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0.790.3

Convention
sur l’immatriculation des objets lancés
dans l’espace extra‑atmosphérique

RO 1978 240; FF 1977 II 369

Texte original

Conclue à New York le 12 novembre 1974

Approuvée par l’Assemblée fédérale le 5 décembre 19771

Instrument de ratification déposé par la Suisse le 15 février 1978

Entrée en vigueur pour la Suisse le 15 février 1978

(État le 27 février 2023)

Les États parties à la présente Convention,

reconnaissant qu’il est de l’intérêt commun de l’humanité tout entière de favoriser l’exploration et l’utilisation de l’espace extra‑atmosphérique à des fins pacifiques,

rappelant que le Traité sur les principes régissant les activités des États en matière d’exploration et d’utilisation de l’espace extra‑atmosphérique, y compris la lune et les autres corps célestes, en date du 27 janvier 1967, 2 affirme que les États ont la responsabilité internationale des activités nationales dans l’espace extra‑atmosphérique et mentionne l’État sur le registre duquel est inscrit un objet lancé dans l’espace extra‑atmosphérique,

rappelant également que l’Accord sur le sauvetage des astronautes, le retour des astronautes et la restitution des objets lancés dans l’espace extra‑atmosphérique, en date du 22 avril 1968, 3 prévoit que l’autorité de lancement doit fournir, sur demande, des données d’identification avant qu’un objet qu’elle a lancé dans l’espace extra‑atmosphérique et qui est trouvé au‑delà de ses limites territoriales ne lui soit restitué,

rappelant en outre que la Convention sur la responsabilité internationale pour les dommages causés par des objets spatiaux, en date du 29 mars 1972, 4 établit des règles et des procédures internationales relatives à la responsabilité qu’assument les États de lancement pour les dommages causés par leurs objets spatiaux,

désireux, compte tenu du Traité sur les principes régissant les activités des États en matière d’exploration et d’utilisation de l’espace extra‑atmosphérique, y compris la lune et les autres corps célestes, de prévoir l’immatriculation nationale par les États de lancement des objets spatiaux lancés dans l’espace extra‑atmosphérique,

désireux en outre d’établir un registre central des objets lancés dans l’espace extra‑atmosphérique, où l’inscription soit obligatoire et qui soit tenu par le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies,

désireux également de fournir aux États parties des moyens et des procédures supplémentaires pour aider à identifier des objets spatiaux,

estimant qu’un système obligatoire d’immatriculation des objets lancés dans l’espace extra‑atmosphérique faciliterait, en particulier, l’identification desdits objets et contribuerait à l’application et au développement du droit international régissant l’exploration et l’utilisation de l’espace extra‑atmosphérique,

sont convenus de ce qui suit:

Art. I

Aux fins de la présente Convention:

  1. L’expression «État de lancement» désigne:i)Un État qui procède ou fait procéder au lancement d’un objet spatial;ii)Un État dont le territoire ou les installations servent au lancement d’un objet spatial;
  2. L’expression «objet spatial» désigne également les éléments constitutifs d’un objet spatial, ainsi que son lanceur et les éléments de ce dernier;
  3. L’expression «État d’immatriculation» désigne un État de lancement sur le registre duquel un objet spatial est inscrit conformément à l’article II.

Art. II

Lorsqu’un objet spatial est lancé sur une orbite terrestre ou au‑delà, l’État de lancement l’immatricule au moyen d’une inscription sur un registre approprié dont il assure la tenue. L’État de lancement informe le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies de la création dudit registre.

Lorsque, pour un objet spatial lancé sur une orbite terrestre ou au‑delà, il existe deux ou plusieurs États de lancement, ceux‑ci déterminent conjointement lequel d’entre eux doit immatriculer ledit objet conformément au paragraphe 1 du présent article, en tenant compte des dispositions de l’article VIII du Traité sur les principes régissant les activités des États en matière d’exploration et d’utilisation de l’espace extra‑atmosphérique, y compris la lune et les autres corps célestes, et sans préjudice des accords appropriés qui ont été ou qui seront conclus entre les États de lancement au sujet de la juridiction et du contrôle sur l’objet spatial et sur tout personnel de ce dernier.

La teneur de chaque registre et les conditions dans lesquelles il est tenu sont déterminées par l’État d’immatriculation intéressé.

Art. III

Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies assure la tenue d’un registre dans lequel sont consignés les renseignements fournis conformément à l’article IV.

L’accès à tous les renseignements figurant sur ce registre est entièrement libre.

Art. IV

Chaque État d’immatriculation fournit au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, dès que cela est réalisable, les renseignements ci‑après concernant chaque objet spatial inscrit sur son registre:

  1. Nom de l’État ou des États de lancement;
  2. Indicatif approprié ou numéro d’immatriculation de l’objet spatial;
  3. Date et territoire ou lieu de lancement;
  4. Principaux paramètres de l’orbite, y compris:i)La période nodale,ii)L’inclinaison,iii)L’apogée,iv)Le périgée;
  5. Fonction générale de l’objet spatial.

Chaque État d’immatriculation peut de temps à autre communiquer au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies des renseignements supplémentaires concernant un objet spatial inscrit sur son registre.

Chaque État d’immatriculation informe le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, dans toute la mesure possible et dès que cela est réalisable, des objets spatiaux au sujet desquels il a antérieurement communiqué des renseignements et qui ont été mais qui ne sont plus sur une orbite terrestre.

Art. V

Chaque fois qu’un objet spatial lancé sur une orbite terrestre ou au‑delà est marqué au moyen de l’indicatif ou du numéro d’immatriculation mentionnés à l’alinéa b du paragraphe 1 de l’article IV, ou des deux, l’État d’immatriculation notifie ce fait au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies lorsqu’il lui communique les renseignements concernant l’objet spatial conformément à l’article IV. Dans ce cas, le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies inscrit cette notification dans le registre.

Art. VI

Dans le cas où l’application des dispositions de la présente Convention n’aura pas permis à un État partie d’identifier un objet spatial qui a causé un dommage audit État partie ou à une personne physique ou morale relevant de sa juridiction, ou qui risque d’être dangereux ou nocif, les autres États parties, y compris en particulier les États qui disposent d’installations pour l’observation et la poursuite des objets spatiaux, devront répondre dans toute la mesure possible à toute demande d’assistance en vue d’identifier un tel objet, à laquelle il pourra être accédé dans des conditions équitables et raisonnables et qui leur sera présentée par ledit État partie ou par le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies en son nom. L’État partie présentant une telle demande communiquera, dans toute la mesure possible, des renseignements sur la date, la nature et les circonstances des événements ayant donné lieu à la demande. Les modalités de cette assistance feront l’objet d’un accord entre les parties intéressées.

Art. VII

Dans la présente Convention, à l’exception des articles VIII à XIIinclus, les références aux États s’appliquent à toute organisation internationale intergouvernementale qui se livre à des activités spatiales, si cette organisation déclare accepter les droits et les obligations prévus dans la présente Convention et si la majorité des États membres de l’organisation sont des États parties à la présente Convention et au Traité sur les principes régissant les activités des États en matière d’exploration et d’utilisation de l’espace extra‑atmosphérique, y compris la lune et les autres corps célestes.

Les États membres d’une telle organisation qui sont des États parties à la présente Convention prennent toutes les dispositions voulues pour que l’organisation fasse une déclaration en conformité du paragraphe 1 du présent article.

Art. VIII

La présente Convention sera ouverte à la signature de tous les États au Siège de l’Organisation des Nations Unies à New York. Tout État qui n’aura pas signé la présente Convention avant son entrée en vigueur conformément au paragraphe 3 du présent article pourra y adhérer à tout moment.

La présente Convention sera soumise à la ratification des États signataires. Les instruments de ratification et les instruments d’adhésion seront déposés auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.

La présente Convention entrera en vigueur entre les États qui auront déposé leurs instruments de ratification à la date du dépôt du cinquième instrument de ratification auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.

Pour les États dont les instruments de ratification ou d’adhésion seront déposés après l’entrée en vigueur de la présente Convention, celle‑ci entrera en vigueur à la date du dépôt de leurs instruments de ratification ou d’adhésion.

Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies informera sans délai tous les États qui auront signé la présente Convention ou y auront adhéré de la date de chaque signature, de la date du dépôt de chaque instrument de ratification de la présente Convention ou d’adhésion à la présente Convention, de la date d’entrée en vigueur de la Convention, ainsi que de toute autre communication.

Art. IX

Tout État partie à la présente Convention peut proposer des amendements à la Convention. Les amendements prendront effet à l’égard de chaque État partie à la Convention acceptant les amendements dès qu’ils auront été acceptés par la majorité des États parties à la Convention et, par la suite, pour chacun des autres États parties à la Convention, à la date de son acceptation desdits amendements.

Art. X

Dix ans après l’entrée en vigueur de la présente Convention, la question de l’examen de la Convention sera inscrite à l’ordre du jour provisoire de l’Assemblée générale de l’Organisation des Nations Unies, à l’effet d’examiner, à la lumière de l’application de la Convention pendant la période écoulée, si elle appelle une révision. Toutefois, cinq ans au moins après la date d’entrée en vigueur de la présente Convention, une conférence des États parties à la présente Convention sera convoquée, à la demande d’un tiers desdits États et avec l’assentiment de la majorité d’entre eux, afin de réexaminer la présente Convention. Ce réexamen tiendra compte en particulier de tous progrès techniques pertinents, y compris ceux ayant trait à l’identification des objets spatiaux.

Art. XI

Tout État partie à la présente Convention peut, un an après l’entrée en vigueur de la Convention, communiquer son intention de cesser d’y être partie par voie de notification écrite adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. Cette notification prendra effet un an après la date à laquelle elle aura été reçue.

Art. XII

La présente Convention dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera déposée auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, qui en enverra des copies dûment certifiées à tous les États qui auront signé la Convention ou y auront adhéré.

En foi de quoi les soussignés, dûment habilités à cet effet par leurs gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention, ouverte à la signature à New York, le quatorze janvier mil neuf cent soixante‑quinze.

(Suivent les signatures)

0.790.3

Champ d’application le 27 février 20235

États parties

Ratification

Adhésion (A)

Déclaration de succession (S)

Entrée en vigueur

Afrique du Sud

27 janvier

2012 A

27 janvier

2012

Agence spatiale européenne (ASE)

2 janvier

1979

2 janvier

1979

Algérie

9 mars

2007 A

9 mars

2007

Allemagne

16 octobre

1979

16 octobre

1979

Antigua-et-Barbuda

13 décembre

1988 S

1er novembre

1981

Arabie Saoudite

18 juillet

2012 A

18 juillet

2012

Argentine

5 mai

1993

5 mai

1993

Arménie

19 janvier

2018 A

19 janvier

2018

Australie

11 mars

1986 A

11 mars

1986

Autriche

6 mars

1980

6 mars

1980

Bahreïn

6 juillet

2021 A

6 juillet

2021

Bélarus

26 janvier

1978

26 janvier

1978

Belgique

24 février

1977

24 février

1977

Brésil

17 mars

2006 A

17 mars

2006

Bulgarie

11 mai

1976

15 septembre

1976

Canada

4 août

1976

15 septembre

1976

Chili

17 septembre

1981 A

17 septembre

1981

Chine

12 décembre

1988 A

12 décembre

1988

  1. Hong Kong a

6 juin

1997 A

1er juillet

1997

Chypre**

6 juillet

1978 A

6 juillet

1978

Colombie

10 janvier

2014 A

10 janvier

2014

Corée (Nord)

10 mars

2009 A

10 mars

2009

Corée (Sud)

14 octobre

1981 A

14 octobre

1981

Costa Rica

14 octobre

2010 A

14 octobre

2010

Cuba

10 avril

1978 A

10 avril

1978

Danemark

1er avril

1977

1er avril

1977

Djibouti

14 juillet

2022 A

14 juillet

2022

Émirats arabes unis

7 novembre

2000 A

7 novembre

2000

Espagne

20 décembre

1978 A

20 décembre

1978

États-Unis

15 septembre

1976

15 septembre

1976

Finlande

15 janvier

2018 A

15 janvier

2018

France

17 décembre

1975

15 septembre

1976

Grèce

27 mai

2003 A

27 mai

2003

Hongrie

26 octobre

1977

26 octobre

1977

Inde

18 janvier

1982 A

18 janvier

1982

Indonésie

16 juillet

1997 A

16 juillet

1997

Italie

8 décembre

2005 A

8 décembre

2005

Japon

20 juin

1983 A

20 juin

1983

Kazakhstan

11 janvier

2001 A

11 janvier

2001

Koweït

28 avril

2014 A

28 avril

2014

Liban

12 avril

2006 A

12 avril

2006

Libye

8 janvier

2010 A

8 janvier

2010

Liechtenstein

26 février

1999 A

26 février

1999

Lituanie

8 mars

2013 A

8 mars

2013

Luxembourg

27 janvier

2021 A

27 janvier

2021

Maroc

19 septembre

2012 A

19 septembre

2012

Mexique

1er mars

1977

1er mars

1977

Mongolie

10 avril

1985

10 avril

1985

Monténégro

23 octobre

2006 S

3 juin

2006

Nicaragua

11 juillet

2017

11 juillet

2017

Niger

22 décembre

1976

22 décembre

1976

Nigéria

6 juillet

2009 A

6 juillet

2009

Norvège

28 juin

1995 A

28 juin

1995

Nouvelle-Zélande b

23 janvier

2018 A

23 janvier

2018

Oman

10 février

2022 A

10 février

2022

Organisation européenne de télécommunications par satellite (EUTELSAT)

10 juin

2014

10 juin

2014

Organisation européenne pour l'exploitation de satellites météorologiques (EUMETSAT)

10 juillet

1997

10 juillet

1997

Pakistan

27 février

1986

27 février

1986

Paraguay

19 janvier

2023 A

19 janvier

2023

Pays-Bas c

26 janvier

1981 A

26 janvier

1981

  1. Aruba

26 janvier

1981

26 janvier

1981

  1. Curaçao

26 janvier

1981

26 janvier

1981

  1. Partie caraïbe (Bonaire, Sint Eustatius et Saba)

26 janvier

1981

26 janvier

1981

  1. Sint Maarten

26 janvier

1981

26 janvier

1981

Pérou

21 mars

1979 A

21 mars

1979

Pologne

22 novembre

1978

22 novembre

1978

Portugal

2 novembre

2018 A

2 novembre

2018

Qatar

14 mars

2012 A

14 mars

2012

République tchèque

22 février

1993 S

1er janvier

1993

Roumanie

9 février

2023 A

9 février

2023

Royaume-Uni

30 mars

1978

30 mars

1978

  1. Anguilla

30 mars

1978

30 mars

1978

  1. Territoires sous la souveraineté territoriale du Royaume-Uni

30 mars

1978

30 mars

1978

Russie

13 janvier

1978

13 janvier

1978

Saint-Vincent-et-les Grenadines

27 avril

1999 S

27 octobre

1979

Serbie

12 mars

2001 S

27 avril

1992

Seychelles

28 décembre

1977 A

28 décembre

1977

Slovaquie

28 mai

1993 S

1er janvier

1993

Slovénie

20 février

2019 S

25 juin

1991

Suède

9 juin

1976

15 septembre

1976

Suisse

15 février

1978

15 février

1978

Turquie*

21 juin

2006 A

21 juin

2006

Ukraine

14 septembre

1977

14 septembre

1977

Uruguay

18 août

1977 A

18 août

1977

Venezuela

3 novembre

2016 A

3 novembre

2016

  1. Réserves et déclarations
  2. Objections
  3. Les réserves, déclarations et objections ne sont pas publiées au RO. Les textes en français et en anglais peuvent être consultés à l’adresse du site Internet des Nations Unies: http://treaties.un.org/ > Enregistrement et Publication > Recueil des Traités des Nations Unies, ou obtenus auprès de la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne.
  4. Du 30 mars 1978 au 30 juin 1997, la Convention était applicable à Hong Kong sur la base d’une déclaration d'extension territoriale du Royaume-Uni. A partir du 1er juillet 1997, Hong Kong est devenue une Région administrative spéciale (RAS) de la République populaire de Chine. En vertu de la déclaration chinoise du 6 juin 1997, la Convention est également applicable à la RAS Hong Kong à partir du 1er juillet 1997.
  5. La Convention ne s’applique pas aux Tokélaou.
  6. Pour le Royaume en Europe.