L’art. 2, par. 4, 6 et 7, de la Convention unique sera modifié comme suit:
- «4. Les préparations du Tableau III sont soumises aux mêmes mesures de contrôle que les préparations qui contiennent des stupéfiants du Tableau II. Toutefois, les par. 1b, et 3 à 15 de l’art. 31 et, en ce qui concerne leur acquisition et leur délivrance au détail, l’al. b de l’art. 34, ne seront pas nécessairement appliqués, et aux fins des évaluations (art. 19) et des statistiques (art. 20), les renseignements demandés seront limités aux quantités de stupéfiants utilisées dans la fabrication desdites préparations.
- 6. En plus des mesures de contrôle applicables à tous les stupéfiants du Tableau I, l’opium est soumis aux dispositions de l’art. 19, par. 1, al. f, et des art. 21bis, 23 et 24, la feuille de coca aux dispositions des art. 26 et 27 et le cannabis aux dispositions de l’art. 28.
- 7. Le pavot à opium, le cocaïer, la plante de cannabis, la paille de pavot et les feuilles de cannabis sont soumis aux mesures de contrôle prévues respectivement à l’art. 19, par. 1, al. e, à l’art. 20, par. 1, al. g, à l’art. 21bis et aux art. 22 à 24; 22, 26 et 27; 22 et 28; 25 et 28.»