Les Parties au présent Protocole peuvent prendre en haute mer les mesures nécessaires pour prévenir, atténuer ou éliminer les dangers graves et imminents que présentent pour leurs côtes ou intérêts connexes une pollution ou une menace de pollution par des substances autres que les hydrocarbures à la suite d’un accident de mer ou des actions afférentes à un tel accident, susceptibles selon toute vraisemblance d’avoir des conséquences dommageables très importantes.
Les «substances autres que les hydrocarbures» visées au paragraphe 1 sont:
- les substances énumérées dans une liste qui sera établie par un organe compétent désigné par l’Organisation et annexée au présent Protocole, et
- les autres substances susceptibles de mettre en danger la santé de l’homme, de nuire aux ressources vivantes, à la faune et à la flore marines, de porter atteinte aux agréments ou de gêner toutes autres utilisations légitimes de la mer.
Chaque fois qu’une Partie prend des mesures au sujet d’une substance mentionnée au paragraphe 2, alinéa b), il lui appartient de prouver que cette substance risquait selon toute vraisemblance, dans les circonstances existant au moment de l’intervention, de constituer un danger grave et imminent analogue à celui que présente l’une quelconque des substances énumérées dans la liste mentionnée au paragraphe 2, alinéa b) ci‑dessus.