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0.822.719.1

Convention internationale no 81 du 11 juillet 1947 sur l’inspection du travail dans l’industrie et le commerce Adoptée à Genève le 11 juillet 1947 Approuvée par l’Assemblée fédérale le 16 juin 1949 Instrument de ratification déposé par la Suisse le 13 juillet 1949 Entrée en vigueur pour la Suisse le 13 juillet 1950

RO 1950 761; FF 1949 I 1

Texte original

(État le 29 avril 2025)

Partie I Inspection du travail dans l’industrie

Art. 1

Chaque Membre de l’Organisation internationale du Travail pour lequel la présente convention est en vigueur doit avoir un système d’inspection du travail dans les établissements industriels.

Art. 2

Le système d’inspection du travail dans les établissements industriels s’appliquera à tous les établissements pour lesquels les inspecteurs du travail sont chargés d’assurer l’application des dispositions légales relatives aux conditions du travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession.

La législation nationale pourra exempter les entreprises minières et de transport ou des parties de telles entreprises de l’application de la présente convention.

Art. 3

Le système d’inspection du travail sera chargé:

  1. d’assurer l’application des dispositions légales relatives aux conditions du travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession, telles que les dispositions relatives à la durée du travail, aux salaires, à la sécurité, à l’hygiène et au bien‑être, à l’emploi des enfants et des adolescents, et à d’autres matières connexes, dans la mesure où les inspecteurs du travail sont chargés d’assurer l’application desdites dispositions;
  2. de fournir des informations et des conseils techniques aux employeurs et aux travailleurs sur les moyens les plus efficaces d’observer les dispositions légales;
  3. de porter à l’attention de l’autorité compétente les déficiences ou les abus qui ne sont pas spécifiquement couverts par les dispositions légales existantes.

Si d’autres fonctions sont confiées aux inspecteurs du travail, celles-ci ne devront pas faire obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales ni porter préjudice d’une manière quelconque à l’autorité ou à l’impartialité nécessaires aux inspecteurs dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs.

Art. 4

Pour autant que cela sera compatible avec la pratique administrative du Membre, l’inspection du travail sera placée sous la surveillance et le contrôle d’une autorité centrale.

S’il s’agit d’un État fédératif, le terme «autorité centrale» pourra désigner soit l’autorité fédérale, soit une autorité centrale d’une entité constituante fédérée.

Art. 5

L’autorité compétente devra prendre les mesures appropriées pour favoriser:

  1. Une coopération effective entre les services d’inspection, d’une part, et d’autres services gouvernementaux et les institutions publiques et privées exerçant des activités analogues, d’autre part;
  2. La collaboration entre les fonctionnaires de l’inspection du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations.

Art. 6

Le personnel de l’inspection sera composé de fonctionnaires publics dont le statut et les conditions de service leur assurent la stabilité dans leur emploi et les rendent indépendants de tout changement de gouvernement et de toute influence extérieure indue.

Art. 7

Sous réserve des conditions auxquelles la législation nationale soumettrait le recrutement des membres des services publics, les inspecteurs du travail seront recrutés uniquement sur la base de l’aptitude du candidat à remplir les tâches qu’il aura à assumer.

Les moyens de vérifier ces aptitudes seront déterminés par l’autorité compétente.

Les inspecteurs du travail doivent recevoir une formation appropriée, pour l’exercice de leurs fonctions.

Art. 8

Les femmes aussi bien que les hommes pourront être désignées comme membres du personnel du service d’inspection; si besoin est, des tâches spéciales pourront être assignées aux inspecteurs ou aux inspectrices respectivement.

Art. 9

Chaque Membre prendra les mesures nécessaires pour assurer la collaboration d’experts et de techniciens dûment qualifiés, y compris des techniciens en médecine, en mécanique, en électricité et en chimie, au fonctionnement de l’inspection, selon les méthodes jugées les plus appropriées aux conditions nationales, afin d’assurer l’application des dispositions légales relatives à l’hygiène et à la sécurité des travailleurs dans l’exercice de leur profession, et de s’enquérir des effets des procédés employés, des matières utilisées et des méthodes de travail, sur l’hygiène et la sécurité des travailleurs.

Art. 10

Le nombre des inspecteurs du travail sera suffisant pour permettre d’assurer l’exercice efficace des fonctions du service d’inspection et sera fixé en tenant compte:

  1. De l’importance des tâches que les inspecteurs auront à accomplir, et notamment:i)du nombre, de la nature, de l’importance et de la situation des établissements assujettis au contrôle de l’inspection,ii)du nombre et de la diversité des catégories de travailleurs qui sont occupés dans ces établissements,iii)du nombre et de la complexité des dispositions légales dont l’application doit être assurée;
  2. Des moyens matériels d’exécution mis à la disposition des inspecteurs;
  3. Des conditions pratiques dans lesquelles les visites d’inspection devront s’effectuer pour être efficaces.

Art. 11

L’autorité compétente prendra les mesures nécessaires en vue de fournir aux inspecteurs du travail:

  1. des bureaux locaux aménagés de façon appropriée aux besoins du service et accessibles à tous intéressés;
  2. les facilités de transport nécessaires à l’exercice de leurs fonctions lorsqu’il n’existe pas de facilités de transport public appropriées.

L’autorité compétente prendra les mesures nécessaires en vue du remboursement aux inspecteurs du travail de tous frais de déplacement et de toutes dépenses accessoires nécessaires à l’exercice de leurs fonctions.

Art. 12

Les inspecteurs du travail munis de pièces justificatives de leurs fonctions seront autorisés:

  1. à pénétrer librement sans avertissement préalable à toute heure du jour et de la nuit dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection;
  2. à pénétrer de jour dans tous les locaux qu’ils peuvent avoir un motif raisonnable de supposer être assujettis au contrôle de l’inspection;
  3. à procéder à tous examens, contrôles ou enquêtes jugés nécessaires pour s’assurer que les dispositions légales sont effectivement observées, et notamment:i)à interroger, soit seuls, soit en présence de témoins, l’employeur ou le personnel de l’entreprise sur toutes les matières relatives à l’application des dispositions légales,ii)à demander communication de tous livres, registres et documents dont la tenue est prescrite par la législation relative aux conditions de travail, en vue d’en vérifier la conformité avec les dispositions légales et de les copier ou d’en établir des extraits,iii)à exiger l’affichage des avis dont l’apposition est prévue par les dispositions légales,iv)à prélever et à emporter aux fins d’analyse des échantillons des matières et substances utilisées ou manipulées, pourvu que l’employeur ou son représentant soit averti que des matières ou substances ont été prélevées et emportées à cette fin.

À l’occasion d’une visite d’inspection, l’inspecteur devra informer de sa présence l’employeur ou son représentant, à moins qu’il n’estime qu’un tel avis risque de porter préjudice à l’efficacité du contrôle.

Art. 13

Les inspecteurs du travail seront autorisés à provoquer des mesures destinées à éliminer les défectuosités constatées dans une installation, un aménagement ou des méthodes de travail qu’ils peuvent avoir un motif raisonnable de considérer comme une menace à la santé ou à la sécurité des travailleurs.

Afin d’être à même de provoquer ces mesures, les inspecteurs auront le droit, sous réserve de tout recours judiciaire ou administratif que pourrait prévoir la législation nationale, d’ordonner ou de faire ordonner:

  1. que soient apportées aux installations, dans un délai fixé, les modifications qui sont nécessaires pour assurer l’application stricte des dispositions légales concernant la santé et la sécurité des travailleurs;
  2. que des mesures immédiatement exécutoires soient prises dans les cas de danger imminent pour la santé et la sécurité des travailleurs.

Si la, procédure fixée au paragraphe 2 n’est pas compatible avec la pratique administrative et judiciaire du Membre, les inspecteurs auront le droit de saisir l’autorité compétente pour qu’elle formule des injonctions ou fasse prendre des mesures immédiatement exécutoires.

Art. 14

L’inspection du travail devra être informée des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle dans les cas et de la manière qui seront prescrits par la législation nationale.

Art. 15

Sous réserve des exceptions que la législation nationale pourrait prévoir, les inspecteurs du travail:

  1. n’auront pas le droit d’avoir un intérêt quelconque direct ou indirect dans les entreprises placées sous leur contrôle;
  2. seront tenus, sous peine de sanctions pénales ou de mesures disciplinaires appropriées, de ne point révéler, même après avoir quitté leur service, les secrets de fabrication ou de commerce ou les procédés d’exploitation dont ils peuvent avoir eu connaissance dans l’exercice de leurs fonctions;
  3. devront traiter comme absolument confidentielle la source de toute plainte leur signalant un défaut dans l’installation ou une infraction aux dispositions légales et devront s’abstenir de révéler à l’employeur ou à son représentant qu’il a été procédé à une visite d’inspection comme suite à une plainte.

Art. 16

Les établissements devront être inspectés aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions légales en question.

Art. 17

Les personnes qui violeront ou négligeront d’observer les dispositions légales dont l’exécution incombe aux inspecteurs du travail seront passibles de poursuites légales immédiates, sans avertissement préalable. Toutefois, la législation nationale pourra prévoir des exceptions pour les cas où un avertissement préalable devra être donné afin qu’il soit remédié à la situation ou que des mesures préventives soient prises.

Il est laissé à la libre décision des inspecteurs du travail de donner des avertissements ou des conseils au lieu d’intenter ou de recommander des poursuites.

Art. 18

Des sanctions appropriées pour violation des dispositions légales dont l’application est soumise au contrôle d’inspecteurs du travail et pour obstruction faite aux inspecteurs du travail dans l’exercice de leurs fonctions seront prévues par la législation nationale et effectivement appliquées.

Art. 19

Les inspecteurs du travail ou les bureaux d’inspection locaux, selon les cas, seront tenus de soumettre à l’autorité centrale d’inspection des rapports périodiques d’un caractère général sur les résultats de leurs activités.

Ces rapports seront établis selon la manière prescrite par l’autorité centrale et traiteront des sujets indiqués de temps à autre par l’autorité centrale; ils seront soumis au moins aussi fréquemment que l’autorité centrale le prescrira, et, dans tous les cas, au moins une fois par année.

Art. 20

L’autorité centrale d’inspection publiera un rapport annuel de caractère général sur les travaux des services d’inspection placés sous son contrôle.

Ces rapports seront publiés dans un délai raisonnable ne dépassant en aucun cas douze mois, à partir de la fin de l’année à laquelle ils se rapportent.

Des copies des rapports annuels seront communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail dans un délai raisonnable après leur parution, mais en tout cas dans un délai ne dépassant pas trois mois.

Art. 21

ainsi que sur tous autres points se rapportant à ces matières pour autant que ces sujets et ces points relèvent du contrôle de cette autorité centrale.

Le rapport annuel publié par l’autorité centrale d’inspection portera sur les sujets suivants:

  1. lois et règlements relevant de la compétence de l’inspection du travail;
  2. personnel de l’inspection du travail;
  3. statistiques des établissements assujettis au contrôle de l’inspection et nombre des travailleurs occupés dans ces établissements;
  4. statistique des visites d’inspection;
  5. statistiques des infractions commises et des sanctions imposées;
  6. statistiques des accidents du travail;
  7. statistiques des maladies professionnelles;

Partie II Inspection du travail dans le commerce1

Art. 22

Chaque Membre de l’Organisation internationale du Travail pour lequel la présente partie de la présente convention est en vigueur doit avoir un système d’inspection du travail dans les établissements commerciaux.

Art. 23

Le système d’inspection du travail dans les établissements commerciaux s’applique aux établissements pour lesquels les inspecteurs du travail sont chargés d’assurer l’application des dispositions légales relatives aux conditions du travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession.

Art. 24

Le système d’inspection du travail dans les établissements commerciaux devra satisfaire aux dispositions des articles 3 à 21 de la présente convention, pour autant qu’ils sont applicables.

Partie III Mesures diverses

Art. 25

Tout Membre de l’Organisation internationale du Travail qui ratifie la présente convention peut, par une déclaration accompagnant sa ratification, exclure la Partie II de son acceptation de la convention.

Tout Membre qui a fait une telle déclaration peut l’annuler en tout temps par une déclaration ultérieure.

Tout Membre à l’égard duquel est en vigueur une déclaration faite conformément au paragraphe 1 du présent article indiquera chaque année, dans son rapport annuel sur l’application de la présente convention, l’état de sa législation et de sa pratique concernant les dispositions de la Partie II de la présente convention en précisant dans quelle mesure il a été donné suite ou il est proposé de donner suite auxdites dispositions.

Art. 26

Dans les cas où il ne paraît pas certain qu’un établissement ou une partie ou un service d’un établissement sont soumis à la présente convention, c’est à l’autorité compétente qu’il appartiendra de trancher la question.

Art. 27

Dans la présente convention le terme «dispositions légales» comprend, outre la législation, les sentences arbitrales et les contrats collectifs ayant force de loi et dont les inspecteurs du travail sont chargés d’assurer l’application.

Art. 28

Des informations détaillées concernant toute la législation nationale donnant effet aux dispositions de la présente convention seront contenues dans les rapports annuels à soumettre conformément à l’article 22 de la Constitution de l’Organisation internationale du Travail 2 .

Art. 29

Lorsque le territoire d’un Membre comprend de vastes régions où en raison du caractère clairsemé de la population ou en raison de l’état de leur développement, l’autorité compétente estime impraticable d’appliquer les dispositions de la présente convention, elle peut exempter lesdites régions de l’application de la convention soit d’une manière générale, soit avec les exceptions qu’elle juge appropriées à l’égard de certains établissements ou de certains travaux.

Tout Membre doit indiquer, dans son premier rapport annuel à soumettre sur l’application de la présente convention en vertu de l’article 22 de la Constitution de l’Organisation internationale du Travail 3 , toute région pour laquelle il se propose d’avoir recours aux dispositions du présent article, et doit donner les raisons pour lesquelles il se propose d’avoir recours à ces dispositions. Par la suite, aucun Membre ne pourra recourir aux dispositions du présent article, sauf en ce qui concerne les régions qu’il aura ainsi indiquées.

Tout Membre recourant aux dispositions du présent article doit indiquer, dans ses rapports annuels ultérieurs, les régions pour lesquelles il renonce au droit de recourir auxdites dispositions.

Art. 30

En ce qui concerne les territoires mentionnés par l’article 35 de la Constitution de l’Organisation internationale du Travail4 telle qu’elle a été amendée par l’Instrument d’amendement à la Constitution de l’Organisation internationale du Travail, 1946, à l’exclusion des territoires visés par les paragraphes 4 et 5 dudit article ainsi amendé, tout Membre de l’Organisation qui ratifie la présente convention doit communiquer au Directeur général du Bureau international du Travail, dans le plus bref délai possible après sa ratification, une déclaration faisant connaître:

  1. les territoires pour lesquels il s’engage à ce que les dispositions de la convention soient appliquées sans modification;
  2. les territoires pour lesquels il s’engage à ce que les dispositions de la convention soient appliquées avec des modifications, et en quoi consistent lesdites modifications;
  3. les territoires auxquels la convention est inapplicable et, dans ces cas, les raisons pour lesquelles elle est inapplicable;
  4. les territoires pour lesquels il réserve sa décision.

Les engagements mentionnés aux alinéas a et b du premier paragraphe du présent article seront réputés parties intégrantes de la ratification et porteront des effets identiques.

Tout Membre pourra renoncer par une nouvelle déclaration à tout ou partie des réserves contenues dans sa déclaration antérieure en vertu des alinéas b, c et d du paragraphe 1 du présent article.

Tout Membre pourra, pendant les périodes au cours desquelles la présente convention peut être dénoncée conformément aux dispositions de l’article 34, communiquer au Directeur général une nouvelle déclaration modifiant à tout autre égard les termes de toute déclaration antérieure et faisant connaître la situation dans des territoires déterminés.

Art. 31

Lorsque les questions traitées par la présente convention entrent dans le cadre de la compétence propre des autorités d’un territoire non métropolitain, le Membre responsable des relations internationales de ce territoire, en accord avec le gouvernement dudit territoire, pourra communiquer au Directeur général du Bureau international du Travail une déclaration d’acceptation, au nom de ce territoire, des obligations de la présente convention.

Une déclaration d’acceptation des obligations de la présente convention peut être communiquée au Directeur général du Bureau international du Travail:

  1. par deux ou plusieurs Membres de l’Organisation pour un territoire placé sous leur autorité conjointe;
  2. par toute autorité internationale responsable de l’administration d’un territoire en vertu des dispositions de la Charte des Nations Unies5 ou de toute autre disposition en vigueur, à l’égard de ce territoire.

Les déclarations communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail conformément aux dispositions des paragraphes précédents du présent article doivent indiquer si les dispositions de la convention seront appliquées dans le territoire avec ou sans modification; lorsque la déclaration indique que les dispositions de la convention s’appliquent sous réserve de modifications, elle doit spécifier en quoi consistent lesdites modifications.

Le Membre ou les Membres ou l’autorité internationale intéressés pourront renoncer, entièrement ou partiellement par une déclaration ultérieure au droit d’invoquer une modification indiquée dans une déclaration antérieure.

Le Membre ou les Membres ou l’autorité internationale intéressés pourront, pendant les périodes au cours desquelles la convention peut être dénoncée conformément aux dispositions de l’article 34, communiquer au Directeur général une nouvelle déclaration modifiant à tout autre égard les termes de toute déclaration antérieure et faisant connaître la situation en ce qui concerne l’application de cette convention.

Partie IV Dispositions finales

Art. 32

Les ratifications formelles de la présente convention seront communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistrées.

Art. 33

La présente convention ne liera que les Membres de l’Organisation internationale du Travail dont la ratification aura été enregistrée par le Directeur général.

Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de deux Membres auront été enregistrées par le Directeur général.

Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque Membre douze mois après la date où sa ratification aura été enregistrée.

Art. 34

Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à l’expiration d’une période de dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu’une année après avoir été enregistrée.

Tout Membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai d’une année après l’expiration de la période de dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation prévue par le présent article sera lié pour une nouvelle période de dix années et, par la suite, pourra dénoncer la présente convention à l’expiration de chaque période de dix années dans les conditions prévues au présent article.

Art. 35

Le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera à tous les Membres de l’Organisation internationale du Travail l’enregistrement de toutes les ratifications, déclarations et dénonciations qui lui seront communiquées par les Membres de l’Organisation.

En notifiant aux Membres de l’Organisation l’enregistrement de la deuxième ratification qui lui aura été communiquée, le Directeur général appellera l’attention des Membres de l’Organisation sur la date à laquelle la présente convention entrera en vigueur.

Art. 36

Le Directeur général du Bureau international du Travail communiquera au Secrétaire général des Nations Unies aux fins d’enregistrement, conformément à l’article 102 de la Charte des Nations Unies 6 , des renseignements complets au sujet de toutes ratifications, de toutes déclarations et de tous actes de dénonciation qu’il aura enregistrés conformément aux articles précédents.

Art. 377

Chaque fois qu’il le jugera nécessaire, le Conseil d’administration du Bureau international du Travail présentera à la Conférence générale un rapport sur l’application de la présente convention et examinera s’il y a lieu d’inscrire à l’ordre du jour de la Conférence la question de sa révision totale ou partielle.

Art. 38

Au cas où la Conférence adopterait une nouvelle convention portant révision totale ou partielle de la présente convention, et à moins que la nouvelle convention ne dispose autrement:

  1. la ratification par un Membre de la nouvelle convention portant révision entraînerait de plein droit, nonobstant l’article 34 ci-dessus, dénonciation immédiate de la présente convention, sous réserve que la nouvelle convention portant révision soit entrée en vigueur;
  2. à partir de la date de l’entrée en vigueur de la nouvelle convention portant révision, la présente convention cesserait d’être ouverte à la ratification des Membres.

La présente convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme et teneur pour les Membres qui l’auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la convention portant révision.

Art. 39

Les versions française et anglaise du texte de la présente convention font également foi.

(Suivent les signatures)

0.822.719.1

Champ d’application le 29 avril 20258

États parties

Ratification
Adhésion (A)
Déclaration de succession (S)

Entrée en vigueur

Albanie

18 août

2004

18 août

2005

Algérie

19 octobre

1962 S

19 octobre

1962

Allemagne

14 juin

1955

14 juin

1956

Angola

4 juin

1976 S

4 juin

1976

Antigua-et-Barbuda a

2 février

1983 S

2 février

1983

Arabie Saoudite

15 juin

1978

15 juin

1979

Argentine

17 février

1955

17 février

1956

Arménie

17 décembre

2004

17 décembre

2005

Australie a b

24 juin

1975

24 juin

1976

Autriche

30 avril

1949

30 avril

1950

Azerbaïdjan

9 août

2000

9 août

2001

Bahamas

25 mai

1976

25 mai

1977

Bahreïn

11 juin

1981

11 juin

1982

Bangladesh

22 juin

1972 S

22 juin

1972

Barbade a

8 mai

1967 S

8 mai

1967

Bélarus

25 septembre

1995

25 septembre

1996

Belgique

5 avril

1957

5 avril

1958

Belize

15 décembre

1983 S

15 décembre

1983

Bénin

11 juin

2001

11 juin

2002

Bolivie

15 novembre

1973

15 novembre

1974

Bosnie et Herzégovine

2 juin

1993 S

2 juin

1993

Botswana

22 décembre

2022

22 décembre

2023

Brésil

11 octobre

1989

11 octobre

1990

Bulgarie

29 décembre

1949

29 décembre

1950

Burkina Faso

21 mai

1974

21 mai

1975

Burundi

30 juillet

1971

30 juillet

1972

Cameroun a

3 septembre

1962

3 septembre

1963

Canada

17 juin

2019

17 juin

2020

Cap-Vert

16 octobre

1979 S

16 octobre

1979

Chine

Hong Kong c

6 juin

1997

1er juillet

1997

Macao d

13 juillet

1999

20 décembre

1999

Chypre

23 septembre

1960

16 août

1960

Colombie a

13 novembre

1967

13 novembre

1968

Comores

23 octobre

1978 S

23 octobre

1978

Congo (Brazzaville)

26 novembre

1999

26 novembre

2000

Congo (Kinshasa)

19 avril

1968

19 avril

1969

Costa Rica

2 juin

1960

2 juin

1961

Côte d’Ivoire

5 juin

1987

5 juin

1988

Croatie

8 octobre

1991 S

8 octobre

1991

Cuba

7 septembre

1954

7 septembre

1955

Danemark

6 août

1958

6 août

1959

Djibouti

3 août

1978 S

3 août

1978

Dominique

28 février

1983

28 février

1984

Égypte

11 octobre

1956

11 octobre

1957

El Salvador

15 juin

1995

15 juin

1996

Émirats arabes unis

27 mai

1982

27 mai

1983

Équateur

26 août

1975

26 août

1976

Espagne

30 mai

1960

30 mai

1961

Estonie

1er février

2005

1er février

2006

Eswatini

5 juin

1981

5 juin

1982

Fidji

28 mai

2008

28 mai

2009

Finlande

20 janvier

1950

20 janvier

1951

France

16 décembre

1950

16 décembre

1951

Guadeloupe

27 avril

1954 A

27 avril

1955

Guyana (française)

27 avril

1954 A

27 avril

1955

Martinique

27 avril

1954 A

27 avril

1955

Nouvelle-Calédonie e

27 novembre

1974

27 novembre

1974

Polynésie française

27 novembre

1974

27 novembre

1974

Réunion

27 avril

1954 A

27 avril

1955

Saint-Pierre-et-Miquelon

27 novembre

1974

27 novembre

1974

Gabon

17 juillet

1972

17 juillet

1973

Ghana

2 juillet

1959

2 juillet

1960

Grèce

16 juin

1955

16 juin

1956

Grenade a

9 juillet

1979 S

9 juillet

1979

Guatemala

13 février

1952

13 février

1953

Guinée

26 mars

1959

26 mars

1960

Guinée-Bissau

21 février

1977 S

21 février

1977

Guyana a

8 juin

1966 S

8 juin

1966

Haïti

31 mars

1952

31 mars

1953

Honduras

6 mai

1983

6 mai

1984

Hongrie

4 janvier

1994

4 janvier

1995

Îles Salomon

6 août

1985 S

6 août

1985

Inde a

7 avril

1949

7 avril

1950

Indonésie

29 janvier

2004

29 janvier

2005

Iraq

13 janvier

1951

13 janvier

1952

Irlande

16 juin

1951

16 juin

1952

Islande

24 mars

2009

24 mars

2010

Israël

7 juin

1955

7 juin

1956

Italie

22 octobre

1952

22 octobre

1953

Jamaïque a

26 décembre

1962 S

26 décembre

1962

Japon

20 octobre

1953

20 octobre

1954

Jordanie

27 mars

1969

27 mars

1970

Kazakhstan

6 juillet

2001

6 juillet

2002

Kenya

13 janvier

1964 S

13 janvier

1964

Kirghizistan

26 juillet

2000

26 juillet

2001

Koweït

23 novembre

1964

23 novembre

1965

Lesotho

14 juin

2001

14 juin

2002

Lettonie

25 juillet

1994

25 juillet

1995

Liban

26 juillet

1962

26 juillet

1963

Libéria

25 mars

2003

25 mars

2004

Libye

27 mai

1971

27 mai

1972

Lituanie

26 septembre

1994

26 septembre

1995

Luxembourg

3 mars

1958

3 mars

1959

Macédoine du Nord

17 novembre

1991 S

17 novembre

1991

Madagascar

21 décembre

1971

21 décembre

1972

Malaisie

3 mars

1964 S

3 mars

1964

Malawi

22 mars

1965

22 mars

1966

Mali

2 mars

1964

2 mars

1965

Malte a

4 janvier

1965 S

4 janvier

1965

Maroc

14 mars

1958

14 mars

1959

Maurice

2 décembre

1969 S

2 décembre

1969

Mauritanie

8 novembre

1963

8 novembre

1964

Moldova

12 août

1996

12 août

1997

Monténégro

3 juin

2006

3 juin

2007

Mozambique

6 juin

1977

6 juin

1978

Namibie

20 septembre

2018

20 septembre

2019

Niger

9 janvier

1979

9 janvier

1980

Nigéria a

17 octobre

1960 S

17 octobre

1960

Norvège

5 janvier

1949

7 avril

1950

Nouvelle-Zélande a

30 novembre

1959

30 novembre

1960

Ouganda a

4 juin

1963 S

4 juin

1963

Ouzbékistan

19 novembre

2019

19 novembre

2020

Pakistan

10 octobre

1953

10 octobre

1954

Panama

3 juin

1958

3 juin

1959

Papouasie-Nouvelle-Guinée

27 septembre

2023

27 septembre

2024

Paraguay

28 août

1967

28 août

1968

Pays-Bas

15 septembre

1951

15 septembre

1952

Aruba

15 septembre

1951

15 septembre

1952

Curaçao

15 septembre

1951

15 septembre

1952

Partie caraïbe (Bonaire,
Sint Eustatius et Saba)

15 septembre

1951

15 septembre

1952

Sint Maarten

15 septembre

1951

15 septembre

1952

Pérou

1er février

1960

1er février

1961

Philippines

5 novembre

2024

5 novembre

2025

Pologne

2 juin

1995

2 juin

1996

Portugal

12 février

1962

12 février

1963

Qatar

18 août

1976

18 août

1977

République centrafricaine

9 juin

1964

9 juin

1965

République dominicaine

22 septembre

1953

22 septembre

1954

République tchèque

16 mars

2011

16 mars

2012

Roumanie

6 juin

1973

6 juin

1974

Royaume-Uni* a

28 juin

1949

28 juin

1950

Gibraltar

22 mars

1958 A

22 mars

1959

Russie

2 juillet

1998

2 juillet

1999

Rwanda

2 décembre

1980

2 décembre

1981

Saint-Vincent-et-les Grenadines

21 octobre

1998 S

21 octobre

1998

Sao Tomé-et-Principe

1er juin

1982 S

1er juin

1982

Sénégal

22 octobre

1962

22 octobre

1963

Serbie

24 novembre

2000 S

18 août

1956

Seychelles

28 octobre

2005

28 octobre

2006

Sierra Leone a

13 juin

1961 S

13 juin

1961

Singapour

25 octobre

1965 S

25 octobre

1965

Slovaquie

17 septembre

2009

17 septembre

2010

Slovénie

29 mai

1992 S

29 mai

1992

Soudan

22 octobre

1970

22 octobre

1971

Sri Lanka

3 avril

1956

3 avril

1957

Suède

25 novembre

1949

25 novembre

1950

Suisse

13 juillet

1949

13 juillet

1950

Suriname

15 juin

1976 S

15 juin

1976

Syrie

26 juillet

1960

26 juillet

1961

Tadjikistan

21 octobre

2009

21 octobre

2010

Taipei chinois (Taïwan) a

13 février

1962

13 février

1963

Tanzanie a

30 janvier

1962 S

30 janvier

1962

Tchad

30 novembre

1965

30 novembre

1966

Togo

30 mars

2012

30 mars

2013

Trinité-et-Tobago

17 août

2007

17 août

2008

Tunisie

15 mai

1957

15 mai

1958

Turquie

5 mars

1951

5 mars

1952

Ukraine

10 novembre

2004

10 novembre

2005

Uruguay

28 juin

1973

28 juin

1974

Venezuela

21 juillet

1967

21 juillet

1968

Vietnam

3 octobre

1994

3 octobre

1995

Yémen

29 juillet

1976

29 juillet

1977

Zambie

23 décembre

2013

23 décembre

2014

Zimbabwe

16 septembre

1993

16 septembre

1994

  1. Réserves et déclarations.
  2. Les réserves et déclarations ne sont pas publiées au RO. Les textes en français et en anglais peuvent être consultés à l’adresse du site Internet de l’Organisation internationale du Travail: www.ilo.org > Français > Normes du travail > NORMLEX > Instruments > Conventions et recommandations à jour, ou obtenus auprès de la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne.
  3. Cet État est lié à la convention à l’exclusion de la partie II.
  4. La conv. n’est pas applicable à Norfolk.
  5. Du 22 mars 1959 au 30 juin 1997, la conv. était applicable à Hong Kong sur la base d’une déclaration d’extension territoriale du Royaume-Uni. À partir du 1er juillet 1997,
    Hong Kong est devenue une Région administrative spéciale (RAS) de la République populaire de Chine. En vertu de la déclaration chinoise du 6 juin 1997, la conv. est également applicable à la RAS Hong Kong à partir du 1er juillet 1997.
  6. En vertu d’une déclaration de la République populaire de Chine du 13 juillet 1999, la conv. est applicable à la Région administrative spéciale (RAS) de Macao à partir du
    20 déc. 1999.
  7. La conv. est applicable sans modification à la Nouvelle-Calédonie avec effet le
    5 avril 2000.