À compter du 1 er janvier 1990, chaque Partie interdit l’importation des substances réglementées de l’annexe A en provenance de tout État non Partie au présent Protocole. 1 bis . Dans un délai d’un an à compter de la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, chaque Partie interdit l’importation des substances réglementées de l’annexe B en provenance de tout État non Partie au présent Protocole. 1 ter . Dans un délai d’un an à compter de la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, chacune des Parties interdit l’importation des substances réglementées du Groupe II de l’annexe C en provenance de tout État non Partie au présent Protocole. 1 quater . Dans un délai de un an à compter de la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, chacune des Parties interdit l’importation de la substance réglementée de l’annexe E en provenance de tout État non Partie au présent Protocole. 1 quinquies . À compter du 1 er janvier 2004, chaque Partie interdit l’importation des substances réglementées du Groupe I de l’annexe C à partir de tout État non-Partie au présent Protocole. 1 sexies . Dans un délai d’un an à compter de la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, chaque Partie interdit l’importation des substances réglementées du Groupe III de l’annexe C à partir de tout État qui n’est pas Partie au présent Protocole.
À compter du 1 er janvier 1993, chaque Partie interdit l’exportation de l’une quelconque des substances réglementées de l’annexe A vers un État non Partie au présent Protocole. 2 bis . À partir d’une année après l’entrée en vigueur du présent paragraphe, chaque Partie interdit l’exportation de l’une quelconque des substances réglementées de l’annexe B vers un État non Partie au présent Protocole. 2 ter . À partir d’un an après l’entrée en vigueur du présent paragraphe, chaque Partie interdit l’exportation de l’une quelconque des substances réglementées du Groupe II de l’annexe C vers un État non Partie au présent Protocole. 2 quater . Un an après la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, chacune des Parties interdit l’exportation de la substance réglementée de l’annexe E vers un État non Partie au présent Protocole. 2 quinquies . À compter du 1 er janvier 2004, chaque Partie interdit l’exportation des substances réglementées du Groupe I de l’annexe C à destination de tout État non-Partie au présent Protocole. 2 sexies . Dans un délai d’un an à compter de la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, chaque Partie interdit l’exportation des substances réglementées du Groupe III de l’annexe C à destination de tout État qui n’est pas Partie au présent Protocole.
Au 1 er janvier 1992, les Parties auront établi sous forme d’annexe une liste des produits contenant des substances réglementées de l’annexe A, conformément aux procédures spécifiées à l’art. 10 de la Convention. Les Parties qui ne s’y sont pas opposées, conformément à ces procédures, interdisent, dans un délai d’un an à compter de la date d’entrée en vigueur de l’annexe, l’importation de ces produits en provenance de tout État non Partie au présent Protocole. 3 bis . Dans un délai de trois ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, les Parties établissent, sous forme d’annexe, une liste des produits contenant des substances réglementées de l’annexe B, conformément aux procédures spécifiées à l’art. 10 de la Convention. Les Parties qui ne s’y sont pas opposées, conformément à ces procédures, interdisent, dans un délai d’un an à compter de la date d’entrée en vigueur de l’annexe, l’importation de ces produits en provenance de tout État non Partie au présent protocole. 3 ter . Dans un délai de trois ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, les Parties établissent, sous forme d’annexé, une liste des produits contenant des substances réglementées du Groupe II de l’annexe C, conformément aux procédures spécifiées à l’art. 10 de la Convention . Les Parties qui ne s’y sont pas opposées conformément à ces procédures interdisent, dans un délai d’un an à compter de la date d’entrée en vigueur de l’annexe, l’importation de ces produits en provenance de tout État non Partie au présent Protocole.
Au 1 er janvier 1994, les Parties auront décidé de la possibilité d’interdire ou de limiter les importations, à partir de tout État non Partie au présent Protocole, de produits fabriqués à l’aide des substances réglementées de l’annexe A mais qui ne les contiennent pas. Si cette possibilité est reconnue, les Parties établissent, sous forme d’annexe, une liste desdits produits conformément aux procédures spécifiées à l’art. 10 de la Convention. Les Parties qui ne s’y sont pas opposées, conformément à ces procédures, interdisent ou limitent, dans un délai d’un an à compter de la date d’entrée en vigueur de l’annexe, l’importation de ces produits en provenance de tout État non Partie au présent Protocole. 4 bis . Dans un délai de cinq ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, les Parties décident de la possibilité d’interdire ou de limiter les importations, à partir de tout État non Partie au présent Protocole, de produits fabriqués à l’aide de substances réglementées de l’annexe B mais qui ne les contiennent pas. Si cette possibilité est reconnue, les Parties établissent, sous forme d’annexe, une liste desdits produits conformément aux procédures spécifiées à l’art. 10 de la Convention. Les Parties qui ne se sont pas opposées à l’annexe, conformément à ces procédures, interdisent ou limitent, dans un délai d’un an à compter de la date d’entrée en vigueur de l’annexe, l’importation de ces produits en provenance de tout État non Partie au présent Protocole. 4 ter . Dans un délai de cinq ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, les Parties décident de la possibilité d’interdire ou de limiter les importations, à partir de tout État non Partie au présent Protocole, de produits fabriqués à l’aide de substances réglementées du Groupe II de l’annexe C mais qu’il ne les contiennent pas. Si cette possibilité est reconnue, les Parties établissent, sous forme d’annexe, une liste desdits produits conformément aux procédures spécifiées à l’art. 10 de la Convention. Les Parties qui ne s’y sont pas opposées conformément à ces procédures interdisent ou limitent, dans un délai d’un an à compter de la date d’entrée en vigueur de l’annexe, l’importation de ces produits en provenance de tout État non Partie au présent Protocole.
Chacune des Parties entreprend, dans toute la mesure du possible, de décourager les exportations des techniques de production ou d’utilisation des substances réglementées figurant aux annexes A, B, C et E vers tout État non Partie au Protocole.
Chacune des Parties s’abstient de fournir subventions, aide, crédits, garanties ou programmes d’assurance supplémentaires pour l’exportation, vers les États non Parties au présent Protocole, de produits, d’équipements, d’installations ou de techniques de nature à faciliter la production de substances réglementées figurant aux annexes A, B, C et E.
Les dispositions des par. 5 et 6 ne s’appliquent pas aux produits, équipements, installations ou techniques qui servent à améliorer le confinement, la récupération, le recyclage ou la destruction des substances réglementées figurant aux annexes A et B et dans le Groupe II de l’annexe C, à promouvoir la production de substances de substitution, ou à contribuer par d’autres moyens à la réduction des émissions de substances réglementées figurant aux annexes A, B, C et E.
Nonobstant les dispositions du présent article, les importations et les exportations mentionnées aux par. 1 à 4 ter du présent article peuvent être autorisées à partir ou à destination d’un État non Partie au présent Protocole, à condition qu’une réunion des Parties ait conclu que ledit État observe scrupuleusement les dispositions des art. 2A à 2I et du présent article et qu’il a communiqué des données à cet effet comme cela est précisé à l’art. 7.
Aux fins du présent article, l’expression «État non Partie au présent Protocole» désigne, en ce qui concerne toute substance réglementée, un État ou une organisation régionale d’intégration économique qui n’a pas accepté d’être lié par les mesures de réglementation en vigueur pour cette substance.
Le 1 er janvier 1996 au plus tard, les Parties auront décidé s’il convient de modifier le présent Protocole afin d’étendre les mesures prévues par le présent article aux échanges des substances réglementées du Groupe I de l’annexe C et de l’annexe E avec les États qui ne sont pas Parties au Protocole.