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0.818.103.151.4

Accord
entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la
Principauté de Liechtenstein concernant la collaboration
pour l’évaluation et la notification d’événements au titre
du Règlement sanitaire international 2005 de l’Organisation
mondiale de la Santé

RO 2012 1667

Traduction1

Conclu le 2 décembre 2011

Entré en vigueur par échange de notes le 28 mars 2012

(Etat le 28 mars 2012)

Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein,

considérant l’engagement pris par la Principauté de Liechtenstein en tant qu’Etat Partie du Règlement sanitaire international du 23 mai 2005 2 (appelé RSI 2005 ci‑après) d’instaurer un point focal national RSI qui soit atteignable à tout moment et de désigner les autorités responsables de la mise en œuvre des mesures sanitaires prévues dans ledit règlement;

tenant compte du fait que la Suisse est également Etat Partie du RSI 2005, qu’elle a désigné son point focal national RSI et les autorités responsables de la mise en œuvre des mesures sanitaires prévues dans ledit règlement;

tenant compte également du fait que les autorités de la Principauté de Liechtenstein sont intégrées dans le système de notification de la Suisse pour les domaines radio-nucléaire, biologique et chimique en raison du Traité du 29 mars 1923 entre la Suisse et la Principauté de Liechtenstein concernant la réunion de la Principauté de Liechtenstein au territoire douanier suisse (Traité douanier) 3 ;

sont convenus des dispositions suivantes:

Art. 1 Objet

En complément de la législation suisse sur les épidémies, applicable dans la Principauté de Liechtenstein en raison du traité douanier et tenant compte en particulier de l’art. 4 du traité douanier ainsi que de la collaboration existante entre la Suisse et la Principauté de Liechtenstein en ce qui concerne la lutte contre les maladies transmissibles, cet accord réglemente la collaboration entre la Suisse et la Principauté de Liechtenstein dans les domaines de l’évaluation et de la notification d’événements pouvant constituer une urgence de santé publique de portée internationale au regard du RSI 2005.

Les antennes nationales de contact RSI en Suisse se chargeront, au nom du gouvernement de la Principauté de Liechtenstein, d’évaluer et d’apprécier par écrit les événements signalés par les autorités liechtensteinoises au sens de l’art. 6 du RSI 2005.

Art. 2 Procédure

Les antennes nationales de contact RSI en Suisse réceptionnent les notifications des autorités liechtensteinoises et accusent réception.

Les antennes nationales de contact RSI en Suisse évaluent, dans les délais impartis par le RSI, les notifications une fois que ces dernières sont jugées complètes (art. 6 du RSI 2005). L’évaluation comprend les tests nécessaires conformément à l’art. 6 et à l’annexe 2 du RSI 2005. Les événements qui, selon le schéma décisionnel (annexe 2 au RSI 2005) peuvent constituer une urgence de santé publique de portée internationale au regard du RSI 2005, sont rapportés, par le moyen de communication le plus efficace, aux points focaux nationaux RSI de la Suisse et de la Principauté de Liechtenstein.

En cas de question, les autorités liechtensteinoises et l’antenne nationale de contact RSI compétente en Suisse se concertent directement (par voie téléphonique ou écrite).

Dans le cadre d’une vérification (art. 8 du RSI 2005), le point focal national RSI de la Principauté de Liechtenstein peut s’adresser directement aux anntennes nationales de contact RSI en Suisse. Le point focal national RSI en Suisse doit être informé simultanément.

Se fondant sur l’évaluation émise par les antennes nationales de contact RSI en Suisse, le point focal national RSI de la Principauté de Liechtenstein décidera en temps voulu (art. 6 du RSI 2005) de la notification à l’Organisation mondiale de la Santé. Le point focal national RSI en Suisse est simultanément informé de toute notification adressée à l’Organisation mondiale de la Santé.

Art. 3 Principes de la collaboration

La Suisse et la Principauté de Liechtenstein s’engagent, selon l’art. 44 du RSI 2005, à une coopération aussi étroite que possible, en particulier pour la constatation et l’évaluation d’événements, la réaction à ceux-ci, ainsi que pour la prestation et la facilitation de la coopération technique et du soutien logistique.

Les autorités compétentes et les services techniques concernés de la Principauté de Liechtenstein et de la Suisse figurent dans les annexes 1 et 2 du présent Accord. Les annexes font partie intégrante du présent Accord.

Art. 4 Secret de fonction

Les collaborateurs et collaboratrices ainsi que les responsables des deux points focaux nationaux RSI, des antennes nationales de contact RSI de Suisse ainsi que des autorités liechtensteinoises sont soumis au secret de fonction lors de la mise en application du présent Accord.

Art. 5 Application et modifications de l’accord

Les autorités et les services compétents selon les annexes 1 et 2 au présent Accord s’informent mutuellement, le plus tôt possible et par écrit, des modifications prévues dans les prescriptions légales concernant les domaines qui relèvent du présent Accord.

Les annexes au présent Accord sont complétées ou modifiées d’un mutuel accord entre les autorités et services mentionnés aux annexes 1 et 2.

Les annexes revues sont publiées dans le Journal officiel national, le Landesgesetzblatt du Liechtenstein.

Les questions en suspens concernant l’interprétation et l’application du présent Accord seront réglées par la voie diplomatique.

Art. 6 Rémunération des frais

Les autorités et services liechtensteinois et suisses assument les frais qui découlent pour eux des tâches remplies en application du présent Accord.

Si les frais découlant des tâches assumées en application du présent Accord par les autorités et les services compétents suisses au profit de la Principauté de Liechtenstein dépassent le cadre usuel, une indemnisation appropriée pourra être facturée au cas par cas.

Art. 7 Entrée en vigueur et résiliation

Les parties se communiquent mutuellement l’accomplissement des procédures exigées par leur droit interne et fixent par la voie diplomatique la date de l’entrée en vigueur.

Chacune des parties contractantes peut en tout temps dénoncer l’accord par écrit et par la voie diplomatique, en observant un préavis de six mois.

En foi de quoi , les plénipotentiaires des deux parties ont signé le présent Accord.

Fait à Berne, en deux exemplaires originaux en langue allemande, le 2 décembre 2011.

Pour le
Conseil fédéral suisse:

Pour le
gouvernement de la Principauté de Liechtenstein:

Pascal Strupler

Peter Gstöhl

Annexe 1

Autorités compétentes et les services techniques dans la
Principauté de Liechtenstein selon l’art. 5 de l’Accord

(1) Le centre d’appel et d’intervention d’urgence de la police nationale de Liechtenstein assume le rôle du point focal national RSI dans la Principauté de Liechtenstein.

(2) L’Office de l’inspection alimentaire et des affaires vétérinaires est impliqué lorsque l’événement entre dans le champ d’application du RSI 2005 en matière de sécurité alimentaire (domaines A, B ou C), de zoonose ou d’épizootie (domaine B) et d’objets usuels (domaine C).

(3) L’Office fédéral de la protection de l’environnement est impliqué lorsque l’événement entre dans le champ d’application du RSI 2005 en matière de rayonnements ionisants (domaine A), d’organismes génétiquement modifiés et pathogènes (domaine B) ainsi que de produits biocides, de produits phytosanitaires et d’engrais (domaine C).

(4) L’Office de la santé et celui de l’économie sont impliqués lorsque l’événement entre dans le champ d’application du RSI 2005 en matière d’exposition accrue aux rayonnements sur le lieu de travail (domaine A).

(5) L’Office de la santé est impliqué lorsque l’événement entre dans le champ d’application du RSI 2005 en matière de maladies transmissibles chez l’être humain, de contamination de produits sanguins, de produits thérapeutiques et de dispositifs médicaux.

(6) La police nationale de Liechtenstein est impliquée lorsque l’événement entre dans le champ d’application du RSI 2005 en matière d’incidents chimiques.

(7) L’Office du commerce et des transports est impliqué lorsque l’événement entre dans le champ d’application du RSI 2005 en matière d’installations techniques, d’appareils et d’objets (domaine C).

Annexe 2

Autorités et services compétents en Suisse selon l’art. 5
du présent Accord

(1) Au sein de la Confédération suisse, sont compétents pour les tâches décrites ci-après: l’Office fédéral de la santé publique, l’Office fédéral de la protection de la population, l’Office fédéral de l’agriculture, l’Office vétérinaire fédéral 4 et l’Institut suisse des produits thérapeutiques ainsi que les autres autorités ou services suisses nommés expressément dans le présent Accord.

(2) L’Office fédéral de la santé publique est le point focal national RSI en Suisse.

(3) L’Office fédéral de la santé publique, en tant qu’antenne nationale de contact RSI, est impliqué lorsque l’évènement entre dans le champ d’application du RSI 2005 en matière de rayonnements ionisants (domaine A), de sécurité alimentaire 5 (domaines A, B ou C), de produits chimiques et d’objets usuels (domaine C) et de maladies transmissibles (domaine B).

(4) L’Office fédéral de la protection de la population, en tant qu’antenne nationale de contact RSI, est impliqué lorsque l’évènement entre dans le champ d’application du RSI 2005 en matière d’incidents chimiques (domaine C).

(5) L’Office fédéral de l’agriculture, en tant qu’antenne nationale de contact RSI, est impliqué lorsque l’évènement entre dans le champ d’application du RSI 2005 en matière de produits phytosanitaires et d’engrais (domaine C).

(6) L’Office vétérinaire fédéral 6 , en tant qu’antenne nationale de contact RSI, est impliqué lorsque l’évènement entre dans le champ d’application du RSI 2005 en matière de zoonose (domaine B).

(7) L’Institut suisse des produits thérapeutiques, en tant qu’antenne nationale de contact RSI, est impliqué lorsque l’évènement entre dans le champ d’application du RSI 2005 en matière de produits thérapeutiques et de dispositifs médicaux (domaines B et C).