Si au terme d’un délai de soixante jours à compter de la désignation du deuxième arbitre, le président du tribunal n’a pas été désigné, le Secrétaire général de l’Organisation, à la requête de la Partie la plus diligente, procède, dans un nouveau délai de soixante jours, à sa désignation en le choisissant sur une liste de personnes qualifiées, établie à l’avance par le Conseil de l’Organisation.
Si, dans un délai de soixante jours à compter de la date de réception de la requête, l’une des Parties n’a pas procédé à la désignation qui lui incombe d’un membre du tribunal, l’autre Partie peut saisir directement le Secrétaire général de l’Organisation, qui pourvoit à la désignation du président du tribunal dans un délai de soixante jour en le choisissant sur la liste visée au paragraphe 1 du présent article.
Le président du tribunal, dès sa désignation, demande à la Partie qui n’a pas désigné d’arbitre de le faire dans les mêmes formes et conditions. Si elle ne procède pas à la désignation qui lui est ainsi demandée, le président du tribunal demande au Secrétaire général de l’Organisation de pourvoir à cette désignation dans les formes et conditions prévues au paragraphe précédent.
Le président du tribunal, s’il est désigné en vertu des dispositions du présent article, ne doit pas être ou avoir été de la nationalité d’une des Parties, sauf si l’autre Partie y consent.
En cas de décès ou de défaut d’un arbitre dont la désignation incombait à une Partie, celle‑ci désigne son remplaçant dans un délai de soixante jours à compter du décès ou du défaut. Faute pour elle de le faire, la procédure se poursuit avec les arbitres restants. En cas de décès ou de défaut du président du tribunal, son remplaçant est désigné dans les conditions prévues à l’article III ci‑dessus ou, à défaut d’accord entre les membres du tribunal dans les soixante jours du décès ou du défaut, dans les conditions prévues au présent article.