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0.818.691.36

Convention
entre la Suisse et l’Empire allemand sur la reconnaissance réciproque des laissez-passer pour les cadavres2

RS 12 428

Traduction1

Conclue les 10/15 décembre 1909
Entrée en vigueur le 1er janvier 1910

Une convention a été conclue entre le Conseil fédéral de la Confédération suisse et le Gouvernement impérial allemand sur la reconnaissance réciproque des laissez-passer pour les cadavres, convention dont la teneur suit:

  1. Les laissez-passer pour les cadavres, délivrés en Suisse par une autorité compétente, seront reconnus en Allemagne, et les laissez-passer pour les cadavres, délivrés en Allemagne par une autorité compétente, seront reconnus en Suisse comme valables pour l’admission des cadavres au transport par chemin de fer.
  2. Les laissez-passer pour les cadavres seront dressés suivant le formulaire A ci-après3.
  3. Pour le transport de cadavres qui doit avoir lieu aussi bien par chemin de fer que par eau, le gouvernement impérial allemand se réserve le droit d’employer le formulaire B ci-après, à la place du formulaire A susmentionné.4
  4. Les parties contractantes se communiqueront réciproquement une liste des autorités et des offices autorisés à délivrer les laissez-passer pour cadavres5.
  5. Les laissez-passer ne seront délivrés que sur le vu des documents suivants:a.un acte de décès authentique;b.un certificat dans lequel le médecin officiel indiquera la cause du décès et attestera que, d’après sa conviction, aucun motif d’ordre sanitaire ne s’op-pose au transport du cadavre. Si le défunt a succombé à une maladie au cours de laquelle il avait été traité par un autre médecin, le médecin officiel est tenu d’entendre ce dernier sur les causes de la mort avant de délivrer le certificat;c.une déclaration portant que le corps a été mis dans le cercueil conformément aux prescriptions suivantes:Le corps doit être placé dans un cercueil en métal suffisamment solide, fermé hermétiquement et entouré d’un second cercueil en bois, construit de telle manière que le cercueil métallique ne puisse nullement ballotter dans son enveloppe.Le fond du cercueil intérieur doit être recouvert d’une couche de sciure, de poudre de charbon de bois, de poussière de tourbe ou de toute autre matière semblable, épaisse d’au moins 5 cm et largement arrosée d’une solution d’acide phénique à 5 %6.
  6. Dans les cas exceptionnels, lorsqu’il s’agit par exemple d’un transport de longue durée ou effectué pendant les chaleurs, on peut exiger, sur l’avis du médecin officiel, un traitement antiseptique du cadavre. Ce traitement consiste habituellement à envelopper le corps dans des draps imbibés d’une solution d’acide phénique à 5 %. Dans les cas graves, il faut en outre par l’introduction d’une même solution phéniquée dans les cavités abdominale et pectorale ou autre, obtenir l’innocuité du corps (en tout, un litre au moins, s’il s’agit du corps d’un adulte).
  7. Si la mort est survenue au cous d’une des maladies suivantes:
  8. variole, typhus pétéchial, choléra ou peste, le laissez-passer ne sera délivré que si une année au moins s’est écoulée depuis le décès.
  9. Le cercueil sera accompagné d’une personne de confiance, qui prendra un billet et utilisera le même train. Il n’est pas nécessaire d’accompagner le cercueil lorsque le lieu de destination est une station de chemin de fer et que l’expéditeur dépose à la gare expéditrice la déclaration écrite ou télégraphique du destinataire qu’il fera chercher l’envoi aussitôt après avoir reçu la nouvelle de son arrivée. Pour les envois faits à des établissements pour l’inhumation ou l’incinération des cadavres, cette déclaration n’est pas nécessaire.
  10. Le transport des cadavres s’effectue d’ailleurs suivant les prescriptions en vigueur à ce sujet dans chaque pays.
  11. La présente convention entrera en vigueur le 1er janvier 1910 et remplacera la convention sur le même objet des 9 novembre et 16 décembre 18887.
  12. Chacune des deux parties contractantes peut y renoncer moyennant un avertissement préalable de trois mois.

Au nom du Conseil fédéral suisse
Le président de la Confédération

Le 1er vice-chancelier

Deucher

Schatzmann

Liste des autorités suisses compétentes pour délivrer les laissez-passer pour les cadavres8

Cantons

Autorités

1.

Zurich

Direction de la police

2.

Berne

Préfectures

3.

Lucerne

Préfectures

4.

Uri

Chancellerie d’Etat

5.

Schwyz

Chancellerie d’Etat

6.

Unterwald-le-Haut

Direction de la police

7.

Unterwald-le-Bas

Direction de la police

8.

Glaris

Direction de la police

9.

Zoug

Commandant de la police

10.

Fribourg

Préfectures

11.

Soleure

Préfectures

12.

Bâle-Ville

Département des affaires sanitaires
(bureau des inhumations)

13.

Bâle-Campagne

Direction des affaires sanitaires

14.

Schaffhouse

Direction de la police

15.

Appenzell
Rhodes-Extérieures


Chancellerie d’Etat

16.

Appenzell
Rhodes-Intérieures


Direction de la police et préfecture d’Oberegg

17.

Saint-Gall

Préfectures

18.

Grisons

Police cantonale (bureau des passeports
et des patentes) et préfectures

19.

Argovie

Préfectures

20.

Thurgovie

Département de la police et préfectures

21.

Tessin

Communes

22.

Vaud

Département de l’intérieur et préfectures

23.

Valais

Département de la police

24.

Neuchâtel

Département de l’intérieur

25.

Genève

Département de justice et police