Tout Etat partie au présent Protocole, qui considère qu’une drogue utilisée ou pouvant être utilisée pour des besoins médicaux ou scientifiques, et à laquelle la Convention du 13 juillet 1931 ne s’applique pas, est susceptible de provoquer des abus du même genre et de produire des effets de nature aussi nuisibles que les drogues spécifiées à l’article premier, paragraphe 2, de ladite Convention, en avisera le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, en lui transmettant tous les renseignements documentaires dont il dispose; le Secrétaire général communiquera immédiatement cette notification et les renseignements transmis aux autres Etats parties au présent Protocole, ainsi qu’à la Commission des stupéfiants du Conseil économique et social et à l’Organisation mondiale de la santé.
Si l’Organisation mondiale de la santé constate que la drogue en question est susceptible d’engendrer la toxicomanie ou d’être transformée en un produit susceptible d’engendrer la toxicomanie, elle indiquera si l’on doit appliquer à cette drogue:
- Le régime établi par la Convention de 1931 pour les drogues spécifiées à l’article premier, paragraphe 2, groupe I, de cette Convention; ou
- Le régime établi par la Convention de 1931 pour les drogues spécifiées à l’article premier, paragraphe 2, groupe II, de cette Convention.
Toutes conclusions ou autres décisions prises conformément au paragraphe précédent seront portées sans délai à la connaissance du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, qui les communiquera immédiatement à tous les Etats Membres de l’Organisation des Nations Unies et aux Etats non membres parties à ce Protocole, ainsi qu’à la Commission des stupéfiants et au Comité central permanent.
Dès réception de la communication du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies notifiant une décision prise en vertu du paragraphe 2, alinéas a ou b ci‑dessus, les Etats parties à ce Protocole appliqueront à la drogue en question le régime approprié établi par la Convention de 1931.