L’accord réglemente la collaboration entre la Suisse et la Principauté de Liechtenstein, d’une part, pour compléter la législation suisse sur la radioprotection applicable au Liechtenstein sur la base du traité du 29 mars 1923 entre la Suisse et la Principauté de Liechtenstein concernant la réunion de la Principauté de Liechtenstein au territoire douanier suisse 1 (ci-après accord douanier) et, d’autre part, en considérant notamment l’art. 4 de cet accord ainsi que la collaboration actuelle entre la Suisse et le Liechtenstein concernant la radioprotection.
0.814.515.141
Accord
entre le Conseil fédéral suisse
et le Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein
concernant la collaboration dans le domaine de la radioprotection
RO 2020 5713
Traduction
Conclu le 14 septembre 2010
Entrée en vigueur le 1er décembre 2010
(État le 1er janvier 2026)
Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein
sont convenus des dispositions suivantes:
Art. 1 Objet
Art. 2 Droit suisse applicable au Liechtenstein
Les dispositions légales suisses applicables au Liechtenstein sur la base du présent accord dans le domaine de la radioprotection sont mentionnées à l’annexe 1. De plus, les autorités compétentes au Liechtenstein respectent les instructions et règlements édictés par les autorités fédérales suisses.
Art. 3 Principes de la collaboration
Les autorités liechtensteinoises sont compétentes en matière d’application et de surveillance de la législation suisse sur la radioprotection sur le territoire de la Principauté de Liechtenstein.
Les autorités et services liechtensteinois compétents sont mentionnés à l’annexe 2 du présent accord.
Les autorités et services suisses reprennent par le biais d’un mandat, dans le cadre et sur la base de la législation et de la pratique suisse sur la radioprotection, les tâches décrites à l’annexe 3 et soutiennent les autorités liechtensteinoises dans leur activité.
Art. 4 Application et modifications de l’accord
Les autorités et les services compétents selon les annexes 2 et 3 au présent accord s’informent mutuellement, le plus tôt possible et par écrit, des modifications prévues concernant les prescriptions légales dans les domaines qui relèvent du présent accord.
Les annexes au présent accord sont complétées ou modifiées d’un mutuel accord entre les autorités et services mentionnés aux annexes 2 et 3.
Les annexes revues sont publiées dans le Journal officiel national, Landesg e setzblat t du Liechtenstein. Les annexes font partie intégrante du présent accord.
Les questions en suspens concernant l’interprétation et l’application du présent accord seront réglées par la voie diplomatique.
Art. 5 Rémunération des frais
Conformément à l’annexe 4 du présent accord, la Principauté de Liechtenstein verse à la Suisse des rémunérations pour l’accomplissement des tâches figurant à l’annexe 3 du présent accord, la mise à disposition de l’infrastructure, du personnel, le soutien et les conseils apportés aux autorités liechtensteinoises pour l’application du présent accord ainsi que pour le travail administratif effectué.
L’indemnisation annuelle forfaitaire des prestations fournies par l’Office fédéral de la santé publique conformément à l’annexe 4 du présent accord est examinée tous les deux ans par les autorités compétentes liechtensteinoises et suisses, et fixée à nouveau selon les dépenses effectives. Elle sera confirmée par l’échange de notes diplomatiques.
Art. 6 Entrée en vigueur et résiliation
Les Parties contractantes se communiqueront mutuellement l’accomplissement des procédures exigées par leur droit interne et fixeront par la voie diplomatique le moment de l’entrée en vigueur du présent accord.
Chacune des parties contractantes peut dénoncer l’accord en tout temps, par écrit et par la voie diplomatique, en observant un préavis de six mois.
En foi de quoi , les plénipotentiaires des deux parties ont signé le présent accord.
Fait à Berne, en deux exemplaires originaux en langue allemande, le 14 septembre 2010.
Pour le Didier Burkhalter |
Pour le Renate Müssner |
Annexe 12
Liste des lois suisses applicables au Liechtenstein en vertu de l’art. 2 du présent accord
No RS |
Acte législatif |
RO |
|---|---|---|
814.50 |
Loi du 22 mars 1991 sur la radioprotection (LRaP) applicable, à l’exception des art. 3, 5, 7, 13, 18, 21, 23, 30, 37, al. 1, art. 38, al. 2, art. 41, 45 et 46. Les compétences pour les art. 19, 20, 32, 34, 37, 38 et 47 sont mentionnées à l’annexe 2. |
1994 1933 2003 187 2004 4719 2004 5391 2006 3459 2017 249 |
No RS |
Acte législatif |
RO |
|---|---|---|
814.501 |
Ordonnance du 26 avril 2017 sur la radioprotection (ORaP) applicable, à l’exception des art. 1, al. 1, let. f, art. 10, let. a, b, c et d, art. 11, al. 2, art. 12, al. 4, art. 18, 23, al. 2, art. 28, al. 3, art. 44, 45, 46, 47 et 48, art. 61, al. 4 et 5, art. 62, al. 2, art. 64, al. 3, let. c et f, art. 65, al. 2, art. 68, al. 1, let. b, art. 69, let. a, ch. 3 et let. d, art. 79, al. 5, art. 103, 125, al. 6, art. 128, al. 3, art. 131, 135, 136, al. 2 et 3, art. 137, 138, 144, 145, 146, 147, 151, al. 3, art. 191, al. 2 et 4, art. 198 et 199, al. 1, let. e. Les compétences pour les art. 7, al. 3, art. 11, al. 1, art. 12, al. 1, art. 13, 14, al. 1, art. 15, art. 16, 21, 23, al. 1, art. 32, al. 5, art. 34, art. 35, al. 1 et 2, art. 36, al. 2, art. 37, al. 4, art. 41, al. 3, art. 42, 50, al. 3, art. 52, al. 5, art. 53, al. 4, art. 55, al. 2, art. 56, al. 2, art. 58, al. 2, art. 59, 61, al. 3, art. 62, al. 1, art. 63, al. 1, art. 64, al. 3, art. 65, al. 1, art. 66, al. 1, art. 67, al. 1, art. 68, al. 1, let. a, art. 69, let. a., ch. 2 et let. c, art. 70, al. 6, art. 71, let. c et d, art. 74, let. c, art. 77, al. 1, art. 78, al. 3, art. 80, al. 3, art. 81, al. 3, 5, 6 et 7, art. 82, al. 3 et 4, art. 83, al. 2 et 3, art. 86, al. 3 et 4, art. 88, 90, 91, 92, al. 2, art. 94, al. 4, art. 95, al. 3, art. 97, al. 1, art. 98, al. 2, art. 99, al. 2, art. 100, al. 3, art. 102, 106, al. 4, art. 109, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 118, 119, al. 4, art. 123, al. 4, 5 et 6, art. 124, al. 1 et 3, art. 125, al. 7, art. 127, 128, al. 1 à 2, art. 129, al. 3, art. 130, 134, al. 2, art. 135, 139, al. 1, art. 140, 141, 144, al. 2, art. 146, al. 3, art. 148, al. 2, art. 150, al. 1, art. 151, al. 1 et 2, art. 152, 153, 154, 156, 157, 158, let. a et b, art. 159, al. 2 et 4, art. 161, al. 2, art. 162, al. 1 et 3 à 5, art. 165, al. 2, art. 166, al. 1, art. 167, al. 2, art. 168, al. 3, 4 et 5, art. 169, al. 1 et 2, art. 170, 171, 172, al. 2, art. 174, al. 2 et 3, art. 175, al. 3, art. 176, al. 2, 3 et 4, art. 178, 180, al. 2 et 3, art. 181, 183, 184, al. 1, 2 et 4, art. 187, 188, al. 1, art. 189, 191, al. 1 et 3 et art. 195 sont mentionnées à l’annexe 2. L’art. 66, al. 2, est applicable à condition que le Liechtenstein reconnaisse les services de dosimétrie individuelle qui ont leur siège dans l’EEE. Les données transmises par ces services doivent être déclarées au registre dosimétrique central sous une forme prescrite par l’OFSP. Les art. 59, al. 2 et 4, art. 65, al. 1, art. 69, let. c et art. 127, let. c, sont applicables à condition que la déclaration soit bien transmise à la compagnie d’assurance-accidents concernée. |
2017 4261 |
No RS |
Acte législatif |
RO |
|---|---|---|
814.501.261 |
Ordonnance du DFI du 26 avril 2017 sur les formations, les formations continues et les activités autorisées en matière de radioprotection (Ordonnance sur la formation en radioprotection) applicable, à l’exception des art. 1, al. 1, let. g, al. 2, let. c, et al. 3, et art. 10, al. 1, 3 et 4. Les compétences pour les art. 4, al. 2, art. 7, 9, al. 1, let. e, art. 12, al. 3, art. 13 et annexe 5 sont mentionnées à l’annexe 2. |
2017 4413 |
No RS |
Acte législatif |
RO |
|---|---|---|
814.501.43 |
Ordonnance du DFI du 26 avril 2017 sur la dosimétrie individuelle et la dosimétrie de l’environnement (Ordonnance sur la dosimétrie) Les compétences pour les art. 3, 6, 7, 8 et 9, 11, al. 2 et 4, art. 12, 13, al. 2, art. 14, 15, 18, 20, 23, 33, 37, 38 et 39, 41, 42 et point B, 2.4, 4.4, 5.4 et 17.4 de l’annexe 15 sont mentionnées à l’annexe 2. |
2017 4553 |
No RS |
Acte législatif |
RO |
|---|---|---|
814.501.51 |
Ordonnance du DFI du 26 avril 2017 concernant la radioprotection applicable aux installations non médicales de production de radiation ionisantes (ORIn) La compétence pour l’art. 4 est mentionnée à l’annexe 2. |
2017 4637 |
No RS |
Acte législatif |
RO |
|---|---|---|
814.501.512 |
Ordonnance du DFI du 26 avril 2017 sur l’utilisation de sources radioactives scellées en médecine (OSRM) Les compétences pour les art. 2, al. 2, art. 4, 14, al. 1, art. 17, al. 1, art. 22, al. 5, art. 29, al. 2 et 3 et art. 30, al. 6 sont mentionnées à l’annexe 2. |
2017 4655 |
No RS |
Acte législatif |
RO |
|---|---|---|
814.501.513 |
Ordonnance du DFI du 26 avril 2017 sur la radioprotection s’appliquant aux accélérateurs de particules utilisés à des fins médicales (Ordonnance sur les accélérateurs, OrAc) Les compétences pour les art. 3, 9, al. 1, art. 18, al. 2 à 3, art. 28, al. 1, annexe 3, ch. 1 et 2.2, et annexe 4, ch. 3b, sont mentionnées à l’annexe 2. |
2017 4687 |
No RS |
Acte législatif |
RO |
|---|---|---|
814.52 |
Ordonnance du 22 janvier 2014 sur la distribution de comprimés d’iode à la population (Ordonnance sur les comprimés d’iode) applicable, à l’exception de l’art. 10, al. 1 et 2. Les compétences pour les art. 2, 3, 4, 5, 7, al. 2, art. 8 et 10, al. 3, sont mentionnées à l’annexe 2. |
2014 419 |
No RS |
Acte législatif |
RO |
|---|---|---|
814.542.1 |
Ordonnance du DFI du 26 avril 2017 concernant la radioprotection applicable aux systèmes radiologiques à usage médical (Ordonnance sur les rayons X, OrX) Les compétences pour les art. 4, 6, al. 2, art. 7, 15, al. 1, 2 et 4, art. 17, al. 7, let. b, art. 20, al. 6, art. 21 et 31 sont mentionnées à l’annexe 2. |
2017 4715 |
No RS |
Acte législatif |
RO |
|---|---|---|
814.554 |
Ordonnance du DFI du 26 avril 2017 sur l’utilisation des matières radioactives (OUMR) applicable, à l’exception de l’art. 8. Les compétences pour les art. 3, al. 6, art. 5, 10, al. 6, art. 14, 15, al. 2, art. 16, al. 1 et 3, art. 17, al. 3, art. 18, al. 3, art. 22, al. 2, art. 24, al. 1 et 3, art. 25, al. 7, art. 30, al. 2, art. 34, al. 1, art. 35, al. 3, art. 37, al. 2, art. 47, 48, 49, 50, al. 3 et 4, art. 55, al. 3, et art. 56, al. 1, sont mentionnées à l’annexe 2. |
2017 4753 |
No RS |
Acte législatif |
RO |
|---|---|---|
814.557 |
Ordonnance du DFI du 26 avril 2017 sur les déchets radioactifs soumis à l’obligation de livraison applicable, à l’exception des art. 2, al. 4, et art. 8, al. 2 |
2017 4797 |
No RS |
Acte législatif |
RO |
|---|---|---|
814.56 |
Ordonnance du 26 avril 2017 sur les émoluments perçus dans le domaine de la radioprotection (OE-RaP) applicable, à l’exception desart. 2 et 7. Les compétences pour les art. 1, 4, al. 2, art. 6 et 8 sont mentionnées à l’annexe 2. |
2017 4801 |
Annexe 23
Autorités compétentes dans la Principauté de Liechtenstein selon l’art. 3 de l’accord
(1) Sont compétents dans la Principauté de Liechtenstein pour l’application et la surveillance: l’Office de la santé publique (Amt für Gesundheit, AG) , l’Office de l’inspection alimentaire et des affaires vétérinaires (Amt für Lebensmittelkontrolle und Veterinärwesen, ALKVW) , l’Office de l’économie nationale (Amt für Volks wirtschaft, AVW) , l’Office de la protection de l’environnement (Amt für Umwelt , AU) ainsi que l’Office de protection de la population (Amt für Bevölkerungsschutz, ABS) .
(2) L’AG est compétent pour les autorisations et la surveillance dans le domaine de la médecine et de la recherche, et pour la surveillance des centres de formation.
(3) L’ALKVW est compétent pour la surveillance des denrées alimentaires, des objets usuels et des animaux.
(4) L’AVW est l’autorité de surveillance qui délivre les autorisations pour des entreprises dans la Principauté de Liechtenstein, entreprises dans lesquelles il s’agit avant tout de protéger les travailleurs des rayons ionisants, notamment dans l’industrie et l’artisanat.
(5) L’AU est compétent pour la surveillance de l’environnement dans la Principauté de Liechtenstein en ce qui concerne les rayonnements ionisants et la radioactivité ainsi que pour la surveillance de l’élimination des déchets radioactifs produits dans la Principauté de Liechtenstein. Il tient lieu d’autorité de surveillance et d’autorisation dans le cas d’incinération de déchets radioactifs et de rejets dans l’environnement de déchets radioactifs de faible activité.
(6) L’ABS et les autres services désignés dans la loi sur la protection de la population sont compétents pour la prescription et la mise en place de mesures visant à protéger la population dans la Principauté de Liechtenstein en cas de mise en danger suite à l’augmentation de la radioactivité.
(7) L’AG est compétent pour l’approvisionnement de la population en comprimés d’iode dans l’éventualité d’un événement susceptible d’entraîner un risque d’exposition à l’iode radioactif. L’ABS soutient l’AG lors de la distribution de comprimés d’iode et du matériel d’information sur le territoire du Liechtenstein.
Annexe 34
Autorités compétentes et services compétents en Suisse et collaboration pour l’exécution de l’accord selon l’art. 3
1. Autorités et services compétents en Suisse
- Sont compétents dans la Confédération suisse pour les tâches ci-après: l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) et la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (Suva), le Centre fédéral de ramassage des déchets radioactifs (ci-après centre de ramassage), la Pharmacie de l’armée ainsi que les autres autorités suisses ou services nommés expressément dans le présent Accord.
- L’OFSP est concerné pour des entreprises dans lesquelles il s’agit avant tout de protéger le public, notamment les entreprises médicales et les instituts de recherche et de formation de hautes écoles.
- La Suva est concernée pour des entreprises dans lesquelles il s’agit avant tout de protéger les travailleurs, notamment les entreprises industrielles et artisanales.
- Le centre de ramassage est concerné lorsqu’il s’agit de déchets radioactifs à livrer.
- La Pharmacie de l’armée est concernée pour l’approvisionnement en comprimés d’iode de la population de la Principauté de Liechtenstein.
2. Collaboration entre les autorités dans la surveillance de l’environnement
L’OFSP intervient dans la Principauté de Liechtenstein pour la surveillance de l’environnement et en cas de rejet de matières radioactives dans l’environnement; il soutient l’AU pour les tâches suivantes:
- participation du Liechtenstein au réseau automatique de mesure (art. 192 ORaP5)
- établissement d’un programme de prélèvement d’échantillons et de mesures en collaboration avec l’AU (art. 193, al. 1, ORaP)
- organisation des prélèvements d’échantillons et enquête (art. 193, al. 2, ORaP)
- interprétation des données (art. 194, al. 1, ORaP)
- rapport sur les résultats de la surveillance et sur les doses de rayonnement qui en résultent pour la population (art. 194, al. 4, ORaP)
- expertises, suivi de projets et activités de conseil dans le domaine de la surveillance de la radioactivité dans l’environnement.
3. Collaboration entre les autorités concernant les héritages radiologiques
L’AU informe l’OFSP des lieux et des biens-fonds potentiellement contaminés.
4. Collaboration entre les autorités pour la surveillance des denrées alimentaires
L’OFSP et l’ALKVW collaborent de la manière suivante pour la surveillance de l’eau destinée à la consommation humaine et des aliments, en vue de déterminer l’exposition du public à la radioactivité présente dans l’environnement:
- L’ALKVW prélève, sur demande de l’OFSP, les échantillons d’eau destinée à la consommation humaine et les échantillons d’aliments nécessaires à la surveillance de l’environnement conformément à l’art. 191, al. 3, et à l’art. 193, al. 1, en relation avec l’al. 3, ORaP.
- Les données en résultant figurent dans le rapport annuel de l’OFSP selon l’art. 194 ORaP.
- Expertises, suivi de projets et activités de conseil dans le domaine de la surveillance de la radioactivité dans les denrées alimentaires.
5. Collaboration entre les autorités en cas d’augmentation des concentrations de radon
- En cas d’augmentation des concentrations de radon dans la Principauté de Liechtenstein, l’OFSP intervient et soutient l’AU pour les tâches suivantes, sur la base de l’art. 157 ORaP:–élaboration de recommandations quant à des mesures de protection (let. a)–conseils aux propriétaires et autres intéressés en cas de problèmes liés au radon (let. c)–conseils aux personnes concernées et aux services intéressés sur les mesures de protection à prendre (let. d)–évaluation des effets des mesures prises (let. h)–mise à disposition des données des mesures collectées (let. e).
- L’OFSP assume la tâche suivante:–gestion de la banque de données centrale du radon pour la Principauté de Liechtenstein afin d’évaluer en permanence l’exécution des mesures et des assainissements, et d’effectuer des études statistiques et scientifiques (art. 162 ORaP).
- L’AU communique à l’OFSP les résultats des mesures de radon au Liechtenstein et informe régulièrement l’office de l’état des assainissements.
6. Collaboration entre les autorités et services lors de l’élimination des déchets radioactifs
- L’OFSP intervient dans la surveillance et l’élimination de déchets radioactifs dans la Principauté de Liechtenstein et soutient l’AU pour les tâches suivantes:–élaboration des autorisations, fixation des taux des rejets et de leurs concentrations, surveillance des émissions, surveillance des entreprises dans le contexte du rejet contrôlé de déchets radioactifs (art. 108, 109, al. 1 et 2, et 111 à 116 ORaP)–expertises, suivi de projets et activités de conseil dans le domaine de l’élimination de déchets radioactifs.
- Le Centre fédéral de ramassage est mis à contribution pour l’élimination des déchets radioactifs de la Principauté de Liechtenstein et assume les tâches suivantes:–prise en charge des déchets à livrer (art. 119 et 120 ORaP)–prélèvement d’émoluments pour l’élimination de déchets radioactifs selon l’OE-RaP.
7. Collaboration entre les autorités pour les autorisations et la surveillance des entreprises dans les domaines de la médecine et de la recherche ainsi que dans les centres de formation
L’OFSP intervient dans le domaine de la radioprotection en médecine, recherche et formation dans la Principauté de Liechtenstein et soutient l’AG dans les tâches suivantes:
- examen des conditions pour délivrer les autorisations concernant l’utilisation de rayonnements ionisants (art. 31 LRaP6)
- fixation des conditions et charges éventuelles auxquelles l’autorisation concernant l’utilisation de rayonnements ionisants est liée (art. 32, al. 2, LRaP)
- examen des conditions ou expertise en vue de transmettre à un nouveau titulaire l’autorisation existante concernant l’utilisation de rayonnements ionisants (art. 32, al. 3, LRaP)
- examen des conditions pour la modification d’une autorisation existante concernant l’utilisation de rayonnements ionisants (art. 33 LRaP)
- expertise pour le retrait d’une autorisation (art. 34 LRaP)
- contrôle d’entreprises qui disposent d’une autorisation concernant l’utilisation de rayonnements ionisants (art. 37 LRaP)
- décisions selon l’art. 38 LRaP
- expertises, suivi de projets et activités de conseil dans le domaine de la radioprotection pour la formation, la recherche et la médecine
- commande des audits cliniques (art. 41 ORaP)
- coordination, préparation et réalisation des audits cliniques (art. 42 et 189 ORaP)
- examen des conditions pour la reconnaissance d’une institution visant à dispenser des formations en radioprotection (art. 4 de l’ordonnance sur la formation en radioprotection7)
- autorisation de type pour les sources de rayonnement (art. 15 ORaP).
8. Collaboration pour les autorisations et la surveillance dans les entreprises industrielles et artisanales
La Suva intervient dans le domaine de la radioprotection pour les entreprises de la Principauté de Liechtenstein dans lesquelles il s’agit avant tout de protéger les travailleurs contre les rayonnements ionisants, notamment dans l’industrie et l’artisanat, et soutient l’AVW pour les tâches suivantes:
- examen des conditions d’octroi d’autorisations pour l’utilisation de rayonnements ionisants (art. 31 LRaP)
- définition des conditions et charges éventuelles liées à l’octroi d’une autorisation pour l’utilisation de rayonnements ionisants (art. 32, al. 2, LRaP)
- examen des conditions ou expertise concernant la transmission d’une autorisation existante pour l’utilisation de rayonnements ionisants (art. 32, al. 3, LRaP)
- examen des conditions pour la modification d’une autorisation existante concernant l’utilisation de rayonnements ionisants (art. 33 LRaP)
- expertise pour le retrait d’une autorisation (art. 34 LRaP)
- contrôle d’entreprises qui disposent d’une autorisation concernant l’utilisation de rayonnements ionisants (art. 37 LRaP)
- décisions selon l’art. 38 LRaP
- expertises, suivi de projets et activités de conseil dans le domaine de la radioprotection dans les entreprises industrielles et artisanales.
9. Collaboration entre les autorités dans le cadre de l’approvisionnement de la population en comprimés d’iode
- La Pharmacie de l’armée intervient dans le domaine de l’approvisionnement en comprimés d’iode de la population de la Principauté de Liechtenstein et soutient l’AG dans les tâches suivantes:–acquisition de comprimés d’iode (art. 2 et 4 de l’ordonnance sur les comprimés d’iode8)–intégration du Liechtenstein dans le concept de contrôle de qualité et dans le concept d’échange, de reprise et d’élimination des comprimés stockés (art. 7 de l’ordonnance sur les comprimés d’iode)–garantie de la mise à disposition des documents nécessaires et soutien de l’AG pour l’information des spécialistes et de la population au sujet de la prévention (art. 9 de l’ordonnance sur les comprimés d’iode).
- L’AG indique à la Pharmacie de l’armée les lieux d’entreposage et les réserves de comprimés stockés conformément à l’art. 5 de l’ordonnance sur les comprimés d’iode.
10. Collaboration entre les autorités dans le domaine de la dosimétrie individuelle
- L’OFSP intervient dans le domaine de la dosimétrie individuelle dans la Principauté de Liechtenstein et soutient l’AG dans les tâches suivantes:–conservation des données pertinentes consignées dans le registre dosimétrique central pour le Liechtenstein (art. 72 ORaP)–prise en compte des données enregistrées au Liechtenstein dans le rapport annuel sur les résultats de la dosimétrie individuelle (art. 75 ORaP).
- L’OFSP assume les tâches suivantes:–tenue d’un registre central des doses accumulées par les personnes exposées aux rayonnements dans l’exercice de leur profession dans la Principauté de Liechtenstein (art. 72 ORaP).
Annexe 49
Règlement des dépenses des autorités et services suisses dans le cadre de l’Accord selon l’art. 5 de ce même accord
Les prestations fournies par l’OFSP qui sont mentionnées dans l’annexe 3 sont rémunérées par un forfait à hauteur de 40 000 francs par année. De plus, un forfait de 36 400 francs par an sera facturé entre 2026 et 2029 pour le développement et l’utilisation conjointe du Radiation Portal Switzerland. À partir de 2030, des coûts annuels récurrents de 5500 francs seront facturés pour l’utilisation conjointe du Radiation Portal Switzerland, en sus de la rémunération forfaitaire des prestations mentionnées dans l’annexe 3. Si les dépenses occasionnées par ces prestations dépassent nettement le cadre usuel, une rémunération séparée et appropriée pourra être facturée en fonction de ces dépenses, au cas par cas et après accord. La rémunération des auditeurs qui effectuent les audits est facturée séparément.
La Suva est rémunérée par un forfait qui est fixé dans un accord séparé entre l’AVW et la Suva.
Le Centre fédéral de ramassage (déchets à livrer) prélève les émoluments pour l’élimination des déchets radioactifs directement chez celui qui est à l’origine de la mesure selon l’OE-RaP 10 et le principe de causalité (art. 4 LRaP 11 ).
Les coûts occasionnés par l’approvisionnement de la population de la Principauté de Liechtenstein en comprimés d’iode sont rémunérés sur facture.