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0.814.323

Protocole
à la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance de 1979, relatif à la lutte contre les émissions d’oxydes d’azote ou leurs flux transfrontières

RO 1991 1503; FF 1990 I 19

Texte original

Conclu à Sofia le 31 octobre 1988

Approuvé par l’Assemblée fédérale le 22 juin 19901

Instrument de ratification déposé par la Suisse le 18 septembre 1990

Entré en vigueur pour la Suisse le 14 février 1991

(État le 25 février 2014)

Les Parties,

résolues à appliquer la Convention 2 sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance,

préoccupées par le fait que des émissions actuelles de polluants atmosphériques endommagent, dans les régions exposées d’Europe et d’Amérique du Nord, des ressources naturelles extrêmement importantes du point de vue écologique et économique,

rappelant que l’Organe exécutif de la Convention a reconnu à sa deuxième session la nécessité de réduire effectivement les émissions annuelles totales d’oxydes d’azote provenant de sources fixes ou mobiles ou leurs flux transfrontières au plus tard en 1995, ainsi que la nécessité, pour les États qui avaient déjà commencé à réduire ces émissions, de maintenir et de réviser leurs normes d’émissions d’oxydes d’azote,

prenant en considération les données scientifiques et techniques actuelles relatives à l’émission, au déplacement dans l’atmosphère et à l’incidence sur l’environnement des oxydes d’azote et de leurs produits secondaires, ainsi qu’aux techniques de lutte,

conscientes que les effets nocifs des émissions d’oxydes d’azote pour l’environnement varient selon les pays,

résolues à prendre des mesures efficaces de lutte et à réduire les émissions annuelles nationales d’oxydes d’azote ou leurs flux transfrontières, notamment grâce à l’application de normes nationales appropriées d’émission pour les sources mobiles nouvelles et les grandes sources fixes nouvelles ainsi qu’à l’adaptation après coup des grandes sources fixes existantes,

reconnaissant que les connaissances scientifiques et techniques sur ces questions évoluent, et qu’il faudra tenir compte de cette évolution en examinant l’application du présent Protocole et en décidant des actions ultérieures à mener,

notant que l’élaboration d’une approche fondée sur les charges critiques vise à établir une base scientifique axée sur les effets, dont il faudra tenir compte en examinant l’application du présent Protocole et en décidant de nouvelles mesures agréées sur le plan international en vue de limiter et de réduire les émissions d’oxydes d’azote ou leurs flux transfrontières,

reconnaissant que l’examen diligent de procédures visant à créer des conditions plus favorables pour l’échange de technologies contribuera à la réduction effective des émissions d’oxydes d’azote dans la région de la Commission,

notant avec satisfaction l’engagement mutuel pris par plusieurs pays de réduire sans délai et dans des proportions notables leurs émissions annuelles nationales d’oxydes d’azote,

prenant acte des mesures déjà prises par certains pays, qui avaient eu pour effet de réduire les émissions d’oxydes d’azote,

sont convenues de ce qui suit:

Art. 1 Définitions

Aux fins du présent Protocole,

  1. On entend par «Convention» la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, adoptée à Genève le 13 novembre 19793;
  2. On entend par «EMEP» le Programme concerté de surveillance continue et d’évaluation du transport à longue distance des polluants atmosphériques en Europe;
  3. On entend par «Organe exécutif» l’Organe exécutif de la Convention constitué en vertu du paragraphe 1 de l’article 10 de la Convention;
  4. On entend par «zone géographique des activités de l’EMEP» la zone définie au paragraphe 4 de l’article premier du Protocole à la Convention de 1979 sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, relatif au financement à long terme du Programme concerté de surveillance continue et d’évaluation du transport à longue distance des polluants atmosphériques en Europe (EMEP), adopté à Genève le 28 septembre 19844;
  5. On entend par «Parties», sauf indication contraire du contexte, les Parties au présent Protocole;
  6. On entend par «Commission» la Commission économique des Nations Unies pour l’Europe;
  7. On entend par «charge critique» une estimation quantitative de l’exposition à un ou plusieurs polluants au‑dessous de laquelle, selon les connaissances actuelles, il ne se produit pas d’effets nocifs appréciables sur des éléments sensibles déterminés de l’environnement;
  8. On entend par «grande source fixe existante» toute source fixe existante dont l’apport thermique est d’au moins 100 MW;
  9. On entend par «grande source fixe nouvelle» toute source fixe nouvelle dont l’apport thermique est d’au moins 50 MW;
  10. On entend par «grande catégorie de sources» toute catégorie de sources qui émettent ou peuvent émettre des polluants atmosphériques sous la forme d’oxydes d’azote, notamment les catégories décrites dans l’Annexe technique, et qui contribuent pour au moins 10 pour cent au total annuel des émissions nationales d’oxydes d’azote mesuré ou calculé sur la première année civile qui suit la date d’entrée en vigueur du présent Protocole, puis tous les quatre ans;
  11. On entend par «source fixe nouvelle» toute source fixe dont la construction ou la modification importante est commencée après l’expiration de deux ans à partir de la date d’entrée en vigueur du présent Protocole;
  12. On entend par «source mobile nouvelle» un véhicule à moteur ou autre source mobile fabriqué après l’expiration de deux ans à partir de la date d’entrée en vigueur du présent Protocole.

Art. 2 Obligations fondamentales

Les Parties prennent, dans un premier temps et dès que possible, des mesures efficaces pour maîtriser et/ou réduire leurs émissions annuelles nationales d’oxydes d’azote ou leurs flux transfrontières afin que ceux‑ci, le 31 décembre 1994 au plus tard, ne soient pas supérieurs à leurs émissions annuelles nationales d’oxydes d’azote ou aux flux transfrontières de ces émissions pendant l’année civile 1987 ou toute année antérieure à spécifier lors de la signature du Protocole ou de l’adhésion à celui‑ci à condition qu’en outre, en ce qui concerne une Partie quelconque spécifiant toute année antérieure, ses flux transfrontières nationaux ou ses émissions nationales d’oxydes d’azote pendant la période du 1 er janvier 1987 au 1 er janvier 1996 ne dépassent pas, en moyenne annuelle, ses flux transfrontières ou ses émissions nationales pendant l’année civile 1987.

En outre, les Parties prennent notamment, deux ans au plus tard après la date d’entrée en vigueur du présent Protocole, les mesures suivantes:

  1. Application de normes nationales d’émission pour les grandes sources et/ou catégories de sources fixes nouvelles, et pour les sources fixes sensiblement modifiées dans les grandes catégories de sources, normes fondées sur les meilleures technologies applicables et économiquement acceptables, en prenant en considération l’Annexe technique;
  2. Application de normes nationales d’émission aux sources mobiles nouvelles dans toutes les grandes catégories de sources, normes fondées sur les meilleures technologies applicables et économiquement acceptables, en prenant en considération l’Annexe technique et les décisions pertinentes prises dans le cadre du Comité des transports intérieurs de la Commission; et
  3. Adoption de mesures antipollution pour les grandes sources fixes existantes, en prenant en considération l’Annexe technique et les caractéristiques de l’installation, son âge, son taux d’utilisation et la nécessité d’éviter une perturbation injustifiée de l’exploitation.
  4. a) Les Parties, dans un deuxième temps, entament des négociations, six mois au plus tard après la date d’entrée en vigueur du présent Protocole, sur les mesures ultérieures à prendre pour réduire les émissions annuelles nationales d’oxydes d’azote ou les flux transfrontières de ces émissions, en tenant compte des meilleures innovations scientifiques et techniques disponibles, des charges critiques acceptées sur le plan international et des autres éléments résultant du programme de travail entrepris au titre de l’article 6.
  5. À cette fin, les Parties coopèrent en vue de définir:i)les charges critiques,ii)les réductions nécessaires des émissions annuelles nationales d’oxydes d’azote ou des flux transfrontières de ces émissions pour atteindre les objectifs convenus fondés sur les charges critiques, etiii)des mesures et un calendrier commençant à courir au plus tard le 1er janvier 1996 pour réaliser ces réductions.

Les Parties peuvent prendre des mesures plus rigoureuses que celles prescrites par le présent article.

Art. 3 Échange de technologies

Les Parties facilitent, conformément à leurs lois, réglementations et pratiques nationales, l’échange de technologies en vue de réduire les émissions d’oxydes d’azote, en particulier en encourageant:

  1. l’échange commercial des techniques disponibles,
  2. les contacts directs et la coopération dans le secteur industriel, y compris les coentreprises,
  3. l’échange de données d’information et d’expérience, et
  4. l’octroi d’une assistance technique.

Dans l’encouragement des activités indiquées aux alinéas a) à d) ci‑dessus, les Parties créent des conditions favorables en facilitant les contacts et la coopération entre les organisations et personnes compétentes des secteurs privé et public capables de fournir la technologie, les services de conception et d’ingénierie, le matériel ou le financement nécessaires.

Les Parties entreprendront, six mois au plus tard après la date d’entrée en vigueur du présent Protocole, l’examen des démarches nécessaires pour créer des conditions plus favorables à l’échange des techniques permettant de réduire les émissions d’oxydes d’azote.

Art. 4 Carburant sans plomb

Les Parties feront en sorte que, le plus tôt possible mais au plus tard deux ans après la date d’entrée en vigueur du présent Protocole, le carburant sans plomb soit suffisamment disponible, dans des cas particuliers au minimum le long des grands itinéraires de transit international, pour faciliter la circulation des véhicules équipés de convertisseurs catalytiques.

Art. 5 Processus de révision

Les Parties révisent périodiquement le présent Protocole, en tenant compte des meilleures bases scientifiques et innovations techniques disponibles.

La première révision aura lieu au plus tard un an après la date d’entrée en vigueur du présent Protocole.

Art. 6 Travaux à entreprendre

Les Parties accordent un rang de priorité élevé aux activités de recherche et de surveillance relatives à la mise au point et à l’application d’une méthode fondée sur les charges critiques pour déterminer, de manière scientifique, les réductions nécessaires des émissions d’oxydes d’azote. Les Parties visent en particulier, par des programmes nationaux de recherche, dans le plan de travail de l’Organe exécutif et par d’autres programmes de coopération entrepris dans le cadre de la Convention, à:

  1. identifier et quantifier les effets des émissions d’oxydes d’azote sur l’homme, la vie végétale et animale, les eaux, les sols et les matériaux, en tenant compte de l’impact qu’ont sur eux les oxydes d’azote provenant d’autres sources que les retombées atmosphériques,
  2. déterminer la répartition géographique des zones sensibles,
  3. mettre au point des systèmes de mesure et des modèles, y compris des méthodes harmonisées pour le calcul des émissions, afin de quantifier le transport à longue distance des oxydes d’azote et des polluants connexes,
  4. affiner les estimations des résultats et du coût des techniques de lutte contre les émissions d’oxydes d’azote et tenir un relevé de la mise au point des techniques améliorées ou nouvelles, et
  5. mettre au point, dans le contexte d’une approche fondée sur les charges critiques, des méthodes permettant d’intégrer les données scientifiques, techniques et économiques afin de déterminer des stratégies de lutte appropriées.

Art. 7 Programmes, politiques et stratégies nationaux

Les Parties établissent sans retard des programmes, politiques et stratégies nationaux d’exécution des obligations découlant du présent Protocole, qui permettront de combattre et de réduire les émissions d’oxydes d’azote ou leurs flux transfrontières.

Art. 8 Échange de renseignements et rapports annuels

Les Parties échangent des renseignements en notifiant à l’Organe exécutif les programmes, politiques et stratégies nationaux qu’elles établissent conformément à l’article 7 ci‑dessus et en lui faisant rapport chaque année sur les progrès réalisés et toutes modifications apportées dans ces programmes, politiques et stratégies, et en particulier sur:

  1. les émissions annuelles nationales d’oxydes d’azote et la base sur laquelle elles ont été calculées,
  2. les progrès dans l’application de normes nationales d’émission prévue aux alinéas 2 a) et 2 b) de l’article 2 ci‑dessus, et les normes nationales d’émission appliquées ou à appliquer ainsi que les sources et/ou catégories de sources considérées,
  3. les progrès dans l’adoption des mesures antipollution, prévues à l’alinéa 2 c) de l’article 2 ci‑dessus, les sources considérées et les mesures adoptées ou à adopter,
  4. les progrès réalisés dans la mise à la disposition du public de carburant sans plomb,
  5. les mesures prises pour faciliter l’échange de technologies, et
  6. les progrès réalisés dans la détermination de charges critiques.

Ces renseignements sont communiqués, autant que possible, conformément à un cadre de présentation uniforme des rapports.

Art. 9 Calculs

Utilisant des modèles appropriés, l’EMEP fournit à l’Organe exécutif, en temps opportun avant ses réunions annuelles, des calculs des bilans d’azote, des flux transfrontières et des retombées d’oxydes d’azote dans la zone géographique des activités de l’EMER. Dans les régions hors de la zone des activités de l’EMEP, des modèles appropriés aux circonstances particulières des Parties à la Convention sont utilisés.

Art. 10 Annexe technique

L’Annexe technique au présent Protocole a le caractère d’une recommandation. Elle fait partie intégrante du Protocole.

Art. 11 Amendements au Protocole

Toute Partie peut proposer des amendements au présent Protocole.

Les propositions d’amendements sont soumises par écrit au Secrétaire exécutif de la Commission qui les communique à toutes les Parties. L’Organe exécutif examine les propositions d’amendements à sa réunion annuelle la plus proche sous réserve que ces propositions aient été communiquées aux Parties par le Secrétaire exécutif au moins 90 jours à l’avance.

Les amendements au Protocole, sauf les amendements à son Annexe technique, sont adoptés par consensus des Parties représentées à une réunion de l’Organe exécutif, et entrent en vigueur à l’égard des Parties qui les ont acceptés le quatre‑ vingt‑dixième jour suivant la date à laquelle deux tiers des Parties ont déposé leurs instruments d’acceptation de ces amendements. Les amendements entrent en vigueur à l’égard de toute Partie qui les a acceptés après que deux tiers des Parties ont déposé leurs instruments d’acceptation de ces amendements, le quatre‑vingt‑dixième jour suivant la date à laquelle ladite Partie a déposé son instrument d’acceptation des amendements.

Les amendements à l’Annexe technique sont adoptés par consensus des Parties représentées à une réunion de l’Organe exécutif et prennent effet le trentième jour suivant la date à laquelle ils ont été communiqués conformément au paragraphe 5 ci‑après.

Les amendements visés aux paragraphes 3 et 4 ci‑dessus sont communiqués à toutes les Parties par le Secrétaire exécutif, le plus tôt possible après leur adoption.

Art. 12 Règlement des différends

Si un différend s’élève entre deux ou plusieurs Parties quant à l’interprétation ou à l’application du présent Protocole, ces Parties recherchent une solution par voie de négociation ou par toute autre méthode de règlement des différends acceptable pour les Parties au différend.

Art. 13 Signature

Le présent Protocole est ouvert à la signature à Sofia du premier au 4 novembre 1988 inclus, puis au Siège de l’Organisation des Nations Unies à New York jusqu’au 5 mai 1989, par les États membres de la Commission et par les États dotés du statut consultatif auprès de la Commission, conformément au paragraphe 8 de la résolution 36 (IV) du Conseil économique et social en date du 28 mars 1947 et par les organisations d’intégration économique régionale constituées par des États souverains membres de la Commission, ayant compétence pour négocier, conclure et appliquer des accords internationaux dans les matières visées par le présent Protocole, sous réserve que les États et organisations concernés soient Parties à la Convention.

Dans les matières qui relèvent de leur compétence, ces organisations d’intégration économique régionale exercent en propre les droits et s’acquittent en propre des responsabilités que le présent Protocole attribue à leurs États membres. En pareil cas, les États membres de ces organisations ne peuvent exercer ces droits individuellement.

Art. 14 Ratification, acceptation, approbation et adhésion

Le présent Protocole est sujet à ratification, acceptation ou approbation par les Signataires.

Le présent Protocole est ouvert à compter du 6 mai 1989 à l’adhésion des États et organisations visés au paragraphe 1 de l’article 13 ci‑dessus.

Un État ou une organisation qui adhère au présent Protocole après le 31 décembre 1993 peut appliquer les articles 2 et 4 ci‑dessus au plus tard le 31 décembre 1995.

Les instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion sont déposés auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, qui exerce les fonctions de dépositaire.

Art. 15 Entrée en vigueur

Le présent Protocole entre en vigueur le quatre‑vingt‑dixième jour qui suit la date du dépôt du seizième instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.

Pour chaque État ou organisation visé au paragraphe 1 de l’article 13 ci‑dessus, qui ratifie, accepte ou approuve le présent Protocole ou y adhère après le dépôt du seizième instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, le Protocole entre en vigueur le quatre‑vingt‑dixième jour suivant la date du dépôt par cette Partie de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.

Art. 16 Dénonciation

À tout moment après cinq ans à compter de la date à laquelle le présent Protocole est entré en vigueur à l’égard d’une Partie, cette Partie peut dénoncer le Protocole par une notification écrite adressée au dépositaire. La dénonciation prend effet le quatre‑vingt‑dixième jour suivant la date de sa réception par le dépositaire, ou à toute autre date ultérieure qui peut être spécifiée dans la notification de dénonciation.

Art. 17 Textes faisant foi

L’original du présent Protocole, dont les textes anglais, français et russe font également foi, est déposé auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.

En foi de quoi, les soussignés, à ce dûment autorisés, ont signé le présent Protocole.

Fait à Sofia, le trente et unième jour du mois d’octobre mil neuf cent quatre-vingt-huit.

Suivent les signatures

Annexe technique

1. Les informations concernant les résultats d’émission et les coûts se fondent sur la documentation officielle de l’Organe exécutif et de ses organes subsidiaires, en particulier sur les documents EB.AIR/WG.3/R.8, R.9 et R.16, ainsi que ENV/ WP.1/R.86 et Corr. 1, reproduits dans Les effets de la pollution atmosphérique trans frontière et la lutte antipollution 5 . Sauf indication contraire, on considère que les techniques énumérées sont éprouvées et reposent sur l’expérience d’exploitation 6 .

2. Les informations qui figurent dans la présente annexe sont incomplètes. Étant donné que l’expérience concernant les nouveaux moteurs et les nouvelles installations utilisant des techniques à faibles émissions ainsi que l’adaptation d’installations existantes, s’étend constamment, il sera nécessaire de développer et d’amender régulièrement l’annexe. L’annexe, qui ne saurait être un exposé exhaustif des options techniques, a pour objet d’aider les Parties dans la recherche de techniques économiquement praticables aux fins de l’application des obligations contractées en vertu du Protocole.

I. TTechniques de lutte contre les émissions de NOx provenant
de sources fixes

3. La combustion de combustibles fossiles est la principale source fixe d’émissions anthropiques de NO x . En outre, quelques opérations autres que la combustion peuvent contribuer aux émissions de NO x .

4. Les grandes catégories de sources fixes d’émission de NOx peuvent être:

  1. Les installations de combustion,
  2. Les fours industriels (par exemple fabrication du ciment),
  3. Les moteurs fixes (turbines à gaz et moteurs à combustion interne),
  4. Les opérations autres que la combustion (par exemple production d’acide nitrique).

5. Les techniques de réduction des émissions de NO x sont centrées sur certaines modifications de la combustion ou de l’opération et – en particulier pour les grandes centrales thermiques – sur le traitement des gaz de combustion.

6. Pour l’adaptation a posteriori des installations existantes, l’étendue d’application des techniques anti‑NO x peut être limitée par des effets secondaires négatifs sur le fonctionnement ou par d’autres contraintes propres à l’installation. Par conséquent, en cas d’adaptation après coup, seules des estimations approximatives sont données pour les valeurs caractéristiquement réalisables des émissions de NO x . Pour les installations neuves, les effets secondaires négatifs peuvent être ramenés à un minimum ou exclus par une conception appropriée.

7. D’après les données dont on dispose actuellement, le coût des modifications de la combustion peut être considéré comme faible dans les installations neuves. Par contre, dans le cas de l’adaptation a posteriori , par exemple dans les grandes centrales thermiques, ce coût pouvait varier, à peu près, entre 8 et 25 francs suisses par kW el (en 1985). En règle générale, les coûts d’investissement pour les systèmes de traitement des gaz de combustion sont beaucoup plus élevés.

8. Pour les sources fixes, les coefficients d’émission sont exprimés en milligrammes de NO 2 par mètre cube (mg/m 3 ) normal (0 °C, 1013 mb), poids sec.

Installations de combustion

9. La catégorie des installations de combustion vise la combustion de combustibles fossiles dans des fours, des chaudières, des réchauffeurs indirects et autres installations de combustion fournissant un apport de chaleur supérieur à 10 MW, sans mélange des gaz de combustion avec d’autres effluents ou matières traitées. Pour les installations nouvelles ou existantes, on dispose des techniques de combustion ci‑ après, qu’on peut employer seules ou en association:

  1. Basse température dans la chambre de combustion, y compris la combustion en lit fluidisé;
  2. Fonctionnement sous faible excès d’air;
  3. Installation de brûleurs spéciaux anti‑NOx;
  4. Recyclage des gaz de carneau dans l’air de combustion;
  5. Combustion étagée/air additionnel;
  6. Recombustion (étagement du combustible)7.

Les normes de résultats qu’il est possible d’atteindre sont résumées dans le tableau 1.

10. Le traitement des gaz de carneau par réduction catalytique sélective (RCS) est une mesure supplémentaire de réduction des émissions de NO x dont le rendement atteint 80 pour cent ou même davantage. On a maintenant, dans la région de la CEE, une grande expérience du fonctionnement d’installations nouvelles ou adaptées après coup, en particulier pour les centrales thermiques de plus de 300 MW (thermiques). Si l’on y ajoute des modifications de la combustion, on peut facilement réaliser des valeurs d’émission de 200 mg/m 3 (combustibles solides, 6% de O 2 ) et de 150 mg/m 3 (combustibles liquides, 3% de O 2 ).

Tableau 1

Normes de résultats NO x , (mg/m 3 ) réalisables par des modifications de la
combustion

Combustibles solides

Type d’installationa)

Niveau de
référence (pas de
mesure anti-NOx)

Adaptation a posteriori
d’installations existantesb)

Installation
neuve

O2

Intervalle

Valeur
caracté-
ristique

%

10 MWc)
à
300 MW

Combustion sur grille
(charbon)
Combustion en lit
fluidisé
i) fixe
ii) circulant
Combustion de
charbon pulvérisé
i) sole sèche
ii) sole humide


300–1000


300– 600
150– 300


700–1700
1000–2300








600–1100
1000–1400


600






800


400


400
200


< 600
<1000


7


7
7


6
6

>300 MW

Combustion de
charbon pulvérisé
i) sole sèche
ii) sole humide



700–1700
1000–2300



600–1100
1000–1400






< 600
<1000



6
6

Combustibles liquides

Type d’installationa)

Niveau de
référence (pas de
mesure anti-NOx)

Adaptation a posteriori
d’installations existantesb)

Installation
neuve

O2

Intervalle

Valeur
caracté-
ristique

%

10 MWc)
à
300 MW

Combustion de fuel
distillé
Combustion de fuel
résiduel




500–1400




200–400


300

400





3

3

>300 MW

Combustion de fuel
résiduel


500–1400


200–400




3

a)

Les capacités désignent l’apport de chaleur en MW (thermiques) par combustible (pouvoir calorifique inférieur).

b)

Compte tenu des contraintes propres à l’installation et des fortes incertitudes quant aux résultats de l’adaptation a posteriori d’installations existantes, il n’est possible de donner que des valeurs approximatives.

c)

Pour les petites installations (10 MW–100 MW), tous les chiffres donnés comportent un degré plus élevé d’incertitude.

Combustibles gazeux

Type d’installationa)

Niveau de
référence (pas de
mesure anti-NOx)

Adaptation a posteriori
d’installations existantesb)

Installation
neuve

O2

Intervalle

Valeur
caracté-
ristique

%

10 MWc)
à
300 MW



150–1000



100–300





<300



3

>300 MW

250–1400

100–300

<300

3

a)

Les capacités désignent l’apport de chaleur en MW (thermiques) par combustible (pouvoir calorifique inférieur).

b)

Compte tenu des contraintes propres à l’installation et des fortes incertitudes quant aux résultats de l’adaptation a posteriori d’installations existantes, il n’est possible de donner que des valeurs approximatives.

c)

Pour les petites installations (10 MW–100 MW), tous les chiffres donnés comportent un degré plus élevé d’incertitude.

11. La réduction non catalytique sélective (RNCS), technique dé traitement des gaz de carneau permettant d’obtenir une réduction de 20 à 60 pour cent des NO x , est une technique moins coûteuse qui a des applications spéciales (par exemple fours de raffinerie et combustion de gaz sous charge minimale).

Moteurs fixes, turbines à gaz et moteurs à combustion interne

12. On peut diminuer les émissions de NO x des turbines à gaz fixes soit en modifiant la combustion (voie sèche) soit par injection d’eau/vapeur (voie humide). Ces deux sortes de mesures sont bien éprouvées. On peut ainsi obtenir des valeurs d’émission de 150 mg/m 3 (gaz, 15% de O 2 ) et 300 mg/m 3 (fuel, 15% de O 2 ). L’adaptation a posteriori est possible.

13. On peut diminuer les émissions de NO x , des moteurs fixes à combustion interne à allumage par étincelle soit en modifiant la combustion (par exemple mélange pauvre et recyclage des gaz d’échappement) soit en traitant les gaz d’échappement (convertisseur catalytique à 3 voies à boucle fermée, RCS). La possibilité technique et économique d’appliquer ces divers procédés dépend de la taille du moteur, du type de moteur (deux temps/quatre temps) et du mode de fonctionnement du moteur (charge constante/variable). Le système à mélange pauvre permet d’obtenir des valeurs d’émission de NO x de 800 mg/m 3 (5% de O 2 ), le procédé RCS ramène les émissions de NO x bien au‑dessous de 400 mg/m 3 (5% de O 2 ) et le convertisseur catalytique à trois voies permet même de descendre au‑dessous de 200 mg/m 3 (5% de O 2 ).

Fours industriels – Calcination du ciment

14. Le procédé de précalcination est en cours d’évaluation dans la région de la Commission comme technique possible pour ramener les concentrations de NO x dans le gaz de carneau des fours, nouveaux ou existants, de calcination du ciment à environ 300 mg/m 3 (10% de O 2 ).

Opérations autres que la combustion – Production d’acide nitrique

15. La production d’acide nitrique avec absorption sous haute pression (>8 bars) permet de maintenir au‑dessous de 400 mg/m 3 les concentrations de NO x dans les effluents non dilués. Le même résultat peut être obtenu par absorption sous pression moyenne associée à un procédé RCS ou à tout autre procédé de réduction des NO x d’une efficacité semblable. L’adaptation a posteriori est possible.

II. TTechniques de lutte contre les émissions de NOx provenant
de véhicules à moteur

16. Les véhicules à moteur visés par la présente annexe sont ceux qui servent aux transports routiers, à savoir, les voitures particulières, véhicules utilitaires légers et véhicules utilitaires lourds fonctionnant à l’essence ou au carburant diesel. Il est fait mention, quand il y a lieu, des catégories de véhicules (M 1 , M 2 , M 3 , N 1 , N 2 , N 3 ,) définies dans le Règlement N° 13 de la CEE pris en application de l’Accord de 1958 concernant l’adoption de conditions uniformes d’homologation et la reconnaissance réciproque de l’homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur.

17. Les transports routiers sont une source importante d’émissions anthropiques de NO x dans beaucoup de pays de la Commission: ils contribuent pour 40 à 80 pour cent au total des émissions nationales. Globalement, les véhicules à essence contribuent aux deux tiers du total des émissions de NO x dues aux transports routiers.

18. Les techniques dont on dispose pour lutter contre les oxydes d’azote provenant des véhicules à moteur sont résumées aux tableaux 3 et 6. Il est commode de grouper les techniques en fonction des normes d’émission nationales et internationales existantes ou proposées, qui diffèrent par la rigueur des dispositions. Comme les cycles d’essai réglementaires actuels ne correspondent qu’à la conduite en zone urbaine, les estimations des émissions relatives de NO x qu’on trouvera ci‑après tiennent compte de la conduite à des vitesses plus élevées lorsque les émissions de NO x risquent d’être particulièrement importantes.

19. Les coûts de production supplémentaires indiqués aux tableaux 3 et 6 pour les diverses techniques sont des estimations du coût de fabrication et non des prix de détail.

20. Il est important de contrôler la conformité au stade de la production et aussi selon les résultats du véhicule en cours d’utilisation pour s’assurer que le potentiel de réduction prévu par les normes d’émission est atteint en pratique.

21. Les techniques qui comportent l’utilisation de convertisseurs catalytiques ou se fondent sur celle‑ci exigent du carburant sans plomb. La libre circulation des véhicules équipés d’un tel convertisseur est subordonnée à la possibilité de se procurer partout du carburant sans plomb.

Voitures particulières à essence et à carburant diesel (M 1 )

22. Le tableau 2 résume quatre normes d’émission. Ces normes sont utilisées dans le tableau 3 pour regrouper les différentes techniques de moteur applicables aux véhicules à essence en fonction de leur potentiel de réduction des émissions de NO x .

Tableau 2

Définition des normes d’émission

Norme

Limites

Observations

A. ECE R.15–04

HC + NOx:

19–28 g/essai

Norme CEE actuelle (Règlement No 15, y compris la série d’amendements 04, pris en conformité de l’Accord de 1958 mentionné au paragraphe 16 ci‑dessus), également adoptée par la Communauté économique européenne (Directive 83/ 351). Cycle d’essai en conduite urbaine ECE R.15. La limite d’émission varie avec la masse du véhicule.

B. «Luxembourg
1985»

HC + NOx:

1,4–2,0 l: 8,0 g/essai
Cette norme ne
s’applique qu’à ce
groupe de moteurs

(<1,4 1: 15,0 g/essai

>2,01: 6,5 g/essai)

Ces normes seront introduites pendant la période 1988–1993 dans la Communauté économique européenne selon le débat tenu à la Réunion du Conseil des ministres de la Communauté à Luxembourg en 1985 et la décision finale prise en décembre 1987. Le cycle d’essai en conduite urbaine ECE R.15 s’applique. La norme pour les moteurs >2 1 équivaut généralement à la norme US 1983. La norme pour les moteurs <1,4 1 est provisoire, la norme définitive est à élaborer. La norme pour les moteurs de 1,4 à 2,0 s’applique à toutes les voitures à moteur diesel >1,4 1.

C. «Stockholm
1985»






NOx: 0,62 g/km

NOx: 0,76 g/km

Norme pour la législation nationale d’après le «document cadre» élaboré après la Réunion des ministres de l’en-vironnement de huit pays à Stockholm en 1985. Correspond aux normes US 1987 avec les procédures d’essai suivantes:

US Federal Test Procedure (1975).

Highway fuel economy test procedure.

D. «Californie
1989»

NOx: 0,25 g/km

Cette norme sera introduite dans l’État de Californie (États‑Unis d’Amérique) à partir des modèles 1989.

US Federal Test Procedure.

Tableau 3

Techniques applicables aux moteurs à essence, résultats d’émission, coûts et consommation de carburant correspondant aux normes d’émission

Norme

Technique

Réduction
composite1)
des NOx
%

Coût supplémentaire
de production2)
(Francs suisses 1986)

Indice de
consommation
de carburant1)

A.

Référence (moteur classique actuel à allumage par étincelle avec carburateur)



3)





100

B.

a)

Injection de carburant + RGE + air secondaire4)


25


200


105

b)

Catalyseur à trois voies à boucle ouverte (+ RGE)


55


150


103

c)

Moteur à mélange pauvre avec catalyseur d’oxyda-tion (+ RGE)5)



60



200–600



90

C.

Catalyseur à trois voies à boucle fermée


90


300–600


95

D.

Catalyseur à trois voies à boucle fermée (+ RGE)


92


350–650


98

1)

Les estimations concernant la réduction composite de NOx et l’indice de consommation de carburant se rapportent à une voiture européenne de poids moyen fonctionnant dans des conditions moyennes de conduite en Europe.

2)

Les coûts supplémentaires de production pourraient être exprimés plus pratiquement en pourcentage du coût total du véhicule. Toutefois, puisque les estimations de coût sont destinées surtout à la comparaison en termes relatifs, c’est la formulation des documents originaux qui a été retenue.

3)

Coefficient d’émission composite de NOx = 2,6 g/km.

4)

RGE: Recyclage des gaz d’échappement.

5)

Uniquement d’après des données relatives à des moteurs expérimentaux. Il n’y a pratiquement aucune production de véhicules à moteur à mélange pauvre.

23. Les normes d’émission A, B, C et D comprennent des limites d’émission non seulement pour NO x mais aussi pour les hydrocarbures (HC) et le monoxyde de carbone (CO). Les réductions estimatives d’émission de ces polluants, par rapport à la référence ECE R.15–04, sont données dans le tableau 4.

Tableau 4

Réductions estimatives des émissions de HC et de CO par les voitures
particulières à essence d’après différentes techniques

Norme

Technique

Réduction de HC
%

Réduction de CO
%

B.

a)

b)

c)

Injection de carburant + RGE +
air secondaire
Catalyseur à trois voies à boucle
ouverte (+ RGE)
Moteur à mélange pauvre avec
catalyseur d’oxydation (+ RGE)


30–40


50–60

70–90


50


40–50

70–90

C.

Catalyseur à trois voies à boucle fermée

90

90

D.

Catalyseur à trois voies à boucle fermée

(+ RGE)


90


90

24. Les voitures diesel actuelles peuvent satisfaire aux exigences d’émission de NO x fixées par les normes A, B et C. Les exigences rigoureuses concernant l’émission de particules ainsi que les limites rigoureuses pour NO x de la norme D impliquent que les voitures particulières diesel auront besoin de nouveaux perfectionnements, comprenant probablement le contrôle électronique de la pompe d’alimentation, des systèmes perfectionnés d’injection de carburant, le recyclage des gaz d’échappement et des pièges à particules. Il n’existe à l’heure actuelle que des véhicules expérimentaux. (Voir aussi le tableau 6, note 1) .)

Autres véhicules utilitaires légers (N 1 )

25. Les méthodes de lutte relatives aux voitures particulières sont applicables, mais les facteurs suivants peuvent être différents: réduction de NO x , coûts et délai de démarrage de la production commerciale.

Véhicules lourds à essence (M 2 , M 3 , N 2 , N 3 )

26. Ce genre de véhicule n’a qu’une importance négligeable en Europe occidentale et diminue en Europe orientale. Les niveaux d’émission de NO x US–1990 et US–1991 (voir tableau 5) pourraient être atteints, moyennant un coût modeste, sans progrès techniques importants.

Véhicules diesel lourds (M 2 , M 3 , N 2 , N 3 )

27. Trois normes d’émission sont résumées dans le tableau 5. Elles sont reprises dans le tableau 6 pour grouper les techniques-moteur applicables aux véhicules diesel lourds en fonction du potentiel de réduction de NO x . La configuration de référence du moteur se modifie, la tendance étant de remplacer les moteurs à aspiration naturelle par des moteurs à turbocompresseur. Cette tendance a des incidences sur les valeurs améliorées de la consommation de référence de carburant. Aucune estimation comparative de la consommation n’est donc donnée ici.

Tableau 5

Définition des normes d’émission

Norme

Limites NOx(g/kWh)

Observations

I
II
III

ECE R.49
US–1990
US–1991

18

8.0

6.7

Essai à 13 modes

Essai en conditions transitoires

Essai en conditions transitoires

Tableau 6

Moteurs diesel lourds: techniques, résultats d’émission 1)
et coûts correspondant au niveau d’émission des normes

Norme

Technique

Réduction
estimative de NOx
(%)

Coût de production
supplémentaire
(dollars E.‑U. 1984)

I

Moteur diesel classique actuel à injection directe

II2)

Turbocompresseur + refroidissement intermédiaire + décalage de l’injection (Modification de la chambre de combustion et des conduits)
(Les moteurs à aspiration naturelle ne pourront probablement pas satisfaire
à cette norme)

40

115 dollars E.‑U.
(dont 69 dollars
E.‑U. imputables à la norme NOx)3)

III2)

Perfectionnement des techniques
énumérées sous II ainsi que calage d’injection variable et utilisation
de systèmes électroniques

50

404 dollars E.‑U.
(dont 68 dollars
E.‑U. imputables à la norme NOx)3)

1)

Une altération de la qualité du carburant diesel aurait une influence défavorable sur l’émission et pourrait influer sur la consommation de carburant pour les véhicules utilitaires aussi bien lourds que légers.

2)

Il reste nécessaire de vérifier en grand la disponibilité des nouveaux composants.

3)

La différence s’explique par la lutte contre les émissions de particules et par d’autres considérations.

Déclaration du 31 octobre 1988
relative à une réduction des émissions d’oxydes d’azote
de l’ordre de 30 pour cent

Les gouvernements de la République fédérale d’Allemagne, de l’Autriche, de la
Belgique, du Danemark, de la Finlande, de la France, de l’Italie, du Liechtenstein,
de la Norvège, des Pays‑Bas, de la Suède et de la Suisse,

qui signeront le Protocole à la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance de 1979, relatif à la lutte contre les émissions d’oxydes d’azote ou leurs flux transfrontières (ci‑dessous désigné par le terme de «Protocole»), 8

Considérant que les oxydes d’azote par eux‑mêmes et combinés avec des composés organiques volatils (COV) ont des effets particulièrement nocifs pour l’environnement et la santé;

Rappelant que l’Organe exécutif de la Convention a reconnu lors de sa deuxième session en 1984 «la nécessité pour les États de réduire effectivement d’ici à 1995, soit leur taux annuel d’émissions d’oxydes d’azote à partir de sources fixes ou mobiles, soit leurs flux transfrontières»;

Rappelant également que l’Organe exécutif de la Convention, lors de sa cinquième session en 1987, a «reconnu l’importance des dommages causés à l’environnement, dans de nombreux pays, par les émissions de composés organiques volatils (COV) qui, par réaction avec les oxydes d’azote, contribuent à la formation d’oxydants photochimiques tels que l’ozone, et a estimé nécessaire, par conséquent, de réduire efficacement les émissions de COV»;

Se félicitant que les Parties à la Convention signeront le Protocole à l’occasion de la sixième session de l’Organe exécutif à Sofia le 1 er novembre 1988;

Considérant que, outre les mesures prévues par le Protocole, une réduction immédiate et effective des émissions d’oxydes d’azote se révèle nécessaire;

Déclarent:

  1. Les États signataires de la présente Déclaration procéderont dès que possible, et au plus tard en 1998, à une réduction de leur taux annuel d’émissions d’oxydes d’azote de l’ordre de 30 pour cent, en se fondant pour calculer cette réduction sur le taux d’émissions d’une année au choix comprise entre 1980 et 1986.
  2. Les États signataires invitent les autres Parties à la Convention qui signeront le Protocole à participer à leur action en faisant tout ce qui est en leur pouvoir pour contrôler et réduire sensiblement, soit leurs émissions nationales d’oxydes d’azote, soit leurs flux transfrontières, et ce au‑delà de ce qui est prévu par le Protocole.
  3. Les États signataires soulignent la nécessité d’entreprendre, dans le cadre de la Convention et sur la base des travaux en cours, une action commune efficace en vue de réduire sensiblement les émissions de composés organiques volatils (COV).

En foi de quoi, les soussignés ont signé la présente Déclaration.

Fait à Sofia le 31 octobre 1988.

Suivent les signatures

0.814.323

Champ d’application le 25 février 20149

États parties

Ratification
Adhésion (A)
Déclaration de succession (S)

Entrée en vigueur

Albanie

16 juin

2009 A

14 septembre

2009

Allemagne

16 novembre

1990

14 février

1991

Autriche

15 janvier

1990

14 février

1991

Bélarus

8 juin

1989

14 février

1991

Belgique

8 novembre

2000

6 février

2001

Bulgarie

30 mars

1989

14 février

1991

Canada

25 janvier

1991

25 avril

1991

Chypre

2 septembre

2004 A

1er décembre

2004

Croatie

3 mars

2008 A

1er juin

2008

Danemark* a

1er mars

1993

30 mai

1993

Espagne

4 décembre

1990

4 mars

1991

Estonie

7 mars

2000 A

5 juin

2000

États-Unis

13 juillet

1989

14 février

1991

Finlande

1er février

1990

14 février

1991

France

20 juillet

1989

14 février

1991

Grèce

29 avril

1998

28 juillet

1998

Hongrie

12 novembre

1991

10 février

1992

Irlande

17 octobre

1994

15 janvier

1995

Italie

19 mai

1992

17 août

1992

Liechtenstein

24 mars

1994

22 juin

1994

Lituanie

26 mai

2006 A

24 août

2006

Luxembourg

4 octobre

1990

14 février

1991

Macédoine du Nord

10 mars

2010 A

8 juin

2010

Norvège

11 octobre

1989

14 février

1991

Pays-Bas* b

11 octobre

1989

14 février

1991

Pologne

23 novembre

2011

21 février

2012

République tchèque

30 septembre

1993 S

1er janvier

1993

Royaume-Uni*

15 octobre

1990

14 février

1991

  1. Akrotiri et Dhekelia

15 octobre

1990

14 février

1991

  1. Guernesey

15 octobre

1990

14 février

1991

  1. Île de Man

15 octobre

1990

14 février

1991

  1. Jersey

15 octobre

1990

14 février

1991

Russie

21 juin

1989

14 février

1991

Slovaquie

28 mai

1993 S

1er janvier

1993

Slovénie

5 janvier

2006 A

5 avril

2006

Suède

27 juillet

1990

14 février

1991

Suisse

18 septembre

1990

14 février

1991

Ukraine

24 juillet

1989

14 février

1991

Union européenne

17 décembre

1993 A

17 mars

1994

  1. Réserves et déclarations.
  2. Les réserves et déclarations ne sont pas publiées au RO Les textes en français et en anglais peuvent être consultés à l’adresse du site Internet de l’Organisation des Nations Unies (ONU): http://treaties.un.org ou obtenus auprès de la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne.
  3. Le Protocole ne s’applique pas aux îles Féroé et au Groenland.
  4. Pour le Royaume en Europe.