Dans le texte des conventions adoptées par la Conférence internationale du Travail au cours de ses vingt‑cinq premières sessions, les mots «Secrétaire général de la Société des Nations» sont remplacés par les mots «Directeur général du Bureau international du Travail», les mots «Secrétaire général» par les mots «Directeur général» et le mot «Secrétariat» par les mots «Bureau international du Travail», dans tous les passages où figurent ces différentes expressions.
L’enregistrement par le Directeur général du Bureau international du Travail des ratifications de conventions et amendements, des actes de dénonciation et des déclarations prévus dans les conventions adoptées par la Conférence au cours de ses vingt‑cinq premières sessions aura les mêmes effets que l’enregistrement desdites ratifications, desdits actes de dénonciation et desdites déclarations qui aurait été effectué par le Secrétaire général de la Société des Nations conformément aux dispositions des textes originaux desdites conventions.
Le Directeur général du Bureau international du Travail communiquera au Secrétaire général des Nations Unies, pour enregistrement conformément à l’art. 102 de la Charte des Nations Unies 1 , tous renseignements relatifs à ces ratifications et à ces actes de dénonciation et déclarations, enregistrés par lui conformément aux dispositions des conventions adoptées par la Conférence en ses vingt‑cinq premières sessions, telles qu’elles sont modifiées par les dispositions précédentes du présent article.