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Convention no 80 pour la révision partielle des conventions adoptées par la Conférence générale de l’Organisation internationale du travail en ses vingt‑huit premières sessions, en vue d’assurer l’exercice futur de certaines fonctions de chancellerie confiées par lesdites conventions au Secrétaire général de la Société des Nations et d’y apporter des amendements complémentaires nécessités par la dissolution de la Société des Nations et par l’amendement de la Constitution de l’Organisation internationale du Travail Adoptée à Montréal le 9 octobre 1946 Approuvée par l’Assemblée fédérale le 21 mars 1947 Instrument de ratification déposé par la Suisse le 22 avril 1947 Entrée en vigueur pour la Suisse le 28 mai 1947

RS 14 50; FF 1947 I 661

Texte original

(Etat le 25 juin 2010)

La Conférence générale de l’Organisation internationale du Travail,

Convoquée à Montréal par le Conseil d’administration du Bureau international du Travail, et s’y étant réunie le 19 septembre 1946, en sa vingt-neuvième session,

Après avoir décidé d’adopter certaines propositions relatives à la revision partielle des conventions adoptées par la Conférence en ses vingt‑huit premières sessions, en vue d’assurer l’exercice futur de certaines fonctions de chancellerie confiées par lesdites conventions au Secrétaire général de la Société des Nations et d’y apporter certains amendements complémentaires nécessités par la dissolution de la Société des Nations, et par l’amendement de la Constitution de l’Organisation internationale du Travail, question qui est comprise dans le deuxième point à l’ordre du jour de la session,

Considérant que ces propositions doivent prendre la forme d’une convention internationale,

Adopte, ce neuvième jour d’octobre mil neuf cent quarante‑six, la convention ci‑après, qui sera dénommée Convention portant revision des articles finals, 1946.

Art. 1

Dans le texte des conventions adoptées par la Conférence internationale du Travail au cours de ses vingt‑cinq premières sessions, les mots «Secrétaire général de la Société des Nations» sont remplacés par les mots «Directeur général du Bureau international du Travail», les mots «Secrétaire général» par les mots «Directeur général» et le mot «Secrétariat» par les mots «Bureau international du Travail», dans tous les passages où figurent ces différentes expressions.

L’enregistrement par le Directeur général du Bureau international du Travail des ratifications de conventions et amendements, des actes de dénonciation et des déclarations prévus dans les conventions adoptées par la Conférence au cours de ses vingt‑cinq premières sessions aura les mêmes effets que l’enregistrement desdites ratifications, desdits actes de dénonciation et desdites déclarations qui aurait été effectué par le Secrétaire général de la Société des Nations conformément aux dispositions des textes originaux desdites conventions.

Le Directeur général du Bureau international du Travail communiquera au Secrétaire général des Nations Unies, pour enregistrement conformément à l’art. 102 de la Charte des Nations Unies 1 , tous renseignements relatifs à ces ratifications et à ces actes de dénonciation et déclarations, enregistrés par lui conformément aux dispositions des conventions adoptées par la Conférence en ses vingt‑cinq premières sessions, telles qu’elles sont modifiées par les dispositions précédentes du présent article.

Art. 2

Les mots «de la Société des Nations» sont supprimés au premier alinéa du préambule de chacune des conventions adoptées par la Conférence au cours de ses dix‑huit premières sessions.

Les mots «conformément aux dispositions de la Partie XIII du Traité de Versailles et des Parties correspondantes des autres Traités de Paix» et les variantes de cette formule, figurant dans les préambules des conventions adoptées par la Conférence au cours de ses dix‑sept premières sessions, sont remplacés par les mots «conformément aux dispositions de la Constitution de l’Organisation internationale du Travail 2 ».

Les mots «dans les conditions prévues à la Partie XIII du Traité de Versailles et aux Parties correspondantes des autres Traités de Paix» et toutes variantes de cette formule sont remplacés, dans tous les articles des conventions adoptées par la Conférence au cours de ses vingt‑cinq premières sessions où figurent ces mots ou variantes, par les mots «dans les conditions établies par la Constitution de l’Organisation internationale du Travail».

Les mots «l’art. 408 du Traité de Versailles et les articles correspondants des autres Traités de Paix» et toutes variantes de cette formule sont remplacés, dans tous les articles des conventions adoptées par la Conférence au cours de ses vingt‑cinq premières sessions où figurent ces mots ou variantes, par les mots «l’art. 22 de la Constitution de l’Organisation internationale du Travail».

Les mots «l’art. 421 du Traité de Versailles et les articles correspondants des autres Traités de Paix» et toutes variantes de cette formule sont remplacés, dans tous les articles des conventions adoptées par la Conférence au cours de ses vingt‑cinq premières sessions où figurent ces mots, par les mots «l’art. 35 de la Constitution de l’Organisation internationale du Travail».

Le mot «convention» est substitué aux mots «projet de convention» dans le préambule des conventions adoptées par la Conférence au cours de ses vingt‑cinq premières sessions et dans tous les articles où figure cette expression.

Le titre de «Directeur général» sera substitué au titre de «Directeur» dans tous les articles des conventions adoptées par la Conférence à sa vingt-huitième session qui font mention du Directeur du Bureau international du Travail.

Dans toute convention adoptée par la Conférence au cours de ses dix‑sept premières sessions, les mots «qui sera dénommée» seront insérés au préambule et suivis du titre abrégé employé par le Bureau international du Travail pour désigner la convention dont il s’agit.

Dans toute convention adoptée par la Conférence au cours de ses quatorze premières sessions, tous les paragraphes non numérotés d’articles contenant plus d’un paragraphe seront numérotés.

Art. 3

Tout Membre de l’Organisation qui, après la date de l’entrée en vigueur de la présente convention, communiquera au Directeur général du Bureau international du Travail sa ratification formelle d’une convention adoptée par la Conférence au cours de ses vingt‑huit premières sessions sera censé avoir ratifié cette convention telle qu’elle a été modifiée par la présente convention.

Art. 4

Deux exemplaires de la présente convention seront signés par le Président de la Conférence et par le Directeur général du Bureau international du Travail. L’un de ces exemplaires sera déposé aux archives du Bureau international du Travail, l’autre entre les mains du Secrétaire général des Nations Unies pour enregistrement conformément à l’art. 102 de la Charte des Nations Unies 3 . Le Directeur général communiquera une copie certifiée conforme de la présente convention à chacun des Membres de l’Organisation internationale du Travail.

Art. 5

Les ratifications formelles de la présente convention seront communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail.

La présente convention entrera en vigueur à la date où les ratifications de deux Membres de l’Organisation internationale du Travail auront été reçues par le Directeur général.

Dès la date d’entrée en vigueur de la présente convention ainsi que dès la réception subséquente de nouvelles ratifications de la présente convention, le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera ce fait à tous les Membres de l’Organisation internationale du Travail et au Secrétaire général des Nations Unies.

Tout Membre de l’Organisation qui ratifie la présente convention reconnaît par cela même la validité de toute action entreprise en vertu de la présente convention dans l’intervalle compris entre la première entrée en vigueur de la convention et la date de sa propre ratification.

Art. 6

Dès l’entrée en vigueur initiale de la présente convention, le Directeur général du Bureau international du Travail fera établir des textes officiels des conventions adoptées par la Conférence au cours de ses vingt‑huit premières sessions, telles qu’elles ont été modifiées par les dispositions de la présente convention, en deux exemplaires originaux, dûment signés par lui, dont l’un sera déposé aux archives du Bureau international du Travail et l’autre entre les mains du Secrétaire général des Nations Unies pour enregistrement conformément à l’art. 102 de la Charte des Nations Unies 4 ; le Directeur général communiquera des copies certifiées conformes de ces textes à chacun des Membres de l’Organisation.

Art. 7

Nonobstant toute disposition figurant dans une des conventions adoptées par la Conférence au cours de ses vingt‑huit premières sessions, la ratification de la présente convention par un Membre n’entraînera pas de plein droit la dénonciation d’une quelconque desdites conventions, et l’entrée en vigueur de la présente convention n’aura pas pour effet de fermer aucune desdites conventions à de nouvelles ratifications.

Art. 8

Au cas où la Conférence adopterait une nouvelle convention portant revision totale ou partielle de la présente convention et à moins que la nouvelle convention n’en dispose autrement:

  1. La ratification par un Membre de la nouvelle convention entraînerait de plein droit dénonciation de la présente convention, sous réserve que la nouvelle convention portant revision soit entrée en vigueur;
  2. A partir de la date d’entrée en vigueur de la nouvelle convention portant revision, la présente convention cesserait d’être ouverte à la ratification des Membres.

La présente convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme et teneur pour les Membres qui l’auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la convention portant revision.

Art. 9

Les versions française et anglaise de la présente convention font également foi.

(Suivent les signatures)

Champ d’application de la convention le 25 juin 20105

Etats parties

Ratification
Déclaration de
succession (S)

Entrée en vigueur

Afrique du Sud

19 juin

1947

19 juin

1947

Algérie

19 octobre

1962 S

3 juillet

1962

Argentine

14 mars

1950

14 mars

1950

Australie

25 janvier

1949

25 janvier

1949

Autriche

31 mars

1949

31 mars

1949

Bangladesh

22 juin

1972 S

26 mars

1971

Belgique

3 août

1949

3 août

1949

Bosnie et Herzégovine

2 juin

1993 S

2 juin

1993

Brésil

13 avril

1948

13 avril

1948

Bulgarie

7 novembre

1955

7 novembre

1955

Canada

31 juillet

1947

31 juillet

1947

Chili

3 novembre

1949

3 novembre

1949

Chine

4 août

1947

4 août

1947

Colombie

10 juin

1947

10 juin

1947

Cuba

20 juillet

1953

20 juillet

1953

Danemark

30 juin

1949

30 juin

1949

Egypte

7 juin

1949

7 juin

1949

Espagne

24 juin

1958

24 juin

1958

Etats-Unis

24 juin

1948

24 juin

1948

Ethiopie

23 juillet

1947

23 juillet

1947

Finlande

28 juin

1947

28 juin

1947

France

20 janvier

1948

20 janvier

1948

Grèce

13 juin

1952

13 juin

1952

Guatemala

1er octobre

1947

1er octobre

1947

Inde

17 novembre

1947

17 novembre

1947

Iraq

9 septembre

1947

9 septembre

1947

Irlande

14 juin

1947

14 juin

1947

Italie

11 décembre

1947

11 décembre

1947

Japon

27 mai

1954

27 mai

1954

Lituanie

26 septembre

1994

26 septembre

1994

Luxembourg

29 octobre

1948

29 octobre

1948

Macédoine

17 novembre

1991 S

17 novembre

1991

Maroc

20 mai

1957

20 mai

1957

Mexique

20 avril

1948

20 avril

1948

Monténégro

3 juin

2006 S

3 juin

2006

Norvège

5 janvier

1949

5 janvier

1949

Nouvelle-Zélande

8 juillet

1947

8 juillet

1947

Pakistan

25 mars

1948

25 mars

1948

Panama

13 mai

1954

13 mai

1954

Pays-Bas

15 janvier

1948

15 janvier

1948

Pérou

4 avril

1962

4 avril

1962

Pologne

11 décembre

1947

11 décembre

1947

République dominicaine

29 août

1947

29 août

1947

République tchèque

1er janvier

1993 S

1er janvier

1993

Royaume-Uni

28 mai

1947

28 mai

1947

Serbie

24 novembre

2000 S

24 novembre

2000

Slovaquie

1er janvier

1993 S

1er janvier

1993

Slovénie

29 mai

1992 S

29 mai

1992

Sri Lanka

19 septembre

1950

19 septembre

1950

Suède

29 mai

1947

29 mai

1947

Suisse

22 avril

1947

28 mai

1947

Syrie

26 juillet

1960

26 juillet

1960

Thaïlande

5 décembre

1947

5 décembre

1947

Turquie

13 juillet

1949

13 juillet

1949

Uruguay

18 mars

1954

18 mars

1954

Venezuela

13 septembre

1948

13 septembre

1948

Vietnam*

3 octobre

1994

3 octobre

1994

*

Réserves et déclarations.

Les réserves et déclarations ne sont pas publiées au RO. Les textes en français et en anglais pourront être consultés à l’adresse du site Internet de l’Organisation internationale du travail:
http://www.ilo.org/ilolex/french/convdisp1.htm ou obtenus à la Direction du droit
international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne.