une des parties, continuer la procédure et rendre la sentence du tribunal, nonobstant les dispositions de l’art. 2 de la présente Annexe.

a. Lorsqu’il se produit une vacance au sein du tribunal pour des raisons que le président ou les membres du tribunal restés en fonctions estiment indépendantes de la volonté des parties ou compatibles avec le bon déroulement de la procédure d’arbitrage, le siège vacant est pourvu conformément aux dispositions suivantes:

  1. si la vacance résulte du retrait d’un membre nommé par une partie au différend, celle-ci choisit un remplaçant dans les dix jours qui suivent la vacance;
  2. si la vacance résulte du retrait du président du tribunal ou d’un autre membre du tribunal nommé par le président du groupe d’experts, un remplaçant est choisi parmi les membres du groupe selon les modalités prévues respectivement aux par. c ou b de l’art. 5 de la présente Annexe.

Art. 7

a. Le tribunal décide de la date et du lieu de ses séances. b. Les débats ont lieu à huis clos et tout ce qui est présenté au tribunal est confidentiel. Toutefois, peuvent assister aux débats et avoir communication de tous documents et pièces présentés l’ITSO, et les Parties qui sont parties au différend. Lorsque l’ITSO est partie à la procédure, toutes les Parties peuvent y assister et avoir communication de tout ce qui a été présenté. c. En cas de controverse au sujet de la compétence du tribunal, le tribunal examine cette question en priorité et rend sa décision le plus tôt possible. d. La procédure a lieu par écrit et chaque partie est habilitée à présenter des preuves écrites à l’appui de son argumentation en fait et en droit. Toutefois, si le tribunal le juge opportun, des arguments peuvent être présentés verbalement et des témoins entendus. e. La procédure commence par la présentation du mémoire de la partie demanderesse contenant ses arguments, les faits qui s’y rapportent avec preuves à l’appui et les principes juridiques invoqués. Le mémoire de la partie demanderesse est suivi du contre-mémoire de la partie défenderesse. La partie demanderesse peut présenter une réplique au contre-mémoire de la partie défenderesse. Des plaidoiries additionnelles ne sont présentées que si le tribunal l’estime nécessaire. f. Le tribunal peut connaître des demandes reconventionnelles découlant directement de l’objet du différend et statuer sur de telles demandes, à condition qu’elles relèvent de sa compétence telle que définie à l’art. XVI de l’Accord. g. Si, au cours de la procédure, les parties parviennent à un accord, le tribunal consigne celui-ci sous forme d’une sentence rendue avec le consentement des parties. h. À tout moment de la procédure, le tribunal peut clore celle-ci s’il décide que le différend dépasse les limites de sa compétence telle que définie à l’art. XVI de l’Accord. i. Les délibérations du tribunal sont secrètes. j. La sentence et les décisions du tribunal sont rendues et motivées par écrit. Elles doivent être approuvées par au moins deux membres du tribunal. Un membre en désaccord avec la sentence rendue peut présenter séparément son opinion par écrit. k. Le tribunal communique sa sentence à l’organe exécutif qui la distribue à toutes les Parties. l. Le tribunal peut adopter les règles de procédure complémentaires nécessaires au déroulement de l’arbitrage et compatibles avec celles qui sont établies par la présente Annexe.

Art. 8

Si une partie n’agit pas, l’autre partie peut demander au tribunal de rendre une sentence en sa faveur. Avant de rendre sa sentence, le tribunal s’assure que l’affaire relève de sa compétence et qu’elle est fondée en fait et en droit.

Art. 9

Toute partie non partie à un différend, ou l’ITSO, si elle estime avoir un intérêt appréciable dans le règlement de l’affaire, peut demander au tribunal I’autorisation d’intervenir et de devenir partie additionnelle à l’affaire. Le tribunal fait droit à cette demande s’il estime que le requérant a un intérêt appréciable au règlement de ladite affaire.

Art. 10

Le tribunal peut, soit à la demande d’une partie, soit de sa propre initiative, nommer les experts dont il estime l’assistance nécessaire.

Art. 11

Chaque Partie et l’ITSO fournissent tous les renseignements que le tribunal, soit à la demande d’une partie au différend, soit de sa propre initiative, juge nécessaires au déroulement de la procédure et au règlement du différend.

Art. 12

Avant de rendre sa sentence, le tribunal peut, au cours de l’examen de l’affaire, indiquer toutes mesures conservatoires qu’il juge susceptibles de protéger les droits respectifs des parties au différend.

Art. 13

b. La sentence du tribunal, y compris tout règlement à l’amiable entre les parties visé au par. g de l’art. 7 de la présente Annexe, est obligatoire pour toutes les parties, qui doivent s’y conformer de bonne foi. Lorsque l’ITSO est partie à un différend et que le tribunal juge qu’une décision prise par l’un de ses organes est nulle et non avenue parce qu’elle n’est pas autorisée par l’Accord ou parce qu’elle n’est pas conforme à ce dernier, la sentence du tribunal est obligatoire pour toutes les Parties. c. En cas de désaccord sur la signification ou la portée de la sentence, le tribunal qui l’a rendue l’interprète à la demande de toute partie au différend.

a. La sentence du tribunal est fondée sur:

  1. le présent Accord;
  2. les principes juridiques généralement acceptés.

Art. 14

À moins que le tribunal n’en décide autrement, en raison de circonstances particulières à l’affaire, les dépens du tribunal, y compris la rémunération de ses membres, sont répartis de façon égale de part et d’autre. Lorsqu’il y a du même côté plus d’un demandeur ou plus d’un défendeur, le tribunal répartit les dépens entre les demandeurs ou les défendeurs. Lorsque l’ITSO est partie à un différend, les dépens qui lui incombent et qui sont afférents à l’arbitrage sont considérés comme une dépense administrative de l’ITSO.

0.784.601

Champ d’application le 27 mai 20248

États parties

Ratification
Adhésion (A)
Déclaration de succession (S)
Signature sans réserve de ratification (Si)

Entrée en vigueur

Afghanistan

26 mars

1973 A

26 mars

1973

Afrique du Sud

20 août

1971 Si

12 février

1973

Algérie

19 décembre

1972

12 février

1973

Allemagne

2 juillet

1973

2 juillet

1973

Angola

23 septembre

1977 A

23 septembre

1977

Arabie saoudite

24 août

1972 A

12 février

1973

Argentine

13 décembre

1972

12 février

1973

Arménie

14 juillet

1993 A

14 juillet

1993

Australie

20 août

1971 Si

12 février

1973

Autriche

22 décembre

1972

12 février

1973

Azerbaïdjan

13 avril

1992 A

13 avril

1992

Bahamas

30 mai

1985 A

30 mai

1985

Bahreïn

23 août

1993 A

23 août

1993

Bangladesh

1er mars

1976 A

1er mars

1976

Barbade

19 janvier

1973 A

12 février

1973

Belgique

27 décembre

1972

12 février

1973

Bénin

12 mai

1987 A

12 mai

1987

Bhoutan

23 juin

1992 A

23 juin

1992

Bolivie

19 décembre

1974 A

19 décembre

1974

Bosnie et Herzégovine

6 mars

1996 A

6 mars

1996

Botswana

14 avril

1995 A

14 avril

1995

Brésil

20 décembre

1972

12 février

1973

Brunéi

7 avril

1994 A

7 avril

1994

Burkina Faso

27 octobre

1977 A

27 octobre

1977

Cameroun

7 février

1973

12 février

1973

Canada

20 août

1971 Si

12 février

1973

Cap-Vert

19 février

1991 A

19 février

1991

Chili

18 août

1972

12 février

1973

Chine

16 août

1977 A

16 août

1977

Chypre

1er mars

1974 A

1er mars

1974

Cité du Vatican

21 janvier

1972

12 février

1973

Colombie

16 mai

1974

16 mai

1974

Comores

25 juin

1998 A

25 juin

1998

Congo (Brazzaville)

26 octobre

1977 A

26 octobre

1977

Congo (Kinshasa)

20 août

1971 Si

12 février

1973

Corée (Nord)

24 mai

2001 A

24 mai

2001

Corée (Sud)

12 décembre

1972

12 février

1973

Costa Rica

25 avril

1972

12 février

1973

Côte d’Ivoire

15 décembre

1972

12 février

1973

Croatie

14 décembre

1992 A

14 décembre

1992

Cuba

13 novembre

2000 A

13 novembre

2000

Danemark

29 novembre

1972

12 février

1973

Égypte

3 janvier

1973

12 février

1973

El Salvador

19 janvier

1977 A

19 janvier

1977

Émirats arabes unis

12 mai

1976 A

12 mai

1976

Équateur

14 mars

1972

12 février

1973

Espagne

30 novembre

1972

12 février

1973

Estonie

10 avril

2007 A

10 avril

2007

Eswatini

18 mai

1988 A

18 mai

1988

États-Unis

20 août

1971 Si

12 février

1973

Éthiopie

13 novembre

1972

12 février

1973

Fidji

4 mai

1978 A

4 mai

1978

Finlande

17 janvier

1973

12 février

1973

France

18 septembre

1972

12 février

1973

Gabon

20 avril

1972 Si

12 février

1973

Gambie

13 juillet

2001 A

13 juillet

2001

Géorgie

9 novembre

2000 A

9 novembre

2000

Ghana

12 décembre

1973 A

12 décembre

1973

Grèce

29 novembre

1972

12 février

1973

Guatemala

20 décembre

1972

12 février

1973

Guinée

14 juillet

1980 A

14 juillet

1980

Guinée équatoriale

11 décembre

1996 A

11 décembre

1996

Guinée-Bissau

17 juillet

2001 A

17 juillet

2001

Haïti

3 octobre

1974

3 octobre

1974

Honduras

6 mai

1980 A

6 mai

1980

Hongrie

26 janvier

1994 A

26 janvier

1994

Inde

23 décembre

1971 Si

12 février

1973

Indonésie

20 août

1971 Si

12 février

1973

Iran

12 décembre

1972

12 février

1973

Iraq

6 juin

1973 A

6 juin

1973

Irlande

18 février

1972 Si

12 février

1973

Islande

7 février

1975

7 février

1975

Israël

26 septembre

1972

12 février

1973

Italie

4 juin

1973

4 juin

1973

Jamaïque

14 décembre

1972 A

12 février

1973

Japon

27 juin

1972

12 février

1973

Jordanie

29 novembre

1971

12 février

1973

Kazakhstan

22 août

1994 A

22 août

1994

Kenya

26 novembre

1971 Si

12 février

1973

Kirghizistan

23 mai

1994 A

23 mai

1994

Koweït

2 décembre

1971

12 février

1973

Liban

11 juin

1974

11 juin

1974

Libye

9 juin

1975 A

9 juin

1975

Liechtenstein

8 décembre

1972

12 février

1973

Luxembourg

29 décembre

1972

12 février

1973

Madagascar

9 février

1973 A

12 février

1973

Malaisie

20 août

1971 Si

12 février

1973

Malawi

16 juillet

1984 A

16 juillet

1984

Mali

6 juillet

1976 A

6 juillet

1976

Malte

20 janvier

1995 A

20 janvier

1995

Maroc

20 août

1971 Si

12 février

1973

Maurice

2 septembre

1986 A

2 septembre

1986

Mauritanie

20 août

1971 Si

12 février

1973

Mexique

20 décembre

1972

12 février

1973

Micronésie

8 septembre

1993 A

8 septembre

1993

Monaco

1er mai

1972 Si

12 février

1973

Mongolie

5 septembre

1997 A

5 septembre

1997

Monténégro

22 octobre

2009 A

22 octobre

2009

Mozambique

15 novembre

1989 A

15 novembre

1989

Namibie

3 décembre

1993 A

3 décembre

1993

Népal

1er mars

1989 A

1er mars

1989

Nicaragua

13 septembre

1972

12 février

1973

Niger

14 avril

1980 A

14 avril

1980

Nigéria

25 octobre

1972 A

12 février

1973

Norvège

20 juin

1972

12 février

1973

Nouvelle-Zélande

7 mars

1972

12 février

1973

Oman

3 janvier

1975 A

3 janvier

1975

Ouganda

6 avril

1972

12 février

1973

Ouzbékistan

7 mai

1997 A

7 mai

1997

Pakistan

6 décembre

1971

12 février

1973

Panama

29 mai

1975 A

29 mai

1975

Papouasie-Nouvelle-Guinée

24 mars

1983 A

24 mars

1983

Paraguay

18 juillet

1977 A

18 juillet

1977

Pays-Bas

13 octobre

1971

12 février

1973

Aruba

25 mai

1973

23 mai

1973

Curaçao

25 mai

1973

23 mai

1973

Partie caraïbe (Bonaire,
Sint Eustatius et Saba)

25 mai

1973

23 mai

1973

Sint Maarten

25 mai

1973

23 mai

1973

Pérou

19 décembre

1972

12 février

1973

Philippines

12 décembre

1972

12 février

1973

Pologne

15 décembre

1993 A

15 décembre

1993

Portugal

29 juin

1972

12 février

1973

Qatar

2 février

1976 A

2 février

1976

République centrafricaine

13 mars

1973 A

13 mars

1973

République dominicaine

20 août

1971 Si

12 février

1973

République tchèque

1er janvier

1993 S

1er janvier

1993

Roumanie

7 mai

1990 A

7 mai

1990

Royaume-Uni

16 février

1972

12 février

1973

Russie

2 avril

1992 S

2 avril

1992

Rwanda

2 septembre

1986 A

2 septembre

1986

Sénégal

15 novembre

1972

12 février

1973

Serbie

22 juin

1972

12 février

1973

Singapour

9 décembre

1971

12 février

1973

Somalie

27 mars

1981 A

27 mars

1981

Soudan

20 août

1971 Si

12 février

1973

Sri Lanka

15 décembre

1972 A

12 février

1973

Suède

19 mai

1972 Si

12 février

1973

Suisse

27 juillet

1972

12 février

1973

Syrie

20 août

1971 Si

12 février

1973

Tadjikistan

22 février

1996 A

22 février

1996

Tanzanie

9 janvier

1973

12 février

1973

Tchad

9 juin

1977 A

9 juin

1977

Thaïlande

16 novembre

1972

12 février

1973

Togo

5 mars

1987 A

5 mars

1987

Trinité-et-Tobago

20 août

1971 Si

12 février

1973

Tunisie

30 janvier

1973

12 février

1973

Turquie

26 septembre

1974

26 septembre

1974

Uruguay

7 décembre

1982 A

7 décembre

1982

Venezuela

22 janvier

1973

12 février

1973

Vietnam

3 janvier

1973

12 février

1973

Yémen a

20 août

1971 Si

12 février

1973

Zambie

1er novembre

1972 A

12 février

1973

Zimbabwe

15 mars

1989 A

15 mars

1989

  1. 22.05.1990: Unification de la République Arabe du Yémen et la République démocratique populaire du Yémen en la République du Yémen.