Le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne,
le Gouvernement de la République Française,
le Gouvernement du Grand‑Duché de Luxembourg,
le Gouvernement du Royaume des Pays‑Bas,
et le Gouvernement de la Confédération Suisse,
se référant à l’Accord du 29 avril 1963 concernant la Commission internationale pour la protection du Rhin contre la pollution,
considérant la charge actuelle du Rhin en ions‑chlore, conscients des dommages qui pourraient en résulter,
se référant aux constatations et aux résultats de la conférence ministérielle sur la pollution du Rhin des 25 et 26 octobre 1972 à La Haye, au cours de laquelle avait été exprimé le souhait d’une amélioration progressive de la qualité des eaux du Rhin, de sorte que la teneur de 200 mg/l d’ions‑chlore ne soit pas dépassée à la frontière germano‑néerlandaise,
sont convenus de ce qui suit:
Art.
1
Les Parties contractantes renforcent leur collaboration en vue de lutter contre la pollution du Rhin par les ions‑chlore sur la base, dans une première étape, des dispositions de la présente Convention.
L’annexe A à la Convention précise ce que les Parties contractantes entendent par «Rhin» pour l’application de ladite Convention.
Art.
2
Les rejets d’ions‑chlore dans le Rhin seront réduits d’au moins 60 kg/s d’ions‑ chlore (moyenne annuelle). Cet objectif sera réalisé progressivement sur le territoire français.
Pour mettre en œuvre l’engagement prévu au paragraphe précédent, le Gouvernement français fera réaliser dans des conditions prévues à l’annexe 1 de la présente Convention une installation d’injection dans le sous‑sol alsacien en vue de réduire pendant une durée de dix ans les rejets des Mines de Potasse d’Alsace d’une première quantité de l’ordre de 20 kg/s d’ions‑chlore. L’installation est mis en place dès que possible, au plus tard dans un délai de dix‑huit mois après l’entrée en vigueur de la Convention. Le Gouvernement français en informe régulièrement la Commission internationale pour la protection du Rhin contre la pollution (ci‑après dénommée «la Commission internationale»).
Les Parties contractantes sont convenues que le Gouvernement français prendra, après considération des résultats obtenus dans la première phase prévue au par. 2, toutes les mesures pour faire atteindre avant le 1 er janvier 1980, par injection dans le sous‑sol alsacien ou par d’autres moyens, l’objectif fixé au par. 1, sous réserve d’un accord sur les modalités techniques du projet et sur le financement des coûts y afférents.
Le Gouvernement français présente un plan global sur les modalités techniques et les coûts des mesures à prendre pour l’application du par. 3.
Art.
4
Le Gouvernement français, de sa propre initiative ou à la requête d’une autre Partie contractante, peut faire interrompre l’opération d’injection ou de résorption d’ions‑chlore lorsque de graves dangers se manifestent pour l’environnement et notamment la nappe phréatique.
Le Gouvernement français, ou toute autre Partie requérante, informe immédiatement la Commission internationale de la situation et lui communique des données sur l’étendue et la nature des dangers.
Le Gouvernement français prend immédiatement les mesures que la situation rend nécessaires. Il en informe la Commission internationale. Lorsque la situation n’est plus estimée dangereuse, l’opération d’injection ou de résorption d’ions‑chlore est à reprendre sans délai.
Les Parties contractantes, à la demande de l’une d’entre elles, se consultent au sein de la Commission internationale en vue de prendre le cas échéant des mesures complémentaires.
Art.
5
Si l’opération d’injection ou de résorption d’ions‑chlore donne lieu à des dommages dont l’indemnisation ne peut être assurée en tout ou en partie par les constructeurs de l’ouvrage ou des tiers, les Parties contractantes se consultent à la demande de l’une d’entre elles sur une contribution éventuelle qu’il pourrait y avoir lieu de verser au Gouvernement français.
Art.
7
Les dépenses résultant de l’injection prévue au par. 2 de l’art. 2 et des travaux préparatoires sont prises en charge par la Partie française.
Les Parties contractantes ci‑dessous mentionnées contribuent, par le versement d’une somme forfaitaire, aux coûts totaux d’un montant de cent trente‑deux millions de francs français selon la répartition suivante: Les contributions sont versées au plus tard trois mois après l’entrée en vigueur de la présente Convention.
Les Parties contractantes délibèrent, après présentation du plan global prévu au par. 4 de l’art. 2 et à la demande du Gouvernement français, du financement des mesures à réaliser en vue de l’application du par. 3 de l’art. 2, sur la base de la clé utilisée au par. 2 ci‑dessus. Sont également compris dans le plan de financement les coûts des recherches préparatoires notamment ceux qui sont relatifs aux études et aux explorations, et d’autre part les dépenses imprévisibles pour autant qu’elles n’ont pas pu être couvertes par le financement de la première phase.
Art.
8
Les versements prévus à l’art. 7, par. 2, sont effectués, en francs français, au compte n o 440–09/ligne 1 auprès de l’Agence Comptable Centrale du Trésor français.
Art.
9
Lorsque, après l’entrée en vigueur de la présente Convention, la Commission internationale constate qu’à l’un des points de mesure, la charge et la concentration en ions‑chlore présentent une tendance continue à s’accroître, elle demande à chaque Partie contractante sur le territoire de laquelle se situe la cause de cet accroissement de prendre les dispositions nécessaires pour y mettre fin.
Art.
10
Si des difficultés résultent de l’application de l’art. 9, et qu’un délai de six mois s’est écoulé depuis leur constatation par la Commission internationale, celle‑ci, aux fins de présenter un rapport aux Gouvernements, peut recourir, sur la demande d’une Partie contractante, aux services d’un expert indépendant.
Les frais afférents à l’enquête, y inclus les honoraires de l’expert, sont répartis entre les Parties contractantes ci‑dessous mentionnées de la manière suivante: La Commission internationale peut, dans certains cas, déterminer une autre répartition.
Art.
11
Lorsqu’une Partie contractante constate dans les eaux du Rhin un accroissement soudain et notable en ions‑chlore ou a connaissance d’un accident dont les conséquences sont susceptibles de menacer gravement la qualité de ces eaux, elle en informe sans retard la Commission internationale et les Parties contractantes susceptibles d’en être affectées selon une procédure à élaborer par la Commission internationale.
Art.
12
Chaque Partie contractante concernée prend à sa charge aux stations de mesure convenues l’installation et le fonctionnement des appareils et des systèmes de mesure servant à contrôler la concentration en ions‑chlore dans les eaux du Rhin.
Les charges en ions‑chlore seront déterminées sur la base des mesures effectuées conformément aux recommandations de la Commission internationale.
Les Parties contractantes informent régulièrement et au moins tous les six mois la Commission internationale des résultats des contrôles effectués en application du par. 1 ci‑dessus.
Art.
13
Tout différend entre des Parties contractantes relatif à l’interprétation ou à l’appli-cation de la présente Convention et qui n’aura pu être réglé par voie de négociation est, sauf si les Parties au différend en disposent autrement, soumis, à la requête de l’une d’entre elles, à l’arbitrage conformément aux dispositions de l’annexe B. Celle‑ci, ainsi que les annexes A, I et II, fait partie intégrante de la présente Convention.
Art.
14
Chaque Partie signataire notifiera au Gouvernement de la Confédération suisse l’exécution des procédures requises en ce qui la concerne pour l’entrée en vigueur de la présente Convention. Celle‑ci entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la réception de la dernière notification.
Art.
15
A l’expiration d’un délai de trois ans après son entrée en vigueur, la présente Convention pourra être dénoncée à tout moment par chacune des Parties contractantes par une déclaration adressée au Gouvernement de la Confédération suisse. La dénonciation prendra effet, pour la Partie qui dénonce, six mois après réception de la déclaration par le Gouvernement de la Confédération suisse. Elle n’aura pas pour effet de compromettre la continuité de l’exécution des tâches, pour lesquelles un financement international aura été acquis.
Art.
16
Le Gouvernement de la Confédération suisse informera les Parties contractantes de la date de réception de toute notification ou déclaration reçue en application des art. 14 et 15.
Art.
17
Si l’Accord du 29 avril 1963 concernant la Commission internationale pour la protection du Rhin contre la pollution est dénoncé par l’une des Parties audit Accord, les Parties contractantes procéderont sans délai à des consultations au sujet des dispositions nécessaires en vue d’assurer la continuité de l’exécution des tâches qui, aux termes de la présente Convention, incombent à la Commission internationale.
Si un accord n’est pas intervenu dans les six mois suivant l’ouverture des consultations, chacune des Parties contractantes pourra dénoncer à tout moment la présente Convention conformément à l’art. 15, sans attendre l’expiration du délai de trois ans.
Art.
18
La présente Convention rédigée en un exemplaire unique, en langues allemande, française et néerlandaise, les trois textes faisant également foi, sera déposée dans les archives du Gouvernement de la Confédération suisse qui en remettra une copie certifiée conforme à chacune des Parties contractantes. Fait à Bonn, le 3 décembre 1976.
Annexe A
Pour l’application de la présente Convention, le Rhin commence à la sortie du Lac inférieur et il inclut les bras, jusqu’à la limite des eaux douces, par lesquels il écoule librement ses eaux dans la mer du Nord, y compris l’IJssel jusqu’à Kampen.
La limite des eaux douces est l’endroit dans le cours d’eau où, à marée basse et en période de faible débit d’eau douce, une augmentation notable de la teneur en chlorures est à constater du fait de la présence de l’eau de mer. Cet endroit se trouve pour le Nieuwe Maas à 1000 kilomètres‑Rhin en aval du Pont de Constance sur le Rhin. Les autres points de la limite des eaux douces seront fixés par la Commission internationale, en tenant compte des modalités de détermination de la limite définie ci‑dessus.
Annexe B
Arbitrage
(1) A moins que les parties au différend n’en disposent autrement, la procédure d’arbitrage est conduite conformément aux dispositions de la présente annexe.
(2) Le tribunal arbitral est composé de trois membres – chacune des parties au différend nomme un arbitre, les deux arbitres ainsi nommés désignent d’un commun accord le troisième arbitre qui assume la présidence du tribunal.
Si, au terme d’un délai de deux mois à compter de la désignation du deuxième arbitre, le Président du tribunal n’a pas été désigné, le Président de la Cour Européenne des Droits de l’Homme procède, à la requête de la partie la plus diligente dans un nouveau délai de deux mois, à sa désignation.
(3) Si, dans un délai de deux mois après la réception de la requête prévue à l’art. 13 de la Convention, l’une des parties au différend n’a pas procédé à la désignation qui lui incombe d’un membre du tribunal, l’autre partie peut saisir le Président de la Cour Européenne des Droits de l’Homme qui désigne le Président du tribunal arbitral dans un nouveau délai de deux mois. Dès sa désignation le Président du tribunal arbitral demande à la partie qui n’a pas nommé d’arbitre de le faire dans un délai de deux mois. Passé ce délai, il saisit le Président de la Cour Européenne des Droits de l’Homme qui procède à cette nomination dans un nouveau délai de deux mois.
(4) Si, dans les cas visés aux paragraphes précédents, le Président de la Cour Européenne des Droits de l’Homme se trouve empêché ou s’il est le ressortissant de l’une des parties au différend, la désignation du Président du tribunal arbitral ou la nomination de l’arbitre incombe au vice‑président de la Cour, ou au membre le plus ancien de la Cour qui ne se trouve pas empêché et qui n’est pas le ressortissant de l’une des parties au différend.
(5) Les dispositions qui précédent s’appliquent, selon le cas, pour pourvoir aux sièges devenus vacants.
(6) Le tribunal arbitral décide selon les règles du droit international et, en particulier, selon les dispositions de la présente Convention.
(7) Les décisions du tribunal arbitral, tant sur la procédure que sur le fond, sont prises à la majorité des voix de ses membres, l’absence ou l’abstention d’un des membres du tribunal désignés par les parties n’empêchant pas le tribunal de statuer. En cas de partage égal des voix, la voix du Président est prépondérante. Les décisions du tribunal lient les parties. Celles‑ci supportent les frais de l’arbitre qu’elles ont désigné et se partagent à parts égales les autres frais. Sur les autres points le tribunal arbitral règle lui‑même sa procédure.
Annexe I
Eléments techniques pour l’installation d’injection prévue
au par. 2 de l’art. 2
L’injection des saumures résiduaires dans le sous‑sol est réalisée dans un horizon de roches‑magasin calcaires, dénommé «Grande Oolithe», à une profondeur de 1500 à 2000 m, au sud‑ouest de Mulhouse.
Compte tenu des études et essais déjà effectués, l’injection est réalisée à l’aide d’une installation conforme à la description suivante:
- un atelier de fabrication de saumure concentrée situé à l’intérieur du périmètre des installations de surface de la Mine «Amélie» et capable de fournir un volume de saumure correspondant à 20 kg/s d’ions-chlore (moyenne annuelle);
- des bassins de stockage étanches pour la saumure concentrée et les eaux de gisement soutirées;
- un réseau de conduites pour le transport de saumure depuis le bassin jusqu’aux puits d’injection, sur une distance de 10 km environ, avec la station de pompage correspondante, située en aval du bassin de stockage de saumure;
- deux nouveaux puits d’injection qui, avec celui de Schweighouse, seront équipés d’un système double permettant l’injection de saumure soit par simple gravité, soit avec l’appoint d’une pompe;
- trois puits de soutirage équipés de pompes immergées à grande profondeur pour l’extraction des eaux de gisement;
- un réseau de conduites d’eaux de gisement soutirées, sur une distance de 22 km environ, à partir des puits de soutirage jusqu’au bassin de stockage de ces eaux;
- un réseau de télécommande et télécontrôle, nécessaire pour la conduite et la surveillance de l’exploitation.
L’exploitation de l’installation comprend la mise en œuvre de l’injection d’ions‑ chlore dans les conditions prévues par la Convention, la fourniture de l’énergie, l’exécution des travaux d’entretien et la surveillance du réservoir souterrain.