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Protocole de 1978
relatif à la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires

RO 1988 1652; FF 1986 II 741

Texte original

Conclu à Londres le 17 février 1978

Approuvé par l’Assemblée fédérale le 9 mars 19871

Instrument d’adhésion déposé par la Suisse le 15 décembre 1987

Entré en vigueur pour la Suisse le 15 mars 1988

(État le 1er mars 2026)

Les Parties au présent Protocole,

reconnaissant que la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires peut contribuer de manière appréciable à la protection du milieu marin contre la pollution par les navires,

reconnaissant également la nécessité d’améliorer encore la prévention de la pollution des mers par les navires, notamment par les pétroliers, ainsi que la lutte contre cette pollution,

reconnaissant en outre la nécessité de mettre en œuvre les règles relatives à la prévention de la pollution par les hydrocarbures qui figurent à l’Annexe I de cette Convention aussi rapidement et de manière aussi étendue que possible,

considérant toutefois qu’il est nécessaire d’ajourner l’application de l’Annexe II de cette Convention jusqu’au moment où certains problèmes d’ordre technique auront été résolus de façon satisfaisante,

estimant que le meilleur moyen de réaliser ces objectifs est de conclure un Protocole relatif à la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires,

sont convenues de ce qui suit:

Art. I Obligations générales

Les Parties au présent Protocole s’engagent à donner effet aux dispositions:

  1. du présent Protocole et de son Annexe2 qui fait partie intégrante du présent Protocole, et
  2. de la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires (ci‑après dénommée «la Convention»), sous réserve des modifications et adjonctions énoncées dans le présent Protocole.

La Convention et le présent Protocole seront considérés et interprétés comme un seul et même instrument.

Toute référence au présent Protocole constitue en même temps une référence à son Annexe.

Art. II Mise en œuvre de l’Annexe II de la Convention

Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 de l’article 14 de la Convention, les Parties au présent Protocole conviennent qu’elles ne seront pas liées par les dispositions de l’Annexe II de la Convention pendant une période de trois années à compter de la date d’entrée en vigueur du présent Protocole ou pendant une période plus longue qui serait décidée à la majorité des deux tiers des Parties au présent Protocole présentes et votantes au sein du Comité de la protection du milieu marin (ci‑après dénommé «le Comité») de l’Organisation 3 intergouvernementale consultative de la navigation maritime (ci‑après dénommée «l’Organisation»).

Au cours de la période stipulée au paragraphe 1 du présent article, les Parties au présent Protocole ne sont ni astreintes ni habilitées à se prévaloir de privilèges au titre de la Convention en ce qui concerne des questions liées à l’Annexe II de la Convention et toute référence faite aux Parties dans la Convention n’inclut pas les Parties au présent Protocole lorsqu’il s’agit de questions visées par ladite annexe.

Art. III Communication de renseignements

Remplacer le texte de l’alinéa b) du paragraphe 1) de l’article 11 de la Convention par le suivant:

  1. la liste des inspecteurs désignés ou des organismes reconnus qui sont autorisés à agir pour leur compte dans l’application des mesures concernant la conception, la construction, l’armement et l’exploitation des navires transportant des substances nuisibles conformément aux dispositions des règles, en vue de sa diffusion aux Parties qui la porteront à la connaissance de leurs fonctionnaires. L’Autorité doit donc notifier à l’Organisation les responsabilités spécifiques confiées aux inspecteurs désignés ou aux organismes reconnus et les conditions de l’autorité qui leur a été déléguée.»

Art. IV Signature, ratification, acceptation, approbation et adhésion

Le présent Protocole est ouvert à la signature, au siège de l’Organisation, du 1er juin 1978 au 31 mai 1979 et reste ensuite ouvert à l’adhésion. Les États peuvent devenir Parties au présent Protocole par:

  1. signature sans réserve quant à la ratification, l’acceptation ou l’approbation, ou
  2. signature sous réserve de ratification, d’acceptation ou d’approbation, suivie de ratification, d’acceptation ou d’approbation, ou
  3. adhésion.

La ratification, l’acceptation, l’approbation ou l’adhésion s’effectuent par le dépôt d’un instrument à cet effet auprès du Secrétaire général de l’Organisation.

Art. V Entrée en vigueur

Le présent Protocole entre en vigueur douze mois après la date à laquelle au moins quinze États dont les flottes marchandes représentent au total au moins cinquante pour cent du tonnage brut de la flotte mondiale des navires de commerce sont devenus Parties à ce Protocole conformément aux dispositions de son article IV.

Tout instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion déposé après la date d’entrée en vigueur du présent Protocole prend effet trois mois après la date du dépôt.

Tout instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion déposé après la date à laquelle un amendement au présent Protocole est réputé avoir été accepté conformément aux dispositions de l’article 16 de la Convention s’applique au Protocole dans sa forme modifiée.

Art. VI Amendements

Les procédures définies à l’article 16 de la Convention pour les amendements aux articles, à une Annexe et à un appendice à une Annexe de la Convention s’appliquent respectivement aux amendements aux articles, à l’Annexe et à un appendice à l’Annexe du présent Protocole.

Art. VII Dénonciation

Le présent Protocole peut être dénoncé par l’une quelconque des Parties au présent Protocole à tout moment après l’expiration d’une période de cinq ans à compter de la date à laquelle le présent Protocole entre en vigueur à l’égard de cette Partie.

La dénonciation s’effectue par le dépôt d’un instrument de dénonciation auprès du Secrétaire général de l’Organisation.

La dénonciation prend effet douze mois après la date à laquelle le Secrétaire général de l’Organisation en a reçu notification, ou à l’expiration de tout autre délai plus long spécifié dans la notification.

Art. VIII Dépositaire

Le présent Protocole est déposé auprès du Secrétaire général de l’Organisation (ci‑après dénommé «le Dépositaire»).

Le Dépositaire:

  1. informe tous les États qui ont signé le présent Protocole ou qui y adhèrent:i)de toute signature nouvelle ou de tout dépôt d’instrument nouveau de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion et de la date de cette signature ou de ce dépôt;ii)de la date d’entrée en vigueur du présent Protocole;iii)de tout dépôt d’instrument dénonçant le présent Protocole, de la date à laquelle cet instrument a été reçu et de la date à laquelle la dénonciation prend effet;iv)de toute décision prise en application du paragraphe 1 de l’article II du présent Protocole;
  2. transmet des copies certifiées conformes du présent Protocole à tous les États signataires de ce protocole et à tous les États qui y adhèrent.

Dès l’entrée en vigueur du présent Protocole, le Dépositaire en transmet une copie certifiée conforme au Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies en vue de son enregistrement et de sa publication conformément à l’Article 102 de la Charte des Nations Unies 4 .

Art. IX Langues

Le présent Protocole est établi en un seul exemplaire original en langues anglaise, espagnole, française et russe, chaque texte faisant également foi. Il en est fait des traductions officielles en langues allemande, arabe, italienne et japonaise qui sont déposées avec l’exemplaire original revêtu des signatures.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs gouvernements respectifs, ont apposé leur signature au présent Protocole.

Fait à Londres ce dix‑sept février mil neuf cent soixante‑dix‑huit.

(Suivent les signatures)

Convention internationale de 1973
pour la prévention de la pollution par les navires

Conclue à Londres le 2 novembre 1973

Les Parties à la Convention,

conscientes de la nécessité de protéger l’environnement en général et le milieu marin en particulier,

reconnaissant que les déversements délibérés, par négligence ou accidentels, d’hydrocarbures et autres substances nuisibles par les navires constituent une source grave de pollution,

reconnaissant également l’importance de la Convention internationale de 1954 5 pour la prévention de la pollution des eaux de la mer par les hydrocarbures, premier instrument multilatéral à avoir eu pour objectif essentiel la protection de l’environnement, et sensibles à la contribution marquante que cette Convention a apportée à la préservation des mers et des littoraux contre la pollution,

désireuses de mettre fin à la pollution intentionnelle du milieu marin par les hydrocarbures et autres substances nuisibles et de réduire au maximum les rejets accidentels de ce type de substances,

estimant que le meilleur moyen de réaliser cet objectif est d’établir des règles de portée universelle et qui ne se limitent pas à la pollution par les hydrocarbures,

sont convenues de ce qui suit:

Art. 1 Obligations générales découlant de la Convention

Les Parties à la Convention s’engagent à donner effet aux dispositions de la présente Convention, ainsi qu’aux dispositions de celles des Annexes 6 par lesquelles elles sont liées, afin de prévenir la pollution du milieu marin par le rejet de substances nuisibles ou d’effluents contenant de telles substances en infraction aux dispositions de la Convention.

Sauf disposition expresse contraire, toute référence à la présente Convention constitue en même temps une référence à ses Protocoles et aux Annexes.

Art. 2 Définitions

Aux fins de la présente Convention, sauf disposition expresse contraire:

  1. «Règles» désigne les règles figurant en annexe à la présente Convention.
  2. «Substance nuisible» désigne toute substance dont l’introduction dans la mer est susceptible de mettre en danger la santé de l’homme, de nuire aux ressources biologiques, à la faune et à la flore marines, de porter atteinte à l’agrément des sites ou de gêner toute autre utilisation légitime de la mer, et notamment toute substance soumise à un contrôle en vertu de la présente Convention.
  3. 3. a) «Rejet», lorsqu’il se rapporte aux substances nuisibles ou aux effluents contenant de telles substances, désigne tout déversement provenant d’un navire, quelle qu’en soit la cause, et comprend tout écoulement, évacuation, épanchement, fuite, déchargement par pompage, émanation ou vidange. b)«Rejet» ne couvre pas:i)l’immersion au sens de la Convention sur la prévention de la pollution des mers résultant de l’immersion de déchets faite à Londres le 29 décembre 19727; niii)les déversements de substances nuisibles qui résultent directement de l’exploration, de l’exploitation et du traitement connexe au large des côtes des ressources minérales du fond des mers et des océans; niiii)les déversements de substances nuisibles effectués aux fins de recherches scientifiques légitimes visant à réduire ou à combattre la pollution.
  4. «Navire» désigne un bâtiment exploité en milieu marin de quelque type que ce soit et englobe les hydroptères, les aéroglisseurs, les engins submersibles, les engins flottants et les plates‑formes fixes ou flottantes.
  5. «Autorité» désigne le gouvernement de l’État qui exerce son autorité sur le navire. Dans le cas d’un navire autorisé à battre le pavillon d’un État, l’Autorité est le gouvernement de cet État. Dans le cas des plates‑formes fixes ou flottantes affectées à l’exploration et à l’exploitation du fond des mers et du sous‑sol adjacent aux côtes sur lesquelles l’État riverain a des droits souverains aux fins de l’exploration et de l’exploitation de leurs ressources naturelles, l’Autorité est le gouvernement de l’État riverain intéressé.
  6. «Événement» désigne un incident qui entraîne ou est susceptible d’entraîner le rejet à la mer d’une substance nuisible ou d’un effluent contenant une telle substance.
  7. «Organisation» désigne l’Organisation8 intergouvernementale consultative de la navigation maritime.

Art. 3 Champ d’application

La présente Convention s’applique:

  1. aux navires autorisés à battre le pavillon d’une Partie à la Convention, et
  2. aux navires qui ne sont pas autorisés à battre le pavillon d’une Partie mais qui sont exploités sous l’autorité d’une telle Partie.

Aucune disposition du présent article ne saurait être interprétée comme portant atteinte aux droits souverains des Parties sur le fond des mers et sur le sous‑sol adjacent aux côtes aux fins d’exploration et d’exploitation des ressources naturelles ou comme étendant ces droits, conformément au droit international.

La présente Convention ne s’applique ni aux navires de guerre ou navires de guerre auxiliaires ni aux autres navires appartenant à un État ou exploités par cet État tant que celui‑ci les utilise exclusivement à des fins gouvernementales et non commerciales. Cependant, chaque Partie doit s’assurer, en prenant des mesures appropriées qui ne compromettent pas les opérations ou la capacité opérationnelle des navires de ce type lui appartenant ou exploités par elle, que ceux‑ci agissent d’une manière compatible avec la présente Convention, pour autant que cela soit raisonnable dans la pratique.

Art. 4 Infractions

Toute violation des dispositions de la présente Convention est sanctionnée par la législation de l’Autorité dont dépend le navire en cause, quel que soit l’endroit où l’infraction se produit. Si l’Autorité est informée d’une telle infraction et est convaincue qu’il existe des preuves suffisantes pour lui permettre d’engager des poursuites pour l’infraction présumée, elle engage ces poursuites le plus tôt possible conformément à sa législation.

Toute violation des dispositions de la présente Convention commise dans la juridiction d’une Partie à la Convention est sanctionnée par la législation de cette Partie. Chaque fois qu’une telle infraction se produit, la Partie doit:

  1. soit engager des poursuites conformément à sa législation;
  2. soit fournir à l’Autorité dont dépend le navire les preuves qui peuvent être en sa possession pour démontrer qu’il y a eu infraction.

Lorsque des informations ou des preuves relatives à une infraction à la Convention par un navire sont fournies à l’Autorité dont dépend le navire, cette Autorité informe rapidement l’État qui lui a fourni les renseignements ou les preuves et l’Organisation des mesures prises.

Les sanctions prévues par la législation des Parties en application du présent article doivent être, par leur rigueur, de nature à décourager les contrevenants éventuels, et d’une sévérité égale quel que soit l’endroit où l’infraction a été commise.

Art. 5 Certificats et règles spéciales concernant l’inspection du navire

Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 du présent article, les Certificats délivrés sous l’autorité d’une Partie à la Convention conformément aux dispositions des règles sont acceptés par les autres Parties contractantes et considérés, à toutes les fins visées par la présente Convention, comme ayant la même validité qu’un Certificat délivré par elles-mêmes.

Tout navire qui est tenu de posséder un Certificat délivré conformément aux dispositions des règles est soumis, dans les ports ou les terminaux au large relevant de la juridiction d’une autre Partie, à une inspection effectuée par des fonctionnaires dûment autorisés à cet effet par ladite Partie. Toute inspection de cet ordre a pour seul objet de vérifier la présence à bord d’un Certificat en cours de validité, sauf si cette Partie a des raisons précises de penser que les caractéristiques du navire ou de son équipement diffèrent sensiblement de celles qui sont portées sur le Certificat. Dans ce cas, ou s’il n’y a pas à bord du navire de Certificat en cours de validité, l’État qui effectue l’inspection prend les mesures nécessaires pour empêcher le navire d’appareiller avant qu’il puisse le faire sans danger excessif pour le milieu marin. Toutefois, ladite Partie peut autoriser le navire à quitter le port ou le terminal au large pour se rendre au chantier de réparation approprié le plus proche.

Si une Partie refuse à un navire étranger l’accès d’un port ou d’un terminal au large qui relève de sa juridiction, ou si elle procède à une intervention quelconque à l’encontre de ce navire en arguant du fait que le navire n’est pas conforme aux dispositions de la présente Convention, la Partie avise immédiatement le Consul ou le représentant diplomatique de la Partie dont le navire est autorisé à battre le pavillon, ou, en cas d’impossibilité, l’Autorité dont relève le navire intéressé. Avant de signifier un tel refus et avant de procéder à une telle intervention, la Partie demande à consulter l’Autorité dont relève le navire. L’Autorité est également avisée lorsqu’un navire ne possède pas à son bord de Certificat en cours de validité conforme aux dispositions des règles.

Les Parties appliquent aux navires des États qui ne sont pas Parties à la Convention les prescriptions de la présente Convention dans la mesure où cela est nécessaire pour ne pas faire bénéficier ces navires de conditions plus favorables.

Art. 6 Recherche des infractions et mise en œuvre des dispositions de la Convention

Les Parties à la Convention coopèrent à la recherche des infractions et à la mise en œuvre des dispositions de la présente Convention en utilisant tous les moyens pratiques appropriés de recherche et de surveillance continue du milieu ainsi que des méthodes satisfaisantes de transmission des renseignements et de rassemblement des preuves.

Tout navire auquel la présente Convention s’applique peut être soumis, dans tout port ou terminal au large d’une Partie, à l’inspection de fonctionnaires désignés ou autorisés par ladite Partie, en vue de vérifier s’il a rejeté des substances nuisibles en infraction aux dispositions des règles. Au cas où l’inspection fait apparaître une infraction aux dispositions de la Convention, le compte rendu en est communiqué à l’Autorité pour que celle‑ci prenne des mesures appropriées.

Toute Partie fournit à l’Autorité la preuve, si elle existe, que ce navire a rejeté des substances nuisibles ou des effluents contenant de telles substances en infraction aux dispositions des règles. Dans toute la mesure du possible, cette infraction est portée à la connaissance du capitaine du navire par l’autorité compétente de cette Partie.

Dès réception de cette preuve, l’Autorité examine l’affaire et peut demander à l’autre Partie de lui fournir sur l’infraction des éléments de fait plus complets ou plus concluants. Si l’Autorité estime que la preuve est suffisante pour lui permettre d’intenter une action, elle intente une action dès que possible et conformément à sa législation. L’Autorité informe rapidement la Partie qui lui a signalé l’infraction présumée, ainsi que l’Organisation, des poursuites engagées.

Une Partie peut inspecter tout navire, auquel la présente Convention s’applique, qui fait escale dans un port ou un terminal au large relevant de sa juridiction lorsqu’une autre Partie lui demande de procéder à cette enquête en fournissant suffisamment de preuves que le navire a rejeté dans un lieu quelconque des substances nuisibles ou des effluents contenant de telles substances. Il est rendu compte de l’enquête à la Partie qui l’a demandée ainsi qu’à l’Autorité, afin que des mesures appropriées soient prises conformément aux dispositions de la présente Convention.

Art. 7 Retards causés indûment aux navires

Il convient d’éviter, dans toute la mesure du possible, que les mesures prises en application de l’article 4, 5 ou 6 de la présente Convention ne retiennent ou ne retardent indûment le navire.

Tout navire qui a été retenu ou retardé indûment par suite de l’application de l’article 4, 5 ou 6 de la présente Convention a droit à réparation pour les pertes ou dommages subis.

Art. 8 Rapports sur les événements entraînant ou pouvant entraîner le rejet de substances nuisibles

En cas d’événement, il est fait rapport sans retard et, dans toute la mesure du possible, conformément aux dispositions du Protocole I de la présente Convention.

Chaque Partie à la Convention doit:

  1. prendre les dispositions nécessaires pour qu’un fonctionnaire ou un organisme compétent reçoive et analyse tous les rapports sur les événements et
  2. notifie à l’Organisation les détails complets de ces dispositions, pour diffusion aux autres Parties et États membres de l’Organisation.

Chaque fois qu’une Partie reçoit un rapport en vertu des dispositions du présent article, ladite Partie le transmet sans retard à:

  1. l’Autorité dont relève le navire en cause, et
  2. tout autre État susceptible d’être touché par l’événement.

Toute Partie à la Convention fait donner à ses navires et aéronefs chargés de l’inspection des mers et aux services compétents des instructions les invitant à signaler à ses autorités tout événement mentionné au Protocole I de la présente Convention. Si elle le juge bon, elle fait également rapport à l’Organisation et à toute autre Partie intéressée.

Art. 9 Autres traités et interprétation

Lors de son entrée en vigueur la présente Convention remplace la Convention internationale de 1954 pour la prévention de la pollution des eaux de la mer par les hydrocarbures, modifiée, à l’égard des Parties à cette Convention.

Aucune disposition de la présente Convention ne préjuge la codification et l’élaboration du droit de la mer par la Conférence des Nations Unies sur le droit de la mer convoquée en vertu de la résolution 2750 C(XXV) de l’Assemblée générale des Nations Unies, ni les revendications et positions juridiques présentes ou futures de tout État touchant le droit de la mer et la nature et l’étendue de la juridiction de l’État riverain et de l’État du pavillon.

Dans la présente Convention, le terme «juridiction» s’interprète conformément au droit international en vigueur lors de l’application ou de l’interprétation de la présente Convention.

Art. 10 Règlement des différends

Tout différend entre deux ou plusieurs Parties à la Convention relatif à l’interprétation ou à l’application de la présente Convention, qui n’a pu être réglé par voie de négociation entre les Parties en cause est, sauf décision contraire des Parties, soumis à l’arbitrage à la requête de l’une des Parties, dans les conditions prévues au Protocole II de la présente Convention.

Art. 11 Communication de renseignements

Les Parties à la Convention s’engagent à communiquer à l’Organisation:

  1. le texte des lois, ordonnances, décrets, règlements et autres instruments promulgués sur les diverses questions qui entrent dans le champ d’application de la présente Convention;
  2. la liste des organismes non gouvernementaux habilités à agir en leur nom pour tout ce qui touche à la conception, à la construction et à l’équipement des navires transportant des substances nuisibles conformément aux dispositions des règles;
  3. un nombre suffisant de modèles des certificats qu’elles délivrent en application de dispositions des règles;
  4. une liste des installations de réception précisant leur emplacement, leur capacité, les installations disponibles et autres caractéristiques;
  5. tous les rapports officiels ou résumés de ces rapports qui exposent les résultats de l’application de la présente Convention, et
  6. un rapport annuel qui présente, sous une forme normalisée par l’Organisation, les statistiques relatives aux sanctions effectivement infligées pour les infractions à la présente Convention.

L’Organisation informe les Parties de toute communication reçue en vertu du présent article et diffuse à toutes les Parties les informations qui lui ont été communiquées, au titre des alinéas b) à f) du paragraphe 1 du présent article.

Art. 12 Accidents survenus aux navires

Chaque Autorité s’engage à effectuer une enquête au sujet de tout accident survenu à l’un quelconque de ses navires soumis aux dispositions des règles, lorsque cet accident a eu, pour le milieu marin, des conséquences néfastes très importantes.

Chaque Partie à la Convention s’engage à fournir à l’Organisation des renseignements sur les résultats de cette enquête lorsqu’elle estime que ceux‑ci peuvent aider à déterminer les modifications qu’il serait souhaitable d’apporter à la présente Convention.

Art. 13 Signature, ratification, acceptation, approbation et adhésion

La présente Convention reste ouverte à la signature, au siège de l’Organisation, du 15 janvier 1974 au 31 décembre 1974, et reste ensuite ouverte à l’adhésion. Les États peuvent devenir Parties à la présente Convention par:

  1. signature sans réserve quant à la ratification, l’acceptation ou l’approbation, ou
  2. signature sous réserve de ratification, d’acceptation ou d’approbation, suivie de ratification, d’acceptation ou d’approbation, ou
  3. adhésion.

La ratification, l’acceptation, l’approbation ou l’adhésion s’effectuent par le dépôt d’un instrument à cet effet auprès du Secrétaire général de l’Organisation.

Le Secrétaire général de l’Organisation informe tous les États ayant signé la présente Convention ou y ayant adhéré de toute signature ou du dépôt de tout nouvel instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion et de la date de ce dépôt.

Art. 14 Annexes facultatives

Un État peut, lorsqu’il signe, ratifie, accepte ou approuve la présente Convention ou y adhère, déclarer qu’il n’accepte pas l’une quelconque ou l’ensemble des Annexes III, IV et V (ci‑après dénommées «Annexes facultatives») de la présente Convention. Sous réserve de ce qui précède, les Parties à la Convention sont liées par l’une quelconque des Annexes dans son intégralité.

Un État qui a déclaré qu’il n’était pas lié à une Annexe facultative peut à tout moment accepter cette Annexe en déposant auprès de l’Organisation un instrument du type visé au paragraphe 2 de l’article 13.

Un État qui fait une déclaration en vertu du paragraphe 1 du présent article au sujet d’une Annexe facultative, et qui n’accepte pas cette Annexe par la suite conformément au paragraphe 2 du présent article n’assume aucune obligation et n’a le droit de se prévaloir d’aucun bénéfice découlant de la Convention en ce qui concerne les questions relevant de cette Annexe; dans la présente Convention, toutes les références aux Parties ne constituent pas de référence à cet État en ce qui concerne les questions qui relèvent de cette Annexe.

L’Organisation informe les États qui ont signé le présente Convention ou qui y ont adhéré de toute déclaration faite en vertu du présent article ainsi que de la réception de tout instrument déposé conformément aux dispositions du paragraphe 2 du présent article.

Art. 15 Entrée en vigueur

La présente Convention entre en vigueur douze mois après la date à laquelle au moins 15 États dont les flottes marchandes représentent au total au moins 50 pour cent du tonnage brut de la flotte mondiale des navires de commerce sont devenus Parties à cette Convention conformément aux dispositions de l’article 13.

Une annexe facultative entre en vigueur douze mois après la date à laquelle les conditions énoncées au paragraphe 1 du présent article ont été remplies pour cette Annexe.

L’Organisation informe les États qui ont signé la présente Convention ou qui y ont adhéré de la date de son entrée en vigueur et de la date à laquelle une Annexe facultative entre en vigueur conformément aux dispositions du paragraphe 2 du présent article.

Pour les États qui ont déposé un instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation de la Convention ou d’une Annexe facultative quelconque ou d’adhésion à celles‑ci après que les conditions régissant leur entrée en vigueur ont été remplies mais avant leur entrée en vigueur, la ratification, l’acceptation, l’approbation ou l’adhésion prend effet au moment de l’entrée en vigueur de la Convention ou de l’Annexe facultative ou trois mois après la date de dépôt de l’instrument, si cette dernière date est postérieure.

Pour les États qui ont déposé un instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation de la Convention ou d’une Annexe facultative, ou d’adhésion à celles‑ci après leur entrée en vigueur, la Convention ou l’Annexe facultative prend effet trois mois après la date du dépôt de l’instrument.

Tout instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion déposé après la date à laquelle ont été remplies toutes les conditions prévues à l’article 16 pour l’entrée en vigueur d’un amendement à la présente Convention ou à une Annexe facultative s’applique au texte modifié de la Convention ou de l’Annexe facultative.

Art. 16 Amendements

La présente Convention peut être amendée par l’une quelconque des procédures définies dans les paragraphes ci‑après.

Amendements après examen par l’Organisation:

  1. tout amendement proposé par une Partie à la Convention est soumis à l’Organisation et diffusé par son Secrétaire général à tous les Membres de l’Organisation et à toutes les Parties six mois au moins avant son examen;
  2. tout amendement proposé et diffusé suivant la procédure ci‑dessus est soumis par l’Organisation à un organe compétent pour examen;
  3. les Parties à la Convention, qu’elles soient ou non Membres de l’Organisation, sont autorisées à participer aux travaux de l’organe compétent;
  4. les amendements sont adoptés à la majorité des deux tiers des seules Parties à la Convention, présentes et votantes;
  5. s’ils sont adoptés conformément à l’alinéa d) ci‑dessus, les amendements sont communiqués par l’Organisation à toutes les Parties à la Convention aux fins d’acceptation;
  6. un amendement est réputé avoir été accepté dans les conditions suivantes:i)un amendement à un article de la Convention est réputé avoir été accepté à la date à laquelle il a été accepté par les deux tiers des Parties dont les flottes marchandes représentent au total 50 pour cent au moins du tonnage brut de la flotte mondiale des navires de commerce;ii)un amendement à une Annexe de la Convention est réputé avoir été accepté conformément à la procédure définie au paragraphe f) iii) à moins que, au moment de son adoption, l’organe compétent ne décide que l’amendement est réputé avoir été accepté à la date à laquelle il a été accepté par les deux tiers des Parties dont les flottes marchandes représentent au total 50 pour cent au moins du tonnage brut de la flotte mondiale des navires de commerce; néanmoins, à tout moment avant l’entrée en vigueur d’un amendement à une Annexe, une Partie peut notifier au Secrétaire général de l’Organisation que l’amendement n’entrera en vigueur à son égard qu’après avoir été expressément approuvé par elle; le Secrétaire général porte la notification et la date de sa réception à la connaissance des Parties;iii)un amendement à un appendice d’une Annexe de la Convention est réputé avoir été accepté à l’expiration d’un délai qui est fixé par l’organe compétent lors de son adoption mais qui ne doit pas être inférieur à dix mois, à moins qu’une objection n’ait été communiquée à l’Organisation pendant cette période par un tiers au moins des Parties ou par des Parties dont les flottes marchandes représentent au total au moins 50 pour cent du tonnage brut de la flotte mondiale des navires de commerce, celle des deux conditions qui est remplie la première étant prise en considération;iv)un amendement au Protocole I de la Convention est soumis aux mêmes procédures que les amendements aux Annexes de la Convention, conformément au paragraphe f) ii) ou f) iii) ci‑dessus;v)un amendement au Protocole II de la Convention est soumis aux mêmes procédures que les amendements à un article de la Convention conformément au paragraphe f i) ci‑dessus;
  7. l’entrée en vigueur de l’amendement intervient dans les conditions suivantes:i)s’il s’agit d’un amendement à un article de la Convention, au Protocole II, ou au Protocole I ou à une Annexe de la Convention qui n’est pas accepté conformément à la procédure définie à l’alinéa f) iii), l’amendement accepté conformément aux dispositions qui précèdent entre en vigueur six mois après la date de son acceptation à l’égard des Parties qui ont déclaré l’avoir accepté;ii)s’il s’agit d’un amendement au Protocole I, à un appendice d’une Annexe ou à une Annexe de la Convention qui est accepté conformément à la procédure définie à l’alinéa f) iii), l’amendement réputé accepté dans les conditions qui précèdent entre en vigueur six mois après son acceptation pour toutes les Parties contractantes, à l’exception de celles qui, avant cette date, ont fait une déclaration aux termes de laquelle elles ne l’acceptent pas ou une déclaration conformément au paragraphe f) ii), aux termes de laquelle leur approbation est nécessaire.

Amendement par une conférence:

  1. à la demande d’une Partie appuyée par un tiers au moins des Parties, l’Organisation convoque une conférence des Parties à la Convention pour examiner les amendements à la présente Convention;
  2. tout amendement adopté par cette conférence à la majorité des deux tiers des Parties présentes et votantes est communiqué par le Secrétaire général de l’Organisation à toutes les Parties en vue d’obtenir leur acceptation;
  3. à moins que la conférence n’en décide autrement, l’amendement est réputé accepté et entre en vigueur selon les procédures prévues à cet effet au paragraphe 2, alinéas f) et g) ci‑dessus.
  4. a) Dans le cas d’un amendement à une Annexe facultative, l’expression «Partie à la Convention» doit être interprétée dans le présent article comme désignant une Partie liée par ladite Annexe.
  5. Toute Partie qui a refusé d’accepter un amendement à une Annexe est traitée comme non‑Partie aux seules fins de l’application de cet amendement.

L’adoption et l’entrée en vigueur d’une nouvelle Annexe sont soumises aux mêmes procédures que celles qui régissent l’adoption et l’entrée en vigueur d’un amendement à un article de la Convention.

Sauf disposition expresse contraire, tout amendement à la présente Convention fait en application du présent article et ayant trait à la structure des navires n’est applicable qu’aux navires dont le contrat de construction est signé, ou, en l’absence d’un tel contrat, dont la quille est posée à la date d’entrée en vigueur de l’amendement ou postérieurement à cette date.

Tout amendement à un Protocole ou à une Annexe doit porter sur le fond de ce Protocole ou de cette Annexe et doit être compatible avec les dispositions des articles de la présente Convention.

Le Secrétaire général de l’Organisation informe toutes les Parties de tout amendement qui entre en vigueur en vertu du présent article ainsi que de la date à laquelle chacun des amendements entre en vigueur.

Toute déclaration ou objection relative à un amendement communiquée en vertu du présent article doit être notifiée par écrit au Secrétaire général de l’Organisation. Celui‑ci informe toutes les Parties à la Convention de cette notification et de sa date de réception.

Art. 17 Promotion de la coopération technique

de préférence à l’intérieur des pays intéressés, de façon à favoriser la réalisation des buts et des objectifs de la présente Convention.

Les Parties à la Convention doivent, en consultation avec l’Organisation et d’autres organismes internationaux, avec le concours et en coordination avec le Directeur exécutif du Programme des Nations Unies pour l’environnement, promouvoir l’aide à apporter aux Parties qui demandent une assistance technique en vue:

  1. de former du personnel scientifique et technique;
  2. de se procurer l’équipement et les installations de réception et de surveillance appropriés,
  3. de faciliter l’adoption d’autres mesures et dispositions visant à prévenir ou à atténuer la pollution du milieu marin par les navires, et
  4. d’encourager la recherche;

Art. 18 Dénonciation

La présente Convention ou toute Annexe facultative peut être dénoncée par l’une quelconque des Parties à la Convention à tout moment après l’expiration d’une période de cinq ans à compter de la date à laquelle la Convention ou une telle Annexe entre en vigueur à l’égard de cette Partie.

La dénonciation s’effectue au moyen d’une notification écrite adressée au Secrétaire général de l’Organisation, qui communique la teneur et la date de réception de cette notification ainsi que la date à laquelle la dénonciation prend effet à toutes les autres Parties.

La dénonciation prend effet douze mois après la date à laquelle le Secrétaire général de l’Organisation en a reçu notification ou à l’expiration de tout autre délai plus important énoncé dans la notification.

Art. 19 Dépôt et enregistrement

La présente Convention est déposée auprès du Secrétaire général de l’Organisation qui en adresse des copies certifiées conformes à tous les États qui ont signé la Convention ainsi qu’à tous les États qui y adhèrent.

Dès l’entrée en vigueur de la présente Convention, son texte est transmis par le Secrétaire général de l’Organisation au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies pour y être enregistré et publié conformément à l’Article 102 de la Charte des Nations Unies 9 .

Art. 20 Langues

La présente Convention est établie en un seul exemplaire en langues anglaise, espagnole, française et russe, chaque texte faisant également foi. Il en est fait des traductions officielles en langues allemande, arabe, italienne et japonaise qui sont déposées avec l’exemplaire original revêtu des signatures. En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs gouvernements, ont apposé leur signature à la présente Convention. Fait à Londres ce deux novembre mil neuf cent soixante‑treize. (Suivent les signatures)

Protocole I10

Dispositions concernant l’envoi de rapports sur les événements entraînant ou pouvant entraîner le rejet de substances nuisibles 11

(en application de l’article 8 de la Convention)

Protocole II

Arbitrage

(en application de l’article 10 de la Convention)

Art. I

À moins que les Parties au différend n’en disposent autrement, la procédure d’arbitrage est conduite conformément aux dispositions du présent Protocole.

Art. II

Il est constitué un tribunal arbitral sur requête adressée par une Partie à la Convention à une autre Partie en application de l’article 10 de la présente Convention. La requête d’arbitrage contient l’objet de la demande ainsi que toute pièce justificative à l’appui de l’exposé du cas.

La Partie requérante informe le Secrétaire général de l’Organisation du fait qu’elle a demandé la constitution d’un tribunal, du nom des Parties au différend ainsi que des articles de la Convention ou règles dont l’interprétation ou l’application donne lieu, à son avis, au litige. Le Secrétaire général transmet ces renseignements à toutes les Parties.

Art. III

Le tribunal est composé de trois membres: un arbitre nommé par chaque Partie au différend et un troisième arbitre désigné d’un commun accord par les deux premiers, qui assume la présidence du tribunal.

Art. IV

Si au terme d’un délai de soixante jours à compter de la désignation du deuxième arbitre, le président du tribunal n’a pas été désigné, le Secrétaire général de l’Organisation, à la requête de la Partie la plus diligente, procède, dans un nouveau délai de soixante jours, à sa désignation en le choisissant sur une liste de personnes qualifiées, établie à l’avance par le Conseil de l’Organisation.

Si, dans un délai de soixante jours à compter de la date de réception de la requête, l’une des Parties n’a pas procédé à la désignation qui lui incombe d’un membre du tribunal, l’autre Partie peut saisir directement le Secrétaire général de l’Organisation, qui pourvoit à la désignation du président du tribunal dans un délai de soixante jour en le choisissant sur la liste visée au paragraphe 1 du présent article.

Le président du tribunal, dès sa désignation, demande à la Partie qui n’a pas désigné d’arbitre de le faire dans les mêmes formes et conditions. Si elle ne procède pas à la désignation qui lui est ainsi demandée, le président du tribunal demande au Secrétaire général de l’Organisation de pourvoir à cette désignation dans les formes et conditions prévues au paragraphe précédent.

Le président du tribunal, s’il est désigné en vertu des dispositions du présent article, ne doit pas être ou avoir été de la nationalité d’une des Parties, sauf si l’autre Partie y consent.

En cas de décès ou de défaut d’un arbitre dont la désignation incombait à une Partie, celle‑ci désigne son remplaçant dans un délai de soixante jours à compter du décès ou du défaut. Faute pour elle de le faire, la procédure se poursuit avec les arbitres restants. En cas de décès ou de défaut du président du tribunal, son remplaçant est désigné dans les conditions prévues à l’article III ci‑dessus ou, à défaut d’accord entre les membres du tribunal dans les soixante jours du décès ou du défaut, dans les conditions prévues au présent article.

Art. V

Le tribunal peut connaître et décider des demandes reconventionnelles directement liées à l’objet du différend.

Art. VI

Chaque Partie prend à sa charge la rémunération de son arbitre et les frais connexes ainsi que les frais entraînés par la préparation de son propre dossier. Le coût de la rémunération du président du tribunal ainsi que toutes les dépenses d’ordre général entraînées par l’arbitrage sont partagés également entre les Parties. Le tribunal consigne toutes ses dépenses et fournit un décompte final.

Art. VII

Toute Partie à la Convention dont un intérêt d’ordre juridique est en cause peut, après avoir avisé par écrit les Parties qui ont engagé cette procédure, se joindre à la procédure d’arbitrage, avec l’accord du tribunal.

Art. VIII

Tout tribunal arbitral constitué aux termes du présent Protocole établit ses propres règles de procédure.

Art. IX

Les décisions du tribunal, tant sur sa procédure et le lieu de ses réunions que sur tout différend qui lui est soumis, sont prises à la majorité des voix de ses membres, l’absence ou l’abstention d’un des membres du tribunal désignés par les Parties n’empêchant pas le tribunal de statuer. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

Les Parties facilitent les travaux du tribunal; à cette fin, conformément à leur législation et en usant de tous les moyens dont elles disposent, les Parties:

  1. fournissent au tribunal tous documents et informations utiles;
  2. donnent au tribunal la possibilité d’entrer sur leur territoire, d’entendre des témoins et des experts et d’examiner les lieux.

L’absence ou le défaut d’une Partie ne fait pas obstacle à la procédure.

Art. X

Le tribunal rend sa sentence dans un délai de cinq mois à dater de sa constitution, sauf s’il décide, en cas de nécessité, de proroger ce délai, le délai supplémentaire étant de trois mois au maximum. La sentence du tribunal est motivée. Elle est définitive et sans appel et elle est communiquée au Secrétaire général de l’Organisation. Les Parties doivent s’y conformer sans délai.

Tout différend qui pourrait surgir entre les Parties concernant l’interprétation ou l’exécution de la sentence peut être soumis par la Partie la plus diligente au jugement du tribunal qui l’a rendue ou, si ce dernier ne peut en être saisi, d’un autre tribunal constitué à cet effet de la même manière que le premier.

0.814.288.2

Champ d’application le 20 novembre 202412

États parties

Ratification
Adhésion (A)
Déclaration de succession (S)

Entrée en vigueur

Afrique du Sud

28 novembre

1984 A

28 février

1985

Albanie

9 janvier

2007 A

9 avril

2007

Algérie*

31 janvier

1989 A

1er mai

1989

Allemagne*

21 janvier

1982

2 octobre

1983

Angola

4 octobre

2001 A

4 janvier

2002

Antigua-et-Barbuda

29 janvier

1988 A

29 avril

1988

Arabie Saoudite

23 mai

2005 A

23 août

2005

Argentine*

31 août

1993 A

1er décembre

1993

Australie

14 octobre

1987

14 janvier

1988

Autriche

27 mai

1988 A

27 août

1988

Azerbaïdjan

16 juillet

2004 A

16 octobre

2004

Bahamas

7 juin

1983 A

2 octobre

1983

Bahreïn

27 avril

2007 A

27 juillet

2007

Bangladesh

18 décembre

2002 A

18 mars

2003

Barbade

6 mai

1994 A

6 août

1994

Bélarus

7 janvier

1994 A

7 avril

1994

Belgique*

6 mars

1984 A

6 juin

1984

Belize

26 mai

1995 A

26 août

1995

Bénin

11 février

2000 A

11 mai

2000

Bolivie

4 juin

1999 A

4 septembre

1999

Brésil*

29 janvier

1988

29 avril

1988

Brunéi

23 octobre

1986 A

23 janvier

1987

Bulgarie*

12 décembre

1984 A

12 mars

1985

Cambodge

28 novembre

1994 A

28 février

1995

Cameroun

18 septembre

2009 A

18 décembre

2009

Canada*

16 novembre

1992 A

16 février

1993

Cap-Vert

4 juillet

2003 A

4 octobre

2003

Chili

10 octobre

1994 A

10 janvier

1995

Chine

1er juillet

1983 A

2 octobre

1983

Hong Kong

20 juin

1997

1er juillet

1997

Macao

10 décembre

1999

20 décembre

1999

Chypre

22 juin

1989 A

22 septembre

1989

Colombie

27 juillet

1981 A

2 octobre

1983

Comores

22 novembre

2000 A

22 février

2001

Congo (Kinshasa)

7 septembre

2004 A

7 décembre

2004

Corée (Nord)

1er mai

1985 A

1er août

1985

Corée (Sud)

23 juillet

1984 A

23 octobre

1984

Côte d’Ivoire

5 octobre

1987 A

5 janvier

1988

Croatie

27 juillet

1992 S

8 octobre

1991

Cuba

21 décembre

1992 A

21 mars

1993

Danemark*

27 novembre

1980 A

2 octobre

1983

Groenland

1er janvier

1997

1er janvier

1997

Îles Féroé

22 avril

1985

22 avril

1985

Djibouti

1er mars

1990 A

1er juin

1990

Dominique

21 juin

2000 A

21 septembre

2000

Égypte

7 août

1986 A

7 novembre

1986

El Salvador

24 septembre

2008 A

24 décembre

2008

Émirats arabes unis

15 janvier

2007 A

15 avril

2007

Équateur

18 mai

1990 A

18 août

1990

Espagne

6 juillet

1984

6 octobre

1984

Estonie

16 décembre

1991 A

16 mars

1992

États-Unis*

12 août

1980

2 octobre

1983

Fidji

8 mars

2016 A

8 juin

2016

Finlande

20 septembre

1983 A

2 octobre

1983

France*

25 septembre

1981

2 octobre

1983

Gabon

26 avril

1983 A

2 octobre

1983

Gambie

1er novembre

1991 A

1er février

1992

Géorgie

8 novembre

1994 A

8 février

1995

Ghana

3 juin

1991 A

3 septembre

1991

Grèce

23 septembre

1982 A

2 octobre

1983

Grenade

26 juillet

2018 A

26 octobre

2018

Guatemala

3 novembre

1997 A

3 février

1998

Guinée

2 octobre

2002 A

2 janvier

2003

Guinée-Bissau

24 octobre

2016 A

24 janvier

2017

Guinée équatoriale

24 avril

1996 A

24 juillet

1996

Guyana

10 décembre

1997 A

10 mars

1998

Honduras

21 août

2001 A

21 novembre

2001

Hongrie

14 janvier

1985 A

14 avril

1985

Îles Cook

12 mars

2007 A

12 juin

2007

Îles Marshall

26 avril

1988 A

26 juillet

1988

Îles Salomon

30 juin

2004 A

30 septembre

2004

Inde

24 septembre

1986 A

24 décembre

1986

Indonésie*

21 octobre

1986 A

21 janvier

1987

Iran

25 octobre

2002 A

25 janvier

2003

Iraq

6 février

2018 A

6 mai

2018

Irlande

6 janvier

1995 A

6 avril

1995

Islande

25 juin

1985 A

25 septembre

1985

Israël

31 août

1983 A

2 octobre

1983

Italie**

1er octobre

1982 A

2 octobre

1983

Jamaïque

13 mars

1991 A

13 juin

1991

Japon*

9 juin

1983 A

2 octobre

1983

Jordanie

2 juin

2006 A

2 septembre

2006

Kazakhstan

7 mars

1994 A

7 juin

1994

Kenya

15 décembre

1992 A

15 mars

1993

Kiribati

5 février

2007 A

5 mai

2007

Koweït

7 août

2007 A

7 novembre

2007

Lettonie

20 mai

1992 A

20 août

1992

Liban

18 juillet

1983 A

2 octobre

1983

Libéria

28 octobre

1980

2 octobre

1983

Libye

28 avril

2005 A

28 juillet

2005

Lituanie

4 décembre

1991 A

4 mars

1992

Luxembourg

14 février

1991 A

14 mai

1991

Madagascar

30 août

2005

30 novembre

2005

Malaisie

31 janvier

1997 A

1er mai

1997

Malawi

17 décembre

2001 A

17 mars

2002

Maldives

20 mai

2005 A

20 août

2005

Malte

21 juin

1991 A

21 septembre

1991

Maroc

12 octobre

1993 A

12 janvier

1994

Maurice

6 avril

1995 A

6 juillet

1995

Mauritanie

24 novembre

1997 A

24 février

1998

Mexique

23 avril

1992

23 juillet

1992

Moldova

11 octobre

2005

11 janvier

2006

Monaco

20 août

1992 A

20 novembre

1992

Mongolie

15 octobre

2003 A

15 janvier

2004

Monténégro

3 juin

2006 S

3 juin

2006

Mozambique

9 novembre

2005

9 février

2006

Myanmar

4 mai

1988 A

4 août

1988

Namibie

18 décembre

2002 A

18 mars

2003

Nicaragua

1er février

2001 A

1er mai

2001

Nigéria

24 mai

2002 A

24 août

2002

Nioué

27 juin

2012 A

27 septembre

2012

Norvège**

15 juillet

1980 A

2 octobre

1983

Nouvelle-Zélande

25 septembre

1998 A

25 décembre

1998

Oman*

13 mars

1984 A

13 juin

1984

Ouganda

3 avril

2019 A

3 juillet

2019

Pakistan

22 novembre

1994 A

22 février

1995

Palaos

29 septembre

2011 A

29 décembre

2011

Panama

20 février

1985 A

20 mai

1985

Papouasie-Nouvelle-Guinée

25 octobre

1993 A

25 janvier

1994

Pays-Bas* **

30 juin

1983

2 octobre

1983

Aruba

30 juin

1983

2 octobre

1983

Curaçao

30 juin

1983

2 octobre

1983

Partie caraïbe (Bonaire,
Sint Eustatius et Saba)

30 juin

1983

2 octobre

1983

Sint Maarten

30 juin

1983

2 octobre

1983

Pérou

25 avril

1980 A

2 octobre

1983

Philippines

15 juin

2001 A

15 septembre

2001

Pologne

1er avril

1986

1er juillet

1986

Portugal

22 octobre

1987

22 janvier

1988

Qatar

8 mars

2006 A

8 juin

2006

République dominicaine

24 juin

1999 A

24 septembre

1999

République tchèque

19 octobre

1993 S

1er janvier

1993

Roumanie

15 avril

1993 A

15 juillet

1993

Royaume-Uni*

22 mai

1980

2 octobre

1983

Bermudes

8 juin

1988

23 juin

1988

Gibraltar

1er novembre

1988

1er décembre

1988

Île de Man

2 avril

1986

1er juillet

1986

Îles Cayman

9 mai

1988

23 juin

1988

Îles Falkland

14 novembre

1995

14 novembre

1995

Jersey

30 décembre

2012

30 décembre

2012

Russie

3 novembre

1983 A

3 février

1984

Sainte-Lucie

12 juillet

2000 A

12 octobre

2000

Saint-Kitts-et-Nevis*

24 décembre

1997 A

24 mars

1998

Saint-Marin

19 avril

2021 A

19 juillet

2021

Saint-Vincent-et-les Grenadines

28 octobre

1983 A

28 janvier

1984

Samoa

7 février

2002 A

7 mai

2002

Sao Tomé-et-Principe

29 octobre

1998 A

29 janvier

1999

Sénégal

16 janvier

1997 A

16 avril

1997

Serbie

27 avril

1992 S

2 octobre

1983

Seychelles

28 novembre

1990 A

28 février

1991

Sierra Leone

26 juillet

2001 A

26 octobre

2001

Singapour

1er novembre

1990 A

1er février

1991

Slovaquie

30 janvier

1995 S

1er janvier

1993

Slovénie

12 novembre

1992 S

25 juin

1991

Somalie

16 mars

2020 A

16 juin

2020

Soudan

21 janvier

2015 A

21 avril

2015

Sri Lanka

24 juin

1997 A

24 septembre

1997

Suède**

9 juin

1980

2 octobre

1983

Suisse

15 décembre

1987 A

15 mars

1988

Suriname

4 novembre

1988 A

4 février

1989

Syrie*

9 novembre

1988 A

9 février

1989

Tanzanie

23 juillet

2008 A

23 octobre

2008

Thaïlande

2 novembre

2007 A

2 février

2008

Timor-Leste

12 octobre

2022 A

12 janvier

2023

Togo

9 février

1990 A

9 mai

1990

Tonga

1er février

1996 A

1er mai

1996

Trinité-et-Tobago

6 mars

2000 A

6 juin

2000

Tunisie

10 octobre

1980 A

2 octobre

1983

Turkménistan

4 février

2009 A

4 mai

2009

Turquie

10 octobre

1990 A

10 janvier

1991

Tuvalu

22 août

1985 A

22 novembre

1985

Ukraine

25 octobre

1993 A

25 janvier

1994

Uruguay

30 avril

1979

2 octobre

1983

Vanuatu

13 avril

1989 A

13 juillet

1989

Venezuela

29 juillet

1994 A

29 octobre

1994

Vietnam

29 mai

1991 A

29 août

1991

  1. Réserves et déclarations.
  2. Objections.
  3. Les réserves, déclarations et objections ne sont pas publiées au RO. Ces informations ainsi que celles relatives à l’acceptation par les États parties des annexes facultatives I–VI peuvent être consultées en anglais à l’adresse du site Internet de l’Organisation maritime internationale (OMI): www.imo.org/fr > Qui nous sommes > Conventions > État des conventions > Status Book ou obtenues à la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne.