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0.814.021.2

Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone Adopté à la quatrième réunion des Parties à Copenhague, le 25 novembre 1992 Approuvée par l’Assemblée fédérale le 11 juin 1996 Instrument de ratification déposé par la Suisse le 16 septembre 1996 Entré en vigueur pour la Suisse le 15 décembre 1996

RO 2002 2793; FF 1996 I 493

Texte original

(Etat le 19 novembre 2021)

Art. 1 Amendement

A. Art. 1, par. 4

Au par. 4 de l’art. 1 du Protocole 1 , remplacer les mots: «ou à l’annexe B» par les mots: «, à l’annexe B, à l’annexe C ou à l’annexe E».

B. Art. 1, par. 9

Supprimer le par. 9 de l’art. 1 du Protocole.

C. Art. 2, par. 5

Au par. 5 de l’art. 2 du Protocole, après les mots: «Art. 2A à 2E» ajouter: «et art. 2H».

D. Art. 2, par. 5bis

Après le par. 5 de l’art. 2 du Protocole, ajouter le paragraphe suivant: 5 bis . Toute Partie qui n’est pas visée par le par. 1 de l’art. 5 peut, pour l’une quelconque ou plusieurs des périodes de réglementation, transférer à une autre Partie une partie de son niveau calculé de consommation indiqué à l’art. 2F, à condition que le niveau calculé de consommation des substances réglementées figurant dans le Groupe I de l’annexe A de la Partie qui reçoit une partie de son niveau calculé de consommation n’ait pas excédé 0,25 kilogramme par habitant en 1989 et que le total combiné des niveaux calculés de consommation des Parties en cause n’excède pas les limites de consommation fixées à l’art. 2F. En cas de transfert de consommation de ce type, chacune des Parties concernées doit notifier au Secrétariat les conditions de transfert et la période sur laquelle il portera.

E. Art. 2, par. 8a) et 11

Aux par. 8a) et 11 de l’art. 2 du Protocole, remplacer, chaque fois qu’ils apparaissent, les mots: «art. 2A à 2E» par: «art. 2A à 2H».

F. Art. 2, par. 9a) i)

Au par. 9a) i) de l’art. 2 du Protocole, remplacer les mots: «et/ou a l’annexe B» par les mots suivants: «, à l’annexe B, à l’annexe C et/ou à l’annexe E».

G. Art. 2F Hydrochlorofluorocarbones

L’article ci-après sera inséré après l’art. 2E du Protocole:

Art. 2F Hydrochlorofluorocarbones

Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 1996 et, ensuite, pendant chaque période de douze mois, chacune des Parties contractantes veille à ce que son niveau calculé de consommation des substances réglementées du Groupe I de l’annexe C n’excède pas annuellement la somme de:

  1. trois virgule un pour cent de son niveau calculé de consommation des substances réglementées du Groupe I de l’annexe A en 1989, et
  2. son niveau calculé de consommation des substances réglementées du Groupe I de l’annexe C en 1989.

Pendant la période de douze mois commençant le 1 er janvier 2004 et, ensuite, pendant chaque période de douze mois, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de consommation des substances réglementées du Groupe I de l’annexe C n’excède pas annuellement soixante-cinq pour cent de la somme visée au par. 1 du présent article.

Pendant la période de douze mois commençant le 1 er janvier 2010 et, ensuite, pendant chaque période de douze mois, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de consommation des substances réglementées du Groupe I de l’annexe C n’excède pas annuellement trente-cinq pour cent de la somme visée au par. 1 du présent article.

Pendant la période de douze mois commençant le 1 er janvier 2015 et, ensuite, pendant chaque période de douze mois, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de consommation des substances réglementées du Groupe I de l’annexe C n’excède pas annuellement dix pour cent de la somme visée au par. 1 du présent article.

Pendant la période de douze mois commençant le 1 er janvier 2020 et, ensuite, pendant chaque période de douze mois, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de consommation des substances réglementées du Groupe I de l’annexe C n’excède pas annuellement zéro virgule cinq pour cent de la somme visée au par. 1 du présent article.

Pendant la période de douze mois commençant le 1 er janvier 2030 et, ensuite, pendant chaque période de douze mois, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de consommation des substances réglementées du Groupe I de l’annexe C soit réduit à zéro.

À compter du 1er janvier 1996, chacune des Parties s’efforce de veiller à ce que:

  1. l’emploi des substances réglementées du Groupe I de l’annexe C soit limité aux utilisations pour lesquelles il n’existe aucune autre substance ou technique mieux adaptée à l’environnement;
  2. l’emploi des substances réglementées du Groupe I de l’annexe C ne doit pas se faire en dehors des domaines où sont utilisées les substances réglementées des annexes A, B et C, sauf dans les rares cas où il s’agit de protéger la vie ou la santé de l’être humain;
  3. les substances réglementées du Groupe I de l’annexe C soient choisies pour être utilisées de manière à réduire au minimum l’appauvrissement de la couche d’ozone, en dehors des autres considérations auxquelles elles doivent satisfaire en matière d’environnement, de sécurité et d’économie.
H. Art. 2G Hydrobromofluorocarbones

Après l’art. 2F du Protocole, ajouter l’article suivant:

Art. 2G Hydrobromofluorocarbones

Pendant la période de douze mois commençant le 1 er janvier 1996 et, ensuite, pendant chaque période de douze mois, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de consommation des substances réglementées du Groupe II de l’annexe C soit réduit à zéro. Chaque Partie produisant ces substances veille, pendant ces mêmes périodes, à ce que son niveau calculé de production des substances soit réduit à zéro. Ce paragraphe s’appliquera sauf si les Parties décident d’autoriser le niveau de production ou de consommation qui est nécessaire pour répondre à leurs besoins en utilisations dont elles conviennent qu’elles sont essentielles.

I. Art. 2H Bromure de méthyle

Insérer l’article ci-après à la suite de l’art. 2G au Protocole:

Art. 2H Bromure de méthyle

Pendant la période de douze mois commençant le 1 er janvier 1995 et, ensuite, pendant chaque période de douze mois, chaque Partie veille à ce que son niveau calculé de consommation de la substance réglementée de l’annexe E n’excède pas, annuellement, son niveau calculé de consommation de 1991. Chaque Partie produisant cette substance veille à ce que, pendant ces mêmes périodes, son niveau calculé de production de ladite substance n’excède pas, annuellement, son niveau calculé de production de 1991. Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au par. 1 de l’art. 5, son niveau calculé de production peut excéder cette limite d’un maximum de dix pour cent de son niveau calculé de production de 1991. Les niveaux de consommation et de production calculés au titre du présent article ne tiennent pas compte des quantités utilisées par la Partie considérée à des fins sanitaires et avant le transport.

J. Art. 3

À l’art. 3 du Protocole, remplacer les mots: «2A à 2E» par les mots: «2A à 2H» et remplacer les mots: «ou à l’annexe B» par les mots: «, annexe B, annexe C ou annexe E» chaque fois que le cas se présente.

K. Art. 4, par. 1ter

Insérer le paragraphe ci-après à la suite du par. 1 bis de l’art. 4 du Protocole: 1 ter . Dans un délai d’un an à compter de la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, chacune des Parties interdit l’importation des substances réglementées du Groupe II de l’annexe C en provenance de tout État non Partie au présent Protocole.

L. Art. 4, par. 2ter

Insérer le paragraphe ci-après à la suite du par. 2 bis de l’art. 4 du Protocole: 2 ter . À partir d’un an après l’entrée en vigueur du présent paragraphe, chaque Partie interdit l’exportation de l’une quelconque des substances réglementées du Groupe II de l’annexe C vers un État non Partie au présent Protocole.

M. Art. 4, par. 3ter

Insérer le paragraphe ci-après à la suite du par. 3 bis de l’art. 4 du Protocole: 3 ter . Dans un délai de trois ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, les Parties établissent, sous forme d’annexé, une liste des produits contenant des substances réglementées du Groupe II de l’annexe C, conformément aux procédures spécifiées à l’art. 10 de la Convention 2 . Les Parties qui ne s’y sont pas opposées conformément à ces procédures interdisent, dans un délai d’un an à compter de la date d’entrée en vigueur de l’annexe, l’importation de ces produits en provenance de tout État non Partie au présent Protocole.

N. Art. 4, par. 4ter

Insérer le paragraphe ci-après à la suite du par. 4 bis de l’art. 4 du Protocole: 4 ter . Dans un délai de cinq ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, les Parties décident de la possibilité d’interdire ou de limiter les importations, à partir de tout État non Partie au présent Protocole, de produits fabriqués à l’aide de substances réglementées du Groupe II de l’annexe C mais qu’il ne les contiennent pas. Si cette possibilité est reconnue, les Parties établissent, sous forme d’annexe, une liste desdits produits conformément aux procédures spécifiées à l’art. 10 de la Convention. Les Parties qui ne s’y sont pas opposées conformément à ces procédures interdisent ou limitent, dans un délai d’un an à compter de la date d’entrée en vigueur de l’annexe, l’importation de ces produits en provenance de tout État non Partie au présent Protocole.

O. Art. 4, par. 5, 6 et 7

Aux par. 5, 6 et 7 de l’art. 4 du Protocole, remplacer les mots: «substances réglementées» par: «substances réglementées figurant aux annexes A et B et dans le Groupe II de l’annexe C.»

P. Art. 4, par. 8

Au par. 8 de l’art. 4 du Protocole, remplacer le membre de phrase ci-après: «mentionnées aux par. 1, 1 bis , 3, 3 bis , 4 et 4 bis , ainsi que les exportations mentionnées aux par. 2 et 2 bis » par les mots: «et les exportations mentionnées aux par. 1 à 4 ter du présent article» et après les mots: «art. 2A et 2E» ajouter: «, art. 2G.»

Q. Art. 4, par. 10

Le paragraphe ci-après est inséré après le par. 9 de l’art. 4 du Protocole:

Le 1 er janvier 1996 au plus tard, les Parties auront décidé s’il convient de modifier le présent Protocole afin d’étendre les mesures prévues par le présent article aux échanges des substances réglementées du Groupe I de l’annexe C et de l’annexe E avec les États qui ne sont pas Parties au Protocole.

R. Art. 5, par. 1

À la fin du par. 1 de l’art. 5 du Protocole, ajouter le membre de phrase ci-après: «, sous réserve que tout amendement ultérieur aux ajustements ou tout autre amendement adopté à la deuxième réunion des Parties à Londres le 29 juin 1990 s’applique aux Parties visées au présent paragraphe après que l’examen prévu au par. 8 du présent article ait été effectué, et qu’il soit tenu compte des conclusions de cet examen.»

S. Art. 5, par. 1bis

Le paragraphe ci-après est ajouté après le par. 1 de l’art. 5 du Protocole:

1bis. Compte tenu de l’examen visé au par. 8 du présent article, des estimations faites en application de l’art. 6 et de tous autres renseignements pertinents, les Parties décident le 1er janvier 1996 au plus tard, conformément à la procédure énoncée au par. 9 de l’art. 2:

  1. en ce qui concerne les par. 1 à 6 de l’art. 2F, de l’année de référence, des niveaux initiaux, des calendriers de réglementation et de la date d’élimination correspondant à la consommation des substances réglementées du Groupe I de l’annexe C qui sont applicables aux Parties visées au par. 1 du présent article;
  2. en ce qui concerne l’art. 2G, de la date correspondant à la production et à la consommation des substances réglementées du Groupe II de l’annexe C qui est applicable aux Parties visées au présent par. 1 du présent article;
  3. en ce qui concerne l’art. 2H, de l’année de référence, des niveaux initiaux et des calendriers de réglementation de la consommation et de la production de la substance réglementée de l’annexe E qui sont applicables aux Parties visées au par. 1 du présent article.
T. Art. 5, par. 4

Au par. 4 de l’art. 5 du Protocole, remplacer le membre de phrase: art. 2A à 2E» par: «art. 2A à 2H».

U. Art. 5, par. 5

Au par. 5 de l’art. 5 du Protocole, après les mots: «visés aux art. 2A à 2E» ajouter: «et toute mesure de réglementation prévue aux art. 2F et 2H décidée en application du par. 1 bis du présent article.»

V. Art. 5, par. 6

Au par. 6 de l’art. 5 du Protocole, après les mots: «obligations prévues aux art. 2A à 2E» ajouter: «ou toutes obligations prévues aux art. 2F à 2H décidées en application du par. 1 bis du présent article,»

W. Art. 6

Le membre de phrase suivant de l’art. 6 du Protocole est supprimé: «aux art. 2A à 2E ainsi que la situation touchant la production, les importations et les exportations des substances de transition du Groupe I de l’annexe C» et remplacé par: «aux art. 2A à 2H.»

X. Art. 7, par. 2 et 3

Remplacer les par. 2 et 3 de l’art. 7 du Protocole par:

ou les meilleures estimations possibles lorsque les données proprement dites font défaut dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle les dispositions énoncées dans le Protocole pour ces substances sont entrées en vigueur à l’égard de cette Partie en ce qui concerne les substances visées aux annexes B, C et E respectivement.

Chaque Partie communique au Secrétariat des données statistiques sur sa production, ses importations et ses exportations de chacune des substances réglementées figurant:

  1. aux annexes B et C, pour l’année 1989;
  2. à l’annexe E, pour l’année 1991

Chacune des Parties communique au Secrétariat des données statistiques sur sa production annuelle (telle que définie au par. 5 de l’art. 1) de chacune des substances réglementées énumérées aux annexes A, B, C et E et, séparément, pour chaque substance pour l’année au cours de laquelle les dispositions concernant les substances des annexes A, B, C et E respectivement sont entrées en vigueur à l’égard de la Partie considérée et pour chacune des années suivantes. Ces données sont communiquées dans un délai maximal de neuf mois après la fin de l’année à laquelle elles se rapportent.

  1. les quantités utilisées comme matières premières,
  2. les quantités détruites par des techniques approuvées par les Parties,
  3. les importations et les exportations à destination respectivement des Parties et des non Parties,
Y. Art. 7, par. 3bis

Le paragraphe ci-après est inséré à la suite du par. 3 de l’art. 7 du Protocole: 3 bis . Chacune des Parties fournit au Secrétariat des données statistiques distinctes sur ses importations et exportations annuelles de chacune des substances réglementées du Groupe II de l’annexe A et du Groupe I de l’annexe C qui ont été recyclées.

Z. Art. 7, par. 4

Au par. 4 de l’art. 7 du Protocole, remplacer les mots: «aux par. 1, 2 et 3» par: «aux par. 1, 2, 3 et 3 bis ».

AA. Art. 9, par. 1, al. a)

Le membre de phrase ci-après du par. 1, al. a), de l’art. 9 du Protocole est supprimé: «et des substances de transition».

BB. Art. 10, par. 1

Au par. 1 de l’art. 10 du Protocole, après les mots: «art. 2A à 2E» ajouter: «et toutes mesures de réglementation prévues aux art. 2F à 2H décidées conformément au par. 1 bis de l’art. 5».

CC. Art. 11, par. 4g)

Au par. 4g) de l’art. 11 du Protocole, supprimer: «et la situation en ce qui concerne les substances de transition».

DD. Art. 17

À l’art. 17 du Protocole, remplacer: «art. 2A à 2E» par: «art. 2A à 2H».

EE. Annexes

Annexe C L’annexe ci-après remplacera l’annexe C du Protocole: Substances réglementées Annexe C

Groupe

Substances

Nombre d’isomères

Potentiel d’appauvrissement de la couche d’ozone*

Groupe I

CHFCl2

(HCFC-21)**

1

0.04

CHF2Cl

(HCFC-22)**

1

0.055

CH2FCl

(HCFC-31)

1

0.02

C2HFCl4

(HCFC-121)

2

0.01 –0.04

C2HF2Cl3

(HCFC-122)

3

0.02 –0.08

C2HF3Cl2

(HCFC-123)

3

0.02 –0.06

CHCl2CF3

(HCFC-123)**

0.02

C2HF4Cl

(HCFC-124)

2

0.02 –0.04

CHFClCF3

(HCFC-124)**

0.022

C2H2FCl3

(HCFC-131)

3

0.007–0.05

C2H2F2Cl2

(HCFC-132)

4

0.008–0.05

C2H2F3Cl

(HCFC-133)

3

0.02 –0.06

C2H3FCl2

(HCFC-141)

3

0.005–0.07

CH3CFCl2

(HCFC-141b)**

0.11

C2H3F2Cl

(HCFC-142)

3

0.008–0.07

CH3CF2Cl

(HCFC-142b)**

0.065

C2H4FCl

(HCFC-151)

2

0.003–0.005

C3HFCl6

(HCFC-221)

5

0.015–0.07

C3HF2Cl5

(HCFC-222)

9

0.01 –0.09

C3HF3Cl4

(HCFC-223)

12

0.01 –0.08

C3HF4Cl3

(HCFC-224)

12

0.01 –0.09

C3HF5Cl2

(HCFC-225)

9

0.02 –0.07

CF3CF2CHCl2

(HCFC-225ca)**

0.025

CF2ClCF2CHClF

(HCFC-225cb)**

0.033

  1. Lorsqu’une fourchette est indiquée pour les valeurs du potentiel de réduction de l’ozone, c’est la valeur la plus élevée de cette fourchette qui sera utilisée aux fins du Protocole. Lorsqu’un seul chiffre est indiqué comme valeur du potentiel de destruction de l’ozone, celle-ci a été déterminée à partir de calculs reposant sur des mesures en laboratoire. Les valeurs indiquées pour la fourchette reposent sur des estimations et sont donc moins certaines. La fourchette se rapporte à un groupe d’isomères. La valeur supérieure corres‑pond à l’estimation du potentiel de l’isomère au potentiel le plus élevé et la valeur inférieure à l’estimation du potentiel de l’isomère au potentiel le plus faible.
  2. Désigne les substances les plus viables commercialement dont les valeurs indiquées pour le potentiel de destruction de l’ozone doivent être utilisées aux fins du Protocole.

Groupe

Substances

Nombre d’isomères

Potentiel d’appauvrissement de la couche d’ozone*

C3HF6Cl

(HCFC-226)

5

0.02 –0.10

C3H2FCl5

(HCFC-231)

9

0.05 –0.09

C3H2F2Cl4

(HCFC-232)

16

0.008–0.10

C3H2F3Cl3

(HCFC-233)

18

0.007–0.23

C3H2F4Cl2

(HCFC-234)

16

0.01 –0.28

C3H2F5Cl

(HCFC-235)

9

0.03 –0.52

C3H3FCl4

(HCFC-241)

12

0.004–0.09

C3H3F2Cl3

(HCFC-242)

18

0.005–0.13

C3H3F3Cl2

(HCFC-243)

18

0.007–0.12

C3H3F4Cl

(HCFC-244)

12

0.009–0.14

C3H4FCl3

(HCFC-251)

12

0.001–0.01

C3H4F2Cl2

(HCFC-252)

16

0.005–0.04

C3H4F3Cl

(HCFC-253)

12

0.003–0.03

C3H5FCl2

(HCFC-261)

9

0.002–0.02

C3H5F2Cl

(HCFC-262)

9

0.002–0.02

C3H6FCl

(HCFC-271)

5

0.001–0.03

Groupe II

CHFBr2

1

1.00

CHF2Br

(HBFC-22B1)

1

0.74

CH2FBr

1

0.73

C2HFBr4

2

0.3 –0.8

C2HF2Br3

3

0.5 –1.8

C2HF3Br2

3

0.4 –1.6

C2HF4Br

2

0.7 –1.2

C2H2FBr3

3

0.1 –1.1

C2H2F2Br2

4

0.2 –1.5

C2H2F3Br

3

0.7 –1.6

C2H3FBr2

3

0.1 –1.7

C2H3F2Br

3

0.2 –1.1

C2H4FBr

2

0.07–0.1

C3HFBr6

5

0.3 –1.5

C3HF2Br5

9

0.2 –1.9

C3HF3Br4

12

0.3 –1.8

C3HF4Br3

12

0.5 –2.2

  1. Lorsqu’une fourchette est indiquée pour les valeurs du potentiel de réduction de l’ozone, c’est la valeur la plus élevée de cette fourchette qui sera utilisée aux fins du Protocole. Lorsqu’un seul chiffre est indiqué comme valeur du potentiel de destruction de l’ozone, celle-ci a été déterminée à partir de calculs reposant sur des mesures en laboratoire.
  2. Les valeurs indiquées pour la fourchette reposent sur des estimations et sont donc moins certaines. La fourchette se rapporte à un groupe d’isomères. La valeur supérieure correspond à l’estimation du potentiel de l’isomère au potentiel le plus élevé et la valeur inférieure à l’estimation du potentiel de l’isomère au potentiel le plus faible.

Groupe

Substances

Nombre d’isomères

Potentiel d’appauvrissement de la couche d’ozone*

C3HF5Br2

9

0,9 – 2,0

C3HF6Br

5

0,7 – 3,3

C3H2FBr5

9

0,1 – 1,9

C3H2F2Br4

16

0,2 – 2,1

C3H2F3Br3

18

0,2 – 5,6

C3H2F4Br2

16

0,3 – 7,5

C3H2F5Br

8

0,9 –14

C3H3FBr4

12

0,08– 1,9

C3H3F2Br3

18

0,1 – 3,1

C3H3F3Br2

18

0,1 – 2,5

C3H3F4Br

12

0,3 – 4,4

C3H4FBr3

12

0,03– 0,3

C3H4F2Br2

16

0,1 – 1,0

C3H4F3Br

12

0,07– 0,8

C3H5FBr2

9

0,04– 0,4

C3H5F2Br

9

0,07– 0,8

C3H6FBr

5

0,02– 0,7

  1. Lorsqu’une fourchette est indiquée pour les valeurs du potentiel de réduction de l’ozone, c’est la valeur la plus élevée de cette fourchette qui sera utilisée aux fins du Protocole. Lorsqu’un seul chiffre est indiqué comme valeur du potentiel de destruction de l’ozone, celle-ci a été déterminée à partir de calculs reposant sur des mesures en laboratoire.
  2. Les valeurs indiquées pour la fourchette reposent sur des estimations et sont donc moins certaines. La fourchette se rapporte à un groupe d’isomères. La valeur supérieure correspond à l’estimation du potentiel de l’isomère au potentiel le plus élevé et la valeur inférieure à l’estimation du potentiel de l’isomère au potentiel le plus faible.

Annexe E L’annexe suivante est ajoutée au Protocole: Substances réglementées Annexe E

Groupe

Substance

Potentiel d’appauvrissement de la couche d’ozone

Groupe I

CH3Br

Bromure de méthyle

0,7

Art. 2 Relation avec l’amendement de 1990

Aucun État ni organisation régionale d’intégration économique ne peut déposer un instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation du présent Amendement ou d’adhésion au présent Amendement s’il n’a pas précédemment ou simultanément déposé un tel instrument à l’Amendement adopté par les Parties à leur deuxième réunion tenue à Londres le 29 juin 1990.

Art. 3 Entrée en vigueur

Le présent Amendement entre en vigueur le 1 er janvier 1994, sous réserve du dépôt à cette date d’au moins vingt instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation du présent Amendement ou d’adhésion au présent Amendement par des États ou des organisations régionales d’intégration économique qui sont Parties au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone 3 . Si, à cette date, cette condition n’est pas remplie, le présent Amendement entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant la date à laquelle cette condition est remplie.

Aux fins du par. 1, aucun des instruments déposés par une organisation régionale d’intégration économique ne doit être considéré comme un instrument venant s’ajouter aux instruments déjà déposés par les États Membres de ladite organisation.

Après l’entrée en vigueur du présent Amendement, comme il est prévu au par. 1 du présent article, ledit Amendement entre en vigueur pour toute autre Partie au Protocole le quatre-vingt-dixième jour à compter de la date du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.

0.814.021.2

Champ d’application le 19 novembre 20214

États parties

Ratification

Adhésion (A)

Déclaration de succession (S)

Entrée en vigueur

Afghanistan

17 juin

2004 A

15 septembre

2004

Afrique du Sud

13 mars

2001 A

11 juin

2001

Albanie

25 mai

2006 A

23 août

2006

Algérie

31 mai

2000

29 août

2000

Allemagne

28 décembre

1993

14 juin

1994

Andorre

26 janvier

2009 A

26 avril

2009

Angola

21 juin

2011 A

19 septembre

2011

Antigua et Barbuda

19 juillet

1993 A

14 juin

1994

Arabie Saoudite

1er mars

1993 A

14 juin

1994

Argentine

20 avril

1995 A

19 juillet

1995

Arménie

26 novembre

2003 A

24 février

2004

Australie

30 juin

1994

28 septembre

1994

Autriche

19 septembre

1996

18 décembre

1996

Azerbaïdjan

12 juin

1996 A

10 septembre

1996

Bahamas

4 mai

1993 A

14 juin

1994

Bahreïn

13 mars

2001

11 juin

2001

Bangladesh

27 novembre

2000

25 février

2001

Barbade

20 juillet

1994

18 octobre

1994

Bélarus

13 mars

2007

11 juin

2007

Belgique

7 août

1997

5 novembre

1997

Belize

9 janvier

1998 A

9 avril

1998

Bénin

21 juin

2000

19 septembre

2000

Bhoutan

23 août

2004 A

21 novembre

2004

Bolivie

3 octobre

1994 A

1er janvier

1995

Bosnie et Herzégovine

11 août

2003 A

9 novembre

2003

Botswana

13 mai

1997 A

11 août

1997

Brésil

25 juin

1997

23 septembre

1997

Brunéi

3 mars

2009 A

1er juin

2009

Bulgarie

28 avril

1999

27 juillet

1999

Burkina Faso

12 décembre

1995

11 mars

1996

Burundi

18 octobre

2001

16 janvier

2002

Cambodge

31 janvier

2007 A

1er mai

2007

Cameroun

25 juin

1996

23 septembre

1996

Canada

16 mars

1994

14 juin

1994

Cap-Vert

31 juillet

2001 A

29 octobre

2001

Chili

14 janvier

1994

14 juin

1994

Chine*

22 avril

2003 A

21 juillet

2003

Hong Kong a

6 juin

1997

1er juillet

1997

Macao

22 avril

2003 A

21 juillet

2003

Chypre

2 juin

2003

31 août

2003

Colombie

5 août

1997

3 novembre

1997

Comores

2 décembre

2002 A

2 mars

2003

Congo (Brazzaville)

19 octobre

2001 A

17 janvier

2002

Congo (Kinshasa)

30 novembre

1994 A

28 février

1995

Corée (Nord)

17 juin

1999 A

15 septembre

1999

Corée (Sud)

2 décembre

1994

2 mars

1995

Costa Rica

11 novembre

1998

9 février

1999

Côte d’Ivoire

8 octobre

2003

6 janvier

2004

Croatie

11 février

1997

12 avril

1997

Cuba

19 octobre

1998

17 janvier

1999

Danemark*

21 décembre

1993

14 juin

1994

Îles Féroé

24 octobre

2007

24 octobre

2007

Djibouti

30 juillet

1999 A

28 octobre

1999

Dominique

7 mars

2006 A

5 juin

2006

Égypte

28 juin

1994

26 septembre

1994

El Salvador

8 décembre

2000 A

8 mars

2001

Émirats arabes unis

16 février

2005 A

17 mai

2005

Équateur

24 novembre

1993 A

14 juin

1994

Érythrée

5 juillet

2005 A

3 octobre

2005

Espagne*

5 juin

1995

3 septembre

1995

Estonie

12 avril

1999

11 juillet

1999

Eswatini

16 décembre

2005 A

16 mars

2006

États-Unis

2 mars

1994

14 juin

1994

Éthiopie

25 novembre

2009

23 février

2010

Fidji

17 mai

2000 A

15 août

2000

Finlande

16 novembre

1993

14 juin

1994

France

3 janvier

1996

2 avril

1996

Gabon

4 décembre

2000 A

4 mars

2001

Gambie

30 avril

2008

29 juillet

2008

Géorgie

12 juillet

2000 A

10 octobre

2000

Ghana

9 avril

2001

8 juillet

2001

Grèce

30 janvier

1995

30 avril

1995

Grenade

20 mai

1999 A

18 août

1999

Guatemala

21 janvier

2002 A

21 avril

2002

Guinée

28 février

2012 A

28 mai

2012

Guinée-Bissau

12 novembre

2002 A

10 février

2003

Guinée équatoriale

11 juillet

2007 A

9 octobre

2007

Guyana

23 juillet

1999

21 octobre

1999

Haïti

29 mars

2000 A

27 juin

2000

Honduras

24 janvier

2002

24 avril

2002

Hongrie

17 mai

1994 A

15 août

1994

Îles Cook

22 décembre

2003 A

21 mars

2004

Îles Marshall

24 mai

1993 A

14 juin

1994

Îles Salomon

17 août

1999 A

15 novembre

1999

Inde

3 mars

2003 A

1er juin

2003

Indonésie

10 décembre

1998 A

10 mars

1999

Iran

4 août

1997

2 novembre

1997

Iraq

25 juin

2008 A

23 septembre

2008

Irlande

16 avril

1996

15 juillet

1996

Islande

15 mars

1994

14 juin

1994

Israël

5 avril

1995

4 juillet

1995

Italie

4 janvier

1995

4 avril

1995

Jamaïque

6 novembre

1997

4 février

1998

Japon

20 décembre

1994

20 mars

1995

Jordanie

30 juin

1995

28 septembre

1995

Kazakhstan

28 juin

2011 A

26 septembre

2011

Kenya

27 septembre

1994

26 décembre

1994

Kirghizistan

13 mai

2003

11 août

2003

Kiribati

9 août

2004 A

7 novembre

2004

Koweït

22 juillet

1994 A

20 octobre

1994

Laos

28 juin

2006 A

26 septembre

2006

Lesotho

15 avril

2010 A

14 juillet

2010

Lettonie

2 novembre

1998 A

31 janvier

1999

Liban

31 juillet

2000 A

29 octobre

2000

Libéria

15 janvier

1996 A

14 avril

1996

Libye

24 septembre

2004 A

23 décembre

2004

Liechtenstein

22 novembre

1996 A

20 février

1997

Lituanie

3 février

1998

4 mai

1998

Luxembourg

9 mai

1994

7 août

1994

Macédoine du Nord

9 novembre

1998

7 février

1999

Madagascar

16 janvier

2002 A

16 avril

2002

Malaisie

5 août

1993 A

14 juin

1994

Malawi

28 février

1994

14 juin

1994

Maldives

27 septembre

2001

26 décembre

2001

Mali

7 mars

2003

5 juin

2003

Malte

22 décembre

2003

21 mars

2004

Maroc

28 décembre

1995 A

27 mars

1996

Maurice

30 novembre

1993

14 juin

1994

Mauritanie

22 juillet

2005

20 octobre

2005

Mexique

16 septembre

1994

15 décembre

1994

Micronésie

27 novembre

2001 A

25 février

2002

Moldova

25 juin

2001 A

23 septembre

2001

Monaco

15 juin

1999

13 septembre

1999

Mongolie

mars

1996 A

5 juin

1996

Monténégro

23 octobre

2006 S

3 juin

2006

Mozambique

9 septembre

1994 A

8 décembre

1994

Myanmar

22 mai

2009 A

20 août

2009

Namibie

28 juillet

2003

26 octobre

2003

Nauru

10 septembre

2004 A

9 décembre

2004

Népal

18 mai

2012 A

16 août

2012

Nicaragua

13 décembre

1999

12 mars

2000

Niger

8 octobre

1999

6 janvier

2000

Nigéria

27 septembre

2001

26 décembre

2001

Nioué

22 décembre

2003 A

23 mars

2004

Norvège

3 septembre

1993

14 juin

1994

Nouvelle-Zélande

4 juin

1993

14 juin

1994

Tokelau

4 juin

1993

14 juin

1994

Oman

5 août

1999 A

3 novembre

1999

Ouganda

22 novembre

1999 A

20 février

2000

Ouzbékistan

10 juin

1998 A

8 septembre

1998

Pakistan

17 février

1995

18 mai

1995

Palaos

29 mai

2001 A

27 août

2001

Panama

4 octobre

1996 A

2 janvier

1997

Papouasie-Nouvelle-Guinée

7 octobre

2003 A

5 janvier

2004

Paraguay

27 avril

2001

26 juillet

2001

Pays-Bas b

25 avril

1994

24 juillet

1994

Pérou

7 juin

1999 A

5 septembre

1999

Philippines

15 juin

2001

13 septembre

2001

Pologne

2 octobre

1996 A

31 décembre

1997

Portugal

24 février

1998

25 mai

1998

Qatar

22 janvier

1996 A

21 avril

1996

République centrafricaine

29 mai

2008

27 août

2008

République dominicaine

24 décembre

2001 A

24 mars

2002

République tchèque

18 décembre

1996 A

18 mars

1997

Roumanie

28 novembre

2000

26 février

2001

Royaume-Uni*

4 janvier

1995

4 avril

1995

Gibraltar

5 août

2014

5 août

2014

Guernesey

4 janvier

1995

4 avril

1995

Île de Man

25 février

2021

25 février

2021

Îles Vierges britanniques

30 octobre

1995

30 octobre

1995

Jersey

4 janvier

1995

4 avril

1995

Russie

14 décembre

2005

14 mars

2006

Rwanda

7 janvier

2004 A

6 avril

2004

Saint-Kitts-et-Nevis

8 juillet

1998 A

6 octobre

1998

Sainte-Lucie

24 août

1999 A

22 novembre

1999

Saint-Marin

23 avril

2009 A

22 juillet

2009

Saint-Siège*

5 mai

2008 A

3 août

2008

  1. Saint-Vincent-et-les
    Grenadines

2 décembre

1996 A

2 mars

1997

Samoa

4 octobre

2001

2 janvier

2002

Sao Tomé-et-Principe

19 novembre

2001 A

17 février

2002

Sénégal

12 août

1999 A

10 novembre

1999

Serbie

22 mars

2005 A

20 juin

2005

Seychelles

27 mai

1993

14 juin

1994

Sierra Leone

29 août

2001 A

27 novembre

2001

Singapour

22 septembre

2000 A

21 décembre

2000

Slovaquie

8 janvier

1998 A

8 avril

1998

Slovénie

13 novembre

1998

11 février

1999

Somalie

1er août

2001 A

30 octobre

2001

Soudan

2 janvier

2002 A

2 avril

2002

Soudan du Sud

16 octobre

2012 A

14 janvier

2013

Sri Lanka

7 juillet

1997 A

5 octobre

1997

Suède

9 août

1993

14 juin

1994

Suisse

16 septembre

1996

15 décembre

1996

Suriname

29 mars

2006 A

27 juin

2006

Syrie

30 novembre

1999 A

28 février

2000

Tadjikistan

7 mai

2009 A

5 août

2009

Tanzanie

6 décembre

2002

6 mars

2003

Tchad

30 mai

2001

28 août

2001

Thaïlande

1er décembre

1995

29 février

1996

Timor-Leste

16 septembre

2009 A

15 décembre

2009

Togo

6 juillet

1998

4 octobre

1998

Tonga

26 novembre

2003

24 février

2004

Trinité-et-Tobago

10 juin

1999

8 septembre

1999

Tunisie

2 février

1995 A

3 mai

1995

Turkménistan

28 mars

2008 A

26 juin

2008

Turquie

10 novembre

1995

8 février

1996

Tuvalu

31 août

2000

29 novembre

2000

Ukraine

4 avril

2002

3 juillet

2002

Union européenne (UE)

20 novembre

1995

18 février

1996

Uruguay

3 juillet

1997 A

1er octobre

1997

Vanuatu

21 novembre

1994

19 février

1995

Venezuela

10 décembre

1997

10 mars

1998

Vietnam

26 janvier

1994 A

14 juin

1994

Yémen

23 avril

2001 A

22 juillet

2001

Zambie

11 octobre

2007 A

9 janvier

2008

Zimbabwe

3 juin

1994

1er septembre

1994

  1. Réserves et déclarations.
  2. Les réserves et déclarations ne sont pas publiées au RO. Les textes en français et en anglais peuvent être consultés à l’adresse du site Internet des Nations Unies: http://treaties.un.org/ > Enregistrement et Publication > Recueil des Traités des Nations Unies, ou obtenus auprès de la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne.
  3. Du 4 avril 1995 au 30 juin 1997, l’amendement était applicable à Hong Kong sur la base d’une déclaration d’extension territoriale du Royaume-Uni. À partir du 1er juillet 1997,
    Hong Kong est devenue une Région administrative spéciale (RAS) de la République
    populaire de Chine. En vertu de la déclaration chinoise du 6 juin 1997, l’amendement est
    également applicable à la RAS Hong Kong à partir du 1er juillet 1997
  4. Pour le Royaume en Europe.