Lexipedia

0.814.021

Protocole de Montréal
relatif à des substances qui appauvrissent
la couche d’ozone1

RO1989 477; FF1988 II 922

Texte original

Conclu à Montréal le 16 septembre 1987
Approuvé par l’Assemblée fédérale le 6 décembre 19882
Instrument de ratification déposé par la Suisse le 28 décembre 1988
Entré en vigueur pour la Suisse le 1er janvier 1989

(Etat le 27 mai 2020)

Les Parties au présent Protocole,

étant Parties à la Convention de Vienne pour la protection de la couche d’ozone 3 ,

conscientes de leur obligation conventionnelle de prendre les mesures appropriées pour protéger la santé de l’homme et l’environnement contre les effets néfastes qui résultent ou risquent de résulter d’activités humaines qui modifient ou risquent de modifier la couche d’ozone,

reconnaissant que les émissions à l’échelle mondiale de certaines substances peuvent appauvrir de façon significative et modifier autrement la couche d’ozone d’une manière qui risque d’avoir des effets néfastes sur la santé de l’homme et l’environnement,

ayant conscience des effets climatiques possibles des émissions de ces substances,

conscientes que les mesures visant à protéger la couche d’ozone contre le risque d’appauvrissement devraient être fondées sur des connaissances scientifiques pertinentes, compte tenu de considérations techniques et économiques,

déterminées à protéger la couche d’ozone en prenant des mesures de précaution pour réglementer équitablement le volume mondial total des émissions de substances qui l’appauvrissent, l’objectif final étant de les éliminer en fonction de l’évolution des connaissances scientifiques et compte tenu de considérations techniques et économiques, ainsi que des besoins des pays en développement en matière de développement, 4

reconnaissant qu’une disposition particulière s’impose pour répondre aux besoins des pays en développement, notamment par l’octroi de ressources financières supplémentaires et l’accès aux techniques appropriées, compte tenu du fait que l’ampleur des fonds nécessaires est prévisible et que ceux-ci devraient pouvoir apporter une différence substantielle dans la capacité du monde à s’attaquer au problème scientifiquement démontré de l’appauvrissement de la couche d’ozone et de ses effets nocifs, 5

constatant que des mesures de précaution ont déjà été prises à l’échelon national et régional pour réglementer les émissions de certains chlorofluorocarbones,

considérant qu’il importe de promouvoir une coopération internationale en matière de recherche, de développement et de transfert de techniques de substitution pour la réglementation et la réduction des émissions de substances qui appauvrissent la couche d’ozone, en tenant compte notamment des besoins des pays en développement; 6

sont convenues de ce qui suit:

Art. 1 Définitions

Aux fins du présent Protocole,

  1. Par «Convention», on entend la Convention de Vienne pour la protection de la couche d’ozone, adoptée le 22 mars 19857.
  2. Par «Parties», on entend les Parties au présent Protocole, sauf si le contexte impose une autre interprétation.
  3. Par «secrétariat», on entend le secrétariat de la Convention.
  4. Par «substance réglementée», on entend une substance spécifiée à l’annexe A, à l’annexe B, à l’annexe C, l’annexe E ou l’annexe F au présent Protocole, qu’elle se présente isolément ou dans un mélange. La définition inclut les isomères de cette substance sauf indication contraire à l’annexe pertinente mais exclut toute substance réglementée ou mélange entrant à l’annexe pertinente dans la composition d’un produit manufacturé autre qu’un contenant servant au transport ou au stockage de la substance considérée.8
  5. Par «production», on entend la quantité de substances réglementées produites, déduction faite de la quantité détruite au moyen de techniques qui seront approuvées par les Parties et de la quantité totale utilisée comme matière première pour la fabrication d’autres produits chimiques. Les quantités recyclées et utilisées ne sont pas considérées comme «production».9
  6. Par «consommation», on entend la production augmentée des importations, déduction faite des exportations de substances réglementées.
  7. Par «niveaux calculés» de la production, des importations, des exportations et de la consommation, on entend les niveaux déterminés conformément à l’article 3.
  8. Par «rationalisation industrielle», on entend le transfert de tout ou partie du niveau calculé de production d’une Partie à une autre en vue d’optimiser le rendement économique ou de répondre à des besoins prévus en cas d’insuffisances de l’approvisionnement résultant de fermetures d’entreprises.
  9. 10

Art. 2

à 4. … 11

Toute Partie peut, pour l’une quelconque ou plusieurs des périodes de réglementation, transférer à toute autre Partie une partie de son niveau calculé de production indiqué aux art. 2A à 2F et aux art. 2H et 2J, à condition que le total combiné des niveaux calculés de production des Parties en cause pour tout groupe de substances réglementées n’excède pas les limites de production fixées dans ces articles pour le groupe considéré. En cas de transfert de production de ce type, chacune des Parties concernées doit notifier au Secrétariat les conditions du transfert et la période sur laquelle il portera. 12 5 bis . Toute Partie qui n’est pas visée par le par. 1 de l’art. 5 peut, pour l’une quelconque ou plusieurs des périodes de réglementation, transférer à une autre Partie une partie de son niveau calculé de consommation indiqué à l’art. 2F, à condition que le niveau calculé de consommation des substances réglementées figurant dans le Groupe I de l’annexe A de la Partie qui reçoit une partie de son niveau calculé de consommation n’ait pas excédé 0,25 kilogramme par habitant en 1989 et que le total combiné des niveaux calculés de consommation des Parties en cause n’excède pas les limites de consommation fixées à l’art. 2F. En cas de transfert de consommation de ce type, chacune des Parties concernées doit notifier au Secrétariat les conditions de transfert et la période sur laquelle il portera. 13

Si une Partie qui ne relève pas de l’art. 5 a commencé, avant le 16 septembre 1987, la construction d’installations de production de substances réglementées des annexes A ou B ou si elle a, avant cette date, passé des marchés en vue de leur construction et si cette construction était prévue dans la législation nationale avant le 1 er janvier 1987, cette Partie peut ajouter la production de ces installations à sa production de ces substances en 1986 en vue de déterminer son niveau de production de 1986, à condition que la construction desdites installations soit achevée au 31 décembre 1990 et que ladite production n’augmente pas de plus de 0,5 kg par habitant le niveau calculé de consommation annuelle de ladite Partie en ce qui concerne les substances réglementées. 14

Tout transfert de production en vertu du par. 5 ou toute addition à la production en vertu du par. 6 est notifié au secrétariat au plus tard à la date du transfert ou de l’addition.

  1. 15 Toutes les Parties qui sont des États membres d’une organisation régionale d’intégration économique selon la définition du par. 6 de l’art. 1 de la Convention peuvent convenir qu’elles rempliront conjointement leurs obligations relatives à la consommation aux termes du présent article et des art. 2A à 2J à condition que leur niveau calculé total combiné de consommation n’excède pas les niveaux exigés par le présent article et des art. 2A à 2J. Tout accord de ce type peut être élargi pour inclure des obligations concernant la consommation ou la production au titre de l’art. 2J, à condition que le total combiné des niveaux de consommation ou de production des Parties concernées ne dépasse pas les niveaux exigés par l’art. 2J.
  2. Les Parties à un tel accord informent le secrétariat des termes de cet accord avant la date de la réduction de consommation qui fait l’objet dudit accord.
  3. Un tel accord n’entre en vigueur que si tous les États membres de l’organisation régionale d’intégration économique et l’organisation en cause elle-même sont Parties au Protocole et ont avisé le secrétariat de leur méthode de mise en œuvre.
  4. Se fondant sur les évaluations faites en application de l’art. 6, les Parties peuvent décider:i)16s’il y a lieu d’ajuster les valeurs calculées du potentiel d’appauvrissement de l’ozone énoncées à l’annexe A, à l’annexe B, à l’annexe C et/ou à l’annexe E et, dans l’affirmative, quels devraient être les ajustements à apporter;ii)17S’il y a lieu d’ajuster les potentiels de réchauffement global indiqués pour les substances du groupe I de l’annexe A, de l’annexe C et de l’annexe F et, dans l’affirmative, quels devraient être les ajustements à apporter, etiii)18s’il y a lieu d’appliquer d’autres ajustements et réductions des niveaux de production ou de consommation des substances réglementées et, dans l’affirmative, déterminer quels devraient être la portée, la valeur et le calendrier de ces divers ajustements et réductions.
  5. Le secrétariat communique aux Parties les propositions visant ces ajustements au moins six mois avant la réunion des Parties à laquelle lesdites propositions seront présentées pour adoption.
  6. 19 Les Parties mettent tout en œuvre pour prendre des décisions par consensus. Si, malgré tous leurs efforts, elles ne peuvent parvenir à un consensus et à un accord, les Parties prennent en dernier recours leurs décisions à la majorité des deux tiers des Parties présentes et votantes représentant la majorité des Parties visées au par. 1 de l’art. 5 présentes et participant au vote ainsi que la majorité des Parties non visées par ledit paragraphe présentes et participant au vote.
  7. Les décisions lient toutes les Parties et sont communiquées sans délai aux Parties par le dépositaire. Sauf indication contraire dans leur libellé, les décisions entrent en vigueur au bout d’un délai de six mois à compter de la date de leur communication par le dépositaire.

Se fondant sur les évaluations faites en application de l’art. 6 du présent Protocole et conformément à la procédure établie à l’art. 9 de la Convention, les Parties peuvent décider:

  1. si certaines substances doivent être ajoutées à toute annexe du présent Protocole ou en être retranchées et, le cas échéant, de quelles substances il s’agit;
  2. du mécanisme, de la portée et du calendrier d’application des mesures de réglementation qui devraient toucher ces substances;20

Nonobstant les dispositions du présent article et des art. 2A à 2J, les Parties peuvent prendre des mesures plus rigoureuses que celles qu’ils prescrivent. 21

Art. 2A22 CFC

Pendant la période de douze mois commençant le premier jour du septième mois qui suit la date d’entrée en vigueur du présent Protocole et, ensuite, pendant chaque période de douze mois, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de consommation des substances réglementées du Groupe I de l’annexe A n’excède pas son niveau calculé de consommation de 1986. À la fin de la même période, chaque Partie produisant une ou plusieurs de ces substances veille à ce que son niveau calculé de production desdites substances n’excède pas son niveau calculé de production de 1986; toutefois, ce niveau peut avoir augmenté d’un maximum de 10 % par rapport aux niveaux de 1986. Ces augmentations ne sont autorisées que pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées à l’art. 5 et à des fins de rationalisation industrielle entre les Parties.

Pendant la période allant du 1 er juillet 1991 au 31 décembre 1992 chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de consommation et de production des substances réglementées du Groupe I de l’annexe A n’excède pas 150 % de son niveau calculé de production et de consommation de ces substances en 1986; à compter du 1 er janvier 1993, la période de réglementation de douze mois pour ces substances courra du 1 er janvier au 31 décembre de chaque année.

Pendant la période de douze mois commençant le 1 er janvier 1994 et, ensuite, pendant chaque période de douze mois, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de consommation des substances réglementées du Groupe I de l’annexe A n’excède pas annuellement vingt-cinq pour cent de son niveau calculé de consommation de 1986. Chaque Partie produisant une ou plusieurs de ces substances veille, pendant les mêmes périodes, à ce que son niveau calculé de production de ces substances n’excède pas annuellement vingt-cinq pour cent de son niveau calculé de production de 1986. Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au par. 1 de l’art. 5, son niveau calculé de production peut excéder cette limite d’un maximum de dix pour cent de son niveau calculé de production de 1986. 23

Pendant la période de douze mois commençant le 1 er janvier 1996 et, ensuite, pendant chaque période de douze mois, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de consommation des substances réglementées du Groupe I de l’annexe A soit réduit à zéro. Chaque Partie produisant une ou plusieurs de ces substances veille, pendant les mêmes périodes, à ce que son niveau calculé de production de ces substances soit réduit à zéro. Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au par. 1 de l’art. 5, le niveau calculé de sa production peut excéder cette limite d’une quantité égale à sa production moyenne annuelle de substances réglementées du Groupe I de l’annexe A visant à répondre aux besoins intérieurs fondamentaux pendant la période 1995–1997 inclus. Le présent paragraphe s’appliquera sauf si les Parties décident d’autoriser le niveau de production ou de consommation qui est nécessaire pour répondre aux besoins en utilisations dont elles conviennent qu’elles sont essentielles. 24

Pendant la période de douze mois commençant le 1 er janvier 2003 et, ensuite, pendant chaque période de douze mois, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de production de substances réglementées du Groupe I de l’annexe A visant à répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au par. 1 de l’art. 5 n’excède pas 80 % de sa production moyenne annuelle de ces substances visant à répondre aux besoins intérieurs fondamentaux pendant la période 1995–1997 inclus. 25

Pendant la période de douze mois commençant le 1 er janvier 2005 et, ensuite, pendant chaque période de douze mois, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de production de substances réglementées du Groupe I de l’annexe A visant à répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au par. 1 de l’art. 5 n’excède pas 50 % de sa production moyenne annuelle de ces substances visant à répondre aux besoins intérieurs fondamentaux pendant la période 1995–1997 inclus. 26 7. 27 Pendant la période de douze mois commençant le 1 er janvier 2007 et, ensuite, pendant chaque période de douze mois, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de production de substances réglementées du Groupe I de l’annexe A visant à répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au par. 1 de l’art. 5 n’excède pas 15 % de sa production moyenne annuelle de ces substances visant à répondre aux besoins intérieurs fondamentaux pendant la période 1995–1997 inclus.

Pendant la période de douze mois commençant le 1 er janvier 2010 et, ensuite, pendant chaque période de douze mois, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de production de substances réglementées du Groupe I de l’annexe A visant à répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au par. 1 de l’art. 5 soit égal à zéro. 28

Aux fins du calcul des besoins intérieurs fondamentaux aux termes des par. 4 à 8 du présent article, la production moyenne annuelle d’une Partie comprend tout droit de production transféré par celle-ci conformément au paragraphe 5 de l’art. 2 et exclut tout droit de production acquis par cette Partie conformément au par. 5 de l’art. 2. 29

Art. 2B30 Halons

Pendant la période de douze mois commençant le 1 er janvier 1992 et ensuite, pendant chaque période de douze mois, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de consommation des substances réglementées du Groupe II de l’annexe A n’excède pas annuellement son niveau calculé de consommation de 1986. Chaque Partie produisant une ou plusieurs de ces substances veille à ce que, pendant les mêmes périodes, son niveau calculé de production de ces substances n’excède pas son niveau de production de 1986. Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au par. 1 de l’art. 5, son niveau calculé de production peut excéder cette limite d’un maximum de 10 % de son niveau calculé de production de 1986.

Pendant la période de douze mois commençant le 1 er janvier 1994 et, ensuite, pendant chaque période de douze mois, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de consommation des substances réglementées du Groupe II de l’annexe A soit réduit à zéro. Chaque Partie produisant une ou plusieurs de ces substances veille, pendant ces mêmes périodes, à ce que son niveau calculé de production de ces substances soit réduit à zéro. Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au par. 1 de l’art. 5, le niveau calculé de sa production peut, jusqu’au 1 er janvier 2002, excéder cette limite d’une quantité égale à 15 % au maximum de son niveau calculé de production pour 1986. Ensuite, ce niveau calculé pourra excéder cette limite d’une quantité égale à sa production moyenne annuelle de substances réglementées du Groupe II de l’annexe A visant à répondre aux besoins intérieurs fondamentaux pendant la période 1995–1997 inclus. Le présent paragraphe s’appliquera sauf si les Parties décident d’autoriser le niveau de production ou de consommation qui est nécessaire pour répondre aux besoins en utilisations dont elles conviennent qu’elles sont essentielles. 31

Pendant la période de douze mois commençant le 1 er janvier 2005 et, ensuite, pendant chaque période de douze mois, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de production de substances réglementées du Groupe II de l’annexe A visant à répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au par. 1 de l’art. 5 n’excède pas 50 % de sa production moyenne annuelle de ces substances visant à répondre aux besoins intérieurs fondamentaux pendant la période 1995–1997 inclus. 32

Pendant la période de douze mois commençant le 1 er janvier 2010 et, ensuite, pendant chaque période de douze mois, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de production de substances réglementées du Groupe II de l’annexe A visant à répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au par. 1 de l’art. 5 soit égal à zéro. 33

Art. 2C34 Autres CFC entièrement halogénés

Pendant la période de douze mois commençant le 1 er janvier 1993, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de consommation des substances réglementées du Groupe I de l’annexe B n’excède pas annuellement 80 % de son niveau calculé de consommation de 1989. Chaque Partie produisant une ou plusieurs de ces substances veille, pendant cette (ces) même(s) période(s), à ce que son niveau calculé de production de ces substances n’excède pas annuellement 80 % de son niveau calculé de production de 1989. Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au par. 1 de l’art. 5, son niveau calculé de production peut excéder cette limite d’un maximum de 10 % de son niveau calculé de production de 1989.

Pendant la période de douze mois commençant le 1 er janvier 1994 et, ensuite, pendant chaque période de douze mois, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de consommation des substances réglementées du Groupe I de l’annexe B n’excède pas annuellement 25 % de son niveau calculé de consommation de 1989. Chaque Partie produisant une ou plusieurs de ces substances veille, pendant ces mêmes périodes, à ce que son niveau calculé de production de ces substances n’excède pas annuellement 25 % de son niveau calculé de production de 1989. Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au par. 1 de l’art. 5, son niveau calculé de production peut excéder cette limite d’un maximum de 10 % de son niveau calculé de production de 1989.

Pendant la période de douze mois commençant le 1 er janvier 1996 et, ensuite, pendant chaque période de douze mois, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de consommation des substances réglementées du Groupe I de l’annexe B soit réduit à zéro. Chaque Partie produisant une ou plusieurs de ces substances veille, pendant ces mêmes périodes, à ce que son niveau calculé de production de ces substances soit réduit à zéro. Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au par. 1 de l’art. 5, le niveau calculé de sa production peut, jusqu’au 1 er janvier 2003, excéder cette limite d’une quantité égale à 15 % au maximum de son niveau calculé de production pour 1989. Ensuite, ce niveau calculé pourra excéder cette limite d’une quantité égale à 80 % de sa production moyenne annuelle de ces substances réglementées du Groupe I de l’annexe B visant à répondre aux besoins intérieurs fondamentaux pendant la période 1998–2000 inclus. Le présent paragraphe s’appliquera sauf si les Parties décident d’autoriser le niveau de production ou de consommation qui est nécessaire pour répondre aux besoins en utilisations dont elles conviennent qu’elles sont essentielles. 35

Pendant la période de douze mois commençant le 1 er janvier 2007 et, ensuite, pendant chaque période de douze mois, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de production de substances réglementées du Groupe I de l’annexe B visant à répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au par. 1 de l’art. 5 n’excède pas 15 % de sa production moyenne annuelle de ces substances visant à répondre aux besoins intérieurs fondamentaux pendant la période 1998–2000 inclus. 36

Pendant la période de douze mois commençant le 1 er janvier 2010 et, ensuite, pendant chaque période de douze mois, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de production de substances réglementées du Groupe I de l’annexe B visant à répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au par. 1 de l’art. 5 soit égal à zéro. 37

Art. 2D38 Tétrachlorure de carbone

Pendant la période de douze mois commençant le 1 er janvier 1995, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de consommation de la substance réglementée du Groupe II de l’annexe B n’excède pas annuellement 15 % de son niveau calculé de consommation de 1989. Chaque Partie produisant cette substance veille, pendant cette même période, à ce que son niveau calculé de production de cette substance n’excède pas annuellement 15 % de son niveau calculé de production de 1989. Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au par. 1 de l’art. 5, son niveau calculé de production peut excéder cette limite d’un maximum de 10 pour cent de son niveau calculé de production de 1989.

Pendant la période de douze mois commençant le 1 er janvier 1996 et, ensuite, pendant chaque période de douze mois, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de consommation de la substance réglementée du Groupe II de l’annexe B soit réduit à zéro. Chaque Partie produisant cette substance veille, pendant ces mêmes périodes, à ce que son niveau calculé de production de cette substance soit réduit à zéro. Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au par. 1 de l’art. 5, son niveau calculé de production peut excéder cette limite d’un maximum de 15 % de son niveau calculé de production de 1989. Le présent paragraphe s’appliquera sauf si les Parties décident d’autoriser le niveau de production ou de consommation qui est nécessaire pour répondre aux besoins en utilisations dont elles conviennent qu’elles sont essentielles.

Art. 2E39 1, 1, 1 Trichloroéthane (méthyle chloroforme)

Pendant la période de douze mois commençant le 1 er janvier 1993, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de consommation de la substance réglementée du Groupe III de l’annexe B n’excède pas annuellement son niveau calculé de consommation de 1989. Chaque Partie produisant cette substance veille, durant la même période, à ce que son niveau calculé de production de cette substance n’excède pas annuellement son niveau calculé de production de 1989. Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au par. 1 de l’art. 5, son niveau calculé de production peut excéder cette limite d’un maximum de 10 % de son niveau calculé de production de 1989.

Pendant la période de douze mois commençant le 1 er janvier 1994 et, ensuite, pendant chaque période de douze mois, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de consommation de la substance réglementée du Groupe III de l’annexe B n’excède pas annuellement 50 % de son niveau calculé de consommation de 1989. Chaque Partie produisant cette substance veille, durant la même période, à ce que son niveau calculé de production de cette substance n’excède pas annuellement 50 % de son niveau calculé de production de 1989. Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au par 1 de l’art 5, son niveau calculé de production peut excéder cette limite d’un maximum de 10 % de son niveau calculé de production de 1989.

Pendant la période de douze mois commençant le 1 er janvier 1996 et, ensuite, pendant chaque période de douze mois, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de consommation de la substance réglementée du Groupe III de l’annexe B soit réduit à zéro. Chaque Partie produisant cette substance veille, durant la même période, à ce que son niveau calculé de production de cette substance soit réduit à zéro. Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au par. 1 de l’art. 5, son niveau calculé de production peut excéder cette limite d’un maximum de 15 % de son niveau calculé de production de 1989. Le présent paragraphe s’appliquera sauf si les Parties décident d’autoriser le niveau de production ou de consommation qui est nécessaire pour répondre aux besoins en utilisations dont elles conviennent qu’elles sont essentielles.

Art. 2F40 Hydrochlorofluorocarbones

Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 1996 et, ensuite, pendant chaque période de douze mois, chacune des Parties contractantes veille à ce que son niveau calculé de consommation des substances réglementées du Groupe I de l’annexe C n’excède pas annuellement la somme de:

  1. 41 deux virgule huit pour cent de son niveau calculé de consommation des substances réglementées du Groupe I de l’annexe A en 1989, et
  2. son niveau calculé de consommation des substances réglementées du Groupe I de l’annexe C en 1989.

Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au par. 1 de l’art. 5, son niveau calculé de production peut excéder cette limite d’un maximum de 15 % de son niveau calculé de production des substances réglementées du Groupe I de l’annexe C tel que défini ci-dessus. 42

Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 2004, et, ensuite pendant chaque période de douze mois, chaque Partie produisant une ou plusieurs de ces substances veille à ce que son niveau calculé de production des substances réglementées au Groupe I de l’annexe C n’excède pas, annuellement, la moyenne de:

  1. la somme de son niveau calculé de consommation en 1989 des substances réglementées du Groupe I de l’annexe C; 2,8 % de son niveau calculé de consommation en 1989 des substances réglementées du Groupe I de l’An-nexe A;
  2. la somme de son niveau calculé de production en 1989 des substances réglementées du Groupe I de l’annexe C; 2,8 % de son niveau calculé de production en 1989 des substances réglementées du Groupe I de l’annexe A.

Pendant la période de douze mois commençant le 1 er janvier 2004 et, ensuite, pendant chaque période de douze mois, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de consommation des substances réglementées du Groupe I de l’annexe C n’excède pas annuellement soixante-cinq pour cent de la somme visée au par. 1 du présent article. 43

Pendant la période de douze mois commençant le 1 er janvier 2010, et ensuite pendant chaque période de douze mois, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de consommation de substances réglementées du groupe I de l’annexe C n’excède pas annuellement 25 % de la somme visée au par. 1 du présent article. Chaque Partie produisant une ou plusieurs de ces substances veille, durant les mêmes périodes, à ce que son niveau calculé de production de substances réglementées du groupe I de l’annexe C n’excède pas annuellement 25 % du niveau calculé mentionné au par. 2 du présent article. Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au par. 1 de l’art. 5, son niveau calculé de production peut excéder cette limite d’un maximum de 10 % de son niveau calculé de production de substances réglementées du groupe I de l’annexe C comme indiqué au par. 2. 44

Pendant la période de douze mois commençant le 1 er janvier 2015, et ensuite pendant chaque période de douze mois, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de consommation de substances réglementées du groupe I de l’annexe C n’excède pas annuellement 10 % de la somme visée au par. 1 du présent article. Chaque Partie produisant une ou plusieurs de ces substances veille, durant les mêmes périodes, à ce que son niveau calculé de production de substances réglementées du groupe I de l’annexe C n’excède pas annuellement 10 % du niveau calculé mentionné au par. 2 du présent article. Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au par. 1 de l’art. 5, son niveau calculé de production peut excéder cette limite d’un maximum de 10 % de son niveau calculé de production de substances réglementées du groupe I de l’annexe C comme indiqué au par. 2. 45

Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 2020, et ensuite pendant chaque période de douze mois, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de consommation de substances réglementées du groupe I de l’annexe C soit réduit à zéro. Chaque Partie produisant une ou plusieurs de ces substances veille, durant les mêmes périodes, à ce que son niveau calculé de production de substances réglementées du groupe I de l’annexe C soit réduit à zéro. Ce paragraphe s’appliquera sauf si les Parties décident d’autoriser le niveau de production ou de consommation qui est nécessaire pour répondre à leurs besoins en utilisations dont elles conviennent qu’elles sont essentielles.46 Toutefois:

  1. 47 chaque Partie peut dépasser cette limite de consommation d’un maximum de 0,5 % de la somme visée au par. 1 du présent article au cours de toute période de douze mois prenant fin avant le 1er janvier 2030, à condition que cette consommation soit exclusivement destinée à:i)l’entretien des équipements de réfrigération et de climatisation en service le 1er janvier 2020,ii)l’entretien du matériel d’extinction d’incendie et de protection contre l’incendie en service au 1er janvier 2020,iii)l’utilisation de solvants dans la fabrication de moteurs-fusées,iv)les applications locales comme aérosol médical pour le traitement spécialisé des brûlures;
  2. 48 chaque Partie peut dépasser cette limite de production d’un maximum de 0,5 % de la moyenne mentionnée au par. 2 du présent article au cours de toute période de douze mois prenant fin avant le 1er janvier 2030, à condition que cette production soit exclusivement destinée à:i)l’entretien des équipements de réfrigération et de climatisation en service le 1er janvier 2020,ii)l’entretien du matériel d’extinction d’incendie et de protection contre l’incendie en service au 1er janvier 2020,iii)l’utilisation de solvants dans la fabrication de moteurs-fusées,iv)les applications locales comme aérosol médical pour le traitement spécialisé des brûlures.49

À compter du 1er janvier 1996, chacune des Parties s’efforce de veiller à ce que:

  1. l’emploi des substances réglementées du Groupe I de l’annexe C soit limité aux utilisations pour lesquelles il n’existe aucune autre substance ou technique mieux adaptée à l’environnement;
  2. l’emploi des substances réglementées du Groupe I de l’annexe C ne doit pas se faire en dehors des domaines où sont utilisées les substances réglementées des annexes A, B et C, sauf dans les rares cas où il s’agit de protéger la vie ou la santé de l’être humain;
  3. les substances réglementées du Groupe I de l’annexe C soient choisies pour être utilisées de manière à réduire au minimum l’appauvrissement de la couche d’ozone, en dehors des autres considérations auxquelles elles doivent satisfaire en matière d’environnement, de sécurité et d’économie.

Art. 2G50 Hydrobromofluorocarbones

Pendant la période de douze mois commençant le 1 er janvier 1996 et, ensuite, pendant chaque période de douze mois, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de consommation des substances réglementées du Groupe II de l’annexe C soit réduit à zéro. Chaque Partie produisant ces substances veille, pendant ces mêmes périodes, à ce que son niveau calculé de production des substances soit réduit à zéro. Ce paragraphe s’appliquera sauf si les Parties décident d’autoriser le niveau de production ou de consommation qui est nécessaire pour répondre à leurs besoins en utilisations dont elles conviennent qu’elles sont essentielles.

Art. 2H51 Bromure de méthyle

Pendant la période de douze mois commençant le 1 er janvier 1995, et ensuite, pendant chaque période de douze mois, chaque Partie veille à ce que son niveau calculé de consommation de la substance réglementée de l’annexe E n’excède pas, annuellement, son niveau calculé de consommation de 1991. Chaque Partie produisant cette substance veille à ce que, pendant ces mêmes périodes, son niveau calculé de production de ladite substance n’excède pas, annuellement, son niveau calculé de production de 1991. Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au par. 1 de l’art. 5, son niveau calculé de production peut excéder cette limite d’un maximum de 10 % de son niveau calculé de production de 1991.

Pendant la période de douze mois commençant le 1 er janvier 1999, et ensuite, pendant chaque période de douze mois, chaque Partie veille à ce que son niveau calculé de consommation de la substance réglementée de l’annexe E n’excède pas, annuellement, 75 % de son niveau calculé de consommation de 1991. Chaque Partie produisant cette substance veille à ce que, pendant ces mêmes périodes, son niveau calculé de production de ladite substance n’excède pas, annuellement, 75 % de son niveau calculé de production de 1991. Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au par. 1 de l’art. 5, son niveau calculé de production peut excéder cette limite d’un maximum de 10 % de son niveau calculé de production de 1991. 52

Pendant la période de douze mois commençant le 1 er janvier 2001, et ensuite, pendant chaque période de douze mois, chaque Partie veille à ce que son niveau calculé de consommation de la substance réglementée de l’annexe E n’excède pas, annuellement, 50 % de son niveau calculé de consommation de 1991. Chaque Partie produisant cette substance veille à ce que, pendant ces mêmes périodes, son niveau calculé de production de ladite substance n’excède pas, annuellement, 50 % de son niveau calculé de production de 1991. Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au par. 1 de l’art. 5, son niveau calculé de production peut excéder cette limite d’un maximum de 10 % de son niveau calculé de production de 1991. 53

Pendant la période de douze mois commençant le 1 er janvier 2003, et ensuite, pendant chaque période de douze mois, chaque Partie veille à ce que son niveau calculé de consommation de la substance réglementée de l’annexe E n’excède pas, annuellement, 30 % de son niveau calculé de consommation de 1991. Chaque Partie produisant cette substance veille à ce que, pendant ces mêmes périodes, son niveau calculé de production de ladite substance n’excède pas, annuellement, 30 % de son niveau calculé de production de 1991. Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au par. 1 de l’art. 5, son niveau calculé de production peut excéder cette limite d’un maximum de 10 % de son niveau calculé de production de 1991. 54

Pendant la période de douze mois commençant le 1 er janvier 2005, et ensuite, pendant chaque période de douze mois, chaque Partie veille à ce que son niveau calculé de consommation de la substance réglementée de l’annexe E n’excède pas zéro. Chaque Partie produisant cette substance veille à ce que, pendant ces mêmes périodes, son niveau calculé de production de ladite substance n’excède pas zéro. Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au par. 1 de l’art. 5, son niveau calculé de production peut, jusqu’au 1 er janvier 2002, excéder cette limite d’une quantité égale à 15 % maximum de son niveau calculé de production pour 1991. Ensuite, ce niveau calculé pourra excéder cette limite d’une quantité égale à sa production moyenne annuelle de ces substances réglementées de l’annexe E visant à répondre aux besoins intérieurs fondamentaux pendant la période 1995–1998 inclus. Le présent paragraphe s’applique sauf dans le cas où les Parties décident d’autoriser le niveau de production ou de consommation qui est nécessaire à la satisfaction des utilisations qu’elles jugent essentielles pour l’agriculture. 55 5 bis . Pendant la période de douze mois commençant le 1 er janvier 2005 et, ensuite, pendant chaque période de douze mois, chaque Partie veille à ce que son niveau calculé de production de substances réglementées inscrites à l’annexe E visant à répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au par. 1 de l’art. 5 n’excède pas 80 % de sa production moyenne annuelle de ces substances visant à répondre aux besoins intérieurs fondamentaux pendant la période 1995–1998 inclus. 56 5 ter . Pendant la période de douze mois commençant le 1 er janvier 2015 et, ensuite, pendant chaque période de douze mois, chaque Partie veille à ce que son niveau calculé de production de substances réglementées inscrites à l’annexe E visant à répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au par. 1 de l’art. 5 soit égal à zéro. 57

Les niveaux de consommation et de production calculés au titre du présent article ne tiennent pas compte des quantités utilisées par la Partie considérée à des fins sanitaires et pour les traitements préalables à l’expédition. 58

Art. 2I59 Bromochlorométhane

Pendant la période de douze mois commençant le 1 er janvier 2002 et, ensuite pendant chaque période de douze mois, chaque Partie veille à ce que ses niveaux calculés de consommation et de production de substances réglementées du Groupe III de l’annexe C soient égaux à zéro. Ce paragraphe s’appliquera, sauf si les Parties décident d’autoriser le niveau de production ou de consommation qui est nécessaire pour répondre aux utilisations dont elles conviennent qu’elles sont essentielles.

Art. 2J60 Hydrofluorocarbones

Chaque Partie veille à ce que, pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 2019, et ensuite pendant chaque période de douze mois, son niveau calculé de consommation des substances réglementées de l’annexe F, exprimé en équivalent CO2, ne dépasse pas le pourcentage, indiqué pour les années spécifiées ci-après aux alinéas a) à e), de la moyenne annuelle de ses niveaux calculés de consommation des substances réglementées de l’annexe F pour les années 2011, 2012 et 2013, plus 15 % de son niveau calculé de consommation des substances réglementées du groupe I de l’annexe C, comme indiqué au par. 1 de l’art. 2F, exprimé en équivalent CO2:

  1. 2019 à 2023: 90 %;
  2. 2024 à 2028: 60 %;
  3. 2029 à 2033: 30 %;
  4. 2034 à 2035: 20 %;
  5. 2036 et au-delà: 15 %.

Nonobstant le par. 1 du présent article, les Parties peuvent décider qu’une Partie veille à ce que, pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 2020, et ensuite pendant chaque période de douze mois, son niveau calculé de consommation des substances réglementées de l’annexe F, exprimé en équivalent CO2, ne dépasse pas le pourcentage, indiqué pour les années spécifiées ci-après aux al. a) à e), de la moyenne annuelle de ses niveaux calculés de consommation des substances réglementées de l’annexe F pour les années 2011, 2012 et 2013, plus 25 % de son niveau calculé de consommation des substances réglementées du groupe I de l’annexe C, comme indiqué au par. 1 de l’art. 2F, exprimé en équivalent CO2:

  1. 2020 à 2024: 95 %;
  2. 2025 à 2028: 65 %;
  3. 2029 à 2033: 30 %;
  4. 2034 à 2035: 20 %;
  5. 2036 et au-delà: 15 %.

Chaque Partie produisant des substances réglementées de l’annexe F veille à ce que, pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 2019, et ensuite pendant chaque période de douze mois, son niveau calculé de production des substances réglementées de l’annexe F, exprimé en équivalent CO2, ne dépasse pas le pourcentage, indiqué pour les années spécifiées ci-après aux al. a) à e), de la moyenne annuelle de ses niveaux calculés de production des substances réglementées de l’annexe F pour les années 2011, 2012 et 2013, plus 15 % de son niveau calculé de production des substances réglementées du groupe I de l’annexe C, comme indiqué au par. 2 de l’art. 2F, exprimé en équivalent CO2:

  1. 2019 à 2023: 90 %;
  2. 2024 à 2028: 60 %;
  3. 2029 à 2033: 30 %;
  4. 2034 à 2035: 20 %;
  5. 2036 et au-delà: 15 %.

Nonobstant le par. 3 du présent article, les Parties peuvent décider qu’une Partie produisant des substances réglementées de l’annexe F veille à ce que, pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 2020, et ensuite pendant chaque période de douze mois, son niveau calculé de production des substances réglementées de l’annexe F, exprimé en équivalent CO2, ne dépasse pas le pourcentage, indiqué pour les années spécifiées ci-après aux al. a) à e), de la moyenne annuelle de ses niveaux calculés de production des substances réglementées de l’annexe F pour les années 2011, 2012 et 2013, plus 25 % de son niveau calculé de production des substances réglementées du groupe I de l’annexe C, comme indiqué au par. 2 de l’art. 2F, exprimé en équivalent CO2:

  1. 2020 à 2024: 95 %;
  2. 2025 à 2028: 65 %;
  3. 2029 à 2033: 30 %;
  4. 2034 à 2035: 20 %;
  5. 2036 et au-delà: 15 %.

Les par. 1 à 4 du présent article s’appliquent sauf si les Parties décident d’autoriser le niveau de production ou de consommation nécessaire pour satisfaire aux utilisations dont elles conviennent au titre de dérogations.

Chaque Partie qui fabrique des substances du groupe I de l’annexe C ou des substances de l’annexe F veille à ce que, pendant la période de douze mois commençant le 1 er janvier 2020, et ensuite pendant chaque période de douze mois, ses émissions de substances du groupe II de l’annexe F engendrées par les installations produisant des substances du groupe I de l’annexe C ou des substances de l’annexe F sont détruites dans la mesure du possible au moyen de technologies approuvées par les Parties au cours de la même période de douze mois.

Chaque Partie veille à ce que la destruction des substances du groupe II de l’annexe F engendrées par les installations produisant des substances du groupe I de l’annexe C ou de l’annexe F ne s’opère qu’au moyen de technologies approuvées par les Parties.

Art. 3 Calcul des niveaux des substances réglementées

Aux fins des art. 2, 2A à 2J et 5, chaque Partie détermine, pour chacun des groupes de substances des annexes A, B, C, E ou F, les niveaux calculés:61

  1. de sa production:i)62en multipliant la quantité annuelle de chacune des substances réglementées qu’elle produit par le potentiel d’appauvrissement de la couche d’ozone spécifié à l’annexe A, annexe B, annexe C ou annexe E pour cette substance, sauf comme spécifié au par. 2;ii)en additionnant les résultats pour chacun de ces groupes;
  2. de ses importations et exportations en suivant, mutatis mutandis,la procédure définie au par. a);
  3. de sa consommation, en additionnant les niveaux calculés de sa production et de ses importations et en soustrayant le niveau calculé de ses exportations, déterminé conformément aux par. a) et b). Toutefois, à compter du 1er janvier 1993, aucune exportation de substances réglementées vers des États qui ne sont pas Parties ne sera soustraite dans le calcul du niveau de consommation de la Partie exportatrice, et
  4. 63 des émissions de substances du groupe II de l’annexe F engendrées par chaque installation de production de substances du groupe I de l’annexe C ou de substances de l’annexe F, en incluant les émissions provenant de fuites éventuelles des équipements, des conduites d’évacuation et des dispositifs de destruction, et en excluant les émissions captées aux fins d’utilisation, de destruction ou de stockage.

Lorsqu’elle calcule ses niveaux, exprimés en équivalent CO 2 , de production, de consommation, d’importation, d’exportation et d’émission de substances de l’annexe F et du groupe I de l’annexe C aux fins de l’art. 2J, du par. 5 de l’art. 2 et du par. 1 d) de l’art. 3, chaque Partie utilise les potentiels de réchauffement global de ces substances spécifiées à l’annexe A, groupe I, à l’annexe C et à l’annexe F. 64

Art. 4 Réglementation des échanges commerciaux avec les États
non parties au Protocole

À compter du 1 er janvier 1990, chaque Partie interdit l’importation des substances réglementées de l’annexe A en provenance de tout État non Partie au présent Protocole. 65 1 bis . Dans un délai d’un an à compter de la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, chaque Partie interdit l’importation des substances réglementées de l’annexe B en provenance de tout État non Partie au présent Protocole. 66 1 ter . Dans un délai d’un an à compter de la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, chacune des Parties interdit l’importation des substances réglementées du Groupe II de l’annexe C en provenance de tout État non Partie au présent Protocole. 67 1 quater . Dans un délai de un an à compter de la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, chacune des Parties interdit l’importation de la substance réglementée de l’annexe E en provenance de tout État non Partie au présent Protocole. 68 1 quinquies . À compter du 1 er janvier 2004, chaque Partie interdit l’importation des substances réglementées du Groupe I de l’annexe C à partir de tout État non-Partie au présent Protocole. 69 1 sexies . Dans un délai d’un an à compter de la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, chaque Partie interdit l’importation des substances réglementées du Groupe III de l’annexe C à partir de tout État qui n’est pas Partie au présent Protocole. 70

À compter du 1 er janvier 1993, chaque Partie interdit l’exportation de l’une quelconque des substances réglementées de l’annexe A vers un État non Partie au présent Protocole. 71 2 bis . À partir d’une année après l’entrée en vigueur du présent paragraphe, chaque Partie interdit l’exportation de l’une quelconque des substances réglementées de l’annexe B vers un État non Partie au présent Protocole. 72 2 ter . À partir d’un an après l’entrée en vigueur du présent paragraphe, chaque Partie interdit l’exportation de l’une quelconque des substances réglementées du Groupe II de l’annexe C vers un État non Partie au présent Protocole. 73 2 quater . Un an après la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, chacune des Parties interdit l’exportation de la substance réglementée de l’annexe E vers un État non Partie au présent Protocole. 74 2 quinquies . À compter du 1 er janvier 2004, chaque Partie interdit l’exportation des substances réglementées du Groupe I de l’annexe C à destination de tout État non-Partie au présent Protocole. 75 2 sexies . Dans un délai d’un an à compter de la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, chaque Partie interdit l’exportation des substances réglementées du Groupe III de l’annexe C à destination de tout État qui n’est pas Partie au présent Protocole. 76

Au 1 er janvier 1992, les Parties auront établi sous forme d’annexe une liste des produits contenant des substances réglementées de l’annexe A, conformément aux procédures spécifiées à l’art. 10 de la Convention. Les Parties qui ne s’y sont pas opposées, conformément à ces procédures, interdisent, dans un délai d’un an à compter de la date d’entrée en vigueur de l’annexe, l’importation de ces produits en provenance de tout État non Partie au présent Protocole. 77 3 bis . Dans un délai de trois ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, les Parties établissent, sous forme d’annexe, une liste des produits contenant des substances réglementées de l’annexe B, conformément aux procédures spécifiées à l’art. 10 de la Convention. Les Parties qui ne s’y sont pas opposées, conformément à ces procédures, interdisent, dans un délai d’un an à compter de la date d’entrée en vigueur de l’annexe, l’importation de ces produits en provenance de tout État non Partie au présent protocole. 78 3 ter . Dans un délai de trois ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, les Parties établissent, sous forme d’annexé, une liste des produits contenant des substances réglementées du Groupe II de l’annexe C, conformément aux procédures spécifiées à l’art. 10 de la Convention 79 . Les Parties qui ne s’y sont pas opposées conformément à ces procédures interdisent, dans un délai d’un an à compter de la date d’entrée en vigueur de l’annexe, l’importation de ces produits en provenance de tout État non Partie au présent Protocole. 80

Au 1 er janvier 1994, les Parties auront décidé de la possibilité d’interdire ou de limiter les importations, à partir de tout État non Partie au présent Protocole, de produits fabriqués à l’aide des substances réglementées de l’annexe A mais qui ne les contiennent pas. Si cette possibilité est reconnue, les Parties établissent, sous forme d’annexe, une liste desdits produits conformément aux procédures spécifiées à l’art. 10 de la Convention. Les Parties qui ne s’y sont pas opposées, conformément à ces procédures, interdisent ou limitent, dans un délai d’un an à compter de la date d’entrée en vigueur de l’annexe, l’importation de ces produits en provenance de tout État non Partie au présent Protocole. 81 4 bis . Dans un délai de cinq ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, les Parties décident de la possibilité d’interdire ou de limiter les importations, à partir de tout État non Partie au présent Protocole, de produits fabriqués à l’aide de substances réglementées de l’annexe B mais qui ne les contiennent pas. Si cette possibilité est reconnue, les Parties établissent, sous forme d’annexe, une liste desdits produits conformément aux procédures spécifiées à l’art. 10 de la Convention. Les Parties qui ne se sont pas opposées à l’annexe, conformément à ces procédures, interdisent ou limitent, dans un délai d’un an à compter de la date d’entrée en vigueur de l’annexe, l’importation de ces produits en provenance de tout État non Partie au présent Protocole. 82 4 ter . Dans un délai de cinq ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, les Parties décident de la possibilité d’interdire ou de limiter les importations, à partir de tout État non Partie au présent Protocole, de produits fabriqués à l’aide de substances réglementées du Groupe II de l’annexe C mais qu’il ne les contiennent pas. Si cette possibilité est reconnue, les Parties établissent, sous forme d’annexe, une liste desdits produits conformément aux procédures spécifiées à l’art. 10 de la Convention. Les Parties qui ne s’y sont pas opposées conformément à ces procédures interdisent ou limitent, dans un délai d’un an à compter de la date d’entrée en vigueur de l’annexe, l’importation de ces produits en provenance de tout État non Partie au présent Protocole. 83

Chacune des Parties entreprend, dans toute la mesure du possible, de décourager les exportations des techniques de production ou d’utilisation des substances réglementées figurant aux annexes A, B, C et E vers tout État non Partie au Protocole. 84

Chacune des Parties s’abstient de fournir subventions, aide, crédits, garanties ou programmes d’assurance supplémentaires pour l’exportation, vers les États non Parties au présent Protocole, de produits, d’équipements, d’installations ou de techniques de nature à faciliter la production de substances réglementées figurant aux annexes A, B, C et E. 85

Les dispositions des par. 5 et 6 ne s’appliquent pas aux produits, équipements, installations ou techniques qui servent à améliorer le confinement, la récupération, le recyclage ou la destruction des substances réglementées figurant aux annexes A et B et dans le Groupe II de l’annexe C, à promouvoir la production de substances de substitution, ou à contribuer par d’autres moyens à la réduction des émissions de substances réglementées figurant aux annexes A, B, C et E. 86

Nonobstant les dispositions du présent article, les importations et les exportations mentionnées aux par. 1 à 4 ter du présent article peuvent être autorisées à partir ou à destination d’un État non Partie au présent Protocole, à condition qu’une réunion des Parties ait conclu que ledit État observe scrupuleusement les dispositions des art. 2A à 2I et du présent article et qu’il a communiqué des données à cet effet comme cela est précisé à l’art. 7. 87

Aux fins du présent article, l’expression «État non Partie au présent Protocole» désigne, en ce qui concerne toute substance réglementée, un État ou une organisation régionale d’intégration économique qui n’a pas accepté d’être lié par les mesures de réglementation en vigueur pour cette substance. 88

Le 1 er janvier 1996 au plus tard, les Parties auront décidé s’il convient de modifier le présent Protocole afin d’étendre les mesures prévues par le présent article aux échanges des substances réglementées du Groupe I de l’annexe C et de l’annexe E avec les États qui ne sont pas Parties au Protocole. 89

Art. 4A90 Réglementation des échanges commerciaux avec les Parties

1. Lorsque, après la date d’élimination qui lui est applicable pour une substance réglementée donnée, une Partie n’est pas en mesure, bien qu’ayant pris toutes les mesures pratiques pour s’acquitter de ses obligations en vertu du Protocole, de mettre un terme à la production de ladite substance destinée à la consommation intérieure, aux fins d’utilisations autres que celles que les Parties ont décidé de considérer comme essentielles, ladite Partie interdit l’exportation de quantités utilisées, recyclées et régénérées de ladite substance lorsque ces quantités sont destinées à d’autres fins que la destruction. 2. Le par. 1 du présent article s’applique sous réserve de l’application de l’art. 11 de la Convention et de la procédure de non respect élaborée au titre de l’art. 8 du Protocole.

Art. 4B91 Autorisation

1. Chaque Partie met en place et en oeuvre, le 1 er janvier 2000 au plus tard ou dans un délai de trois mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent article en ce qui la concerne, la date la plus éloignée étant retenue, un système d’autorisation des importations et des exportations de substances réglementées nouvelles, utilisées, recyclées et régénérées des annexes A à E. 2. Nonobstant les dispositions du par. 1 du présent article, chaque Partie visée au par. 1 de l’art. 5 qui décide qu’elle n’est pas en mesure de mettre en place et en œuvre un système d’autorisation des importations et des exportations des substances réglementées des annexes C et E peut reporter au 1 er janvier 2005 et au 1 er janvier 2002, respectivement, l’adoption de ces mesures. 2 bis . Chaque Partie établit et met en oeuvre, d’ici le 1 er janvier 2019 ou dans un délai de trois mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe en ce qui la concerne, la date la plus éloignée étant retenue, un système d’octroi de licences pour les importations et les exportations de substances réglementées nouvelles, utilisées, recyclées ou régénérées de l’annexe F. Toute Partie visée au par. 1 de l’art. 5 qui décide qu’elle n’est pas en mesure d’établir et de mettre en oeuvre un tel système d’ici au 1 er janvier 2019 peut reporter au 1 er janvier 2021 l’adoption de ces mesures. 92 3. Chaque Partie, dans un délai de trois mois à compter de la date d’entrée en vigueur du système d’autorisation, fait rapport au Secrétariat sur la mise en place et le fonctionnement dudit système. 4. Le Secrétariat établit et diffuse périodiquement à toutes les Parties la liste des Parties ayant fait rapport sur leur système d’autorisation et communique cette information au Comité d’application aux fins d’examen de recommandations appropriées aux Parties.

Art. 593 Situation particulière des pays en développement

Toute Partie qui est un pays en développement et dont le niveau calculé annuel de consommation des substances réglementées de l’annexe A est inférieur à 0,3 kg par habitant à la date d’entrée en vigueur du Protocole à son égard ou à tout moment par la suite jusqu’au 1 er janvier 1999 est autorisée, pour satisfaire ses besoins intérieurs fondamentaux, à surseoir pendant dix ans à l’observation des mesures de réglementation indiquées aux art. 2A à 2E, sous réserve que tout amendement ultérieur aux ajustements ou tout autre amendement adopté à la deuxième réunion des Parties à Londres le 29 juin 1990 s’applique aux Parties visées au présent paragraphe après que l’examen prévu au par. 8 du présent article ait été effectué, et qu’il soit tenu compte des conclusions de cet examen. 94

1bis. Compte tenu de l’examen visé au par. 8 du présent article, des estimations faites en application de l’art. 6 et de tous autres renseignements pertinents, les Parties décident le 1er janvier 1996 au plus tard, conformément à la procédure énoncée au par. 9 de l’art. 2:

  1. en ce qui concerne les par. 1 à 6 de l’art. 2F, de l’année de référence, des niveaux initiaux, des calendriers de réglementation et de la date d’élimination correspondant à la consommation des substances réglementées du Groupe I de l’annexe C qui sont applicables aux Parties visées au par. 1 du présent article;
  2. en ce qui concerne l’art. 2G, de la date correspondant à la production et à la consommation des substances réglementées du Groupe II de l’annexe C qui est applicable aux Parties visées au présent par. 1 du présent article;
  3. en ce qui concerne l’art. 2H, de l’année de référence, des niveaux initiaux et des calendriers de réglementation de la consommation et de la production de la substance réglementée de l’annexe E qui sont applicables aux Parties visées au par. 1 du présent article.95

Toutefois, toute Partie visée au par. 1 du présent article ne doit pas dépasser un niveau calculé annuel de consommation des substances réglementées à l’annexe A de 0,3 kg par habitant ni un niveau calculé annuel de consommation des substances réglementées à l’annexe B de 0,2 kg par habitant.

Lorsqu’elle applique une mesure de réglementation énoncée aux art. 2A à 2E, toute Partie visée au par. 1 du présent article est autorisée à utiliser:

  1. 96 s’il s’agit des substances réglementées figurant à l’annexe A, soit la moyenne de son niveau calculé de consommation annuelle pour la période allant de 1995 à 1997 inclus, soit le niveau calculé de consommation de 0,3 kg par habitant, le chiffre le plus bas étant retenu, pour déterminer si elle observe les mesures de réglementation en ce qui concerne la consommation;
  2. 97 s’il s’agit des substances réglementées figurant à l’annexe B, soit la moyenne de son niveau calculé de consommation annuelle pour la période allant de 1998 à 2000 inclus, soit le niveau calculé de consommation de 0,2 kg par habitant, le chiffre le plus bas étant retenu, pour déterminer si elle observe les mesures de réglementation en ce qui concerne la consommation;
  3. 98 S’il s’agit des substances réglementées de l’annexe A, soit la moyenne de son niveau calculé de production annuelle pour la période allant de 1995 à 1997 inclus, soit le niveau calculé de production de 0,3 kg par habitant, le chiffre le plus bas étant retenu, pour déterminer si elle observe les mesures de réglementation en ce qui concerne la production;
  4. 99 S’il s’agit de substances réglementées figurant à l’annexe B, soit la moyenne de son niveau calculé de production annuelle pour la période allant de 1998 à 2000 inclus, soit le niveau calculé de production de 0,2 kg par habitant, le chiffre le plus bas étant retenu, pour déterminer si elle observe les mesures de réglementation en ce qui concerne la production.

Toute Partie visée au par. 1 du présent article qui, à tout moment avant d’être assujettie aux obligations énoncées aux art. art. 2A à 2J découlant des mesures de réglementation, se trouve dans l’incapacité d’obtenir des quantités suffisantes de substances réglementées, peut notifier cette situation au Secrétariat. Le Secrétariat communique aussitôt un exemplaire de cette notification aux autres Parties, qui examinent le problème à leur réunion suivante et décident des mesures appropriées à prendre. 100

Le développement des moyens permettant aux Parties visées au par. 1 de l’art. 5 de s’acquitter de l’obligation de se conformer aux mesures de réglementation énoncées aux art. 2A à 2E, 2I et 2J et avec toute mesure de réglementation prévue aux art. 2F à 2H décidée en application du par. 1 bis du présent article et de les appliquer dépendra de la mise en œuvre effective de la coopération financière prévue à l’art. 10 et au transfert de technologie prévu à l’art. 10 A. 101

Toute Partie visée au par. 1 de l’art. 5 peut, à tout moment, faire savoir par écrit au Secrétariat que, ayant pris toutes les mesures en son pouvoir, elle n’est pas en mesure d’appliquer une ou plusieurs des mesures de réglementation stipulées par les art. 2A à 2E, 2I et 2J ou toutes obligations prévues aux art. 2F à 2H décidées en application du par. 1 bis du présent article, du fait que les dispositions des art. 10 et 10 A n’ont pas été suffisamment observées. Le Secrétariat transmet immédiatement un exemplaire de cette notification aux Parties qui examinent la question à leur réunion suivante compte dûment tenu du par. 5 du présent article, et décident des mesures appropriées. 102

Au cours de la période qui s’écoule entre la notification et la réunion des Parties à laquelle les mesures appropriées mentionnées au par. 6 ci-dessus doivent être décidées, ou pour une période plus longue si la réunion des Parties en décide ainsi, les procédures prévues à l’art. 8 en cas de non respect ne seront pas invoquées à l’encontre de la Partie qui a donné notification.

Une réunion des Parties examinera, au plus tard en 1995, la situation des Parties visées au paragraphe 1 du présent article, notamment en ce qui concerne la mise en œuvre effective de la coopération financière et le transfert des techniques prévus à leur intention et adopte les modifications qu’il pourrait être nécessaire d’apporter aux mesures de réglementation qui s’appliquent à ces Parties. 8 quater .

8bis. Sur la base des conclusions de l’examen visé au par. 8 plus haut:

  1. S’agissant de substances réglementées de l’annexe A, une Partie visée au par. 1 du présent article est autorisée, pour satisfaire ses besoins intérieurs fondamentaux, à surseoir pendant dix ans au respect des mesures de réglementation adoptées par la deuxième Réunion des Parties à Londres, le 29 juin 1990; il conviendra en conséquence de lire toute référence dans le Protocole aux art. 2A et 2B en tenant compte de ce qui précède.
  2. S’agissant des substances réglementées inscrites à l’annexe B, une Partie visée au par. 1 du présent article est autorisée, pour satisfaire ses besoins intérieurs fondamentaux, à surseoir pendant dix ans au respect des mesures de réglementation adoptées par la deuxième Réunion des Parties à Londres, le 29 juin 1990; il conviendra en conséquence de lire toute référence dans le Protocole aux art. 2C à 2E en tenant compte de ce qui précède.103

8ter. Conformément au par. 1bis ci-dessus:

  1. a)104 chaque Partie visée au par. 1 du présent article veille à ce qu’au cours de la période de douze mois commençant le 1er janvier 2013, et par la suite au cours de chaque période de douze mois, son niveau calculé de consommation de substances réglementées du groupe I de l’annexe C n’excède pas annuellement la moyenne de ses niveaux calculés de consommation en 2009 et 2010. Chaque Partie visée au par. 1 du présent article veille à ce qu’au cours de la période de douze mois commençant le 1er janvier 2013, et par la suite au cours de chaque période de douze mois, son niveau calculé de production de substances réglementées du groupe I de l’annexe C n’excède pas annuellement la moyenne de son niveau calculé de production en 2009 et 2010;
  2. 105 chaque Partie visée au par. 1 du présent article veille à ce qu’au cours de la période de douze mois commençant le 1er janvier 2015, et par la suite au cours de chaque période de douze mois, son niveau calculé de consommation de substances réglementées du groupe I de l’annexe C n’excède pas annuellement 90 % de la moyenne de ses niveaux calculés de consommation en 2009 et 2010. Chaque Partie produisant une ou plusieurs de ces substances veille, durant les mêmes périodes, à ce que son niveau calculé de production de substances réglementées du groupe I de l’annexe C n’excède pas annuellement 90 % de la moyenne de ses niveaux calculés de production en 2009 et 2010;
  3. 106 chaque Partie visée au par. 1 du présent article veille à ce qu’au cours de la période de douze mois commençant le 1er janvier 2020, et par la suite au cours de chaque période de douze mois, son niveau calculé de consommation de substances réglementées du groupe I de l’annexe C n’excède pas annuellement 65 % de la moyenne de ses niveaux calculés de consommation en 2009 et 2010. Chaque Partie produisant une ou plusieurs de ces substances veille, durant les mêmes périodes, à ce que son niveau calculé de production de substances réglementées du groupe I de l’annexe C n’excède pas annuellement 65 % de la moyenne de ses niveaux calculés de production en 2009 et 2010;
  4. 107 chaque Partie visée au par. 1 du présent article veille à ce qu’au cours de la période de douze mois commençant le 1er janvier 2025, et par la suite au cours de chaque période de douze mois, son niveau calculé de consommation de substances réglementées du groupe I de l’annexe C n’excède pas annuellement 32,5 % de la moyenne de ses niveaux calculés de consommation en 2009 et 2010. Chaque Partie produisant une ou plusieurs de ces substances veille, durant les mêmes périodes, à ce que son niveau calculé de production de substances réglementées du groupe I de l’annexe C n’excède pas annuellement 32,5 % de la moyenne de ses niveaux calculés de production en 2009 et 2010;
  5. 108 chaque Partie visée au par. 1 du présent article veille à ce qu’au cours de la période de douze mois commençant le 1er janvier 2030, et par la suite au cours de chaque période de douze mois, son niveau calculé de consommation de substances réglementées du groupe I de l’annexe C soit égal à zéro. Chaque Partie produisant une ou plusieurs de ces substances veille, durant les mêmes périodes, à ce que son niveau calculé de production de substances réglementées du groupe I de l’annexe C soit égal à zéro. Ce paragraphe s’appliquera sauf si les Parties décident d’autoriser le niveau de production ou de consommation qui est nécessaire pour répondre à leurs besoins en utilisations dont elles conviennent qu’elles sont essentielles. Toutefois:i)chaque Partie peut dépasser cette limite de consommation au cours de l’une quelconque de ces périodes de douze mois tant que la somme de ses niveaux calculés de consommation au cours de la période de dix ans allant du 1er janvier 2030 au 1er janvier 2040, divisée par dix, ne dépasse pas 2,5 % de la moyenne de ses niveaux calculés de consommation en 2009 et 2010, et à condition que cette consommation soit exclusivement destinée à:a.l’entretien du matériel de réfrigération et de climatisation en service le 1er janvier 2030,b.l’entretien du matériel d’extinction d’incendie et de protection contre l’incendie en service au 1erjanvier 2030c.l’utilisation de solvants dans la fabrication de moteurs-fuséesd.les applications locales comme aérosol médical pour le traitement spécialisé des brûlures,ii)chaque Partie peut dépasser cette limite de production au cours de l’une quelconque de ces périodes de douze mois tant que la somme de ses niveaux calculés de production au cours de la période de dix ans allant du 1er janvier 2030 au 1er janvier 2040, divisée par dix, ne dépasse pas 2,5 % de la moyenne de ses niveaux calculés de production en 2009 et 2010, et à condition que cette production soit exclusivement destinée à:a.l’entretien du matériel de réfrigération et de climatisation en service le 1er janvier 2030.b.l’entretien du matériel d’extinction d’incendie et de protection contre l’incendie en service au 1er janvier 2030c.l’utilisation de solvants dans la fabrication de moteurs-fuséesd.les applications locales comme aérosol médical pour le traitement spécialisé des brûlures;
  6. 109 chaque Partie visée au par. 1 du présent article se conforme aux dispositions de l’art. 2G;
  7. 110 S’agissant des substances réglementées figurant à l’annexe E:i)à compter du 1er janvier 2002 chaque Partie visée au par. 1 du présent article se conforme aux mesures de réglementation énoncées au par. 1 de l’art. 2H et, pour déterminer si elle se conforme à ces mesures de réglementation, elle recourt à la moyenne de son niveau calculé de consommation et de production annuelle, respectivement, pour la période allant de 1995 à 1998 inclus,ii)111chaque Partie visée au par. 1 du présent article veille à ce qu’au cours de la période de douze mois débutant le 1er janvier 2005, et par la suite au cours de chaque période de douze mois, ses niveaux calculés de consommation et de production de la substance réglementée de l’annexe E n’excède pas, annuellement, 80 % de la moyenne de ses niveaux calculés de consommation et de production annuelles, respectivement, pour la période allant de 1995 à 1998 inclus,[tab]iii)112 chaque Partie visée au par. 1 du présent article veille à ce qu’au cours de la période de douze mois débutant le 1er janvier 2015, et par la suite au cours de chaque période de douze mois, ses niveaux calculés de consommation et de production de la substance réglementée de l’annexe E soient nuls. Le présent paragraphe s’applique sauf dans le cas où les Parties décident d’autoriser le niveau de production et de consommation qui est nécessaire à la satisfaction des utilisations qu’elles jugent essentielles,[tab]iv)113 les niveaux de consommation et de production calculés au titre du présent alinéa ne tiennent pas compte des quantités utilisées par la Partie considérée à des fins sanitaires et pour les traitements préalables à l’expédition.114
  1. Toute Partie visée au par. 1 du présent article est autorisée, sous réserve de tout ajustement apporté aux mesures de réglementation énoncées à l’art. 2J conformément au par. 9 de l’art. 2, à surseoir au respect des mesures de réglementation énoncées aux al. a) à e) du par. 1 de l’art. 2J et aux al. a) à e) du par. 3 de l’art. 2J, et à modifier ces mesures comme suit:i)2024 à 2028: 100 %,ii)2029 à 2034: 90 %,iii)2035 à 2039: 70 %,iv)2040 à 2044: 50 %,v)2045 et au-delà: 20 %;
  2. Nonobstant l’al. a) ci-dessus, les Parties peuvent décider qu’une Partie visée au par. 1 du présent article est autorisée, sous réserve de tout ajustement apporté aux mesures de réglementation énoncées à l’art. 2J conformément au par. 9 de l’art. 2, à surseoir au respect des mesures de réglementation énoncées aux al. a) à e) du par. 1 de l’art. 2J et aux al. a) à e) du par. 3 de l’art. 2J, et à modifier ces mesures comme suit:i)2028 à 2031: 100 %,ii)2032 à 2036: 90 %,iii)2037 à 2041: 80 %,iv)2042 à 2046: 70 %,v)2047 et au-delà: 15 %;
  3. Chaque Partie visée au par. 1 du présent article est autorisée, pour calculer sa consommation de référence au titre de l’art. 2J, à utiliser la moyenne de ses niveaux calculés de consommation des substances réglementées de l’annexe F pour les années 2020, 2021 et 2022, plus 65 % de sa consommation de référence pour les substances réglementées du groupe I de l’annexe C, comme indiqué au par. 8ter du présent article;
  4. Nonobstant l’al. c) ci-dessus, les Parties peuvent décider qu’une Partie visée au par. 1 du présent article est autorisée, pour calculer sa consommation de référence au titre de l’art. 2J, à utiliser la moyenne de ses niveaux calculés de consommation des substances réglementées de l’annexe F pour les années 2024, 2025 et 2026, plus 65 % de sa consommation de référence pour les substances réglementées du groupe I de l’annexe C, comme indiqué au par. 8ter du présent article;
  5. Chaque Partie visée au par. 1 du présent article qui produit des substances réglementées de l’annexe F est autorisée, pour calculer sa production de référence au titre de l’art. 2J, à utiliser la moyenne de ses niveaux calculés de production des substances réglementées de l’annexe F pour les années 2020, 2021 et 2022, plus 65 % de sa production de référence des substances réglementées du groupe I de l’annexe C, comme indiqué au par. 8ter du présent article;
  6. Nonobstant l’al. e) ci-dessus, les Parties peuvent décider qu’une Partie visée au par. 1 du présent article qui produit des substances réglementées de l’annexe F, est autorisée, pour calculer sa production de référence au titre de l’art. 2J, à utiliser la moyenne de ses niveaux calculés de production des substances réglementées de l’annexe F pour les années 2024, 2025 et 2026, plus 65 % de sa production de référence des substances réglementées du groupe I de l’annexe C, comme indiqué au par. 8ter du présent article;
  7. Les al. a) à f) du présent paragraphe s’appliquent aux niveaux calculés de production et de consommation, sauf si une dérogation pour températures ambiantes élevées est applicable sur la base des critères arrêtés par les Parties.115

Les décisions des Parties visées aux par. 4, 6 et 7 du présent article sont prises selon la même procédure que celle qui est prévue à l’art. 10.

Art. 6116 Évaluation et examen des mesures de réglementation

À compter de 1990, et au moins tous les quatre ans par la suite, les Parties déterminent l’efficacité des mesures de réglementation énoncées à l’art. 2 et aux art. 2A à 2J, en se fondant sur les données scientifiques, environnementales, techniques et économiques dont elles disposent. Un an au moins avant chaque évaluation, les Parties réunissent les groupes nécessaires d’experts qualifiés dans les domaines mentionnés, dont elles déterminent la composition et le mandat. Dans un délai d’un an à compter de la date de leur création, lesdits groupes communiquent leurs conclusions aux Parties, par l’intermédiaire du secrétariat.

Art. 7117 Communication des données

Chacune des Parties communique au Secrétariat, dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle elle est devenue Partie au Protocole, des données statistiques sur sa production, ses importations et ses exportations de chacune des substances réglementées de l’annexe A pour l’année 1986, ou les meilleures estimations possibles lorsque les données proprement dites font défaut.

ou les meilleures estimations possibles lorsque les données proprement dites font défaut dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle les dispositions énoncées dans le Protocole pour ces substances sont entrées en vigueur à l’égard de cette Partie en ce qui concerne les substances visées aux annexes B, C, E et F respectivement. 118

Chaque Partie communique au Secrétariat des données statistiques sur sa production, ses importations et ses exportations de chacune des substances réglementées figurant:

  1. à l’annexe B et Groupes I et II de l’annexe C, pour l’année 1989;
  2. à l’annexe E, pour l’année 1991;
  3. à l’annexe F, pour les années 2011 à 2013, étant entendu que les Parties visées au par. 1 de l’art. 5 fourniront ces données pour les années 2020 à 2022, mais que les Parties visées au par. 1 de l’art. 5 auxquelles s’appliquent les al. d) et f) du par. 8quater de l’art. 5 fourniront ces données pour les années 2024 à 2026

Chacune des Parties communique au Secrétariat des données statistiques sur sa production annuelle (telle que définie au par. 5 de l’art. 1) de chacune des substances réglementées énumérées aux annexes A, B, C, E et F et, séparément, pour chaque substance pour l’année au cours de laquelle les dispositions concernant les substances des annexes A, B, C, E et F respectivement sont entrées en vigueur à l’égard de la Partie considérée et pour chacune des années suivantes. Ces données sont communiquées dans un délai maximal de neuf mois après la fin de l’année à laquelle elles se rapportent. Chaque Partie communique au Secrétariat des données statistiques sur la quantité de la substance réglementée inscrite à l’annexe E utilisée annuellement aux fins de quarantaine et des traitements préalables à l’expédition. 119 3 bis . Chacune des Parties fournit au Secrétariat des données statistiques distinctes sur ses importations et exportations annuelles de chacune des substances réglementées du Groupe II de l’annexe A et du Groupe I de l’annexe C qui ont été recyclées. 120 3 ter . Chaque Partie fournit au Secrétariat des données statistiques sur ses émissions annuelles des substances réglementées du groupe II de l’annexe F pour chaque installation de production, conformément au par. 1 d) de l’art. 3 du Protocole. 121

  1. les quantités utilisées comme matières premières,
  2. les quantités détruites par des techniques approuvées par les Parties,
  3. les importations et les exportations à destination respectivement des Parties et des non Parties,

Les Parties régies par les dispositions du par. 8 a) de l’art. 2 auront satisfait aux obligations prévues aux par. 1, 2, 3 et 3 bis du présent article relatives à la communication de données statistiques sur la production, les importations et les exportations si l’organisation régionale d’intégration économique compétente fournit des données sur la production, les importations et exportations entre l’organisation et les États qui n’en sont pas membres. 122

Art. 8 Non-conformité

À leur première réunion, les Parties examinent et approuvent des procédures et des mécanismes institutionnels pour déterminer la non-conformité avec les dispositions du présent Protocole et les mesures à prendre à l’égard des Parties contrevenantes.

Art. 9 Recherche, développement, sensibilisation du public et échange
de renseignements

Les Parties collaborent, conformément à leurs propres lois, réglementations et pratiques et compte tenu en particulier des besoins des pays en développement, pour promouvoir, directement et par l’intermédiaire des organismes internationaux compétents, des activités de recherche-développement et l’échange de renseignements sur:

  1. a)123 les techniques les plus propres à améliorer le confinement, la récupération, le recyclage ou la destruction des substances réglementées ou à réduire par d’autres moyens les émissions de ces substances;
  2. les produits qui pourraient se substituer aux substances réglementées, aux produits qui contiennent de ces substances et aux produits fabriqués à l’aide de ces substances;
  3. les coûts et avantages des stratégies de réglementation pertinentes.

Les Parties, individuellement, conjointement, ou par l’intermédiaire des organismes internationaux compétents, collaborent afin de favoriser la sensibilisation du public aux effets sur l’environnement des émissions de substances réglementées et d’autres substances qui appauvrissent la couche d’ozone.

Dans un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur du présent Protocole, et ensuite tous les deux ans, chaque Partie remet au secrétariat un résumé des activités qu’elle a menées en application du présent article.

Art. 10124 Mécanisme de financement

Les Parties établissent un mécanisme de financement pour assurer aux Parties visées au par. 1 de l’art. 5 du présent Protocole une coopération financière et technique, notamment pour le transfert de techniques, afin de leur permettre de respecter les mesures de réglementation prévues aux art. 2A à 2E, 2I et 2J et toutes mesures de réglementation prévues aux art. 2F à 2H décidées conformément au par. 1 bis de l’art. 5 du Protocole. Ce mécanisme de financement, qui sera alimenté par des contributions qui viendront s’ajouter aux autres apports financiers dont bénéficieront ces Parties et couvrira tous les surcoûts convenus pour lesdites Parties afin qu’elles puissent observer les mesures de réglementation prévues par le Protocole. Une liste indicative des catégories de surcoûts sera arrêtée par la réunion des Parties. Lorsqu’une Partie visée au par. 1 de l’art. 5 choisit de bénéficier des fonds d’un autre mécanisme de financement pour couvrir une part quelconque de ses surcoûts convenus, cette part n’est pas couverte par le mécanisme de financement prévu à l’art. 10 du présent Protocole. 125

Le mécanisme créé en vertu du par. 1 du présent article comprend un fonds multilatéral. Il peut aussi comprendre d’autres moyens de financement multilatéral, régional et de coopération bilatérale.

Le Fonds multilatéral:

  1. couvre, gracieusement ou au moyen de prêts à des conditions de faveur, selon le cas et en fonction de critères qui seront fixés par les Parties, les surcoûts convenus;
  2. finance le centre d’échange et, à ce titre:i)aide les Parties visées au par. 1 de l’art. 5 à définir leurs besoins en matière de coopération, grâce à des études portant sur les pays et d’autres formes de coopération technique,ii)facilite la coopération technique pour satisfaire les besoins identifiés,iii)diffuse, en application de l’art. 9, des informations et de la documentation pertinente, organise des ateliers, stages de formation et autres activités apparentées à l’intention des Parties qui sont des pays en développement,iv)facilite et suit les autres éléments de coopération bilatérale, régionale et multilatérale à la disposition des Parties qui sont des pays en développement;
  3. finance les services de secrétariat du Fonds multilatéral et les dépenses d’appui connexes.

Le Fonds multilatéral est placé sous l’autorité des Parties, qui en déterminent la politique générale.

Les Parties créent un comité exécutif qui sera chargé de définir et de surveiller l’application des politiques opérationnelles, directives et arrangements administratifs, y compris le décaissement des ressources nécessaires à la réalisation des objectifs du Fonds. Le Comité exécutif s’acquittera de ses fonctions et responsabilités conformément à ses statuts adoptés par les Parties et en coopération et avec l’assistance de la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (Banque mondiale), du Programme des Nations Unies pour l’environnement, du Programme des Nations Unies pour le développement et d’autres organismes appropriés en fonction de leurs domaines de compétence respectifs. Les membres du comité exécutif, qui sont choisis selon le principe d’une représentation équilibrée des Parties visées et des Parties non visées au paragraphe 1 de l’art. 5, sont nommés par les Parties.

Les contributions au Fonds multilatéral, qui seront versées en monnaies convertibles ou, à titre exceptionnel, en nature et/ou en monnaie nationale, sont versées par les Parties qui ne sont pas visées au par. 1 de l’art. 5 sur la base du barème des quotes-parts de l’ONU. On encouragera le versement de contributions par d’autres Parties. Les fonds versés au titre de la coopération bilatérale et, dans certains cas dont les Parties seront convenues, de la coopération régionale, peuvent, jusqu’à un certain pourcentage et en fonction de critères qui seront spécifiés par les Parties, être considérés comme des contributions au Fonds multilatéral, à condition que cette coopération au minimum:

  1. ait strictement pour objet d’assurer le respect des dispositions du Protocole de Montréal;
  2. apporte des ressources additionnelles;
  3. couvre les surcoûts convenus.

Les Parties adoptent le budget du Fonds multilatéral correspondant à chaque exercice financier et le barème des contributions des Parties.

Les ressources du Fonds multilatéral sont décaissées avec l’accord de la Partie bénéficiaire.

Les décisions des Parties auxquelles il est fait référence dans le présent article sont prises par consensus chaque fois que possible. Lorsque tous les efforts pour aboutir à un consensus ont échoué et que l’on est parvenu à aucun accord, les décisions sont adoptées à la majorité des deux tiers des Parties présentes et participant au vote, majorité qui représente la majorité des voix des Parties visées au par. 1 de l’art. 5 présentes et participant au vote et la majorité des voix des Parties qui ne sont pas visées par cet article présentes et participant au vote.

Le mécanisme financier exposé dans le présent article ne préjuge pas des arrangements futurs qui pourraient être mis en place touchant d’autres problèmes d’environnement.

Art. 10A126 Transfert de technologies

Chaque Partie prend toutes les mesures possibles, compatibles avec les programmes financés par le mécanisme de financement, pour que:

  1. Les meilleurs produits de remplacement et techniques connexes sans danger pour l’environnement soient transférés au plus vite aux Parties visées au par. 1 de l’art. 5,
  2. Les transferts mentionnés à l’al. a) soient effectués dans des conditions équitables et les plus favorables.

Art. 11 Réunions des Parties

Les Parties tiennent des réunions à intervalle régulier. Le secrétariat convoque la première réunion des Parties un an au plus tard après l’entrée en vigueur du présent Protocole et à l’occasion d’une réunion de la Conférence des Parties à la Convention, si cette dernière réunion est prévue durant cette période.

Sauf si les Parties en décident autrement, leurs réunions ordinaires ultérieures se tiennent à l’occasion des réunions de la Conférence des Parties à la Convention. Les Parties tiennent des réunions extraordinaires à tout autre moment où une réunion des Parties le juge nécessaire ou à la demande écrite de l’une quelconque d’entre elles, sous réserve que la demande reçoive l’appui d’un tiers au moins des Parties dans les six mois qui suivent la date à laquelle elle leur est communiquée par le secrétariat.

À leur première réunion, les Parties:

  1. adoptent par consensus le règlement intérieur de leurs réunions;
  2. adoptent par consensus les règles financières dont il est question au par. 2 de l’art. 13;
  3. instituent les groupes d’experts mentionnés à l’art. 6 et précisent leur mandat;
  4. examinent et approuvent les procédures et les mécanismes institutionnels spécifiés à l’art. 8;
  5. commencent à établir des plans de travail conformément au par. 3 de l’art. 10.

Les réunions des Parties ont pour objet les fonctions suivantes:

  1. passer en revue l’application du présent Protocole;
  2. décider des ajustements ou des réductions dont il est question au par. 9 de l’art. 2;
  3. décider des substances à énumérer, à ajouter ou à retrancher dans les annexes, et des mesures de réglementation connexes conformément au par. 10 de l’art. 2;
  4. établir, s’il y a lieu, des lignes directrices ou des procédures concernant la communication des informations en application de l’art. 7 et du par. 3 de l’art. 9;
  5. examiner les demandes d’assistance technique présentées en vertu du par. 2 de l’art. 10;
  6. examiner les rapports établis par le secrétariat en application de l’al. c) de l’art. 12;
  7. 127 évaluer, en application de l’art. 6, les mesures de réglementation;
  8. examiner et adopter, selon les besoins, des propositions d’amendement du présent Protocole ou de l’une quelconque de ses annexes ou d’addition d’une nouvelle annexe;
  9. examiner et adopter le budget pour l’application du présent Protocole;
  10. examiner et prendre toute mesure supplémentaire qui peut être nécessaire pour atteindre les objectifs du présent Protocole.

L’Organisation des Nations Unies, ses institutions spécialisées et l’Agence internationale de l’énergie atomique, ainsi que tout État qui n’est pas Partie au présent Protocole, peuvent se faire représenter par des observateurs aux réunions des Parties. Tout organisme ou institution national ou international, gouvernemental ou non gouvernemental, qualifié dans les domaines liés à la protection de la couche d’ozone, qui a informé le secrétariat de son désir de se faire représenter en qualité d’observateur à une réunion des Parties, peut être admis à y prendre part sauf si un tiers au moins des Parties présentes s’y oppose. L’admission et la participation des observateurs sont subordonnées au respect du règlement intérieur adopté par les Parties.

Art. 12 Secrétariat

Aux fins du présent Protocole, le secrétariat:

  1. organise les réunions des Parties visées à l’art. 11 et en assure le service;
  2. reçoit les données fournies au titre de l’art. 7 et les communique à toute Partie à sa demande;
  3. établit et diffuse régulièrement aux Parties des rapports fondés sur les renseignements reçus en application des art. 7 et 9;
  4. communique aux Parties toute demande d’assistance technique reçue en application de l’art. 10 afin de faciliter l’octroi de cette assistance;
  5. encourage les pays qui ne sont pas Parties à assister aux réunions des Parties en tant qu’observateurs et à respecter les dispositions du Protocole;
  6. communique, le cas échéant, les renseignements et les demandes visés aux al. c) et d) du présent article aux observateurs des pays qui ne sont pas Parties;
  7. s’acquitte, en vue de la réalisation des objectifs du Protocole, de toutes autres fonctions que pourront lui assigner les Parties.

Art. 13 Dispositions financières

Les ressources financières destinées à l’application du présent Protocole, y compris aux dépenses de fonctionnement du secrétariat liées au présent Protocole, proviennent exclusivement des contributions des Parties.

À leur première réunion, les Parties adoptent par consensus les règles financières devant régir la mise en œuvre du présent Protocole.

Art. 14 Rapport entre le présent Protocole et la Convention

Sauf mention contraire dans le présent Protocole, les dispositions de la Convention relatives à ses protocoles s’appliquent au présent Protocole.

Art. 15 Signature

Le présent Protocole est ouvert à la signature des États et des organisations régionales d’intégration économique, à Montréal, le 16 septembre 1987, à Ottawa, du 17 septembre 1987 au 16 janvier 1988 et au siège de l’Organisation des Nations Unies à New York, du 17 janvier 1988 au 15 septembre 1988.

Art. 16 Entrée en vigueur

Le présent Protocole entre en vigueur le 1 er janvier 1989, sous réserve du dépôt à cette date d’au moins onze instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation du Protocole ou d’adhésion au Protocole par des États ou des organisations régionales d’intégration économique dont la consommation de substances réglementées représente au moins les deux tiers de la consommation mondiale estimée de 1986 et à condition que les dispositions du par. 1 de l’art. 17 de la Convention aient été respectées. Si, à cette date, ces conditions n’ont pas été respectées, le présent Protocole entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant la date à laquelle ces conditions ont été respectées.

Aux fins du par. 1, aucun des instruments déposés par une organisation régionale d’intégration économique ne doit être considéré comme un instrument venant s’ajouter aux instruments déjà déposés par les États membres de ladite organisation.

Postérieurement à l’entrée en vigueur du présent Protocole, tout État ou toute organisation régionale d’intégration économique devient Partie au présent Protocole le quatre-vingt-dixième jour à compter de la date du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.

Art. 17128 Parties adhérant après l’entrée en vigueur

Sous réserve des dispositions de l’art. 5, tout État ou organisation régionale d’intégration économique qui devient Partie au présent Protocole après la date de son entrée en vigueur assume immédiatement la totalité de ses obligations aux termes des dispositions de l’art. 2, des art. 2A à 2J et de l’art. 4 qui s’appliquent à ce moment aux États et aux organisations régionales d’intégration économique qui sont devenus Parties à la date d’entrée en vigueur du Protocole.

Art. 18 Réserves

Le présent Protocole ne peut faire l’objet de réserves.

Art. 19129 Dénonciation

Toute Partie peut dénoncer le présent Protocole, par notification écrite donnée au Dépositaire, à l’expiration d’un délai de quatre ans après avoir accepté les obligations spécifiées au par. 1 de l’art. 2A. Toute dénonciation prend effet à l’expiration d’un délai d’un an suivant la date de sa réception par le Dépositaire ou à toute date ultérieure qui peut être spécifiée dans la notification de dénonciation.

Art. 20 Textes faisant foi

L’original du présent Protocole, dont les textes en langues anglaise, arabe, chinoise, espagnole, française et russe font également foi, est déposé auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.

En foi de quoi, les soussignés, à ce dûment autorisés, ont signé le présent Protocole.

Fait à Montréal, le seize septembre mil neuf cent quatre-vingt-sept.

(Suivent les signatures)

Annexe A130

Substances réglementées

Groupe

Substance

Potentiel d’appauvrissement de la couche d’ozone*

Potentiel de réchauffement global sur 100 ans

Groupe I

CFCl3

(CFC-11)

1,0

4750

CF2Cl2

(CFC-12)

1,0

10900

C2F3Cl3

(CFC-113)

0,8

6130

C2F4Cl2

(CFC-114)

1,0

10000

C2F5Cl

(CFC-115)

0,6

7370

Groupe II

CF2BrCl

(halon–1211)

03,0

CF3Br

(halon–1301)

10,0

C2F4Br2

(halon–2402)

6,0

*

Ces valeurs du potentiel d’appauvrissement de la couche d’ozone sont des valeurs
estimées fondées sur les connaissances actuelles. Elles seront examinées et révisées périodiquement.

Annexe B131

Substances réglementées

Groupe

Substance

Potentiel
d’appauvrissement
de l’ozone

Groupe I

CF3Cl

(CFC–13)

1,0

C2FCl5

(CFC–111)

1,0

C2F2Cl4

(CFC–112)

1,0

C3FCl7

(CFC–211)

1,0

C3F2Cl6

(CFC–212)

1,0

C3F3Cl5

(CFC–213)

1,0

C3F4Cl4

(CFC–214)

1,0

C3F5Cl3

(CFC–215)

1,0

C3F6Cl2

(CFC–216)

1,0

C3F7Cl

(CFC–217)

1,0

Groupe II

CCl4

Tétrachlorure de carbone

1,1

Groupe III

C2H3Cl3*

1,1,1,Trichloroéthane
(méthyle chloroforme)

0,1

*

La formule ne se rapporte pas au 1,1,2-trichloroéthane.

Annexe C132

Substances réglementées

Groupe

Substance

Nombre d’isomères

Potentiel d’appauvrissement de la couche d’ozone*

Potentiel de réchauffement global sur 100 ans***

Groupe I

CHFCl2

(HCFC-21)**

1

0,04

151

CHF2Cl

(HCFC-22)**

1

0,055

1810

CH2FCl

(HCFC-31)

1

0,02

C2HFCl4

(HCFC-121)

2

0,01 –0,04

C2HF2Cl3

(HCFC-122)

3

0,02 –0,08

C2HF3Cl2

(HCFC-123)

3

0,02 –0,06

77

CHCl2CF3

(HCFC-123)**

0,02

C2HF4Cl

(HCFC-124)

2

0,02 –0,04

609

CHFClCF3

(HCFC-124)**

0,022

C2H2FCl3

(HCFC-131)

3

0,007–0,05

C2H2F2Cl2

(HCFC-132)

4

0,008–0,05

C2H2F3Cl

(HCFC-133)

3

0,02 –0,06

C2H3FCl2

(HCFC-141)

3

0,005–0,07

CH3CFCl2

(HCFC-141b)**

0,11

725

C2H3F2Cl

(HCFC-142)

3

0,008–0,07

CH3CF2Cl

(HCFC-142b)**

0,065

2310

C2H4FCl

(HCFC-151)

2

0,003–0,005

C3HFCl6

(HCFC-221)

5

0,015–0,07

C3HF2Cl5

(HCFC-222)

9

0,01 –0,09

C3HF3Cl4

(HCFC-223)

12

0,01 –0,08

C3HF4Cl3

(HCFC-224)

12

0,01 –0,09

C3HF5Cl2

(HCFC-225)

9

0,02 –0,07

CF3CF2CHCl2

(HCFC-225ca)**

0,025

122

CF2ClCF2CHClF

(HCFC-225cb)**

0,033

595

C3HF6Cl

(HCFC-226)

5

0,02 –0,10

C3H2FCl5

(HCFC-231)

9

0,05 –0,09

C3H2F2Cl4

(HCFC-232)

16

0,008–0,10

C3H2F3Cl3

(HCFC-233)

18

0,007–0,23

C3H2F4Cl2

(HCFC-234)

16

0,01 –0,28

C3H2F5Cl

(HCFC-235)

9

0,03 –0,52

C3H3FCl4

(HCFC-241)

12

0,004–0,09

C3H3F2Cl3

(HCFC-242)

18

0,005–0,13

C3H3F3Cl2

(HCFC-243)

18

0,007–0,12

C3H3F4Cl

(HCFC-244)

12

0,009–0,14

C3H4FCl3

(HCFC-251)

12

0,001–0,01

C3H4F2Cl2

(HCFC-252)

16

0,005–0,04

C3H4F3Cl

(HCFC-253)

12

0,003–0,03

C3H5FCl2

(HCFC-261)

9

0,002–0,02

C3H5F2Cl

(HCFC-262)

9

0,002–0,02

C3H6FCl

(HCFC-271)

5

0,001–0,03

  1. Lorsqu’une fourchette est indiquée pour les valeurs du potentiel d’appauvrissement de la couche d’ozone, c’est la valeur la plus élevée de cette fourchette qui est utilisée aux fins du Protocole. Lorsqu’un seul chiffre est indiqué comme valeur du potentiel d’appauvrissement de la couche d’ozone, celui-ci a été déterminé à partir de calculs reposant sur des mesures en laboratoire. Les valeurs indiquées pour la fourchette reposent sur des estimations et sont donc moins certaines. La fourchette se rapporte à un groupe d’isomères. La valeur supérieure correspond à l’estimation du potentiel d’appauvrissement de la couche d’ozone de l’isomère au potentiel d’appauvrissement de la couche d’ozone le plus élevé et la valeur inférieure à l’estimation du potentiel d’appauvrissement de la couche d’ozone de l’isomère au potentiel d’appauvrissement de la couche d’ozone le plus faible.
  2. Désigne les substances les plus viables commercialement, dont les valeurs indiquées pour le potentiel d’appauvrissement de la couche d’ozone doivent être utilisées aux fins du Protocole.
  3. S’agissant des substances pour lesquelles aucun PRG n’est indiqué, la valeur zéro a été appliquée par défaut jusqu’à ce qu’une valeur du PRG soit incluse au moyen de la procédure prévue au par. 9 a) ii) de l’art. 2.

Groupe

Substances

Nombre d’isomères

Potentiel d’appauvrissement de la couche d’ozone*

Groupe II

CHFBr2

1

1.00

CHF2Br

(HBFC-22B1)

1

0.74

CH2FBr

1

0.73

C2HFBr4

2

0.3 –0.8

C2HF2Br3

3

0.5 –1.8

C2HF3Br2

3

0.4 –1.6

C2HF4Br

2

0.7 –1.2

C2H2FBr3

3

0.1 –1.1

C2H2F2Br2

4

0.2 –1.5

C2H2F3Br

3

0.7 –1.6

C2H3FBr2

3

0.1 –1.7

C2H3F2Br

3

0.2 –1.1

C2H4FBr

2

0.07–0.1

C3HFBr6

5

0.3 –1.5

C3HF2Br5

9

0.2 –1.9

C3HF3Br4

12

0.3 –1.8

C3HF4Br3

12

0.5 –2.2

C3HF5Br2

9

0,9 – 2,0

C3HF6Br

5

0,7 – 3,3

C3H2FBr5

9

0,1 – 1,9

C3H2F2Br4

16

0,2 – 2,1

C3H2F3Br3

18

0,2 – 5,6

C3H2F4Br2

16

0,3 – 7,5

C3H2F5Br

8

0,9 –14

C3H3FBr4

12

0,08– 1,9

C3H3F2Br3

18

0,1 – 3,1

C3H3F3Br2

18

0,1 – 2,5

C3H3F4Br

12

0,3 – 4,4

C3H4FBr3

12

0,03– 0,3

C3H4F2Br2

16

0,1 – 1,0

C3H4F3Br

12

0,07– 0,8

C3H5FBr2

9

0,04– 0,4

C3H5F2Br

9

0,07– 0,8

C3H6FBr

5

0,02– 0,7

Groupe III

CH2BrCl

Bromochlorométhane

1

0,12

  1. Lorsqu’une fourchette est indiquée pour les valeurs du potentiel de réduction de l’ozone, c’est la valeur la plus élevée de cette fourchette qui sera utilisée aux fins du Protocole. Lorsqu’un seul chiffre est indiqué comme valeur du potentiel de destruction de l’ozone, celle-ci a été déterminée à partir de calculs reposant sur des mesures en laboratoire.
    Les valeurs indiquées pour la fourchette reposent sur des estimations et sont donc moins certaines. La fourchette se rapporte à un groupe d’isomères. La valeur supérieure
    correspond à l’estimation du potentiel de l’isomère au potentiel le plus élevé et la valeur inférieure à l’estimation du potentiel de l’isomère au potentiel le plus faible.

Annexe D133

Liste des produits134 contenant des substances réglementées
figurant à l’annexe A

Produits

  1. Appareils de climatisation des voitures automobiles et des camions (que l’équipement soit ou non incorporé au véhicule).
  2. Appareils de réfrigération et climatiseurs/pompes à chaleur à usage domestique et commercial135:[tab]Réfrigérateurs[tab]Congélateurs[tab]Déshumidificateurs[tab]Refroidisseurs d’eau[tab]Machines à fabriquer de la glace[tab]Dispositifs de climatisation et pompes à chaleur.
  3. Aérosols autres que ceux qui sont utilisés à des fins médicales.
  4. Extincteurs portatifs.
  5. Panneaux d’isolation et revêtements de canalisations.
  6. Prépolymères.

Annexe E136

Substances réglementées

Groupe

Substance

Potentiel d’appauvrissement de la couche d’ozone

Groupe I

CH3Br

Bromure de méthyle

0,6

Annexe F137

Substances réglementées

Groupe

Substance

Potentiel de réchauffement global sur 100 ans

Gruppe I

CHF2CHF2

HFC-134

1100

CH2FCF3

HFC-134a

1430

CH2FCHF2

HFC-143

353

CHF2CH2CF3

HFC-245fa

1030

CF3CH2CF2CH3

HFC-365mfc

794

CF3CHFCF3

HFC-227ea

3220

CH2FCF2CF3

HFC-236cb

1340

CHF2CHFCF3

HFC-236ea

1370

CF3CH2CF3

HFC-236fa

9810

CH2FCF2CHF2

HFC-245ca

693

CF3CHFCHFCF2CF3

HFC-43-10mee

1640

CH2F2

HFC-32

675

CHF2CF3

HFC-125

3500

CH3CF3

HFC-143a

4470

CH3F

HFC-41

92

CH2FCH2F

HFC-152

53

CH3CHF2

HFC-152a

124

Gruppe II

CHF3

HFC-23

14800

0.814.021

Champ d’application le 27 mai 2020138

États parties

Ratification

Adhésion (A)

Déclaration de succession (S)

Entrée en vigueur

Afghanistan

17 juin

2004 A

15 septembre

2004

Afrique du Sud

15 janvier

1990 A

15 avril

1990

Albanie

8 octobre

1999 A

6 janvier

2000

Algérie

20 octobre

1992 A

18 janvier

1993

Allemagne

16 décembre

1988

1er janvier

1989

Andorre

26 janvier

2009 A

26 avril

2009

Angola

17 mai

2000 A

15 août

2000

Antigua-et-Barbuda

3 décembre

1992 A

3 mars

1993

Arabie Saoudite

1er mars

1993 A

30 mai

1993

Argentine

18 septembre

1990

17 décembre

1990

Arménie

1er octobre

1999 A

30 décembre

1999

Australie

19 mai

1989

17 août

1989

Autriche

3 mai

1989

1er août

1989

Azerbaïdjan

12 juin

1996 A

10 septembre

1996

Bahamas

4 mai

1993 A

2 août

1993

Bahreïn

27 avril

1990 A

26 juillet

1990

Bangladesh

2 août

1990 A

31 octobre

1990

Barbade

16 octobre

1992 A

14 janvier

1993

Bélarus

31 octobre

1988

1er janvier

1989

Belgique

30 décembre

1988

30 mars

1989

Belize

9 janvier

1998 A

9 avril

1998

Bénin

1er juillet

1993 A

29 septembre

1993

Bhoutan

23 août

2004 A

21 novembre

2004

Bolivie

3 octobre

1994 A

1er janvier

1995

Bosnie et Herzégovine

1er septembre

1993 S

6 mars

1992

Botswana

4 décembre

1991 A

3 mars

1992

Brésil

19 mars

1990 A

17 juin

1990

Brunéi

27 mai

1993 A

25 août

1993

Bulgarie

20 novembre

1990 A

18 février

1991

Burkina Faso

20 juillet

1989

18 octobre

1989

Burundi

6 janvier

1997 A

6 avril

1997

Cambodge

27 juin

2001 A

25 septembre

2001

Cameroun

30 août

1989 A

28 novembre

1989

Canada

30 juin

1988

1er janvier

1989

Cap-Vert

31 juillet

2001 A

29 octobre

2001

Chili

26 mars

1990

24 juin

1990

Chine*

14 juin

1991

12 septembre

1991

Hong Kong a

6 juin

1997

1er juillet

1997

Macao b

19 octobre

1999

20 décembre

1999

Chypre

28 mai

1992 A

26 août

1992

Colombie

6 décembre

1993 A

6 mars

1994

Comores

31 octobre

1994 A

29 janvier

1995

Congo (Brazzaville)

16 novembre

1994

14 février

1995

Congo (Kinshasa)

30 novembre

1994 A

28 février

1995

Corée (Nord)

24 janvier

1995 A

24 avril

1995

Corée (Sud)

27 février

1992 A

27 mai

1992

Costa Rica

30 juillet

1991 A

28 octobre

1991

Côte d’Ivoire

5 avril

1993 A

4 juillet

1993

Croatie

21 septembre

1992 S

8 octobre

1991

Cuba

14 juillet

1992 A

12 octobre

1992

Danemark

16 décembre

1988

1er janvier

1989

Djibouti

30 juillet

1999 A

28 octobre

1999

Dominique

31 mars

1993 A

29 juin

1993

Égypte

2 août

1988

1er janvier

1989

El Salvador

2 octobre

1992 A

14 janvier

1993

Émirats arabes unis

22 décembre

1989 A

22 mars

1990

Équateur

30 avril

1990 A

29 juillet

1990

Érythrée

10 mars

2005 A

8 juin

2005

Espagne*

16 décembre

1988

1er janvier

1989

Estonie

17 octobre

1996 A

15 janvier

1997

Eswatini

10 novembre

1992 A

8 février

1993

États-Unis*

21 avril

1988

1er janvier

1989

Éthiopie

11 octobre

1994 A

9 janvier

1995

Fidji

23 octobre

1989 A

21 janvier

1990

Finlande

23 décembre

1988

1er janvier

1989

France

28 décembre

1988

1er janvier

1989

Gabon

9 février

1994 A

10 mai

1994

Gambie

25 juillet

1990 A

23 octobre

1990

Géorgie

21 mars

1996 A

19 juin

1996

Ghana

24 juillet

1989

22 octobre

1989

Grèce

29 décembre

1988

29 mars

1989

Grenade

31 mars

1993 A

29 juin

1993

Guatemala

7 novembre

1989 A

5 février

1990

Guinée

25 juin

1992 A

23 septembre

1992

Guinée équatoriale

6 septembre

2006 A

5 décembre

2006

Guinée-Bissau

12 novembre

2002 A

10 février

2003

Guyana

12 août

1993 A

10 novembre

1993

Haïti

29 mars

2000 A

27 juin

2000

Honduras

14 octobre

1993 A

12 janvier

1994

Hongrie

20 avril

1989 A

19 juillet

1989

Îles Cook

22 décembre

2003 A

21 mars

2004

Îles Marshall

11 mars

1993 A

9 juin

1993

Inde

19 juin

1992 A

17 septembre

1992

Indonésie

26 juin

1992

24 septembre

1992

Iran

3 octobre

1990 A

1er janvier

1991

Iraq

25 juin

2008 A

23 septembre

2008

Irlande

16 décembre

1988

1er janvier

1989

Islande

29 août

1989 A

27 novembre

1989

Israël*

30 juin

1992

28 septembre

1992

Italie

16 décembre

1988

1er janvier

1989

Jamaïque

31 mars

1993 A

29 juin

1993

Japon

30 septembre

1988

1er janvier

1989

Jordanie

31 mai

1989 A

29 août

1989

Kazakhstan

26 août

1998 A

24 novembre

1998

Kenya

9 novembre

1988

7 février

1989

Kirghizistan

31 mai

2000 A

29 août

2000

Kiribati

7 janvier

1993 A

7 avril

1993

Koweït

23 novembre

1992 A

21 février

1993

Laos

21 août

1998 A

19 novembre

1998

Lesotho

25 mars

1994 A

23 juin

1994

Lettonie

28 avril

1995 A

27 juillet

1995

Liban

31 mars

1993 A

29 juin

1993

Libéria

15 janvier

1996 A

14 avril

1996

Libye

11 juillet

1990 A

9 octobre

1990

Liechtenstein

8 février

1989 A

9 mai

1989

Lituanie

18 janvier

1995 A

18 avril

1995

Luxembourg

17 octobre

1988

15 janvier

1989

Macédoine du Nord

10 mars

1994 S

17 novembre

1991

Madagascar

7 novembre

1996 A

5 février

1997

Malaisie

29 août

1989 A

27 novembre

1989

Malawi

9 janvier

1991 A

9 avril

1991

Maldives

16 mai

1989

14 août

1989

Mali

28 octobre

1994 A

26 janvier

1995

Malte

29 décembre

1988

1er janvier

1989

Maroc

28 décembre

1995

27 mars

1996

Maurice*

18 août

1992 A

16 novembre

1992

Mauritanie

26 mai

1994 A

24 août

1994

Mexique

31 mars

1988

1er janvier

1989

Micronésie

6 septembre

1995 A

5 décembre

1995

Moldova

24 octobre

1996 A

22 janvier

1997

Monaco

12 mars

1993 A

10 juin

1993

Mongolie

7 mars

1996 A

5 juin

1996

Monténégro

23 octobre

2006 S

3 juin

2006

Mozambique

9 septembre

1994 A

8 décembre

1994

Myanmar

24 novembre

1993 A

22 février

1994

Namibie

20 septembre

1993 A

19 décembre

1993

Nauru

12 novembre

2001 A

10 février

2002

Népal

6 juillet

1994 A

4 octobre

1994

Nicaragua

5 mars

1993 A

3 juin

1993

Niger

9 octobre

1992 A

7 janvier

1993

Nigéria

31 octobre

1988 A

29 janvier

1989

Nioué

22 décembre

2003 A

21 mars

2004

Norvège

24 juin

1988

1er janvier

1989

Nouvelle-Zélande c

21 juillet

1988

1er janvier

1989

Oman

30 juin

1999 A

28 septembre

1999

Ouganda

15 septembre

1988

1er janvier

1989

Ouzbékistan

18 mai

1993 A

16 août

1993

Pakistan

18 décembre

1992 A

18 mars

1993

Palaos

29 mai

2001 A

27 août

2001

Palestine

18 mars

2019 A

16 juin

2019

Panama

3 mars

1989

1er juin

1989

Papouasie-Nouvelle-Guinée

27 octobre

1992 A

25 janvier

1993

Paraguay

3 décembre

1992 A

3 mars

1993

Pays-Bas d

16 décembre

1988

1er janvier

1989

Aruba

16 décembre

1988

1er janvier

1989

Curaçao

16 décembre

1988

1er janvier

1989

Partie caraïbe (Bonaire,
Sint Eustatius et Saba)

16 décembre

1988

1er janvier

1989

Sint Maarten

16 décembre

1988

1er janvier

1989

Pérou

31 mars

1993 A

29 juin

1993

Philippines

17 juillet

1991

15 octobre

1991

Pologne

13 juillet

1990 A

11 octobre

1990

Portugal

17 octobre

1988

15 janvier

1989

Qatar

22 janvier

1996 A

21 avril

1996

République centrafricaine

29 mars

1993 A

27 juin

1993

République dominicaine

18 mai

1993 A

16 août

1993

République tchèque

30 septembre

1993 S

1er janvier

1993

Roumanie

27 janvier

1993 A

27 avril

1993

Royaume-Uni

16 décembre

1988

1er janvier

1989

Anguilla

16 décembre

1988

1er janvier

1989

Bermudes

16 décembre

1988

1er janvier

1989

Géorgie du Sud et Îles
Sandwich du Sud

16 décembre

1988

1er janvier

1989

Gibraltar

16 décembre

1988

1er janvier

1989

Guernesey

30 août

1990

30 août

1990

Îles Cayman

16 décembre

1988

1er janvier

1989

Île de Man

16 décembre

1988

1er janvier

1989

Îles Falkland

16 décembre

1988

1er janvier

1989

Îles Pitcairn (Ducie, Oeno,
Henderson et Pitcairn)

16 décembre

1988

1er janvier

1989

Îles Turques et Caïques

16 décembre

1988

1er janvier

1989

Îles Vierges britanniques

16 décembre

1988

1er janvier

1989

Jersey

16 décembre

1988

1er janvier

1989

Montserrat

16 décembre

1988

1er janvier

1989

Sainte-Hélène et dépendances
(Ascension et Tristan da Cunha)

16 décembre

1988

1er janvier

1989

Territoire antarctique britannique

16 décembre

1988

1er janvier

1989

Territoire britannique de
l’Océan Indien

16 décembre

1988

1er janvier

1989

Russie

10 novembre

1988

1er janvier

1989

Rwanda

11 octobre

2001 A

9 janvier

2002

Sainte-Lucie

28 juillet

1993 A

26 octobre

1993

Saint-Kitts-et-Nevis

10 août

1992 A

8 novembre

1992

Saint-Marin

23 avril

2009 A

22 juillet

2009

Saint-Siège*

5 mai

2008 A

3 août

2008

Saint-Vincent-et-les Grenadines

2 décembre

1996 A

2 mars

1997

Salomon, Îles

17 juin

1993 A

15 septembre

1993

Samoa

21 décembre

1992 A

21 mars

1993

Sao Tomé-et-Principe

19 novembre

2001 A

17 février

2002

Sénégal

6 mai

1993

4 août

1993

Serbie

3 janvier

1991 A

3 avril

1991

Seychelles

6 janvier

1993 A

6 avril

1993

Sierra Leone

29 août

2001 A

27 novembre

2001

Singapour

5 janvier

1989 A

5 avril

1989

Slovaquie

28 mai

1993 S

1er janvier

1993

Slovénie

6 juillet

1992 S

25 juin

1991

Somalie

1er août

2001 A

30 octobre

2001

Soudan

29 janvier

1993 A

29 avril

1993

Soudan du Sud

12 janvier

2012 A

11 avril

2012

Sri Lanka

15 décembre

1989 A

15 mars

1990

Suède

29 juin

1988

1er janvier

1989

Suisse

28 décembre

1988

1er janvier

1989

Suriname

14 octobre

1997 A

11 janvier

1998

Syrie

12 décembre

1989 A

12 mars

1990

Tadjikistan

7 janvier

1998 A

7 avril

1998

Tanzanie

16 avril

1993 A

15 juillet

1993

Tchad

7 juin

1994 A

5 septembre

1994

Thaïlande

7 juillet

1989

5 octobre

1989

Timor-Leste

16 septembre

2009 A

15 décembre

2009

Togo

25 février

1991

26 mai

1991

Tonga

29 juillet

1998 A

27 octobre

1998

Trinité-et-Tobago

28 août

1989 A

26 novembre

1989

Tunisie

25 septembre

1989 A

24 décembre

1989

Turkménistan

18 novembre

1993 A

16 février

1994

Turquie

20 septembre

1991 A

19 décembre

1991

Tuvalu

15 juillet

1993 A

13 octobre

1993

Ukraine

20 septembre

1988

1er janvier

1989

Union européenne (UE)*

16 décembre

1988

16 mars

1989

Uruguay

8 janvier

1991 A

8 avril

1991

Vanuatu

21 novembre

1994 A

19 février

1995

Venezuela

6 février

1989

7 mai

1989

Vietnam

26 janvier

1994 A

26 avril

1994

Yémen

21 février

1996 A

21 mai

1996

Zambie

24 janvier

1990 A

24 avril

1990

Zimbabwe

3 novembre

1992 A

1er février

1993

  1. Réserves et déclarations.
  2. Les réserves et déclarations ne sont pas publiées au RO. Les textes en français et en anglais peuvent être consultés à l’adresse du site Internet des Nations Unies: http://treaties.un.org/ > Enregistrement et Publication > Recueil des Traités des Nations Unies, ou obtenus auprès de la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne.
  3. Du 16 décembre 1988 au 30 juin 1997, le Protocole de Montréal était applicable à Hong Kong sur la base d’une déclaration d’extension territoriale du Royaume-Uni. À partir du 1er juillet 1997, Hong Kong est devenue une Région administrative spéciale (RAS) de la République populaire de Chine. En vertu de la déclaration chinoise du 6 juin 1997, le Protocole est également applicable à la RAS Hong Kong à partir du 1er juillet 1997.
  4. Du 15 février 1994 au 19 décembre 1999, le Protocole de Montréal était applicable à Macao sur la base d’une déclaration d’extension territoriale du Portugal. À partir du 20 décembre 1999, Macao est devenue une Région administrative spéciale (RAS) de la République populaire de Chine. En vertu de la déclaration chinoise du 19 octobre 1999, le Protocole est également applicable à la RAS Macao à partir du 20 décembre 1999.
  5. Le Protocole ne s’applique pas aux Îles Cook et à Nioué.
  6. Pour le Royaume en Europe.