Arbitrage
1. A moins que les parties au différend n’en disposent autrement, la procédure d’arbitrage est conduite conformément aux dispositions de la présente annexe.
2. Le tribunal arbitral est composé de trois membres. La partie plaignante et la partie défenderesse nomment chacune un arbitre. Les deux arbitres ainsi nommés désignent d’un commun accord le troisième arbitre qui assume la présidence du tribunal.
Si, au terme d’un délai de deux mois à compter de la désignation du deuxième arbitre, le président du tribunal n’a pas été désigné, le président de la Cour internationale de justice procède, à la requête de la partie la plus diligente, dans un nouveau délai de deux mois, à sa désignation.
3. Si, dans un délai de deux mois après la réception de la requête prévue à l’art. 16 de la Convention, l’une des parties au différend n’a pas procédé à la désignation qui lui incombe d’un membre du tribunal, l’autre partie peut saisir le président de la Cour internationale de justice qui désigne le président du tribunal arbitral dans un nouveau délai de deux mois. Dès sa désignation, le président du tribunal arbitral demande à la partie qui n’a pas nommé d’arbitre de le faire dans un délai de deux mois. Passé ce délai, il saisit le président de la Cour internationale de justice qui procède à cette nomination dans un nouveau délai de deux mois.
4. Si, dans les cas visés aux paragraphes précédents, le président de la Cour internationale de justice se trouve empêché ou s’il est ressortissant de l’une des parties au différend, la désignation du président du tribunal arbitral ou la nomination de l’arbitre incombe au vice-président de la Cour ou au membre le plus ancien de la Cour qui ne se trouve pas empêché et qui n’est pas ressortissant de l’une des parties au différend.
5. Les dispositions qui précèdent s’appliquent par analogie pour pourvoir aux sièges devenus vacants.
6. Le tribunal arbitral statue selon les règles du droit international et, en particulier, selon les dispositions de la Convention.
7. Les décisions du tribunal arbitral, tant sur la procédure que sur le fond, sont prises à la majorité des voix de ses membres, l’absence ou l’abstention d’un des membres du tribunal désignés par les parties n’empêchant pas le tribunal de statuer. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante. Les décisions du tribunal lient les parties. Celles-ci supportent les frais de l’arbitre qu’elles ont désigné et se partagent à part égale les autres frais. Sur les autres points, le tribunal arbitral règle lui-même sa procédure.
8. En cas de différend entre deux Parties contractantes dont une seule est un Etat membre de la Communauté européenne, elle-même Partie contractante, l’autre Partie adresse la requête, à la fois à cet Etat membre et à la Communauté, qui lui notifient conjointement, dans un délai de deux mois après la réception de la requête, si l’Etat membre, la Communauté ou l’Etat membre et la Communauté conjointement se constituent partie au différend. A défaut d’une telle notification dans ledit délai, l’Etat membre et la Communauté sont réputés n’être qu’une seule et même partie au différend pour l’application des dispositions de la présente annexe. Il en est de même lorsque l’Etat membre et la Communauté se constituent conjointement partie au différend.