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0.784.607

Convention
portant création de l’Organisation internationale de télécommunications mobiles par satellites1

RO 1989 1926

Texte original

Conclue à Londres le 3 septembre 1976

Approuvée par l’Assemblée fédérale le 16 décembre 19882

Instrument d’adhésion déposé par la Suisse le 17 mai 1989

Entrée en vigueur pour la Suisse le 17 mai 1989

(État le 3 mars 2026)

Les États Parties à la présente Convention,

considérant le principe énoncé dans la résolution 1721 (XVI) de l’Assemblée générale des Nations Unies, selon lequel les nations du monde doivent pouvoir communiquer dès que possible au moyen de satellites sur une base mondiale et non discriminatoire,

considérant les dispositions pertinentes du Traité sur les principes régissant les activités des États en matière d’exploration et d’utilisation de l’espace extra-atmosphérique, y compris la lune et les autres corps célestes, conclu le 27 janvier 1967 3 , notamment l’article premier qui affirme que l’espace extra‑atmosphérique doit être utilisé pour le bien et dans l’intérêt de tous les pays,

résolus à cet effet, à continuer à fournir pour le bien des utilisateurs de télécommunications de tous les pays, en recourant à la technique de télécommunications spatiales la plus avancée et la plus appropriée, les moyens les plus efficaces et les plus économiques dans toute la mesure compatible avec l’utilisation la plus efficace et la plus équitable de spectre des fréquences radioélectriques et des orbites de satellites,

reconnaissant que l’Organisation internationale de télécommunications mobiles par satellites a, conformément à son objectif d’origine, créé un système mondial de communications mobiles par satellite pour les communications maritimes, notamment des moyens permettant les communications de détresse et de sécurité, qui sont spécifiées dans la Convention internationale de 1974 4 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, avec ses modifications, et dans le Règlement des radiocommunications 5 tel que stipulé dans la Constitution 6 et la Convention de l’Union internationale des télécommunications 7 , avec ses modifications, comme répondant à certaines exigences de radiocommunications du Système mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM),

rappelant que l’Organisation avait élargi son objectif d’origine en mettant en place des communications aéronautiques et mobiles terrestres, ainsi que des communications aéronautiques par satellites pour la gestion du trafic aérien et du contrôle opérationnel des aéronefs (services de sécurité aéronautique), et qu’elle met en place également des services de radiorepérage,

reconnaissant que l’augmentation de la concurrence sur le marché des services de communications mobiles par satellite a rendu nécessaire que le système à satellites d’Inmarsat fonctionne par l’intermédiaire de la Société telle que définie à l’art. 1 afin de pouvoir rester viable du point de vue commercial et assurer ainsi, comme principe de base, la continuité des services de communications maritimes par satellite de détresse et de sécurité pour le Système mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM),

ayant l’intention que la Société observe certains autres principes de base, notamment de ne pas effectuer de discrimination sur la base de la nationalité, de mener des activités orientées exclusivement vers des objectifs pacifiques, de viser à desservir toutes les régions où il existe un besoin de communications mobiles par satellite, et de garantir le principe de concurrence loyale,

notant que la Société fonctionnera selon des principes financiers et économiques sains, compte tenu des principes commerciaux généralement reconnus,

affirmant qu’un contrôle intergouvernemental est nécessaire pour assurer que la Société remplit les obligations de prestataire de services pour le Système mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM) et respecte les autres principes de base,

sont convenus de ce qui suit:

Art. 1 Définitions

Aux fins de la présente Convention:

  1. Le terme «l’Organisation» désigne l’organisation intergouvernementale établie conformément aux dispositions de l’art. 2.
  2. Le terme «la Société» désigne la ou les structures commerciales constituées en application du droit national et par l’intermédiaire desquelles fonctionne le système à satellites d’Inmarsat.
  3. Le terme «Partie» désigne un État à l’égard duquel la présente Convention est entrée en vigueur.
  4. L’expression «Accord de services publics» désigne l’Accord mis en application par l’Organisation et la Société, comme indiqué au par. 1 de l’art. 4.
  5. «SMDSM» désigne le Système mondial de détresse et de sécurité en mer, tel qu’établi par l’Organisation maritime internationale.

Art. 2 Création de l’Organisation

L’Organisation internationale de télécommunications mobiles par satellites, ci-après dénommée «l’Organisation», est créée par les présentes.

Art. 3 Objectif

L’objectif de l’Organisation consiste à veiller à ce que les principes de base énoncés dans le présent article soient respectés par la Société, notamment:

  1. assurer la prestation continue des services mondiaux de communications par satellite de détresse et de sécurité en mer, notamment ceux qui sont précisés dans la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, avec ses modifications, et dans le Règlement des radiocommunications tel que stipulé dans la Constitution et la Convention de l’Union internationale des télécommunications, avec ses modifications, concernant le SMDSM;
  2. assurer les services sans aucune discrimination sur la base de la nationalité;
  3. exercer ses activités à des fins pacifiques exclusivement;
  4. desservir toutes les zones dans lesquelles le besoin de communications mobiles par satellite se fait sentir, compte dûment tenu des régions rurales et isolées des pays en développement;
  5. fonctionner selon les principes de la concurrence loyale, tout en respectant les lois et réglementations applicables.

Art. 4 Mise en œuvre des principes de base

1) L’Organisation, avec l’approbation de l’Assemblée, met en application un Accord de services publics avec la Société et conclut tout autre accord nécessaire pou permettre à l’Organisation de contrôler et de faire respecter par la Société les principes de base visés à l’art. 3, ainsi que de mettre en œuvre toute autre disposition de la présente Convention. 2) Toute Partie sur le territoire de laquelle le siège de la Société est implanté, prend toute mesure appropriée conformément à sa législation nationale, nécessaire pour permettre à la Société de continuer à fournir des services SMDSM, et respecter les autres principes de base visés à l’art. 3.

Art. 5 Structure

L’Organisation comprend les organes suivants:

  1. l’Assemblée;
  2. un Secrétariat dirigé par un Directeur.

Art. 6 Assemblée – Composition et réunions

1) L’Assemblée se compose de toutes les Parties. 2) L’Assemblée se réunit tous les deux ans en session ordinaire. Des sessions extraordinaires sont convoquées à la demande d’un tiers des Parties ou à la demande du Directeur, ou selon les dispositions figurant dans le règlement intérieur de l’Assemblée. 3) Toutes les Parties sont en droit d’assister et de participer aux réunions de l’Assemblée indépendamment du lieu où elles se tiennent . Les dispositions arrêtées avec le pays hôte doivent être compatibles avec ces obligations.

Art. 7 Assemblée – Procédure

1) Chaque Partie dispose d’une voix à l’Assemblée. 2) Toute décision portant sur des questions de fond est prise à la majorité des deux tiers et toute décision portant sur des points de procédure est prise à la majorité simple des Parties présentes et votantes. Les Parties qui s’abstiennent au cours du vote sont considérées comme non votantes. 3) Toute décision sur le point de savoir si une question donnée est une question de procédure ou de fond est prise par le Président. Cette décision peut être annulée par un vote à la majorité des deux tiers des Parties présentes et votantes. 4) Pour toute réunion de l’Assemblée, le quorum est constitué par la majorité des Parties.

Art. 8 Assemblée – Fonctions

L’Assemblée a les fonctions suivantes:

  1. elle étudie et examine les buts, la politique générale et les objectifs à long terme de l’Organisation et les activités de la Société qui portent sur les principes de base énoncés à l’art. 3, compte tenu de toute recommandation de la Société à leur sujet;
  2. elle prend toutes les mesures et décide de toutes les procédures nécessaires pour veiller à ce que la Société respecte les principes de base, conformément aux dispositions de l’art. 4, notamment l’approbation de la conclusion, de la modification et de la résiliation de l’Accord de services publics conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l’art. 4;
  3. elle décide de toute question concernant les relations officielles entre l’Organisation et les États, qu’ils soient Parties ou non, et les organisations internationales;
  4. elle décide de tout amendement à la présente Convention en vertu de l’art. 18 ci-après;
  5. elle nomme un Directeur conformément à l’art. 9 et elle est habilitée à congédier le Directeur, et
  6. elle exerce toute autre fonction lui incombant en vertu de l’un quelconque des autres articles de la présente Convention.

Art. 9 Secrétariat

1) Le mandat du Directeur est de quatre ans, ou de toute autre durée telle que décidée par l’Assemblée. 2) Le Directeur est le représentant légal de l’Organisation et le chef du Secrétariat; il est responsable devant l’Assemblée et agit sous l’autorité de celle-ci. 3) Le Directeur détermine, en fonction des conseils et des instructions de l’Assemblée, la structure, les effectifs et les conditions normales d’emploi des fonctionnaires et employés, consultants et autres conseillers du Secrétariat, et nomme le personnel du Secrétariat. 4) Lors de la nomination du Directeur et des autres membres du personnel du Secrétariat, c’est la nécessité d’assurer le plus haut degré d’intégrité, de compétence et d’efficacité qui l’emporte sur les autres considérations. 5) L’Organisation conclut, avec toute Partie sur le territoire de laquelle l’Organisation établit son Secrétariat, un accord devant être approuvé par l’Assemblée concernant toutes les installations, privilèges et immunités de l’Organisation, de son Directeur et des autres fonctionnaires, et des représentants des Parties lorsque ces derniers se trouvent sur le territoire du pays hôte, aux fins de l’exercice de leurs fonctions. Cet accord prend fin si le Secrétariat quitte le territoire du pays hôte. 6) Toutes les Parties autres que celles ayant conclu un accord conformément au par. 5 concluent un Protocole sur les privilèges et immunités de l’Organisation, de son Directeur, de son personnel, des experts exécutant des missions pour l’Organisation et des représentants des Parties pendant qu’ils se trouvent sur le territoire des Parties dans le but d’exercer leurs fonctions. Ce Protocole est indépendant de la présente Convention et stipule les conditions dans lesquelles il cesse d’avoir effet.

Art. 10 Dépenses

2) Chaque Partie fait face à ses propres frais de représentation aux réunions de l’Assemblée.

1) L’Organisation prend, dans l’Accord de services publics, toutes dispositions pour que soient à la charge de la Société les dépenses afférentes aux coûts suivants:

  1. établissement et fonctionnement du Secrétariat;
  2. tenue des sessions de l’Assemblée,
  3. application des mesures prises par l’Organisation en vertu de l’art. 4 afin de s’assurer que la Société observe les principes de base.

Art. 11 Responsabilité

Une Partie n’est pas, en tant que telle, responsable des actes et obligations de l’Organisation ou de la Société, si ce n’est en ce qui concerne les non-Parties ou les personnes physiques ou morales qu’elle pourrait représenter, et uniquement dans la mesure où cette responsabilité peut découler de traités en vigueur entre la Partie et la non-Partie intéressée. Toutefois, les dispositions qui précèdent n’interdisent pas à une Partie qui est tenue en vertu d’un tel traité d’indemniser une non-Partie ou une personne physique ou morale qu’elle représente, d’invoquer les droits pouvant découler dudit traité à l’égard de toute autre Partie.

Art. 12 Personnalité juridique

L’Organisation a la personnalité juridique. Aux fins de l’exercice des fonctions qui lui incombent, elle est habilitée notamment à passer des contrats, acquérir, donner à bail, détenir et céder des biens meubles et immeubles, ainsi qu’ester en justice et conclure des accords avec des États ou des organisations internationales.

Art. 13 Relations avec les autres organisations internationales

L’Organisation collabore avec l’Organisation des Nations Unies, ses organes qui traitent des utilisations pacifiques de l’espace extra atmosphérique et des zones océaniques, et ses institutions spécialisées, ainsi qu’avec d’autres organisations internationales, sur des questions d’intérêt commun.

Art. 14 Retrait

Toute Partie peut, par notification écrite adressée au Dépositaire, se retirer volontairement de l’Organisation à tout moment, ce retrait prenant effet dès que le dépositaire aura reçu ladite notification.

Art. 15 Règlement des différends

Tout différend entre des Parties, ou entre des Parties et l’Organisation, à propos de toute question découlant de la présente Convention doit être réglé par négociation entre les Parties intéressées . Si, dans un délai d’un an, à compter de la date à laquelle l’une quelconque des Parties a demandé un règlement, celui-ci n’est pas intervenu, et les Parties au différend n’ont pas accepté soit:

  1. dans le cas de différend entre Partie, de le soumettre à la Cour internationale de justice, ou
  2. dans le cas d’autres différends, de le soumettre à d’autres procédures de règlement des différends, le différend peut, si les Parties y consentent, être soumis à l’arbitrage conformément à l’annexe de la présente Convention.

Art. 16 Consentement à être lié

2) La ratification, l’acceptation, l’approbation ou l’adhésion s’effectuent par le dépôt de l’instrument approprié auprès du Dépositaire. 3) Aucune réserve ne peut être faite à la présente Convention.

1) La présente Convention reste ouverte à la signature à Londres jusqu’à son entrée en vigueur; elle demeure ensuite ouverte à l’adhésion. Tous les États peuvent devenir Parties à la présente Convention par:

  1. signature sans réserve quant à la ratification, l’acceptation ou l’approbation, ou
  2. signature sous réserve de ratification, d’acceptation ou d’approbation, suivie de ratification, d’acceptation ou d’approbation, ou
  3. adhésion.

Art. 17 Entrée en vigueur

1) La présente Convention entre en vigueur soixante jours après la date à laquelle des États représentant 95 % des parts d’investissement initiales sont devenus Parties à la Convention. 2) Nonobstant les dispositions du par. 1), si la présente Convention n’est pas entrée en vigueur dans un délai de trente‑six mois après la date à laquelle elle a été ouverte à la signature, elle n’entre pas en vigueur. 3) Pour un État qui a déposé un instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation de la présente Convention ou d’adhésion à celle‑ci après la date de son entrée en vigueur, la ratification, l’acceptation, l’approbation ou l’adhésion prend effet à la date du dépôt de l’instrument.

Art. 18 Amendements

1) Des amendements à la présente Convention peuvent être proposés par tout Partie, et sont diffusés par le Directeur à toutes les autres Parties et à la Société. L’Assemblée n’étudie l’amendement qu’après un délai de six mois, compte tenu de toute recommandation faite par la Société. Dans un cas particulier, l’Assemblée peut, en vertu d’une décision sur le fond, diminuer cette période de trois mois au plus. 2) S’il est adopté par l’Assemblée, l’amendement entre en vigueur cent vingt jours après réception par le Dépositaire des notifications d’acceptation de cet amendement par les deux tiers des États qui à la date de son adoption par l’amendement devient obligatoire pour les Parties qui l’ont accepté. Pour tout autre État Partie au moment de l’adoption de l’amendement par l’Assemblée, ledit amendement a force obligatoire le jour où le dépositaire reçoit sa notification d’acceptation.

Art. 19 Dépositaire

1) Le Secrétaire général de l’Organisation maritime internationale est le Dépositaire de la présente Convention. 3) Lors de l’entrée en vigueur d’un amendement à la Convention, le Dépositaire en transmet une copie certifiée conforme au Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies pour enregistrement et publication, conformément aux dispositions de l’art. 102 de la Charte des Nations Unies 8 .

2) Le dépositaire informe au plus tôt toutes les Parties:

  1. de toute signature de la Convention;
  2. du dépôt de tout instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion;
  3. de l’entrée en vigueur de la Convention;
  4. de l’adoption d’un amendement quelconque à la Convention et de son entrée en vigueur;
  5. de toute notification de retrait;
  6. des autres modifications et communications ayant trait à la présente Convention.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention.

Fait à Londres ce trois septembre mil neuf cent soixante‑seize en langues anglaise, espagnole, française et russe, tous les textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui est déposé auprès du Dépositaire qui en adresse une copie certifiée conforme au Gouvernement de chacun des États qui ont été invités à participer à la Conférence internationale sur la création d’un système maritime international à satellites et au Gouvernement de tout autre État qui signe la Convention ou qui y adhère.

(Suivent les signatures)

Annexe

Procédures à suivre pour le règlement des différends visés à l’art. 15 de la Convention

Art. 1

Les différends susceptibles de règlement en application de l’art. 15 de la Convention sont soumis à un tribunal arbitral composé de trois membres.

Art. 2

Le Secrétariat distribue sans délai un exemplaire du dossier à chacune des Parties.

Tout demandeur ou groupe de demandeurs qui désire soumettre un différend à l’arbitrage adresse à chaque défendeur et au Secrétariat un dossier contenant:

  1. une description complète du différend, les raisons pour lesquelles chaque défendeur est requis de participer à l’arbitrage, et les mesures demandées;
  2. les raisons pour lesquelles l’objet du différend relève de la compétence du tribunal et les raisons pour lesquelles ce tribunal peut faire droit à la demande présentée s’il se prononce en faveur de la partie demanderesse;
  3. un exposé expliquant pourquoi la partie demanderesse n’a pu régler le différend à l’amiable ou par des moyens autres que l’arbitrage;
  4. la preuve de l’accord ou du consentement des parties lorsque celui-ci est une condition du recours à la procédure d’arbitrage;
  5. le nom de la personne désignée par la partie demanderesse pour siéger au tribunal.

Art. 3

1) Dans les soixante jours qui suivent la date de réception des exemplaires du dossier visé à l’art. 2 par tous les défendeurs, ceux-ci désignent collectivement une personne pour siéger au tribunal. Dans ce même délai, les défendeurs peuvent, conjointement ou individuellement, fournir à chaque partie et au Secrétariat un document contenant leur réponse, individuelle ou collective, aux exposés visés à l’art. 2, et comprenant toute demande reconventionnelle découlant de l’objet du différend. 2) Dans les trente jours qui suivent leur désignation, les deux membres du tribunal s’entendent pour choisir un troisième arbitre. Celui‑ci n’a pas la même nationalité qu’une partie au différend, ne réside pas sur le territoire de l’une des parties et n’est au service d’aucune d’entre elles. 3) Si l’une ou l’autre partie omet de désigner un arbitre dans les délais prévus ou si le troisième arbitre n’est pas nommé dans les délais prévus, le Président de la Cour internationale de Justice ou, s’il en est empêché ou a la même nationalité qu’une partie au différend, le Vice‑président ou, s’il en est empêché ou a la même nationalité qu’une partie, le juge le plus ancien qui n’a pas la même nationalité que l’une quelconque des parties au différend peut, sur la demande de l’une ou l’autre partie, nommer un arbitre ou des arbitres, selon les cas. 4) Le troisième arbitre assume les fonctions de président du tribunal. 5) Le tribunal est constitué dès la nomination de son président.

Art. 4

2) Si une vacance se produit au sein du tribunal pour toute autre raison ou s’il n’est pas pourvu à un siège devenu vacant dans les conditions prévues au par. 1), les membres du tribunal restés en fonctions peuvent, à la demande de l’une des parties, continuer la procédure et statuer.

1) Lorsqu’il se produit une vacance au sein du tribunal pour des raisons que le président ou les membres du tribunal restés en fonctions estiment indépendantes de la volonté des parties ou compatibles avec le bon déroulement de la procédure d’arbitrage, le siège vacant est pourvu conformément aux dispositions suivantes:

  1. si la vacance résulte du retrait d’un membre nommé par une partie, celle‑ci choisit un remplaçant dans les dix jours qui suivent la vacance;
  2. si la vacance résulte du retrait du président ou d’un autre membre nommé conformément aux dispositions du par. 3) de l’art. 3, un remplaçant est choisi selon les modalités prévues respectivement aux par. 2) et 3) de l’art. 3.

Art. 5

1) Le tribunal décide de la date et du lieu de ses séances. 2) Les débats ont lieu à huis clos et tous les documents et pièces présentés au tribunal sont confidentiels. Toutefois, l’Organisation peut assister aux débats et avoir communication de tous documents et pièces présentés. Lorsque l’Organisation est partie à la procédure, toutes les Parties peuvent y assister et avoir communication de tous documents et pièces présentés. 3) En cas de désaccord au sujet de la compétence du tribunal, le tribunal examine cette question en priorité. 4) La procédure se déroule par écrit et chaque partie est habilitée à présenter des preuves écrites à l’appui de son argumentation en fait et en droit. Toutefois, si le tribunal le juge opportun, des arguments peuvent être présentés verbalement et des témoins entendus. 5) La procédure commence par la présentation du mémoire de la partie demanderesse, qui contient ses arguments, les faits s’y rapportant avec preuves à l’appui et les principes juridiques invoqués. Le mémoire de la partie demanderesse est suivi du contre‑mémoire de la partie défenderesse. La partie demanderesse peut présenter une réplique au contre‑mémoire de la partie défenderesse, qui peut présenter une contre‑réplique. Des plaidoiries additionnelles ne sont présentées que si le tribunal l’estime nécessaire. 6) Le tribunal connaît des demandes reconventionnelles découlant directement de l’objet du différend et statue sur ces demandes, si elles relèvent de sa compétence telle que définie à l’art. 15 de la Convention. 7) Si, au cours de la procédure, les parties parviennent à un accord, le tribunal consigne celui‑ci sous forme d’une décision rendue avec le consentement des parties. 8) À tout moment de la procédure, le tribunal peut clore celle-ci s’il décide que les différends dépassent les limites de sa compétence telle que définie à l’art. 15 de la Convention. 9) Les délibérations du tribunal sont secrètes. 10) Les décisions du tribunal sont rendues et motivées par écrit. Elles doivent être approuvées par au moins deux membres du tribunal. Un membre en désaccord avec la décision rendue peut présenter son opinion par écrit séparément. 11) Le tribunal communique sa décision au Secrétariat qui la fait connaître à toutes les Parties. 12) Le tribunal peut adopter les règles de procédure complémentaire nécessaires au déroulement de l’arbitrage; ces règles doivent être compatibles avec celles qui sont établies par la présente Annexe.

Art. 6

Si une partie n’agit pas, l’autre partie peut demander au tribunal de se prononcer sur la base du mémoire qu’elle a présenté. Avant de statuer, le tribunal s’assure que l’affaire relève de sa compétence et qu’elle est fondée en fait et en droit.

Art. 7

Toute Partie ou l’Organisation peut demander au tribunal l’autorisation d’intervenir et de devenir également partie au différend. Le tribunal fait droit à la demande s’il établit que le demandeur a un intérêt fondamental dans l’affaire.

Art. 8

Le tribunal peut nommer des experts pour l’assister, à la demande d’une partie au différend ou de sa propre initiative.

Art. 9

Chaque Partie et l’Organisation fournissent tous les renseignements que le tribunal, à la demande d’une partie au différend ou de sa propre initiative, juge nécessaires au déroulement de la procédure et au règlement du différend.

Art. 10

En attendant de statuer, le tribunal peut indiquer toutes mesures conservatoires qu’il juge nécessaires pour sauvegarder les droits respectifs des parties au différend.

Art. 11

2) La décision du tribunal, y compris tout règlement à l’amiable entre les parties au différend en application du par. 7 de l’art. 5, a force obligatoire pour toutes les parties qui doivent s’y conformer de bonne foi. Lorsque l’Organisation est partie à un différend et que le tribunal juge qu’une décision prise par l’un des organes quelconques de l’Organisation est nulle et non avenue parce qu’elle n’est pas autorisée par la Convention, ou parce qu’elle n’est pas conforme à cette dernière, la décision du tribunal a force obligatoire pour toutes les Parties. 3) Si un désaccord intervient sur la signification ou la portée de la décision, le tribunal qui l’a rendue l’interprète à la demande de toute partie au différend.

1) La décision du tribunal, prise en conformité du droit international, est fondée sur:

  1. la Convention;
  2. les principes de droit généralement admis.

Art. 12

À moins que le tribunal n’en décide autrement en raison de circonstances particulières à l’affaire, les dépens du tribunal, y compris la rémunération de ses membres, sont répartis de façon égale de part et d’autre. Lorsqu’il y a plus d’un demandeur ou plus d’un défendeur, le tribunal répartit les dépens qui leur incombent entre demandeurs ou défendeurs. Lorsque l’Organisation est partie à un différend, les dépens afférents à l’arbitrage qui lui incombent sont considérés comme une dépense administrative de l’Organisation.

Accord d’exploitation

Les signataires du présent Accord d’exploitation,

considérant que les États Parties à la Convention portant création de l’Organisation internationale de télécommunications maritimes par satellites (INMARSAT) s’engagent dans cette convention à signer le présent Accord d’exploitation ou à désigner un organisme compétent pour le signer,

sont convenus de ce qui suit:

Art. I Définitions

2) Les définitions de l’article premier de la Convention s’appliquent au présent Accord.

1) Aux fins du présent Accord:

  1. le terme «Convention» désigne la Convention portant création de l’Organisation internationale de télécommunications maritimes par satellites (INMARSAT), y compris son Annexe;
  2. le terme «Organisation» désigne l’Organisation internationale de télécommunications maritimes par satellites (INMARSAT) créée par la Convention;
  3. le terme «amortissement» comprend la dépréciation; il ne comprend pas la rémunération du capital.

Art. II Droits et obligations des Signataires

1) Chaque Signataire acquiert les droits attribués aux Signataires par la Convention et par le présent Accord et s’engage à remplir les obligations qui lui incombent aux termes de ces deux instruments. 2) Chaque Signataire agit conformément à toutes les dispositions de la Convention et du présent Accord.

Art. III Contributions au capital

1) Chaque Signataire contribue aux besoins en capital de l’Organisation au prorata de sa part d’investissement et reçoit le remboursement et la rémunération du capital dans les conditions fixées par le Conseil conformément aux dispositions de la Convention et du présent Accord. 3) Un intérêt calculé à un taux fixé par le Conseil est ajouté à toute somme qui n’a pas été réglée à l’échéance fixée par le Conseil. 4) Si le montant total des contributions au capital que les Signataires sont tenus de verser au cours d’un exercice financier quelconque excède de 50 % la limite fixée en application de l’art. IV pendant la période qui précède la première détermination des parts d’investissement fondée sur l’utilisation du secteur spatial d’INMARSAT conformément aux dispositions de l’art. V, le Conseil envisage l’adoption d’autres mesures, notamment le recours à des découverts à titre provisoire, pour permettre aux Signataires qui le désirent d’échelonner le paiement des contributions supplémentaires sur les années suivantes. Le Conseil fixe le taux d’intérêt qui est applicable dans ces cas en tenant compte des frais supplémentaires encourus par l’Organisation.

2) Sont compris dans les besoins en capital:

  1. tous les coûts directs et indirects afférents à la conception, à la mise au point, à l’acquisition, à la construction, à la mise en place du secteur spatial d’INMARSAT, à l’acquisition de droits contractuels par voie de bail ainsi qu’aux autres biens de l’Organisation;
  2. les fonds jugés nécessaires à la couverture des frais d’exploitation, d’entretien et d’administration de l’Organisation en attendant qu’elle dispose de recettes pour couvrir ces dépenses, compte tenu du par. 3) de l’art. VIII;
  3. les paiements dus par les Signataires en application de l’art. XI.

Art. IV Limitation du capital

Le total des contributions nettes des Signataires au capital et de l’encours des engagements contractuels en capital de l’Organisation est soumis à une limite. Il est égal au montant cumulé des contributions au capital versées par les Signataires en application de l’article III, diminué du montant cumulé du capital qui leur est remboursé en vertu du présent Accord et augmenté de l’encours des engagements contractuels en capital de l’Organisation. La limite initiale est fixée à 200 millions de dollars des États‑Unis. Le Conseil est habilité à réajuster la limite.

Art. V Parts d’investissement

1) Les parts d’investissement des Signataires sont déterminées sur la base de l’utilisation du secteur spatial d’INMARSAT. Chaque Signataire a une part d’investissement égale à son pourcentage du total de l’utilisation du secteur spatial d’INMARSAT par tous les Signataires. L’utilisation du secteur spatial d’INMARSAT se mesure d’après les redevances perçues par l’Organisation pour l’utilisation du secteur spatial d’INMARSAT conformément à l’art. 19 de la Convention et à l’art. VIII du présent Accord. 2) Pour la détermination des parts d’investissement, l’utilisation dans les deux sens est divisée en deux parts égales, une part correspondant à la station terrienne mobile et une part correspondant au territoire. La part correspondant au navire ou à l’aéronef ou à la station terrienne mobile à terre dont provient le trafic ou à destination duquel il est effectué est affectée au Signataire désigné par la Partie qui exerce son autorité sur le navire ou l’aéronef ou la station terrienne mobile à terre. La part correspondant au territoire du pays dont provient le trafic ou à destination duquel il est effectué est affectée au Signataire désigné par la Partie correspondant au territoire dont le trafic provient ou à destination duquel il est effectué. Toutefois, lorsque pour un Signataire donné, le rapport entre les parts correspondant à la station terrienne mobile et les parts correspondant au territoire est supérieur à 20:1, ce Signataire se voit affecter, après en avoir fait la demande au Conseil, une utilisation équivalant à deux fois la part correspondant au territoire ou à une part d’investissement de 0,1 pour cent, si celle-ci est plus élevée. Aux fins du présent paragraphe, on considère comme des navires les structures exploitées en milieu marin pour lesquelles le Conseil a autorisé l’accès au secteur spatial d’INMARSAT. 3) Avant de déterminer les parts d’investissement sur la base de l’utilisation conformément aux par. 1), 2) et 4), on établit la part d’investissement de chaque Signataire conformément à l’Annexe du présent Accord. 4) La première détermination des parts d’investissement fondée sur l’utilisation du secteur spatial d’INMARSAT conformément aux par. 1) et 2) a lieu deux ans au moins et trois ans au plus après l’entrée en service opérationnel du secteur spatial d’INMARSAT dans les zones de l’Atlantique, du Pacifique et de l’océan Indien, la date exacte de la détermination devant être fixée par le Conseil. Aux fins de cette première détermination, l’utilisation se mesure sur une période d’un an antérieure à la première détermination des parts d’investissement. 6) La part d’investissement d’un Signataire qui devient Signataire après la première détermination des parts d’investissement sur la base de l’utilisation est déterminée par le Conseil. 7) Dans la mesure où une part d’investissement est déterminée conformément aux al. b) ou c) du par. 5), ou au par. 8), les parts d’investissement de tous les autres Signataires sont réajustées dans la proportion que leurs parts d’investissement respectives avaient avant le réajustement. Dans le cas d’un retrait volontaire ou obligatoire d’un Signataire, les parts d’investissement de 0,05 % fixées conformément aux dispositions du par. 8) ne sont pas augmentées. 8) Nonobstant toutes dispositions du présent article, aucun Signataire ne doit avoir une part d’investissement inférieure à 0,05 % du total des parts d’investissement. 9) Dans toute nouvelle détermination des parts d’investissement, la part d’un Signataire ne peut être augmentée en une seule fois de plus de 50 % de sa valeur initiale, ni être diminuée de plus de 50 % de sa valeur courante. 10) Après application des par. 2) et 9), les parts d’investissement non attribuées de ce fait sont libérées et réparties par le Conseil entre les Signataires désireux d’augmenter leurs parts d’investissement. Cette attribution complémentaire ne doit pas accroître de plus de 50 % la part d’investissement courante d’un Signataire. 11) Après application du par. 10), les parts d’investissement restantes non attribuées sont réparties entre les Signataires au prorata des parts d’investissement qui auraient dû leur revenir à la suite de toute nouvelle détermination, sous réserve des dispositions des par. 8) et 9). 12) À la demande d’un Signataire, le Conseil peut lui attribuer une part d’investissement réduite par rapport à celle qui lui est attribuée conformément aux par. 1) à 7) et 9) à 11) si d’autres Signataires compensent en totalité cette réduction en acceptant volontairement un accroissement de leurs parts d’investissement. Le Conseil adopte les procédures à suivre pour répartir équitablement la part ou les parts libérées entre les Signataires désirant augmenter leurs parts d’investissement.

5) Après la première détermination des parts d’investissement se fondant sur l’utilisation, les parts d’investissement sont déterminées de nouveau pour prendre effet:

  1. à des intervalles d’un an après la première détermination des parts d’investissement se fondant sur l’utilisation, en prenant pour base l’utilisation de tous les Signataires durant l’année précédente;
  2. à la date d’entrée en vigueur du présent Accord pour un nouveau Signataire;
  3. à la date effective du retrait volontaire ou obligatoire d’un Signataire.

Art. VI Réajustements financiers entre Signataires

1) Lors de chaque détermination des parts d’investissement postérieure à la détermination initiale effectuée lors de l’entrée en vigueur du présent Accord, des réajustements financiers sont effectués entre les Signataires, par l’intermédiaire de l’Organisation, sur la base d’une évaluation faite conformément au par. 2). On détermine le montant desdits réajustements financiers, pour chaque Signataire, en appliquant à ladite évaluation la différence, s’il y en a une, entre la nouvelle part d’investissement de chaque Signataire et sa part d’investissement antérieure à cette détermination. 3) Les paiements dus par les Signataires ou à ces derniers conformément au présent article sont effectués au plus tard à la date fixée par le Conseil. Un intérêt calculé à un taux fixé par le Conseil est ajouté après cette date à toute somme non réglée.

2) Ladite évaluation est faite de la façon suivante:

  1. du coût d’acquisition initiale de tous les biens, tel qu’il est inscrit dans les comptes de l’Organisation à la date du réajustement, y compris la totalité des bénéfices capitalisés et des dépenses capitalisées, est soustrait le total:i)des amortissements cumulés inscrits dans les comptes de l’Organisation à la date du réajustement, etii)des sommes empruntées et autres sommes dues par l’Organisation à la date du réajustement;
  2. on réajuste les résultats obtenus en application de l’al. a) en ajoutant ou en retranchant, selon le cas, une autre somme représentant l’insuffisance ou l’excès de paiements effectués par l’Organisation, au titre de la rémunération du capital depuis l’entrée en vigueur du présent Accord jusqu’à la date à laquelle l’évaluation prend effet, par rapport au montant cumulé des sommes dues en vertu du présent Accord, aux taux de rémunération du capital en vigueur au cours des périodes pendant lesquelles les taux pertinents, fixés par le Conseil en vertu de l’art. VIII, étaient applicables. Aux fins d’évaluer la somme représentant toute insuffisance ou tout excès de paiement, la rémunération exigible est calculée mensuellement et se rapporte au montant net des éléments visés à l’al. a).

Art. VII Paiement des redevances d’utilisation

1) Les redevances d’utilisation fixées en application de l’art. 19 de la Convention sont payables par les Signataires ou les organismes de télécommunications autorisés conformément aux modalités adoptées par le Conseil. Ces modalités suivent d’aussi près que possible les méthodes de comptabilité agréées en matière de télécommunications internationales. 2) À moins que le Conseil n’en décide autrement, les Signataires et les organismes de télécommunications autorisés sont chargés de fournir des renseignements à l’Organisation pour lui permettre de déterminer l’utilisation totale du secteur spatial d’INMARSAT et de déterminer les parts d’investissement. Le Conseil adopte la procédure à suivre pour soumettre ces renseignements à l’Organisation. 3) Le Conseil prend toute sanction appropriée dans le cas où le paiement des redevances d’utilisation est en retard de quatre mois ou davantage par rapport à l’échéance. 4) Un intérêt calculé à un taux fixé par le Conseil est ajouté à toute somme qui n’a pas été réglée à l’échéance fixée par le Conseil.

Art. VIII Recettes

2) Lors de la détermination du taux de rémunération du capital des Signataires, le Conseil constitue une provision pour les risques liés aux investissements effectués dans INMARSAT et, tenant compte de cette provision, fixe un taux aussi proche que possible du loyer de l’argent sur les marchés mondiaux. 3) Dans la mesure où les recettes de l’Organisation ne suffiraient pas à couvrir les frais d’exploitation, d’entretien et d’administration de l’Organisation, le Conseil peut décider de combler le déficit en utilisant le fonds de roulement de l’Organisation, en concluant des accords portant sur des découverts, en contractant des emprunts ou en demandant aux Signataires de verser des contributions au capital, au prorata de leurs parts d’investissement respectives; ces mesures peuvent se cumuler.

1) À moins que le Conseil n’en décide autrement, les recettes de l’Organisation sont normalement affectées, dans la mesure où les rentrées le permettent, dans l’ordre de priorité suivant:

  1. à la couverture des frais d’exploitation, d’entretien et d’administration;
  2. à la constitution du fonds de roulement que le Conseil peut juger nécessaire;
  3. au paiement aux Signataires, au prorata de leurs parts d’investissement respectives, des sommes représentant un remboursement du capital d’un montant égal aux provisions d’amortissement fixées par le Conseil et inscrites dans les comptes de l’Organisation;
  4. au versement, au bénéfice d’un Signataire qui s’est retiré de l’Organisation ou qui a été privé de sa qualité de membre, des sommes qui peuvent lui être dues en application de l’art. XIII;
  5. au versement cumulatif, au bénéfice des Signataires, au prorata de leurs parts d’investissement respectives, du solde disponible à titre de rémunération du capital.

Art. IX Règlement des comptes

1) Les règlements des comptes entre les Signataires et l’Organisation, au titre des transactions financières effectuées en vertu des art. III, VI, VII et VIII, doivent être tels qu’ils maintiennent au plus faible niveau possible aussi bien les transferts de fonds entre les Signataires et l’Organisation que les fonds dont dispose l’Organisation en sus du fonds de roulement jugé nécessaire par le Conseil. 2) Tous les paiements intervenant entre les Signataires et l’Organisation en vertu du présent Accord sont effectués en toute monnaie librement convertible acceptée par le créancier.

Art. X Découverts et emprunts

1) Pour faire face à des insuffisances de liquidités, en attendant la rentrée de recettes suffisantes ou des contributions au capital, l’Organisation peut, sur décision du Conseil, conclure des accords portant sur des découverts. 2) Dans des circonstances exceptionnelles et afin de financer toute activité entreprise par elle conformément à l’art. 3 de la Convention ou pour faire face à toute responsabilité encourue par elle, l’Organisation peut contracter des emprunts sur décision du Conseil. L’encours desdits emprunts est considéré comme un engagement contractuel en capital aux fins de l’art. IV.

Art. XI Responsabilité

1) Si l’Organisation est tenue, en vertu d’un jugement définitif rendu par un tribunal compétent ou d’un compromis adopté ou approuvé par le Conseil, de verser une indemnité, frais et dépens inclus, du fait d’un acte commis ou d’une obligation encourue par l’Organisation en application de la Convention ou du présent Accord, les Signataires doivent verser à l’Organisation, dans la mesure où son montant ne peut être réglé soit au moyen d’une indemnisation soit en exécution d’un contrat d’assurance ou d’autres dispositions financières, la partie non réglée de l’indemnité au prorata de leurs parts d’investissement à la date à laquelle la responsabilité a pris naissance, nonobstant toute limitation du capital prévue à l’art. IV ou instituée en application de cet article. 2) Si un Signataire, en tant que tel, est tenu en vertu d’un jugement définitif rendu par un tribunal compétent ou d’un compromis adopté ou approuvé par le Conseil de verser une indemnité, frais et dépens inclus, du fait d’un acte commis ou d’une obligation encourue par l’Organisation en application de la Convention ou du présent Accord, l’Organisation rembourse au Signataire le montant de l’indemnité qu’il a versée. 3) Si une telle demande d’indemnisation est présentée à un Signataire, celui‑ci doit, aux fins de remboursement par l’Organisation, en informer sans délai l’Organisation et la mettre en mesure soit de donner un avis sur la défense ou sur tout autre moyen de régler l’affaire soit d’assurer cette défense ou ce règlement et, dans les limites permises par le droit du tribunal auprès duquel l’action est intentée, d’intervenir ou de se substituer au Signataire. 4) Si l’Organisation est tenue de rembourser un Signataire en vertu du présent article, les Signataires doivent, dans la mesure où le remboursement ne peut être acquitté soit au moyen d’une indemnisation soit en exécution d’un contrat d’assurance ou d’autres dispositions financières, verser à l’Organisation la partie non réglée du montant réclamé au prorata de leurs parts d’investissement à la date à laquelle la responsabilité a pris naissance, nonobstant toute limitation du capital prévue à l’art. IV ou instituée en application de cet article.

Art. XII Exonération de la responsabilité découlant de la fourniture de services de télécommunications

L’Organisation, tout Signataire en tant que tel et, lorsqu’ils agissent dans l’exercice de leurs fonctions, tout fonctionnaire ou employé de l’un d’eux, tout membre du conseil d’administration de l’un quelconque des Signataires et tout représentant auprès des différents organes de l’Organisation n’encourent aucune responsabilité à l’égard de tout Signataire ou de l’Organisation pour les pertes ou dommages résultant de tout arrêt, retard ou mauvais fonctionnement des services de télécommunications fournis ou qui doivent être fournis conformément à la Convention ou au présent Accord.

Art. XIII Règlement financier lors du retrait volontaire ou obligatoire

2) En évaluant les sommes visées au par. 1), le Conseil peut décider de dégager totalement ou partiellement le Signataire de son obligation de verser sa part des contributions au capital nécessaires pour faire face aux engagements contractuels expressément autorisés et aux responsabilités découlant d’actes ou d’omissions commis avant la réception de la notification de la décision de retrait ou, selon le cas, avant la date à laquelle le retrait obligatoire prend effet. 3) Sous réserve du paiement par le Signataire de toute somme qu’il doit aux termes des al. b) et c) du par. 1), l’Organisation doit, compte tenu de l’art. VIII, rembourser au Signataire les sommes visées aux al. a) et b) du par. 1), dans des délais du même ordre que ceux dans lesquels les autres Signataires sont remboursés de leurs contributions au capital ou dans des délais plus courts si le Conseil le décide. Le Conseil fixe le taux d’intérêt à verser au Signataire ou par celui‑ci en ce qui concerne toute somme qui peut rester due à tout moment. 4) À moins que le Conseil n’en décide autrement, un règlement conclu en vertu des dispositions du présent article n’a pas pour effet de dégager le Signataire de son obligation de verser sa part des contributions au capital nécessaires pour faire face aux responsabilités non contractuelles découlant d’actes ou d’omissions de l’Organisation qui ont précédé la réception de la notification de la décision de retrait ou, selon les cas, la date à laquelle le retrait obligatoire prend effet. 5) Le Signataire ne perd aucun des droits qu’il a acquis en tant que tel, que nonobstant son retrait volontaire ou obligatoire il conserve après la date d’effet dudit retrait et pour lesquels il n’a pas reçu de compensation dans le cadre du règlement conclu en vertu du présent article.

1) Dans les trois mois qui suivent la date d’effet du retrait volontaire ou obligatoire d’un Signataire de l’Organisation en vertu des art. 29 et 30 de la Convention, le Conseil informe le Signataire de l’évaluation qu’il a faite de sa situation financière vis‑à‑vis de l’Organisation à la date à laquelle le retrait volontaire ou obligatoire prend effet et des modalités proposées pour le règlement ainsi qu’il est prévu au par. 3). La notification comprend un relevé:

  1. de la somme à verser par l’Organisation au Signataire, cette somme étant obtenue en multipliant la part d’investissement du Signataire à la date à laquelle le retrait volontaire ou obligatoire prend effet par le montant fixé à l’issue d’une évaluation effectuée conformément à l’article VI à ladite date;
  2. de toute somme à verser par le Signataire à l’Organisation, représentant sa part de contribution au capital au titre d’engagements contractuels expressément autorisés avant la date de réception de la notification de sa décision de retrait ou, selon le cas, avant la date à laquelle le retrait obligatoire prend effet; ce relevé est accompagné d’un projet d’échéancier des paiements;
  3. de toute autre somme due à l’Organisation par le Signataire à la date à laquelle le retrait volontaire ou obligatoire prend effet.

Art. XIV Approbation des stations terriennes

1) Pour pouvoir utiliser le secteur spatial d’INMARSAT, toutes les stations terriennes doivent être approuvées par l’Organisation conformément aux critères et aux procédures fixés par le Conseil en application de l’al. c) de l’art. 15 de la Convention. 2) Toute demande d’approbation d’une telle station est soumise à l’Organisation par le Signataire désigné par la Partie sur le territoire de laquelle la station terrienne terrestre est ou doit être située, ou par la Partie ou le Signataire désigné par la Partie sous l’autorité de laquelle la station terrienne mobile ou la station terrienne située sur une structure exploitée en milieu marin obtient sa licence ou, dans le cas de stations terriennes terrestres et de stations terriennes mobiles situées sur un territoire, un navire, un aéronef ou dans une station terrienne sur une structure exploitée en milieu marin qui n’est pas sous la juridiction d’une Partie, par un organisme de télécommunications autorisé. 3) Chaque demandeur d’approbation visé au par. 2) assume vis‑à‑vis de l’Organisation, en ce qui concerne les stations terriennes pour lesquelles il a présenté une demande, la responsabilité de faire respecter les procédures et normes prévues par l’Organisation à moins que, dans le cas où un Signataire a présenté la demande, la Partie qui l’a désigné n’accepte d’assumer cette responsabilité.

Art. XV Utilisation du secteur spatial d’INMARSAT

1) Toute demande d’utilisation du secteur spatial d’INMARSAT est soumise à l’Organisation par un Signataire ou, dans le cas d’un territoire qui n’est pas sous la juridiction d’une Partie, par un organisme de télécommunications autorisé. 2) L’utilisation est autorisée par l’Organisation conformément aux critères et aux procédures fixés par le Conseil en application de l’al. c) de l’art. 15 de la Convention. 3) Chaque Signataire ou organisme de télécommunications autorisé à utiliser le secteur spatial d’INMARSAT est tenu de se conformer aux conditions fixées par l’Organisation au sujet de ladite utilisation, à moins que, dans le cas où la demande a été présentée par un Signataire, la Partie qui l’a désigné n’accepte d’assumer ladite responsabilité pour les autorisations accordées au bénéfice de l’ensemble ou de certaines des stations terriennes qui ne sont pas la propriété dudit Signataire ou qui ne sont pas exploitées par lui.

Art. XVI Règlement des différends

1) Tout différend entre les Signataires, ou entre des Signataires et l’Organisation, ayant trait aux droits et obligations découlant de la Convention ou du présent Accord, doit être résolu par voie de négociations entre les parties au différend. Si, dans un délai d’un an à compter de la date à laquelle l’une quelconque des parties a demandé un règlement, celui‑ci n’est pas intervenu, et si les parties au différend n’ont pas approuvé une autre procédure de règlement, le différend est soumis à l’arbitrage conformément à l’Annexe de la Convention, sur la demande de l’une quelconque des parties au différend. 2) À moins que les parties n’en conviennent autrement, tout différend mettant en cause l’Organisation et un ou plusieurs Signataires en vertu d’accords qui les lient est soumis à l’arbitrage conformément à l’Annexe de la Convention, sur la demande de l’une des parties au différend, dans un délai d’un an à compter de la date à laquelle ce règlement a été demandé par l’une quelconque des parties au différend. 3) Tout Signataire qui a cessé d’être Signataire demeure lié par le présent article en ce qui concerne les différends relatifs aux droits et obligations découlant du fait qu’il a été Signataire du présent Accord.

Art. XVII Entrée en vigueur

1) Le présent Accord entre en vigueur à l’égard d’un Signataire à la date à laquelle la Convention entre en vigueur à l’égard de la Partie intéressée, conformément à l’art. 33 de la Convention. 2) Le présent Accord est résilié au cas où la Convention cesse d’être en vigueur, ou encore si des amendements à la Convention stipulant la suppression de toute référence à l’Accord d’exploitation sont auparavant entrés en vigueur.

Art. XVIII Amendements

1) Toute Partie ou tout Signataire peut proposer des amendements au présent Accord. Les projets d’amendements sont soumis à l’Organe directeur qui en informe les autres Parties et les autres Signataires. Un préavis de trois mois doit s’écouler avant que le Conseil n’examine un projet d’amendement. Pendant cette période, l’Organe directeur demande et fait connaître l’avis de tous les Signataires. Le Conseil examine les amendements dans les six mois suivant la date de leur diffusion. L’Assemblée examine le projet d’amendement six mois au moins après l’approbation du Conseil. Dans un cas particulier, l’Assemblée peut réduire cette période par une décision prise conformément à la procédure prévue pour les questions de fond. 2) S’il est adopté par l’Assemblée après avoir été approuvé par le Conseil, l’amendement entre en vigueur cent vingt jours après réception par le Dépositaire de la notification d’approbation de cet amendement par les deux tiers des Signataires qui, à la date de son adoption par l’Assemblée, avaient qualité de Signataires et représentaient au moins les deux tiers du total des parts d’investissement. Seule la Partie intéressée a qualité pour notifier l’approbation d’un amendement au Dépositaire. Ladite notification vaut acceptation de l’amendement par la Partie. Lorsqu’il entre en vigueur, l’amendement devient obligatoire pour tous les Signataires, y compris ceux qui ne l’ont pas accepté.

Art. XIX Dépositaire

1) Le Secrétaire général de l’Organisation maritime internationale est le Dépositaire du présent Accord. 3) Lors de l’entrée en vigueur du présent Accord, le Dépositaire en transmet une copie certifiée conforme au Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies pour enregistrement et publication, conformément à l’Art. 102 de la Charte des Nations Unies 9 . En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés, ont signé le présent Accord. Fait à Londres ce trois septembre mil neuf cent soixante‑seize en langues anglaise, espagnole, française et russe, tous les textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui est déposé auprès du Dépositaire qui en adresse une copie certifiée conforme au Gouvernement de chacun des États qui ont été invités à participer à la Conférence internationale sur la création d’un système maritime international à satellites, au Gouvernement de tout autre État qui signe la Convention ou qui y adhère et à chaque Signataire. (Suivent les signatures)

2) Le Dépositaire informe au plus tôt tous les États qui signent la Convention ou qui y adhèrent et tous les Signataires:

  1. de toute signature du présent Accord;
  2. de l’entrée en vigueur du présent Accord;
  3. de l’adoption de tout amendement au présent Accord et de son entrée en vigueur;
  4. de toute notification de retrait;
  5. de toute suspension et de tout retrait obligatoire;
  6. des autres notifications et communications ayant trait au présent Accord.

Annexe

Parts d’investissement préalables à la première détermination sur la base de l’utilisation

a) Les parts initiales d’investissement des signataires désignés par les États énumérés ci-dessous s’établissent comme suit:

États-Unis

17,00

Royaume-Uni

12,00

URSS, RSS de Biélorussie et RSS d’Ukraine

11,00

Norvège

9,50

Japon

8,45

Italie

4,37

Allemagne, République fédérale d’

3,50

France

3,50

Grèce

3,50

Pays-Bas

3,50

Canada

3,20

Espagne

2,50

Suède

2,30

Danemark

2,10

Australie

2,00

Inde

2,00

Brésil

1,50

Koweït

1,48

Pologne

1,48

Argentine

0,75

Belgique

0,75

Finlande

0,75

République démocratique allemande

0,74

Singapour

0,62

Nouvelle-Zélande

0,44

Bulgarie

0,33

Cuba

0,33

Indonésie

0,33

Iran

0,33

Chili

0,25

Pérou

0,25

Suisse

0,25

Libéria

0,10

Algérie

0,05

Égypte

0,05

Ghana

0,05

Irak

0,05

République-unie du Cameroun

0,05

Thaïlande

0,05

Turquie

0,05

Total

101,45

b) Tout signataire de l’Accord d’exploitation désigné par un État mentionné ci-dessus peut, avant l’entrée en vigueur de la Convention et de l’Accord d’exploitation, accepter une part d’investissement initiale supérieure à celle mentionnée au paragraphe a) si:

  1. d’autres signataires acceptent une réduction correspondante de leur part d’investissement initiale, ou
  2. la Convention et l’Accord d’exploitation ne sont pas entrés en vigueur vingt-quatre mois après avoir été ouverts à la signature.

Les signataires intéressés le Dépositaire qui établit une liste révisée des parts d’investissements initiales et la communique à tous les États mentionnés dans la liste des parts d’investissement initiales.

c) Le signataire désigné par un État qui n’est pas mentionné au par. a), s’il signe l’Accord d’exploitation avant son entrée en vigueur, indique au Dépositaire sa part d’investissement initiale qui correspond à l’utilisation relative du secteur spatial d’INMARSAT qu’il prévoit de faire. Le Dépositaire ajoute le nouveau signataire et sa part d’investissement initiale à la liste des parts d’investissement initiales figurant au paragraphe a). La liste ainsi révisée est communiquée à tous les États qui y sont mentionnés. La part d’investissement initiale du nouveau signataire est ensuite soumise au Conseil pour approbation ou réajustement. Si le Conseil modifie cette part, il réajuste proportionnellement les parts d’investissement initiales de tous le Signataires et ultérieurement les parts d’investissement de tous les Signataires.

d) Lors de l’entrée en vigueur de l’Accord d’exploitation, les parts d’investissement des Signataires sont déterminées en réajustant proportionnellement les parts d’investissement initiales des Signataires de telle sorte que la somme de toutes les parts d’investissement représente 100 %.

e) La part d’investissement initiale de tout Signataire qui n’est pas mentionné au par. a) et qui signe l’Accord d’exploitation après son entrée en vigueur et la part d’investissement initiale de tout Signataire qui est mentionné dans la liste des parts d’investissement initiales et pour lequel l’Accord d’exploitation n’est pas entré en vigueur trente-six mois après avoir été ouvert à la signature sont déterminées par le Conseil et sont incluses dans une liste révisée des parts d’investissement initiales de tous les Signataires.

f) Lorsqu’une nouvelle Partie devient Membre de l’Organisation ou lorsqu’une Partie se retire de l’Organisation ou que sa qualité de membre lui est retirée, les parts d’investissement de tous les Signataires sont déterminées en réajustant proportionnellement les parts d’investissement initiales de tous les Signataires de telle sorte que la somme de toutes les parts d’investissement représente 100 %.

g) Les parts d’investissement de 0,05 % déterminées conformément au par. 8) de l’art. V de l’Accord d’exploitation ne sont pas relevées en application des par. c), d), e) et f) de la présente Annexe.

0.784.607

Champ d’application le 3 mars 202610

États parties

Ratification
Adhésion (A)
Déclaration de succession (S)
Signature sans réserve de ratification (Si)

Entrée en vigueur

Afrique du Sud

3 mars

1994 A

3 mars

1994

Algérie

15 juillet

1979 Si

16 juillet

1979

Allemagne

23 octobre

1979

23 octobre

1979

Angola

7 février

2022 A

7 février

2022

Antigua et Barbuda

12 octobre

2009 A

12 octobre

2009

Arabie Saoudite

5 octobre

1983 A

5 octobre

1983

Argentine

2 octobre

1979 A

2 octobre

1979

Australie

16 mars

1979

16 juillet

1979

Bahamas

12 mai

1994 A

12 mai

1994

Bahreïn

8 janvier

1986 A

8 janvier

1986

Bangladesh

17 septembre

1993 A

17 septembre

1993

Barbade

8 mars

2023 A

8 mars

2023

Bélarus

29 mars

1979

16 juillet

1979

Belgique

14 juillet

1979

16 juillet

1979

Bolivie

9 mars

2018 A

9 mars

2018

Bosnie et Herzégovine

17 avril

1998 A

17 avril

1998

Brésil

10 juillet

1979

16 juillet

1979

Brunéi

4 octobre

1993 A

4 octobre

1993

Bulgarie

15 juin

1979

16 juillet

1979

Cameroun

23 octobre

1990

23 octobre

1990

Canada

17 mai

1979 Si

16 juillet

1979

Chili

26 février

1981

26 février

1981

Chine*

13 juillet

1979 Si

16 juillet

1979

Hong Kong

17 juin

1997

1er juillet

1997

Chypre

8 juin

1992 A

8 juin

1992

Colombie

28 octobre

1987 A

28 octobre

1987

Comores

22 novembre

2000 A

22 novembre

2000

Corée (Nord)

15 octobre

2013 A

15 octobre

2013

Corée (Sud)

16 septembre

1985 A

16 septembre

1985

Costa Rica

5 juin

1995 A

5 juin

1995

Croatie

24 novembre

1992 A

24 novembre

1992

Cuba*

25 juillet

1989 A

25 juillet

1989

Danemark

10 mai

1979 Si

16 juillet

1979

Égypte

29 novembre

1977 A

16 juillet

1979

Émirats arabes unis

13 janvier

1983 A

13 janvier

1983

Équateur

11 novembre

2015 A

11 novembre

2015

Espagne

5 septembre

1978

16 juillet

1979

États-Unis

15 février

1979 Si

16 juillet

1979

Fidji

8 mars

2016 A

8 mars

2016

Finlande

12 juillet

1979

16 juillet

1979

France

18 octobre

1979

18 octobre

1979

Gabon

28 décembre

1984 A

28 décembre

1984

Géorgie

12 janvier

2015 A

12 janvier

2015

Ghana

11 juillet

1995 A

11 juillet

1995

Grèce

13 juillet

1979

16 juillet

1979

Haïti

28 novembre

2025 A

28 novembre

2025

Honduras

16 novembre

2016 A

16 novembre

2016

Hongrie

24 juillet

1997 A

24 juillet

1997

Îles Cook

31 octobre

2007 A

31 octobre

2007

Îles Marshall

12 mai

1997 A

12 mai

1997

Îles Salomon

20 novembre

2020 A

20 novembre

2020

Inde

6 juin

1978

16 juillet

1979

Indonésie*

9 octobre

1986 A

9 octobre

1986

Iran

12 octobre

1984 A

12 octobre

1984

Iraq

21 juillet

1980

21 juillet

1980

Islande

26 mars

1991 A

26 mars

1991

Israël

13 octobre

1987 A

13 octobre

1987

Italie

10 juillet

1979

16 juillet

1979

Japon

25 novembre

1977

16 juillet

1979

Jordanie

18 novembre

2014 A

18 novembre

2014

Kenya

21 juillet

1998 A

21 juillet

1998

Koweït

25 février

1977

16 juillet

1979

Lettonie

22 mars

1995 A

22 mars

1995

Liban

29 décembre

1994 A

29 décembre

1994

Libéria

14 novembre

1980

14 novembre

1980

Libye

29 janvier

1999 A

29 janvier

1999

Malaisie

12 juin

1986 A

12 juin

1986

Maldives

20 juillet

2023 A

20 juillet

2023

Malte

11 janvier

1991 A

11 janvier

1991

Maroc

4 août

1999 A

4 août

1999

Maurice

7 décembre

1992 A

7 décembre

1992

Mexique

10 janvier

1994 A

10 janvier

1994

Monaco

1er octobre

1990 A

1er octobre

1990

Mongolie

28 septembre

2011 A

28 septembre

2011

Monténégro

6 juin

2006 S

6 juin

2006

Mozambique

18 avril

1990 A

18 avril

1990

Nigéria

23 février

1988 A

23 février

1988

Norvège

10 octobre

1978

16 juillet

1979

Nouvelle-Zélande

17 août

1977 Si

16 juillet

1979

Oman

30 décembre

1980 A

30 décembre

1980

Pakistan

6 février

1985 A

6 février

1985

Palaos

29 septembre

2011

29 septembre

2011

Panama

26 octobre

1987 A

26 octobre

1987

Pays-Bas*a

15 juin

1979

16 juillet

1979

Aruba

15 juin

1979

16 juillet

1979

Curaçao

15 juin

1979

16 juillet

1979

Partie caraïbe (Bonaire,
Sint Eustatius et Saba)

15 juin

1979

16 juillet

1979

Sint Maarten

15 juin

1979

16 juillet

1979

Pérou

30 octobre

1987 A

30 octobre

1987

Philippines

30 mars

1981 A

30 mars

1981

Pologne

3 juillet

1979

16 juillet

1979

Portugal

13 juillet

1979 Si

16 juillet

1979

Qatar

28 septembre

1987 A

28 septembre

1987

République tchèque

31 décembre

1992 S

1er janvier

1993

Roumanie

27 septembre

1990 A

27 septembre

1990

Royaume-Uni*

30 avril

1979

16 juillet

1979

Bermudes

22 août

1979

22 août

1979

Russie

13 mars

1979

16 juillet

1979

Sénégal

16 juin

1994 A

16 juin

1994

Serbie

19 février

2002 S

27 avril

1992

Singapour

29 juin

1979 Si

16 juillet

1979

Slovaquie

20 juillet

1993 A

20 juillet

1993

Somalie

27 novembre

2025 A

27 novembre

2025

Sri Lanka

15 décembre

1981 A

15 décembre

1981

Suède

19 juin

1979 Si

16 juillet

1979

Suisse

17 mai

1989 A

17 mai

1989

Tanzanie

21 décembre

1998 A

21 décembre

1998

Thaïlande

14 décembre

1994 A

14 décembre

1994

Tonga

18 septembre

2003 A

18 septembre

2003

Tunisie

9 mai

1983 A

9 mai

1983

Turquie

16 novembre

1989

16 novembre

1989

Tuvalu

8 août

2023 A

8 août

2023

Ukraine

29 mars

1979

16 juillet

1979

Uruguay

16 septembre

2022 A

16 septembre

2022

Vanuatu

20 août

2008

20 août

2008

Venezuela

27 avril

2005 A

27 avril

2005

Vietnam

15 avril

1998 A

15 avril

1998

Yémen

24 janvier

2011 A

24 janvier

2011

  1. Réserves et déclarations.
  2. Les réserves et déclarations ne sont pas publiées au RO. Les textes en anglais peuvent être obtenus à l’adresse du site Internet l’Organisation maritime internationale (OMI): www.imo.org > Publications > Catalogue & listes de codes, ou auprès de la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne.
  3. Pour le Royaume en Europe.