Au par. 4 de l’art. 1 du Protocole 1 , remplacer les mots: «ou à l’annexe B» par les mots: «, à l’annexe B, à l’annexe C ou à l’annexe E».
B. Art. 1, par. 9Supprimer le par. 9 de l’art. 1 du Protocole.
C. Art. 2, par. 5Au par. 5 de l’art. 2 du Protocole, après les mots: «Art. 2A à 2E» ajouter: «et art. 2H».
D. Art. 2, par. 5bisAprès le par. 5 de l’art. 2 du Protocole, ajouter le paragraphe suivant: 5 bis . Toute Partie qui n’est pas visée par le par. 1 de l’art. 5 peut, pour l’une quelconque ou plusieurs des périodes de réglementation, transférer à une autre Partie une partie de son niveau calculé de consommation indiqué à l’art. 2F, à condition que le niveau calculé de consommation des substances réglementées figurant dans le Groupe I de l’annexe A de la Partie qui reçoit une partie de son niveau calculé de consommation n’ait pas excédé 0,25 kilogramme par habitant en 1989 et que le total combiné des niveaux calculés de consommation des Parties en cause n’excède pas les limites de consommation fixées à l’art. 2F. En cas de transfert de consommation de ce type, chacune des Parties concernées doit notifier au Secrétariat les conditions de transfert et la période sur laquelle il portera.
E. Art. 2, par. 8a) et 11Aux par. 8a) et 11 de l’art. 2 du Protocole, remplacer, chaque fois qu’ils apparaissent, les mots: «art. 2A à 2E» par: «art. 2A à 2H».
F. Art. 2, par. 9a) i)Au par. 9a) i) de l’art. 2 du Protocole, remplacer les mots: «et/ou a l’annexe B» par les mots suivants: «, à l’annexe B, à l’annexe C et/ou à l’annexe E».
G. Art. 2F HydrochlorofluorocarbonesL’article ci-après sera inséré après l’art. 2E du Protocole:
Art. 2F HydrochlorofluorocarbonesPendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 1996 et, ensuite, pendant chaque période de douze mois, chacune des Parties contractantes veille à ce que son niveau calculé de consommation des substances réglementées du Groupe I de l’annexe C n’excède pas annuellement la somme de:
- trois virgule un pour cent de son niveau calculé de consommation des substances réglementées du Groupe I de l’annexe A en 1989, et
- son niveau calculé de consommation des substances réglementées du Groupe I de l’annexe C en 1989.
Pendant la période de douze mois commençant le 1 er janvier 2004 et, ensuite, pendant chaque période de douze mois, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de consommation des substances réglementées du Groupe I de l’annexe C n’excède pas annuellement soixante-cinq pour cent de la somme visée au par. 1 du présent article.
Pendant la période de douze mois commençant le 1 er janvier 2010 et, ensuite, pendant chaque période de douze mois, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de consommation des substances réglementées du Groupe I de l’annexe C n’excède pas annuellement trente-cinq pour cent de la somme visée au par. 1 du présent article.
Pendant la période de douze mois commençant le 1 er janvier 2015 et, ensuite, pendant chaque période de douze mois, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de consommation des substances réglementées du Groupe I de l’annexe C n’excède pas annuellement dix pour cent de la somme visée au par. 1 du présent article.
Pendant la période de douze mois commençant le 1 er janvier 2020 et, ensuite, pendant chaque période de douze mois, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de consommation des substances réglementées du Groupe I de l’annexe C n’excède pas annuellement zéro virgule cinq pour cent de la somme visée au par. 1 du présent article.
Pendant la période de douze mois commençant le 1 er janvier 2030 et, ensuite, pendant chaque période de douze mois, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de consommation des substances réglementées du Groupe I de l’annexe C soit réduit à zéro.
À compter du 1er janvier 1996, chacune des Parties s’efforce de veiller à ce que:
- l’emploi des substances réglementées du Groupe I de l’annexe C soit limité aux utilisations pour lesquelles il n’existe aucune autre substance ou technique mieux adaptée à l’environnement;
- l’emploi des substances réglementées du Groupe I de l’annexe C ne doit pas se faire en dehors des domaines où sont utilisées les substances réglementées des annexes A, B et C, sauf dans les rares cas où il s’agit de protéger la vie ou la santé de l’être humain;
- les substances réglementées du Groupe I de l’annexe C soient choisies pour être utilisées de manière à réduire au minimum l’appauvrissement de la couche d’ozone, en dehors des autres considérations auxquelles elles doivent satisfaire en matière d’environnement, de sécurité et d’économie.
Après l’art. 2F du Protocole, ajouter l’article suivant:
Art. 2G HydrobromofluorocarbonesPendant la période de douze mois commençant le 1 er janvier 1996 et, ensuite, pendant chaque période de douze mois, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de consommation des substances réglementées du Groupe II de l’annexe C soit réduit à zéro. Chaque Partie produisant ces substances veille, pendant ces mêmes périodes, à ce que son niveau calculé de production des substances soit réduit à zéro. Ce paragraphe s’appliquera sauf si les Parties décident d’autoriser le niveau de production ou de consommation qui est nécessaire pour répondre à leurs besoins en utilisations dont elles conviennent qu’elles sont essentielles.
I. Art. 2H Bromure de méthyleInsérer l’article ci-après à la suite de l’art. 2G au Protocole:
Art. 2H Bromure de méthylePendant la période de douze mois commençant le 1 er janvier 1995 et, ensuite, pendant chaque période de douze mois, chaque Partie veille à ce que son niveau calculé de consommation de la substance réglementée de l’annexe E n’excède pas, annuellement, son niveau calculé de consommation de 1991. Chaque Partie produisant cette substance veille à ce que, pendant ces mêmes périodes, son niveau calculé de production de ladite substance n’excède pas, annuellement, son niveau calculé de production de 1991. Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au par. 1 de l’art. 5, son niveau calculé de production peut excéder cette limite d’un maximum de dix pour cent de son niveau calculé de production de 1991. Les niveaux de consommation et de production calculés au titre du présent article ne tiennent pas compte des quantités utilisées par la Partie considérée à des fins sanitaires et avant le transport.
J. Art. 3À l’art. 3 du Protocole, remplacer les mots: «2A à 2E» par les mots: «2A à 2H» et remplacer les mots: «ou à l’annexe B» par les mots: «, annexe B, annexe C ou annexe E» chaque fois que le cas se présente.
K. Art. 4, par. 1terInsérer le paragraphe ci-après à la suite du par. 1 bis de l’art. 4 du Protocole: 1 ter . Dans un délai d’un an à compter de la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, chacune des Parties interdit l’importation des substances réglementées du Groupe II de l’annexe C en provenance de tout État non Partie au présent Protocole.
L. Art. 4, par. 2terInsérer le paragraphe ci-après à la suite du par. 2 bis de l’art. 4 du Protocole: 2 ter . À partir d’un an après l’entrée en vigueur du présent paragraphe, chaque Partie interdit l’exportation de l’une quelconque des substances réglementées du Groupe II de l’annexe C vers un État non Partie au présent Protocole.
M. Art. 4, par. 3terInsérer le paragraphe ci-après à la suite du par. 3 bis de l’art. 4 du Protocole: 3 ter . Dans un délai de trois ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, les Parties établissent, sous forme d’annexé, une liste des produits contenant des substances réglementées du Groupe II de l’annexe C, conformément aux procédures spécifiées à l’art. 10 de la Convention 2 . Les Parties qui ne s’y sont pas opposées conformément à ces procédures interdisent, dans un délai d’un an à compter de la date d’entrée en vigueur de l’annexe, l’importation de ces produits en provenance de tout État non Partie au présent Protocole.
N. Art. 4, par. 4terInsérer le paragraphe ci-après à la suite du par. 4 bis de l’art. 4 du Protocole: 4 ter . Dans un délai de cinq ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, les Parties décident de la possibilité d’interdire ou de limiter les importations, à partir de tout État non Partie au présent Protocole, de produits fabriqués à l’aide de substances réglementées du Groupe II de l’annexe C mais qu’il ne les contiennent pas. Si cette possibilité est reconnue, les Parties établissent, sous forme d’annexe, une liste desdits produits conformément aux procédures spécifiées à l’art. 10 de la Convention. Les Parties qui ne s’y sont pas opposées conformément à ces procédures interdisent ou limitent, dans un délai d’un an à compter de la date d’entrée en vigueur de l’annexe, l’importation de ces produits en provenance de tout État non Partie au présent Protocole.
O. Art. 4, par. 5, 6 et 7Aux par. 5, 6 et 7 de l’art. 4 du Protocole, remplacer les mots: «substances réglementées» par: «substances réglementées figurant aux annexes A et B et dans le Groupe II de l’annexe C.»
P. Art. 4, par. 8Au par. 8 de l’art. 4 du Protocole, remplacer le membre de phrase ci-après: «mentionnées aux par. 1, 1 bis , 3, 3 bis , 4 et 4 bis , ainsi que les exportations mentionnées aux par. 2 et 2 bis » par les mots: «et les exportations mentionnées aux par. 1 à 4 ter du présent article» et après les mots: «art. 2A et 2E» ajouter: «, art. 2G.»
Q. Art. 4, par. 10Le paragraphe ci-après est inséré après le par. 9 de l’art. 4 du Protocole:
Le 1 er janvier 1996 au plus tard, les Parties auront décidé s’il convient de modifier le présent Protocole afin d’étendre les mesures prévues par le présent article aux échanges des substances réglementées du Groupe I de l’annexe C et de l’annexe E avec les États qui ne sont pas Parties au Protocole.
R. Art. 5, par. 1À la fin du par. 1 de l’art. 5 du Protocole, ajouter le membre de phrase ci-après: «, sous réserve que tout amendement ultérieur aux ajustements ou tout autre amendement adopté à la deuxième réunion des Parties à Londres le 29 juin 1990 s’applique aux Parties visées au présent paragraphe après que l’examen prévu au par. 8 du présent article ait été effectué, et qu’il soit tenu compte des conclusions de cet examen.»
S. Art. 5, par. 1bisLe paragraphe ci-après est ajouté après le par. 1 de l’art. 5 du Protocole:
1bis. Compte tenu de l’examen visé au par. 8 du présent article, des estimations faites en application de l’art. 6 et de tous autres renseignements pertinents, les Parties décident le 1er janvier 1996 au plus tard, conformément à la procédure énoncée au par. 9 de l’art. 2:
- en ce qui concerne les par. 1 à 6 de l’art. 2F, de l’année de référence, des niveaux initiaux, des calendriers de réglementation et de la date d’élimination correspondant à la consommation des substances réglementées du Groupe I de l’annexe C qui sont applicables aux Parties visées au par. 1 du présent article;
- en ce qui concerne l’art. 2G, de la date correspondant à la production et à la consommation des substances réglementées du Groupe II de l’annexe C qui est applicable aux Parties visées au présent par. 1 du présent article;
- en ce qui concerne l’art. 2H, de l’année de référence, des niveaux initiaux et des calendriers de réglementation de la consommation et de la production de la substance réglementée de l’annexe E qui sont applicables aux Parties visées au par. 1 du présent article.
Au par. 4 de l’art. 5 du Protocole, remplacer le membre de phrase: art. 2A à 2E» par: «art. 2A à 2H».
U. Art. 5, par. 5Au par. 5 de l’art. 5 du Protocole, après les mots: «visés aux art. 2A à 2E» ajouter: «et toute mesure de réglementation prévue aux art. 2F et 2H décidée en application du par. 1 bis du présent article.»
V. Art. 5, par. 6Au par. 6 de l’art. 5 du Protocole, après les mots: «obligations prévues aux art. 2A à 2E» ajouter: «ou toutes obligations prévues aux art. 2F à 2H décidées en application du par. 1 bis du présent article,»
W. Art. 6Le membre de phrase suivant de l’art. 6 du Protocole est supprimé: «aux art. 2A à 2E ainsi que la situation touchant la production, les importations et les exportations des substances de transition du Groupe I de l’annexe C» et remplacé par: «aux art. 2A à 2H.»
X. Art. 7, par. 2 et 3Remplacer les par. 2 et 3 de l’art. 7 du Protocole par:
ou les meilleures estimations possibles lorsque les données proprement dites font défaut dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle les dispositions énoncées dans le Protocole pour ces substances sont entrées en vigueur à l’égard de cette Partie en ce qui concerne les substances visées aux annexes B, C et E respectivement.
Chaque Partie communique au Secrétariat des données statistiques sur sa production, ses importations et ses exportations de chacune des substances réglementées figurant:
- aux annexes B et C, pour l’année 1989;
- à l’annexe E, pour l’année 1991
Chacune des Parties communique au Secrétariat des données statistiques sur sa production annuelle (telle que définie au par. 5 de l’art. 1) de chacune des substances réglementées énumérées aux annexes A, B, C et E et, séparément, pour chaque substance pour l’année au cours de laquelle les dispositions concernant les substances des annexes A, B, C et E respectivement sont entrées en vigueur à l’égard de la Partie considérée et pour chacune des années suivantes. Ces données sont communiquées dans un délai maximal de neuf mois après la fin de l’année à laquelle elles se rapportent.
- les quantités utilisées comme matières premières,
- les quantités détruites par des techniques approuvées par les Parties,
- les importations et les exportations à destination respectivement des Parties et des non Parties,
Le paragraphe ci-après est inséré à la suite du par. 3 de l’art. 7 du Protocole: 3 bis . Chacune des Parties fournit au Secrétariat des données statistiques distinctes sur ses importations et exportations annuelles de chacune des substances réglementées du Groupe II de l’annexe A et du Groupe I de l’annexe C qui ont été recyclées.
Z. Art. 7, par. 4Au par. 4 de l’art. 7 du Protocole, remplacer les mots: «aux par. 1, 2 et 3» par: «aux par. 1, 2, 3 et 3 bis ».
AA. Art. 9, par. 1, al. a)Le membre de phrase ci-après du par. 1, al. a), de l’art. 9 du Protocole est supprimé: «et des substances de transition».
BB. Art. 10, par. 1Au par. 1 de l’art. 10 du Protocole, après les mots: «art. 2A à 2E» ajouter: «et toutes mesures de réglementation prévues aux art. 2F à 2H décidées conformément au par. 1 bis de l’art. 5».
CC. Art. 11, par. 4g)Au par. 4g) de l’art. 11 du Protocole, supprimer: «et la situation en ce qui concerne les substances de transition».
DD. Art. 17À l’art. 17 du Protocole, remplacer: «art. 2A à 2E» par: «art. 2A à 2H».
EE. AnnexesAnnexe C L’annexe ci-après remplacera l’annexe C du Protocole: Substances réglementées Annexe C
Groupe | Substances | Nombre d’isomères | Potentiel d’appauvrissement de la couche d’ozone* |
|---|---|---|---|
Groupe I | |||
CHFCl2 | (HCFC-21)** | 1 | 0.04 |
CHF2Cl | (HCFC-22)** | 1 | 0.055 |
CH2FCl | (HCFC-31) | 1 | 0.02 |
C2HFCl4 | (HCFC-121) | 2 | 0.01 –0.04 |
C2HF2Cl3 | (HCFC-122) | 3 | 0.02 –0.08 |
C2HF3Cl2 | (HCFC-123) | 3 | 0.02 –0.06 |
CHCl2CF3 | (HCFC-123)** | – | 0.02 |
C2HF4Cl | (HCFC-124) | 2 | 0.02 –0.04 |
CHFClCF3 | (HCFC-124)** | – | 0.022 |
C2H2FCl3 | (HCFC-131) | 3 | 0.007–0.05 |
C2H2F2Cl2 | (HCFC-132) | 4 | 0.008–0.05 |
C2H2F3Cl | (HCFC-133) | 3 | 0.02 –0.06 |
C2H3FCl2 | (HCFC-141) | 3 | 0.005–0.07 |
CH3CFCl2 | (HCFC-141b)** | – | 0.11 |
C2H3F2Cl | (HCFC-142) | 3 | 0.008–0.07 |
CH3CF2Cl | (HCFC-142b)** | – | 0.065 |
C2H4FCl | (HCFC-151) | 2 | 0.003–0.005 |
C3HFCl6 | (HCFC-221) | 5 | 0.015–0.07 |
C3HF2Cl5 | (HCFC-222) | 9 | 0.01 –0.09 |
C3HF3Cl4 | (HCFC-223) | 12 | 0.01 –0.08 |
C3HF4Cl3 | (HCFC-224) | 12 | 0.01 –0.09 |
C3HF5Cl2 | (HCFC-225) | 9 | 0.02 –0.07 |
CF3CF2CHCl2 | (HCFC-225ca)** | – | 0.025 |
CF2ClCF2CHClF | (HCFC-225cb)** | – | 0.033 |
| |||
Groupe | Substances | Nombre d’isomères | Potentiel d’appauvrissement de la couche d’ozone* |
|---|---|---|---|
C3HF6Cl | (HCFC-226) | 5 | 0.02 –0.10 |
C3H2FCl5 | (HCFC-231) | 9 | 0.05 –0.09 |
C3H2F2Cl4 | (HCFC-232) | 16 | 0.008–0.10 |
C3H2F3Cl3 | (HCFC-233) | 18 | 0.007–0.23 |
C3H2F4Cl2 | (HCFC-234) | 16 | 0.01 –0.28 |
C3H2F5Cl | (HCFC-235) | 9 | 0.03 –0.52 |
C3H3FCl4 | (HCFC-241) | 12 | 0.004–0.09 |
C3H3F2Cl3 | (HCFC-242) | 18 | 0.005–0.13 |
C3H3F3Cl2 | (HCFC-243) | 18 | 0.007–0.12 |
C3H3F4Cl | (HCFC-244) | 12 | 0.009–0.14 |
C3H4FCl3 | (HCFC-251) | 12 | 0.001–0.01 |
C3H4F2Cl2 | (HCFC-252) | 16 | 0.005–0.04 |
C3H4F3Cl | (HCFC-253) | 12 | 0.003–0.03 |
C3H5FCl2 | (HCFC-261) | 9 | 0.002–0.02 |
C3H5F2Cl | (HCFC-262) | 9 | 0.002–0.02 |
C3H6FCl | (HCFC-271) | 5 | 0.001–0.03 |
Groupe II | |||
CHFBr2 | 1 | 1.00 | |
CHF2Br | (HBFC-22B1) | 1 | 0.74 |
CH2FBr | 1 | 0.73 | |
C2HFBr4 | 2 | 0.3 –0.8 | |
C2HF2Br3 | 3 | 0.5 –1.8 | |
C2HF3Br2 | 3 | 0.4 –1.6 | |
C2HF4Br | 2 | 0.7 –1.2 | |
C2H2FBr3 | 3 | 0.1 –1.1 | |
C2H2F2Br2 | 4 | 0.2 –1.5 | |
C2H2F3Br | 3 | 0.7 –1.6 | |
C2H3FBr2 | 3 | 0.1 –1.7 | |
C2H3F2Br | 3 | 0.2 –1.1 | |
C2H4FBr | 2 | 0.07–0.1 | |
C3HFBr6 | 5 | 0.3 –1.5 | |
C3HF2Br5 | 9 | 0.2 –1.9 | |
C3HF3Br4 | 12 | 0.3 –1.8 | |
C3HF4Br3 | 12 | 0.5 –2.2 | |
| |||
Groupe | Substances | Nombre d’isomères | Potentiel d’appauvrissement de la couche d’ozone* |
|---|---|---|---|
C3HF5Br2 | 9 | 0,9 – 2,0 | |
C3HF6Br | 5 | 0,7 – 3,3 | |
C3H2FBr5 | 9 | 0,1 – 1,9 | |
C3H2F2Br4 | 16 | 0,2 – 2,1 | |
C3H2F3Br3 | 18 | 0,2 – 5,6 | |
C3H2F4Br2 | 16 | 0,3 – 7,5 | |
C3H2F5Br | 8 | 0,9 –14 | |
C3H3FBr4 | 12 | 0,08– 1,9 | |
C3H3F2Br3 | 18 | 0,1 – 3,1 | |
C3H3F3Br2 | 18 | 0,1 – 2,5 | |
C3H3F4Br | 12 | 0,3 – 4,4 | |
C3H4FBr3 | 12 | 0,03– 0,3 | |
C3H4F2Br2 | 16 | 0,1 – 1,0 | |
C3H4F3Br | 12 | 0,07– 0,8 | |
C3H5FBr2 | 9 | 0,04– 0,4 | |
C3H5F2Br | 9 | 0,07– 0,8 | |
C3H6FBr | 5 | 0,02– 0,7 | |
| |||
Annexe E L’annexe suivante est ajoutée au Protocole: Substances réglementées Annexe E
Groupe | Substance | Potentiel d’appauvrissement de la couche d’ozone |
Groupe I | ||
CH3Br | Bromure de méthyle | 0,7 |