Aux fins du présent Accord:
- le terme «Accord» désigne le présent accord, y compris son annexe et tout amendement y afférent, mais à l’exclusion des titres des articles, ouvert à la signature des Gouvernements le 20 août 1971, à Washington, et établissant l’organisation internationale de télécommunications par satellites;
- les termes «secteur spatial» désignent les satellites de télécommunications ainsi que les installations de poursuite, de télémesure, de télécommande, de contrôle, de surveillance et les autres équipements associés, nécessaires au fonctionnement de ces satellites;
- le terme «télécommunication» désigne toute transmission, émission ou réception de signes, de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de renseignements de toute nature, par fil, radioélectricité, optique ou autres systèmes électromagnétiques;
- le terme «Société» désigne l’entité ou les entités privées, créées aux termes du droit d’un ou plusieurs États à laquelle (auxquelles) le système spatial de l’organisation internationale de télécommunications par satellites est transféré, y compris les entités leur succédant en droit;
- les termes «sur une base commerciale» signifient conformément à la pratique commerciale habituelle et coutumière du secteur des télécommunications;
- les termes «services publics de télécommunications» désignent les services de télécommunications fixes ou mobiles qui peuvent être assurés par satellites et qui sont accessibles aux fins d’utilisation par le public tels que le téléphone, le télégraphe, le télex, la transmission de fac-similés, la transmission de données, la transmission de programmes de radiodiffusion et de télévision entre des stations terriennes approuvées ayant accès au secteur spatial de la société en vue d’une transmission ultérieure au public, ainsi que les circuits loués pour l’une quelconque des utilisations ci-dessus mentionnées; ces termes excluent les services mobiles d’une catégorie qui n’a pas été fournie en application de l’Accord provisoire et de l’Accord spécial préalablement à l’ouverture de l’Accord à la signature et qui sont assurés par des stations mobiles opérant directement avec un satellite conçu en tout ou en partie pour assurer des services ayant trait à la sécurité ou au contrôle en vol d’aéronefs, ou à la radionavigation aérienne ou maritime;
- les termes «Accord provisoire» désignent l’accord établissant un régime provisoire applicable à un système commercial mondial de télécommunications par satellites, signé par les Gouvernements à Washington le 20 août 19644;
- les termes «obligation de connexité vitale» ou «LCO» désignent l’obligation assumée par la Société, telle qu’énoncée dans le contrat LCO, de fournir des services continus de télécommunications au client LCO;
- les termes «Accord spécial» désignent l’accord signé le 20 août 19645 par les Gouvernements ou les organismes de télécommunications désignés par les Gouvernements, conformément aux dispositions de l’Accord provisoire;
- les termes «Accord de services publics» désignent l’instrument juridiquement contraignant par lequel l’ITSO s’assure que la Société respecte les Principes fondamentaux;
- les termes «Principes fondamentaux» désignent les principes décrits à l’art. III;
- les termes «patrimoine commun» désignent les assignations de fréquences associées aux positions orbitales en cours de publication anticipée ou de coordination ou enregistrées au nom des Parties auprès de l’Union internationale des télécommunications (UIT), en conformité avec les dispositions du Règlement des radiocommunications de l’UIT, qui sont transférées à une ou plusieurs Parties aux termes de l’art. XII;
- les termes «couverture mondiale» désignent la couverture géographique maximum de la terre vers le parallèle le plus au nord et le parallèle le plus au sud visibles depuis des satellites déployés à des emplacements orbitaux géostationnaires;
- les termes «connexité mondiale» désignent les moyens d’interconnexion offerts aux clients de la Société par l’intermédiaire de la couverture mondiale que la Société fournit pour permettre des communications au sein des cinq régions de l’Union internationale des télécommunications définies par la Conférence de plénipotentiaires de l’Union internationale des télécommunications qui s’est tenue à Montreux en 1965, et entre ces régions;
- les termes «accès non discriminatoire» désignent l’opportunité d’accès au système de la Société sur une base égale et équitable;
- le terme «Partie» désigne un État à l’égard duquel l’Accord est entré en vigueur ou est appliqué à titre provisoire;
- le terme «biens» comprend tout élément, quelle qu’en soit la nature, à l’égard duquel un droit de propriété peut être exercé, ainsi que tout droit contractuel;
- les termes «clients LCO» désignent tous les clients en droit de bénéficier et ayant signé des contrats LCO;
- le terme «administration» désigne tout département ou service officiel responsable du respect des obligations émanant de la Constitution de l’Union internationale des télécommunications, de la Convention de l’Union internationale des télécommunications et de ses règlements administratifs.