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0.814.012.174.5

Accord
de mise en œuvre de l’Accord de Paris
entre la Confédération Suisse et le Royaume de Thaïlande

RO 2022 433

Traduction

Conclu le 24 juin 2022
Entré en vigueur le 23 août 2022

(Etat le 23 août 2022)

La Confédération Suisse
et
le Royaume de Thaïlande,
ci-après dénommées «les Parties»,

considérant les relations amicales entre les Parties ;

souhaitant approfondir ces relations et la coopération fructueuse entre les Parties ;

réaffirmant leur attachement à la démocratie, à l’État de droit, aux Droits de l’homme et aux droits fondamentaux, en accord avec le droit international, notamment la Charte des Nations Unies 1 et la Déclaration universelle des Droits de l’homme ;

rappelant l’Accord de Paris 2 , adopté le 12 décembre 2015, en particulier ses art. 2, 3, 4, 6 et 13 et les décisions afférentes prises en vertu dudit accord;

rappelant les Objectifs de développement durable des Nations Unies;

soulignant la nécessité d’atteindre à l’échelle globale zéro émission nette de carbone le plus rapidement possible ou d’ici 2050, sur la base de l’équité, en respectant les principes du développement durable, en augmentant les efforts pour éradiquer la pauvreté et en reconnaissant que les pays en développement atteindront plus tard leur pic des gaz à effet de serre, en vertu de l’art. 4, par. 1, de l’Accord de Paris et en considération des bases scientifiques élaborées par le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), notamment son rapport spécial sur les conséquences d’un réchauffement global de 1,5 °C par rapport aux niveaux de l’ère préindustrielle et les trajectoires associées d’émissions globales de gaz à effet de serre;

rappelant l’importance de formuler et de communiquer au Secrétariat de l’Accord de Paris des stratégies à long terme jusqu’à la moitié du siècle de développement à faible émission de gaz à effet de serre en vertu de l’art. 4, par. 19, de l’Accord de Paris;

observant que la coopération volontaire visée à l’art. 6 de l’Accord de Paris permet de relever le niveau d’ambition des mesures d’atténuation et d’adaptation;

réaffirmant l’engagement d’assurer la transparence et d’éviter un double comptage ainsi que de protéger l’environnement et de promouvoir le développement durable, y inclus le respect des Droits de l’homme;

reconnaissant que la contribution déterminée au niveau national de la Confédération suisse au sens de l’Accord de Paris inclut l’utilisation de résultats d’activités d’atténuation transférés au niveau international;

notant que le Royaume de Thaïlande explore le potentiel de la coopération économique bilatérale pouvant faciliter, accélérer et optimiser le développement et le transfert technologiques, le renforcement des capacités et l’accès à des ressources financières contribuant à une croissance à faible taux d’émissions et à l’épreuve du changement climatique, et qu’il considérera la pertinence de transférer des réductions d’émissions au niveau international dans la mesure où cela ne nuit pas à la réalisation de sa contribution déterminée au niveau national ;

précisant que chacune des Parties peut agir en qualité de cédant ou de cessionnaire en vertu du présent Accord;

considérant les directives concernant les démarches concertées visées à l’art. 6, par. 2, de l’Accord de Paris, adoptées par la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties à l’Accord de Paris (CMA), à sa troisième session;

ont convenu de ce qui suit:

Art. 1 Définitions générales

Aux fins du présent Accord, les définitions énoncées ci-après sont applicables:

«Résultats d’atténuation transférés au niveau international»:

  1. «Résultat d’atténuation» désigne une tonne de réduction ou d’absorption d’émissions mesurée en tonne métrique d’équivalents de CO2 (éq.-CO2) réalisée en appliquant les méthodologies et les mesures conformément à l’Accord de Paris;
  2. «Résultat d’atténuation transféré au niveau international» ou «ITMO» (Internationally Transferred Mitigation Outcome) désigne un résultat d’atténuation qui a été autorisé, transféré et reconnu conformément à l’art. 8;

«Organisme acquéreur» désigne l’entité qui reçoit des ITMO reconnus en vertu du présent Accord;

«Autorisation» désigne la déclaration formelle publiée par chacune des Parties conformément à l’art. 5 du présent Accord, par laquelle elle s’engage, en attendant que toutes les exigences applicables aux transferts prévues à l’art. 7 soient remplies, à reconnaître le transfert international des résultats d’atténuation tout comme leur utilisation;

«Ajustement correspondant» désigne un élément dans l’établissement de rapports prévus par l’Accord de Paris garantissant d’éviter un double comptage des ITMO, en application de l’art. 4, par. 13, de l’art. 6, par. 2, et de l’art. 13, par. 7, let. b, de l’Accord de Paris;

«Base de données» désigne une plateforme publique en ligne qui fournit des informations relatives à la mise en œuvre du présent Accord;

«Organisme habilité à effectuer des transferts» désigne l’entité habilitée par le cédant, dans le respect de ses procédures nationales, à transférer des résultats d’atténuation reconnus en vertu du présent Accord;

«Émission» désigne la création dans un registre d’un résultat d’atténuation;

«Activité d’atténuation» désigne un projet ou un programme qui atténue les gaz à effet de serre;

«Descriptif de l’activité d’atténuation» ou «MADD» ( Mitigation Activity Design Document ) désigne un document décrivant l’activité d’atténuation;

«Rapport de suivi» désigne un rapport présentant les résultats de l’activité d’atténuation à l’origine du résultat d’atténuation, mesurés par des indicateurs vérifiables. L’organisme habilité à effectuer des transferts est chargé de sa préparation;

«Contribution déterminée au niveau national» ou «CDN» désigne la contribution des Parties à l’Accord de Paris en vertu de l’art. 3 dudit accord;

«Période de mise en œuvre de la CDN» désigne le délai dans lequel une Partie doit réaliser sa CDN au titre de l’Accord de Paris;

«Reconnaissance de transfert» désigne l’inscription d’une information dans une base de données pour confirmer un transfert;

«Registre» désigne un système informatique qui recense le transfert, l’acquisition, la détention, l’annulation et l’utilisation des résultats d’atténuation;

«Cessionnaire» désigne la Partie au présent Accord qui reconnaît les résultats d’atténuation transférés au niveau international dans sa base de données en tant qu’ITMO;

«Cédant» désigne la Partie au présent Accord qui reconnaît dans sa base de données les résultats d’atténuation transférés au niveau international inscrits comme constituant des additions aux émissions couvertes par sa CDN;

«Vérificateur» désigne l’organisme indépendant chargé de vérifier les rapports de suivi;

«Rapport de vérification» désigne le rapport établi par le vérificateur et confirmant l’exactitude du contenu d’un rapport de suivi;

«Année d’obtention» désigne l’année où un résultat d’atténuation a eu lieu.

Art. 2 Objet

Le présent Accord a pour objet d’établir un cadre de coopération volontaire régissant la mise en œuvre et / ou la reconnaissance des transferts internationaux de résultats d’atténuation aux fins de leur utilisation pour atteindre la CDN ou à d’autres fins d’atténuation au niveau international dans le cadre de l’art. 6, par. 2, de l’Accord de Paris. À cet égard, les deux Parties s’emploient à encourager le développement durable et à garantir l’intégrité environnementale et la transparence, y compris en matière de gouvernance, et veillent à une comptabilisation rigoureuse, en évitant notamment tout double comptage.

Art. 3 Intégrité environnementale

Les principes et critères minimaux ci-après s’appliquent pour assurer l’intégrité environnementale des résultats d’atténuation dont le transfert et l’utilisation sont autorisés:

les résultats d’atténuation doivent être réels et vérifiés, s’additionner et être pérennes ou, le cas échéant, obtenus au moyen d’un dispositif portant sur le risque de non-pérennité, y compris par la compensation appropriée des aspects liés à la non-pérennité;

les résultats d’atténuation concernent les atténuations générées entre le 1 er janvier 2021 et le 31 décembre 2030. Les Parties peuvent convenir, d’un commun accord, d’étendre cette période;

l’année d’obtention d’un résultat d’atténuation et son utilisation s’inscrivent dans la même période que celle de la mise en œuvre de la CDN; et

les résultats d’atténuation sont générés par des activités qui:

  1. n’entraînent pas une augmentation nette des émissions mondiales,
  2. sont conformes, là où cela est possible, à la stratégie à long terme de développement à faibles émissions de chacune des Parties,
  3. favorisent la transition vers un développement à faible taux d’émissions et à l’épreuve du changement climatique, conformément aux objectifs énoncés aux art. 2 et 4, par. 1, de l’Accord de Paris,
  4. ne comportent pas d’activités basées sur l’énergie nucléaire et évitent de faire perdurer des niveaux d’émission, des technologies ou des pratiques à forte intensité de carbone incompatibles avec la réalisation du but à long terme de l’Accord de Paris, notamment des activités reposant sur la poursuite de l’utilisation de combustibles fossiles,
  5. promeuvent une action climatique renforcée et n’incitent pas les Parties concernées à réduire le niveau de leurs ambitions,
  6. parent à un éventuel risque de fuite là où cela est pertinent,
  7. fixent des valeurs d’émissions de référence de manière conservatrice, c’est-à-dire qui se trouvent au-dessous des prévisions d’émissions habituelles,
  8. prennent en compte toutes les mesures nationales pertinentes en cours et prévues, y compris au niveau législatif,
  9. prennent en compte d’autres facteurs visant à inciter le cédant à renforcer son action- climatique, et
  10. allouent les résultats d’atténuation aux sources de financement, s’il y a lieu.

Art. 4 Développement durable

Les résultats d’atténuation dont le transfert et l’utilisation sont autorisés sont générés par des activités qui remplissent les exigences suivantes tout en respectant les prérogatives nationales:

encourager le développement durable;

appliquer des mesures qui réduisent au minimum ou, le cas échéant, évitent tout impact négatif sur l’environnement, l’économie et la société, notamment concernant, là où cela est pertinent, la qualité de l’air, la biodiversité, les inégalités sociales et la discrimination de catégories de la population fondée sur le genre, l’ethnie ou l’âge;

respecter les réglementations nationales et internationales dans le domaine de l’environnement; et

respecter les obligations en matière de Droits de l’homme qui s’appliquent à la Partie sous la juridiction de laquelle les résultats d’atténuation sont générés.

Art. 5 Autorisation

Le transfert international et l’utilisation des résultats d’atténuation aux fins de leur utilisation pour atteindre la CDN ou à d’autres fins d’atténuation au niveau international requièrent l’autorisation de chacune des Parties, conformément à l’art. 6, par. 3, de l’Accord de Paris et aux art. 3 et 4 du présent Accord. Les autorisations doivent être cohérentes avec les exigences nationales applicables.

Chacune des Parties met en place une procédure pour la soumission des demandes d’autorisation et publie les critères nationaux à remplir, qui incluent la soumission d’un MADD, et informe l’autre Partie de toute modification desdits critères.

Chacune des Parties rend ses autorisations, accompagnées des MADD, en anglais, accessibles au public et en informe l’autre Partie, notamment en ce qui concerne les mises à jour ou les modifications apportées auxdites autorisations.

Chacune des Parties peut vérifier la cohérence des autorisations correspondantes et publier une déclaration en cas d’incohérence. En l’absence d’une telle déclaration, le transfert est autorisé conformément au par. 1 du présent article, à l’expiration d’un délai de 30 jours calendaires à compter de la date de publication desdites autorisations par les deux Parties.

À la demande de l’organisme habilité à effectuer des transferts, chacune des Parties peut mettre à jour ou modifier ses autorisations en suivant les procédures prévues dans le présent article. Les modifications et mises à jour prennent effet selon les modalités prévues au par. 4 du présent article.

Art. 6 Forme de l’autorisation

L’autorisation émise par chacune des Parties contient la référence du MADD ainsi que les éléments suivants:

  1. l’identification de l’activité d’atténuation à l’origine du résultat d’atténuation;
  2. une description, entre autres, des standards, des approches de référence et des méthodes appliquées ainsi que des critères applicables aux rapports de suivi et de vérification;
  3. la période de comptabilisation des résultats d’atténuation;
  4. l’utilisation autorisée des ITMO;
  5. une description de la ou des périodes d’application de la CDN au cours de laquelle ou desquelles les ITMO peuvent être transférés et utilisés, le cas échéant;
  6. le plafond cumulé des résultats d’atténuation totaux, en termes relatifs ou absolus, dont le transfert et l’utilisation sont autorisés;
  7. une référence de l’autorisation correspondante de l’autre Partie, s’il y a lieu;
  8. les conditions ou les critères d’éligibilité relatifs au transfert et à l’utilisation des résultats d’atténuation; et
  9. la méthode appropriée d’ajustements correspondants en vertu de l’art. 10 du présent Accord.

L’autorisation du cédant spécifie l’organisme habilité à effectuer des transferts.

Art. 7 Suivi, vérification et examen

Chaque activité d’atténuation générant des ITMO appelés à être reconnus en vertu du présent Accord fait l’objet de rapports de suivi et de vérification. Un vérificateur agréé par chacune des Parties et sélectionné par l’organisme habilité à effectuer des transferts prépare un rapport de vérification et soumet les rapports de suivi et de vérification aux deux Parties.

Chacune des Parties publie des informations sur les vérificateurs agréés.

Chacune des Parties est tenue de publier les rapports de vérification et de suivi.

Chacune des Parties évalue les rapports de vérification et de suivi en se référant aux critères figurant dans l’autorisation en application de l’art. 6, par. 1, let b, du présent Accord. L’approbation des Parties prend effet à l’expiration d’un délai de 90 jours calendaires à compter de la soumission des rapports de suivi et de vérification par le vérificateur, sauf objection de l’une ou l’autre des Parties pendant ce délai.

Le cédant publie une déclaration d’examen et en avise le cessionnaire ainsi que l’organisme habilité à effectuer des transferts.

Dans les 90 jours calendaires à compter de la date de soumission par le vérificateur des rapports de suivi et de vérification, le cédant vérifie si les résultats d’atténuation dont le transfert est autorisé remplissent les critères suivants:

  1. les résultats d’atténuation ne sont pas déclarés à double, dans un autre programme ou système d’atténuation national ou, sur la base des meilleures informations disponibles, au titre d’autres buts, objectifs ou systèmes internationaux;
  2. il n’y a pas d’indice d’incohérence avec les dispositions figurant dans l’autorisation correspondante; et
  3. il n’y a pas d’indice de violation des Droits de l’homme ou de la législation nationale du cédant due à la mise en œuvre de l’activité d’atténuation à l’origine des résultats d’atténuation.

Une fois qu’il a été informé de l’examen favorable du cédant, le cessionnaire publie sous 30 jours calendaires une confirmation que les critères de transfert ainsi que les éventuelles dispositions figurant dans l’autorisation correspondante sont remplis et avise le cédant ainsi que l’organisme habilité à effectuer des transferts de cette publication.

Art. 8 Reconnaissance de transfert

Chacune des Parties reconnaît les transferts de résultats d’atténuation autorisés dont l’examen par les Parties a donné lieu à une déclaration favorable en vertu de l’art. 7, par. 5 et 6, du présent Accord:

Se fondant sur une demande de l’organisme habilité à effectuer des transferts, le cédant avise l’organisme acquéreur et le cessionnaire du transfert. Cette notification indique l’identification de l’organisme acquéreur et la quantité de résultats d’atténuation transférés, les identifiants uniques pour chaque résultat d’atténuation clarifiant l’activité d’atténuation dont celui-ci découle et leur année d’obtention, la méthode applicable pour les ajustements correspondants au sens de l’art. 10 du présent Accord et la référence de l’autorisation afférente.

Le cédant reconnaît le transfert des résultats d’atténuation comme prévu à l’art. 9, et reconnaît les résultats d’atténuation transférés par la réalisation d’ajustements correspondants conformément à l’art. 10 du présent Accord.

Le cessionnaire reconnaît les résultats d’atténuation transférés comme représentant des ITMO conformément à l’art. 9 du présent Accord.

Art. 9 Base de données et registre

Chacune des Parties définit et instaure une base de données pour la reconnaissance des transferts ayant les propriétés suivantes:

  1. elle est accessible au public;
  2. elle publie et met à jour régulièrement les autorisations visées à l’art. 5, par. 3, du présent Accord, la déclaration d’examen et la confirmation mentionnées à l’art. 7, par. 5 et 6, du présent Accord et la reconnaissance des transferts visés aux art. 8, par. 2 et 3, du présent Accord, respectivement.

Chacune des Parties définit un registre permettant de tracer l’émission, le transfert, l’acquisition, la détention, l’annulation et l’utilisation des unités nationales représentant les résultats d’atténuation pouvant être transférés et utilisés en vertu du présent Accord. Le registre contient des identifiants uniques pour tous les résultats d’atténuation reconnus en vertu du présent Accord, des informations relatives à l’activité d’atténuation dont les résultats découlent et leur année d’obtention, ainsi que la référence des autorisations nécessaires à la reconnaissance des transferts.

Les Parties peuvent définir une base de données commune et / ou un registre commun afin de satisfaire les exigences visées au par. 1 du présent article et / ou pour l’émission, le transfert et le traçage des unités internationales représentant des ITMO.

Art. 10 Ajustements correspondants

Afin d’éviter tout double comptage des ITMO reconnus en application du présent Accord, chacune des Parties applique les ajustements correspondants conformément aux directives adoptées en vertu de l’art. 6, par. 2, de l’Accord de Paris.

Art. 11 Établissement de rapports

Chacune des Parties fait rapport des informations relatives à l’application du présent Accord conformément aux directives adoptées en vertu de l’art. 6, par. 2, de l’Accord de Paris.

Art. 12 Exclusion de tout double comptage avec le financement climatique international

Les ressources utilisées pour l’acquisition d’ITMO reconnus en vertu du présent Accord ne sont pas comptabilisées comme des soutiens fournis ou mobilisés au sens des art. 9, 10 et 11 de l’Accord de Paris, sauf convention contraire entre les Parties au présent Accord conformément à l’art. 13, par. 13, de l’Accord de Paris.

Art. 13 Autorités compétentes

Le Royaume de Thaïlande a habilité:

  1. son ministère chargé des ressources naturelles et de l’environnement, représenté par son office des ressources naturelles ainsi que de la politique et de la planification environnementales (Office of Natural Resources and Environmental Policy and Planning [ONEP]) à agir en son nom pour mettre en œuvre le présent Accord;
  2. l’organe public chargé de la gestion des gaz à effet de serre (Thailand Greenhouse Gas Management Organization) à agir en tant qu’administrateur du registre et des valeurs de référence de l’activité d’atténuation.

La Confédération suisse a habilité le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication, représenté par l’Office fédéral de l’environnement (OFEV), à agir en son nom pour mettre en œuvre le présent Accord.

Art. 14 Intérêt commun

Les Parties sont convenues d’unir leurs efforts pour lutter contre la corruption. Elles déclarent en particulier que tout cadeau, offre, paiement, rémunération ou avantage de quelque nature que ce soit proposé à qui que ce soit, directement ou indirectement, en vue d’obtenir une autorisation ou la reconnaissance d’un transfert au sens du présent Accord est réputé constituer un acte illégal ou une pratique de corruption. Tout acte de cet ordre constitue un motif suffisant pour suspendre la reconnaissance des transferts en application de l’art. 19 du présent Accord. Chacune des Parties informe l’autre sans délai en cas de soupçon fondé portant sur un acte illégal ou des pratiques de corruption.

Art. 15 Entrée en vigueur

Le présent Accord entrera en vigueur soixante jours après sa signature par les Parties.

Art. 16 Amendements

Les amendements et modifications du présent Accord requièrent la forme écrite et le consentement mutuel des deux Parties.

Art. 17 Règlement des différends

Les différends entre les Parties concernant l’interprétation ou l’application du présent Accord sont réglés amicalement au moyen de négociations directes par voie diplomatique.

Art. 18 Dénonciation du présent Accord

Chacune des Parties peut dénoncer le présent Accord au moyen d’une notification écrite à l’autre Partie. Cette dénonciation prend effet quatre années calendaires après la fin de la période de mise en œuvre de la CDN (c.-à-d. au plus tôt le 1 er janvier 2035) au cours de laquelle la dénonciation aura été communiquée.

Le cédant informe sans délai les organismes habilités à effectuer des transferts de la dénonciation de l’accord .

Art. 19 Suspension de la reconnaissance des transferts

Chacune des Parties peut suspendre la reconnaissance d’un transfert si:

  1. l’autre Partie ne se conforme pas à l’art. 4, par. 2, de l’Accord de Paris. La prise en compte de la conformité doit être fondée sur les considérations du comité d’experts institué en vertu de l’art. 15 de l’Accord de Paris; ou
  2. l’autre Partie ne respecte pas les dispositions des art. 5, 7, 10, 11 ou 12 du présent Accord.

La suspension de la reconnaissance d’un transfert fait l’objet d’une notification écrite à l’autre Partie, lui expliquant les motifs de cette suspension et lui laissant la possibilité de justifier le non-respect desdites dispositions ou de proposer des mesures de correction. En l’absence de justifications acceptées ou de mesures de correction convenues mutuellement, la suspension prendra effet à l’expiration d’un délai de 30 jours calendaires suivant la date de réception de la notification écrite ou à une date ultérieure précisée dans ladite notification.

Art. 20 Résiliation

En cas de retrait de l’Accord de Paris de l’une ou l’autre des Parties, le présent Accord et toutes les autorisations visées au titre du présent Accord prennent fin.

Cette résiliation prend effet à la date d’effet du retrait de l’Accord de Paris de la Partie concernée. Fait à Berne, le 24 juin 2022, en double exemplaire, en anglais, en thaï et en allemand, les trois versions faisant foi. En cas de litige, c’est la version anglaise qui prévaut.

Pour la
Confédération Suisse:

Simonetta Sommaruga

Pour le
Royaume de Thaïlande:

Varawut Silpa-archa