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0.814.291.2

Protocole de 1992
modifiant la Convention internationale de 1969 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures

Texte original

Conclu à Londres le 27 novembre 1992

Approuvé par l’Assemblée fédérale le 11 décembre 19951

Instrument d’adhésion déposé par la Suisse le 4 juillet 1996

Entré en vigueur pour la Suisse le 4 juillet 1997

(État le 29 janvier 2024)

Les Parties au présent Protocole,

ayant examiné la Convention internationale de 1969 2 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures et le Protocole de 1984 y relatif,

ayant noté que le Protocole de 1984 à cette convention qui en élargit la portée et offre une indemnisation accrue n’est pas encore entré en vigueur,

affirmant qu’il importe de préserver la viabilité du système international de responsabilité et d’indemnisation pour la pollution par les hydrocarbures,

conscientes de la nécessité d’assurer dès que possible l’entrée en vigueur du contenu du Protocole de 1984,

reconnaissant que des dispositions spéciales sont nécessaires pour l’introduction d’amendements correspondant à la Convention internationale de 1971 3 portant création d’un Fonds international d’indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures,

sont convenues des dispositions suivantes:

Art. 1

La Convention qui est modifiée par les dispositions du présent Protocole est la Convention internationale de 1969 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, ci-après dénommée la «Convention de 1969 sur la responsabilité». Pour les États parties au Protocole de 1976 4 de la Convention de 1969 sur la responsabilité, cette expression désigne la Convention de 1969 sur la responsabilité, telle que modifiée par ce protocole.

Art. 2

L’art. I de la Convention de 1969 sur la responsabilité est modifié comme suit: 5

Le par. 1 est remplacé par le texte ci-après:

«Navire» signifie tout bâtiment de mer ou engin marin, quel qu’il soit, construit ou adapté pour le transport des hydrocarbures en vrac en tant que cargaison, à condition qu’un navire capable de transporter des hydrocarbures et d’autres cargaisons ne soit considéré comme un navire que lorsqu’il transporte effectivement des hydrocarbures en vrac en tant que cargaison et pendant tout voyage faisant suite à un tel transport, à moins qu’il ne soit établi qu’il ne reste à bord aucun résidu de ce transport d’hydrocarbures en vrac.

Le par. 5 est remplacé par le texte ci-après:

«Hydrocarbures» signifie tous les hydrocarbures minéraux persistants, notamment le pétrole brut, le fuel-oil, l’huile diesel lourde et l’huile de graissage, qu’ils soient transportés à bord d’un navire en tant que cargaison ou dans les soutes de ce navire.

Le par. 6 est remplacé par le texte ci-après:

«Dommage par pollution» signifie:

  1. le préjudice ou le dommage causé à l’extérieur du navire par une contamination survenue à la suite d’une fuite ou d’un rejet d’hydrocarbures du navire, où que cette fuite ou ce rejet se produise, étant entendu que les indemnités versées au titre de l’altération de l’environnement autres que le manque à gagner dû à cette altération seront limitées au coût des mesures raisonnables de remise en état qui ont été effectivement prises ou qui le seront;
  2. le coût des mesures de sauvegarde et les autres préjudices ou dommages causés par ces mesures.
Le par. 8 est remplacé par le texte ci-après:

«Événement» signifie tout fait ou tout ensemble de faits ayant la même origine et dont résulte une pollution ou qui constitue une menace grave et imminente de pollution.

Le par. 9 est remplacé par le texte ci-après:

«Organisation» signifie l’Organisation maritime internationale.

Après le par. 9, un nouveau paragraphe est inséré comme suit:

«Convention de 1969 sur la responsabilité» signifie la Convention internationale de 1969 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures. Pour les États parties au Protocole de 1976 de cette convention, l’expression désigne la Convention de 1969 sur la responsabilité, telle que modifiée par ce protocole.

Art. 3

L’art. II de la Convention de 1969 sur la responsabilité est remplacé par le texte ci-après:

La présente Convention s’applique exclusivement:

  1. aux dommages de pollution survenus:i)sur le territoire, y compris la mer territoriale, d’un État contractant, etii)dans la zone économique exclusive d’un État contractant établie conformément au droit international ou, si un État contractant n’a pas établi cette zone, dans une zone située au-delà de la mer territoriale de cet État et adjacente à celle-ci, déterminée par cet État conformément au droit international et ne s’étendant pas au-delà de 200 miles marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale;
  2. aux mesures de sauvegarde, où qu’elles soient prises, destinées à éviter ou à réduire de tels dommages.

Art. 4

L’art. III de la Convention de 1969 sur la responsabilité est modifié comme suit:

Le par. 1 est remplacé par le texte ci-après:

Le propriétaire du navire au moment d’un événement ou, si l’événement consiste en une succession de faits, au moment du premier de ces faits, est responsable de tout dommage par pollution causé par le navire et résultant de l’événement, sauf dans les cas prévus aux par. 2 et 3 du présent article.

Le par. 4 est remplacé par le texte ci-après:

à moins que le dommage ne résulte de leur fait ou de leur omission personnels, commis avec l’intention de provoquer un tel dommage, ou commis témérairement et avec conscience qu’un tel dommage en résulterait probablement.

Aucune demande de réparation de dommage par pollution ne peut être formée contre le propriétaire autrement que sur la base de la présente Convention. Sous réserve du par. 5 du présent article, aucune demande de réparation de dommage par pollution, qu’elle soit ou non fondée sur la présente Convention, ne peut être introduite contre:

  1. les préposés ou mandataires du propriétaire ou les membres de l’équipage;
  2. le pilote ou toute autre personne qui, sans être membre de l’équipage, s’acquitte de services pour le navire;
  3. tout affréteur (sous quelque appellation que ce soit, y compris un affréteur coque nue) amateur ou amateur-gérant du navire;
  4. toute personne accomplissant des opérations de sauvetage avec l’accord du propriétaire ou sur les instructions d’une autorité publique compétente;
  5. toute personne prenant des mesures de sauvegarde;
  6. tous préposés ou mandataires des personnes mentionnées aux al. c), d) et e);

Art. 5

L’art. IV de la Convention de 1969 sur la responsabilité est remplacé par le texte ci-après: Lorsqu’un événement met en cause plus d’un navire et qu’un dommage par pollution en résulte, les propriétaires de tous les navires en cause sont, sous réserve des exemptions prévues à l’art. III, conjointement et solidairement responsables pour la totalité du dommage qui n’est pas raisonnablement divisible.

Art. 6

L’art. V de la Convention de 1969 sur la responsabilité est modifié comme suit:

Le par. 1 est remplacé par le texte ci-après:6

étant entendu toutefois que le montant total ne pourra en aucun cas excéder
89 770 000 d’unités de compte.

Le propriétaire d’un navire est en droit de limiter sa responsabilité aux termes de la présente Convention à un montant total par événement calculé comme suit:

  1. 4 510 000 unités de compte pour un navire dont la jauge ne dépasse pas 5000 unités;
  2. pour un navire dont la jauge dépasse ce nombre d’unités, pour chaque unité de jauge supplémentaire, 631 unités de compte en sus du montant mentionné à l’al. a);
Le par. 2 est remplacé par le texte ci-après:

Le propriétaire n’est pas en droit de limiter sa responsabilité aux termes de la présente Convention s’il est prouvé que le dommage par pollution résulte de son fait ou de son omission personnels, commis avec l’intention de provoquer un tel dommage, ou commis témérairement et avec conscience qu’un tel dommage en résulterait probablement.

Le par. 3 est remplacé par le texte ci-après:

Pour bénéficier de la limitation prévue au paragraphe 1 du présent article, le propriétaire doit constituer un fonds s’élevant à la limite de sa responsabilité auprès du tribunal ou de toute autre autorité compétente de l’un quelconque des États contractants où une action est engagée en vertu de l’art. IX ou, à défaut d’une telle action, auprès d’un tribunal ou de toute autre autorité compétente de l’un quelconque des États contractants où une action peut être engagée en vertu de l’art. IX. Le fonds peut être constitué soit par le dépôt de la somme, soit par la présentation d’une garantie bancaire ou de toute autre garantie acceptable admise par la législation de l’État contractant dans lequel le fonds est constitué, et jugée satisfaisante par le tribunal ou toute autre autorité compétente.

Le par. 9 est remplacé par le texte ci-après:
  1. a) L’«unité de compte» visée au par. 1 du présent article est le droit de tirage spécial tel qu’il est défini par le Fonds monétaire international. Les montants mentionnés au par. 1 sont convertis en monnaie nationale suivant la valeur de cette monnaie par rapport au droit de tirage spécial à la date de la constitution du fonds visé au par. 3. La valeur, en droits de tirage spéciaux, de la monnaie nationale d’un État contractant qui est membre du Fonds monétaire international est calculée selon la méthode d’évaluation appliquée par le Fonds monétaire international à la date en question pour ses propres opérations et transactions. La valeur, en droits de tirage spéciaux, de la monnaie nationale d’un État contractant qui n’est pas membre du Fonds monétaire international est calculée de la façon déterminée par cet État.
  2. Toutefois, un État contractant qui n’est pas membre du Fonds monétaire international et dont la législation ne permet pas d’appliquer les dispositions du par. 9 a) peut, au moment de la ratification, de l’acceptation ou de l’approbation de la présente Convention ou de l’adhésion à celle-ci ou encore à tout moment par la suite, déclarer que l’unité de compte visée au par. 9 a) est égale à 15 francs-or. Le franc-or visé dans le présent paragraphe correspond à 65 milligrammes et demi d’or au titre de neuf cents millièmes de fin. La conversion du franc-or en monnaie nationale s’effectue conformément à la législation de l’État en cause.
  3. Le calcul mentionné à la dernière phrase du par. 9 a) et la conversion mentionnée au par. 9 b) sont faits de façon à exprimer en monnaie nationale de l’État contractant la même valeur réelle, dans la mesure du possible, pour les montants prévus au par. 1 que celle qui découlerait de l’application des trois premières phrases du par. 9 a). Les États contractants communiquent au dépositaire leur méthode de calcul conformément au par. 9 a) ou les résultats de la conversion conformément au par. 9 b), selon le cas, lors du dépôt de leur instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation de la présente Convention ou d’adhésion à celle-ci et chaque fois qu’un changement se produit dans cette méthode de calcul ou dans ces résultats.
Le par. 10 est remplacé par le texte ci-après:

Aux fins du présent article, la jauge du navire est la jauge brute calculée conformément aux règles de jaugeage prévues à l’Annexe I de la Convention internationale de 1969 sur le jaugeage des navires.

La deuxième phrase du par. 11 est remplacée par le texte ci-après:

Un tel fonds peut être constitué même lorsque, en vertu des dispositions du par. 2, le propriétaire n’est pas en droit de limiter sa responsabilité, mais la constitution ne porte pas atteinte, dans ce cas, aux droits qu’ont les victimes vis-à-vis du propriétaire.

Art. 7

L’art. VII de la Convention de 1969 sur la responsabilité est modifié comme suit:

Les deux premières phrases du par. 2 sont remplacées par le texte ci-après:

Un certificat attestant qu’une assurance ou autre garantie financière est en cours de validité conformément aux dispositions de la présente Convention est délivré à chaque navire après que l’autorité compétente de l’État contractant s’est assurée que le navire satisfait aux prescriptions du par. 1. Lorsqu’il s’agit d’un navire immatriculé dans un État contractant, ce certificat est délivré ou visé par l’autorité compétente de l’État d’immatriculation du navire; lorsqu’il s’agit d’un navire non immatriculé dans un État contractant, le certificat peut être délivré ou visé par l’autorité compétente de tout État contractant.

Le par. 4 est remplacé par le texte ci-après:

Le certificat doit se trouver à bord du navire et une copie doit en être déposée auprès de l’autorité qui tient le registre d’immatriculation du navire ou, si le navire n’est pas immatriculé dans un État contractant, auprès de l’autorité de l’État qui a délivré ou visé le certificat.

La première phrase du par. 7 est remplacée par le texte ci-après:

Les certificats délivrés ou visés sous la responsabilité d’un État contractant en application du par. 2 sont reconnus par d’autres États contractants à toutes les fins de la présente Convention et sont considérés par eux comme ayant la même valeur que les certificats délivrés et visés par eux-mêmes, même lorsqu’il s’agit d’un navire qui n’est pas immatriculé dans un État contractant.

Dans la deuxième phrase du par. 7, les mots «à l’État d’immatriculation» sont remplacés par les mots «à l’État qui a délivré ou visé le certificat». La deuxième phrase du par. 8 est remplacée par le texte ci-après:

Dans un tel cas, le défendeur peut, même lorsque le propriétaire n’est pas en droit de limiter sa responsabilité conformément à l’art. V, par. 2, se prévaloir des limites de responsabilité prévues à l’art. V, par. 1.

Art. 8

L’art. IX de la Convention de 1969 sur la responsabilité est modifié comme suit:

Le par. 1 est remplacé par le texte ci-après:

Lorsqu’un événement a causé un dommage par pollution sur le territoire, y compris la mer territoriale, ou dans une zone telle que définie à l’art. II, d’un ou de plusieurs États contractants, ou que des mesures de sauvegarde ont été prises pour prévenir ou atténuer tout dommage par pollution sur ce territoire, y compris la mer territoriale, ou dans une telle zone, il ne peut être présenté de demande d’indemnisation que devant les tribunaux de ce ou de ces États contractants. Avis doit être donné au défendeur, dans un délai raisonnable, de l’introduction de telles demandes.

Art. 9

Après l’art. XII de la Convention de 1969 sur la responsabilité, deux nouveaux articles sont insérés comme suit:

Art. XIIbis Dispositions transitoires

Les dispositions transitoires suivantes s’appliquent dans le cas d’un État qui, à la date d’un événement, est Partie à la fois à la présente Convention et à la Convention de 1969 sur la responsabilité:

  1. lorsqu’un événement a causé des dommages par pollution relevant du champ d’application de la présente Convention, la responsabilité régie par celle-ci est considérée comme assumée au cas et dans la mesure où elle est également régie par la Convention de 1969 sur la responsabilité;
  2. lorsqu’un événement a causé des dommages par pollution relevant du champ d’application de la présente Convention et que l’État est Partie à la présente Convention et à la Convention internationale de 1971 portant création d’un Fonds international d’indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, la responsabilité qui reste à assumer après application des dispositions du par. a) du présent article n’est régie par la présente Convention que dans la mesure où les dommages par pollution n’ont pas été pleinement réparés après application des dispositions de ladite Convention de 1971;
  3. aux fins de l’application de l’art. III, par. 4, de la présente Convention, les termes «la présente Convention» sont interprétés comme se référant à la présente Convention ou à la Convention de 1969 sur la responsabilité, selon le cas;
  4. aux fins de l’application de l’art. V, par. 3, de la présente Convention, le montant total du fonds à constituer est réduit du montant pour lequel la responsabilité est considérée comme assumée conformément au par. a) du présent article.

Art. XIIter Clauses finales

Les clauses finales de la présente Convention sont les art. 12 à 18 du Protocole de 1992 modifiant la Convention de 1969 sur la responsabilité. Dans la présente Convention, les références aux États contractants sont considérées comme des références aux États contractants à ce protocole.

Art. 10

Le modèle de certificat joint en annexe à la Convention de 1969 sur la responsabilité est remplacé par le modèle joint en annexe au présent Protocole.

Art. 11

La Convention de 1969 sur la responsabilité et le présent Protocole sont, entre les Parties au présent Protocole, considérés et interprétés comme formant un seul instrument.

Les art. I à XII ter , y compris le modèle de certificat, de la Convention de 1969 sur la responsabilité, telle que modifiée par le présent Protocole, sont désignés sous le nom de «Convention internationale de 1992 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures» («Convention de 1992 sur la responsabilité»).

Clauses finales

Art. 12 Signature, ratification, acceptation, approbation et adhésion

Le présent Protocole est ouvert à la signature de tous les États à Londres, du 15 janvier 1993 au 14 janvier 1994.

Sous réserve des dispositions du par. 4, tout État peut devenir Partie au présent Protocole par:

  1. signature sous réserve de ratification, acceptation ou approbation suivie de ratification, acceptation ou approbation, ou
  2. adhésion.

La ratification, l’acceptation, l’approbation ou l’adhésion s’effectuent par le dépôt d’un instrument en bonne et due forme à cet effet auprès du Secrétaire général de l’Organisation.

Tout État contractant à la Convention internationale de 1971 portant création d’un Fonds international d’indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, ci-après dénommée la «Convention de 1971 portant création du Fonds», ne peut ratifier, accepter ou approuver le présent Protocole ou y adhérer que s’il ratifie, accepte ou approuve en même temps le Protocole de 1992 modifiant cette convention ou s’il y adhère, à moins qu’il dénonce la Convention de 1971 portant création du Fonds, avec effet à compter de la date d’entrée en vigueur du présent Protocole pour cet État.

Un État qui est Partie au présent Protocole mais n’est pas Partie à la Convention de 1969 sur la responsabilité est lié par les dispositions de la Convention de 1969 sur la responsabilité, telle que modifiée par le présent Protocole, à l’égard des autres États parties au Protocole, mais n’est pas lié par les dispositions de la Convention de 1969 sur la responsabilité à l’égard des États parties à cette convention.

Tout instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, déposé après l’entrée en vigueur d’un amendement à la Convention de 1969 sur la responsabilité, telle que modifiée par le présent Protocole, est réputé s’appliquer à la Convention ainsi modifiée et telle que modifiée par ledit amendement.

Art. 13 Entrée en vigueur

Le présent Protocole entre en vigueur douze mois après la date à laquelle dix États, y compris quatre États possédant chacun au moins un million d’unités de jauge brute de navires-citernes, ont déposé un instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion auprès du Secrétaire général de l’Organisation.

Toutefois, tout État contractant à la Convention de 1971 portant création du Fonds peut, au moment du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion relatif au présent Protocole, déclarer que cet instrument est réputé sans effet aux fins du présent article jusqu’à l’expiration du délai de six mois prévu à l’art. 31 du Protocole de 1992 modifiant la Convention de 1971 portant création du Fonds. Un État qui n’est pas un État contractant à la Convention de 1971 portant création du Fonds mais qui dépose un instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion relatif au Protocole de 1992 modifiant la Convention de 1971 portant création du Fonds, peut également faire en même temps une déclaration conformément au présent paragraphe.

Tout État qui a fait une déclaration conformément au paragraphe précédent peut la retirer à tout moment au moyen d’une notification adressée au Secrétaire général de l’Organisation. Tout retrait ainsi effectué prend effet à la date de la réception de la notification, à condition que cet État soit considéré comme ayant déposé à cette date son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion relatif au présent Protocole.

Pour tout État qui le ratifie, l’accepte, l’approuve ou y adhère après que les conditions d’entrée en vigueur prévues au par. 1 ont été remplies, le présent Protocole entre en vigueur douze mois après la date du dépôt par cet État de l’instrument approprié.

Art. 14 Révision et modification

L’Organisation peut convoquer une conférence ayant pour objet de réviser ou de modifier la Convention de 1992 sur la responsabilité.

L’Organisation convoque une conférence des États contractants ayant pour objet de réviser ou de modifier la Convention de 1992 sur la responsabilité à la demande du tiers au moins des États contractants.

Art. 15 Modification des limites de responsabilité

À la demande d’un quart au moins des États contractants, toute proposition visant à modifier les limites de responsabilité prévues à l’art. V, par. 1, de la Convention de 1969 sur la responsabilité, telle que modifiée par le présent Protocole, est diffusée par le Secrétaire général à tous les Membres de l’Organisation et à tous les États contractants.

Tout amendement proposé et diffusé suivant la procédure ci-dessus est soumis au Comité juridique de l’Organisation pour qu’il l’examine six mois au moins après la date à laquelle il a été diffusé.

Tous les États contractants à la Convention de 1969 sur la responsabilité, telle que modifiée par le présent Protocole, qu’ils soient ou non Membres de l’Organisation, sont autorisés à participer aux délibérations du Comité juridique en vue d’examiner et d’adopter les amendements.

Les amendements sont adoptés à la majorité des deux tiers des États contractants présents et votant au sein du Comité juridique, élargi conformément au par. 3, à condition que la moitié au moins des États contractants soient présents au moment du vote.

Lorsqu’il se prononce sur une proposition visant à modifier les limites, le Comité juridique tient compte de l’expérience acquise en matière d’événements et, en particulier, du montant des dommages en résultant, des fluctuations de la valeur des monnaies et de l’incidence de l’amendement proposé sur le coût des assurances. Il tient également compte des rapports qui existent entre les limites prévues à l’art. V, par. 1, de la Convention de 1969 sur la responsabilité, telle que modifiée par le présent Protocole, et les limites prévues à l’art. 4, par. 4, de la Convention internationale de 1992 portant création d’un Fonds international d’indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures.

  1. Aucun amendement visant à modifier les limites de responsabilité en vertu du présent article ne peut être examiné avant le 15 janvier 1998 ou avant l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de la date d’entrée en vigueur d’un amendement antérieur adopté en vertu du présent article. Aucun amendement prévu en vertu du présent article ne peut être examiné avant l’entrée en vigueur du présent Protocole.
  2. Aucune limite ne peut être relevée au point de dépasser un montant correspondant à la limite fixée dans la Convention de 1969 sur la responsabilité, telle que modifiée par le présent Protocole, majorée de 6 % par an, en intérêt composé, à compter du 15 janvier 1993.
  3. Aucune limite ne peut être relevée au point de dépasser un montant correspondant au triple de la limite fixée dans la Convention de 1969 sur la responsabilité, telle que modifiée par le présent Protocole.

Tout amendement adopté conformément au par. 4 du présent article est notifié par l’Organisation à tous les États contractants. L’amendement est réputé avoir été accepté à l’expiration d’un délai de dix-huit mois après la date de sa notification, à moins que, durant cette période, un quart au moins des États contractants au moment de l’adoption de l’amendement par le Comité juridique ne fassent savoir à l’Organisation qu’ils ne l’acceptent pas, auquel cas l’amendement est rejeté et n’a pas d’effet.

Un amendement réputé avoir été accepté conformément au par. 7 entre en vigueur dix-huit mois après son acceptation.

Tous les États contractants sont liés par l’amendement, à moins qu’ils ne dénoncent le présent Protocole conformément à l’art. 16, par. 1 et 2, six mois au moins avant l’entrée en vigueur de cet amendement. Cette dénonciation prend effet lorsque ledit amendement entre en vigueur.

Lorsqu’un amendement a été adopté par le Comité juridique mais que le délai d’acceptation de dix-huit mois n’a pas encore expiré, tout État devenant État contractant durant cette période est lié par ledit amendement si celui-ci entre en vigueur. Un État qui devient État contractant après expiration de ce délai est lié par tout amendement qui a été accepté conformément au par. 7. Dans les cas visés par le présent paragraphe, un État est lié par un amendement à compter de la date d’entrée en vigueur de l’amendement ou de la date d’entrée en vigueur du présent Protocole pour cet État, si cette dernière date est postérieure.

Art. 16 Dénonciation

Le présent Protocole peut être dénoncé par l’une quelconque des Parties à tout moment à compter de la date à laquelle il entre en vigueur à l’égard de cette Partie.

La dénonciation s’effectue par le dépôt d’un instrument auprès du Secrétaire général de l’Organisation.

La dénonciation prend effet douze mois après la date du dépôt de l’instrument de dénonciation auprès du Secrétaire général de l’Organisation ou à l’expiration de toute période plus longue qui pourrait être spécifiée dans cet instrument.

Entre les Parties au présent Protocole, la dénonciation par l’une quelconque d’entre elles de la Convention de 1969 sur la responsabilité en vertu de l’art. XVI de ladite convention n’est en aucun cas interprétée comme une dénonciation de la Convention de 1969 sur la responsabilité, telle que modifiée par le présent Protocole.

La dénonciation du Protocole de 1992 modifiant la Convention de 1971 portant création du Fonds par un État qui reste Partie à la Convention de 1971 portant création du Fonds est considérée comme une dénonciation du présent Protocole. Cette dénonciation prend effet à la date à laquelle la dénonciation du Protocole de 1992 modifiant la Convention de 1971 portant création du Fonds prend effet conformément à l’art. 34 de ce protocole.

Art. 17 Dépositaire

Le présent Protocole et tous les amendements acceptés en vertu de l’art. 15 sont déposés auprès du Secrétaire général de l’Organisation.

Le Secrétaire général de l’Organisation:

  1. informe tous les États qui ont signé le présent Protocole ou y ont adhéré:i)de toute signature nouvelle ou de tout dépôt d’instrument nouveau, et de la date à laquelle cette signature ou ce dépôt sont intervenus;ii)de toute déclaration et notification effectuées en vertu de l’art. 13 et de toute déclaration et communication effectuées en vertu de l’art. V, par. 9, de la Convention de 1992 sur la responsabilité;iii)de la date d’entrée en vigueur du présent Protocole;iv)de toute proposition visant à modifier les limites de responsabilité, qui a été présentée conformément à l’art. 15, par. 1;v)de tout amendement qui a été adopté conformément à l’art. 15, par. 4;vi)de tout amendement qui est réputé avoir été accepté en vertu de l’art. 15, par. 7, ainsi que de la date à laquelle l’amendement entre en vigueur, conformément aux par. 8 et 9 de cet article;vii)du dépôt de tout instrument de dénonciation du présent Protocole, ainsi que de la date à laquelle ce dépôt est intervenu et de la date à laquelle la dénonciation prend effet;viii)de toute dénonciation réputée avoir été effectuée en vertu de l’art. 16, par. 5;ix)de toute communication prévue par l’un quelconque des articles du présent Protocole;
  2. transmet des copies certifiées conformes du présent Protocole à tous les États signataires et à tous les États qui y adhèrent.

Dès l’entrée en vigueur du présent Protocole, le Secrétaire général de l’Organisation en transmet le texte au Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies en vue de son enregistrement et de sa publication conformément à l’Art. 102 de la Charte des Nations Unies 7 .

Art. 18 Langues

Le présent Protocole est établi en un seul exemplaire original en langues anglaise, arabe, chinoise, espagnole, française et russe, tous les textes faisant également foi.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs gouvernements respectifs, ont signé le présent Protocole.

Fait à Londres, ce vingt-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-douze.

(Suivent les signatures)

0.814.291.2

Champ d’application le 29 janvier 20248

États parties

Ratification

Adhésion (A)

Entrée en vigueur

Afrique du Sud

1er octobre

2004 A

1er octobre

2005

Albanie

30 juin

2005 A

30 juin

2006

Algérie

11 juin

1998 A

11 juin

1999

Allemagne*

29 septembre

1994

30 mai

1996

Angola

4 octobre

2001 A

4 octobre

2002

Antigua-et-Barbuda

14 juin

2000 A

14 juin

2001

Arabie Saoudite

23 mai

2005 A

23 mai

2006

Argentine**

13 octobre

2000 A

13 octobre

2001

Australie

9 octobre

1995 A

9 octobre

1996

Azerbaïdjan

16 juillet

2004 A

16 juillet

2005

Bahamas

1er avril

1997 A

1er avril

1998

Bahreïn

3 mai

1996 A

3 mai

1997

Barbade

7 juillet

1998 A

7 juillet

1999

Belgique

6 octobre

1998 A

6 octobre

1999

Belize

27 novembre

1998 A

27 novembre

1999

Bénin

5 février

2010 A

5 février

2011

Brunéi

3 janvier

2002 A

3 janvier

2003

Bulgarie

28 novembre

2003 A

28 novembre

2004

Cambodge

8 juin

2001 A

8 juin

2002

Cameroun

15 octobre

2001 A

15 octobre

2002

Canada

29 mai

1998 A

29 mai

1999

Cap-Vert

4 juillet

2003 A

4 juillet

2004

Chili

29 mai

2002 A

29 mai

2003

Chine

5 janvier

1999 A

5 janvier

2000

Hong Kong

5 janvier

1999

5 janvier

2000

Macao

24 juin

2005

24 juin

2005

Chypre

12 mai

1997 A

12 mai

1998

Colombie

19 novembre

2001 A

19 novembre

2002

Comores

15 janvier

2000 A

15 janvier

2001

Congo (Brazzaville)

7 août

2002 A

7 août

2003

Corée (Nord)

13 juillet

2021 A

13 juillet

2022

Corée (Sud)*

7 mars

1997 A

16 mai

1998

Costa Rica

19 mai

2021 A

19 mai

2022

Côte d’Ivoire

8 juillet

2013 A

8 juillet

2014

Croatie

12 janvier

1998 A

12 janvier

1999

Danemark

30 mai

1995

30 mai

1996

Djibouti

8 janvier

2001 A

8 janvier

2002

Dominique

31 août

2001 A

31 août

2002

Égypte

21 avril

1995 A

30 mai

1996

El Salvador

2 janvier

2002 A

2 janvier

2003

Émirats arabes unis

19 novembre

1997 A

19 novembre

1998

Équateur

11 décembre

2007 A

11 décembre

2008

Espagne

6 juillet

1995 A

6 juillet

1996

Estonie

6 août

2004 A

6 août

2005

Fidji

30 novembre

1999 A

30 novembre

2000

Finlande

24 novembre

1995

24 novembre

1996

France

29 septembre

1994

30 mai

1996

Gabon

31 mai

2002 A

31 mai

2003

Gambie

30 octobre

2019 A

30 octobre

2020

Géorgie

18 avril

2000 A

18 avril

2001

Ghana

3 février

2003 A

3 février

2004

Grèce**

9 octobre

1995

9 octobre

1996

Grenade

7 janvier

1998 A

7 janvier

1999

Guatemala

2 août

2016 A

2 août

2017

Guinée

2 octobre

2002 A

2 octobre

2003

Guinée-Bissau

12 mai

2022 A

12 mai

2023

Guyana

20 février

2019 A

20 février

2020

Honduras

26 juin

2019 A

26 juin

2020

Hongrie

30 mars

2007 A

30 mars

2008

Îles Marshall

16 octobre

1995 A

16 octobre

1996

Îles Salomon

30 juin

2004 A

30 juin

2005

Inde

15 novembre

1999 A

15 novembre

2000

Indonésie

6 juillet

1999 A

6 juillet

2000

Iran

24 octobre

2007 A

24 octobre

2008

Iraq

30 septembre

2021 A

30 septembre

2022

Irlande*

15 mai

1997 A

16 mai

1998

Islande

13 novembre

1998 A

13 novembre

1999

Israël

21 octobre

2004 A

21 octobre

2005

Italie

16 septembre

1999 A

16 septembre

2000

Jamaïque

6 juin

1997 A

6 juin

1998

Japon

24 août

1994 A

30 mai

1996

Jordanie

27 mai

2015 A

27 mai

2016

Kenya

2 février

2000 A

2 février

2001

Kiribati

5 février

2007 A

5 février

2008

Koweït

16 avril

2004 A

16 avril

2005

Lettonie

9 mars

1998 A

9 mars

1999

Liban

30 mars

2005 A

30 mars

2006

Libéria

5 octobre

1995 A

5 octobre

1996

Lituanie

27 juin

2000 A

27 juin

2001

Luxembourg

21 novembre

2005 A

21 novembre

2006

Madagascar

21 mai

2002 A

21 mai

2003

Malaisie

9 juin

2004 A

9 juin

2005

Maldives

20 mai

2005 A

20 mai

2006

Malte

6 janvier

2000 A

6 janvier

2001

Maroc

22 août

2000

22 août

2001

Maurice**

6 décembre

1999 A

6 décembre

2000

Mauritanie

4 mai

2012 A

4 mai

2013

Mexique

13 mai

1994 A

30 mai

1996

Moldova

11 octobre

2005 A

11 octobre

2006

Monaco

8 novembre

1996

8 novembre

1997

Mongolie

8 août

2008 A

8 août

2009

Monténégro

29 novembre

2011 A

29 novembre

2012

Mozambique

26 avril

2002 A

26 avril

2003

Myanmar

12 juillet

2016 A

12 juillet

2017

Namibie

18 décembre

2002 A

18 décembre

2003

Nauru

23 mars

2020 A

23 mars

2021

Nicaragua

4 avril

2014 A

4 avril

2015

Nigéria

24 mai

2002 A

24 mai

2003

Norvège

3 avril

1995

30 mai

1996

Nouvelle-Zélande a

25 juin

1998 A

25 juin

1999

Îles Cook

12 mars

2007 A

12 mars

2008

Nioué

27 juin

2012 A

27 juin

2013

Oman

8 juillet

1994 A

30 mai

1996

Pakistan

2 mars

2005 A

2 mars

2006

Palaos

29 septembre

2011 A

29 septembre

2012

Panama

18 mars

1999 A

18 mars

2000

Papouasie-Nouvelle-Guinée

23 janvier

2001 A

23 janvier

2002

Pays-Bas

15 novembre

1996 A

15 novembre

1997

Aruba

12 avril

2006

12 avril

2006

Curaçao

10 octobre

2010

10 octobre

2010

Partie caraïbe (Bonaire,
Sint Eustatius et Saba)

10 octobre

2010

10 octobre

2010

Sint Maarten

10 octobre

2010

10 octobre

2010

Pérou

1er septembre

2005 A

1er septembre

2006

Philippines

7 juillet

1997 A

7 juillet

1998

Pologne

21 décembre

1999

21 décembre

2000

Portugal

13 novembre

2001 A

13 novembre

2002

Qatar

20 novembre

2001 A

20 novembre

2002

République dominicaine

24 juin

1999 A

24 juin

2000

Roumanie

27 novembre

2000 A

27 novembre

2001

Royaume-Uni*

29 septembre

1994 A

30 mai

1996

Akrotiri et Dhekelia

20 février

1998

20 février

1998

Anguilla

20 février

1998

20 février

1998

Bermudes

20 février

1998

20 février

1998

Gibraltar

15 mai

1998

15 mai

1998

Guernesey

20 février

1998

20 février

1998

Île de Man

29 septembre

1994

30 mai

1996

Îles Cayman

15 mai

1998

15 mai

1998

Îles Falkland et dépendances
(Géorgie du Sud et îles
Sandwich du Sud)

29 septembre

1994

30 mai

1996

Îles Pitcairn (Ducie, Oeno,
Henderson et Pitcairn)

20 février

1998

20 février

1998

Îles Turques et Caïques

20 février

1998

20 février

1998

Îles Vierges britanniques

20 février

1998

20 février

1998

Jersey

29 septembre

1994

30 mai

1996

Montserrat

29 septembre

1994

30 mai

1996

Sainte-Hélène et
dépendances (Ascension et
Tristan da Cunha)

15 mai

1998

15 mai

1998

Territoire antarctique
britannique

20 février

1998

20 février

1998

Territoire britannique de
l’Océan Indien

20 février

1998

20 février

1998

Russie*

20 mars

2000 A

20 mars

2001

Saint-Kitts-et-Nevis

7 octobre

2004 A

7 octobre

2005

Saint-Marin

19 avril

2021 A

19 avril

2022

Sainte-Lucie

20 mai

2004 A

20 mai

2005

Saint-Vincent-et-les Grenadines

9 octobre

2001 A

9 octobre

2002

Samoa

1er février

2002 A

1er février

2003

Sénégal

2 août

2011 A

2 août

2012

Serbie

25 mai

2011 A

25 décembre

2012

Seychelles

23 juillet

1999 A

23 juillet

2000

Sierra Leone

4 juin

2001 A

4 juin

2002

Singapour

18 septembre

1997 A

18 septembre

1998

Slovaquie

8 juillet

2013 A

8 juillet

2014

Slovénie

19 juillet

2000 A

19 juillet

2001

Sri Lanka

22 janvier

1999 A

22 janvier

2000

Suède

25 mai

1995

30 mai

1996

Suisse

4 juillet

1996 A

4 juillet

1997

Syrie

22 février

2005 A

22 février

2006

Tanzanie

19 novembre

2002 A

19 novembre

2003

Thaïlande

7 juillet

2017 A

7 juillet

2018

Togo

23 avril

2012 A

23 avril

2013

Tonga

10 décembre

1999 A

10 décembre

2000

Trinité-et-Tobago

6 mars

2000 A

6 mars

2001

Tunisie

29 janvier

1997 A

29 janvier

1998

Turkménistan

21 septembre

2009 A

21 septembre

2010

Turquie* **

17 août

2001 A

17 août

2002

Tuvalu

30 juin

2004 A

30 juin

2005

Ukraine

29 novembre

2007 A

29 novembre

2008

Uruguay

9 juillet

1997 A

9 juillet

1998

Vanuatu

18 février

1999 A

18 février

2000

Venezuela

22 juillet

1998 A

22 juillet

1999

Vietnam

17 juin

2003 A

17 juin

2004

Yémen

20 septembre

2006 A

20 septembre

2007

  1. Réserves et déclarations.
  2. Objections.
    Les réserves, déclarations et objections ne sont pas publiées au RO. Les textes en anglais peuvent être obtenus à l’adresse du site Internet l’Organisation maritime internationale (OMI): www.imo.org > Publications > Catalogue & Code Listings, ou auprès de la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne.
  3. Le protocole ne s’applique pas au Tokélau.