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0.822.721.9

Convention no 119
concernant la protection des machines

RO 1993 1738; FF 1991 III 898

Texte original

Conclue à Genève le 25 juin 1963

Approuvée par l’Assemblée fédérale le 28 janvier 19921

Instrument de ratification déposé par la Suisse le 16 juin 1992

Entrée en vigueur pour la Suisse le 16 juin 1993

(Etat le 18 août 2010)

La Conférence générale de l’Organisation internationale du Travail,

Convoquée à Genève par le Conseil d’administration du Bureau international du Travail, et s’y étant réunie le 5 juin 1963, en sa quarante‑septième session;

Après avoir décidé d’adopter diverses propositions relatives à l’interdiction de la vente, de la location et de l’utilisation des machines dépourvues de dispositifs de protection appropriés, question qui constitue le quatrième point à l’ordre du jour de la session;

Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d’une convention internationale,

adopte, ce vingt‑cinquième jour de juin mil neuf cent soixante‑trois, la convention ci‑après, qui sera dénommée Convention sur la protection des machines, 1963:

Partie I Dispositions générales

Art. 1

Toutes les machines, neuves ou d’occasion, mues par une force autre que la force humaine, sont considérées comme des machines aux fins de l’application de la présente convention.

L’autorité compétente dans chaque pays déterminera si et dans quelle mesure des machines, neuves ou d’occasion, mues par la force humaine, présentent des dangers pour l’intégrité physique des travailleurs et doivent être considérées comme des machines aux fins d’application de la présente convention. Ces décisions seront prises après consultation des organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées. L’initiative de la consultation peut être prise par l’une quelconque de ces organisations.

Les dispositions de la présente convention:

  1. ne s’appliquent aux véhicules routiers ou se déplaçant sur rails, lorsqu’ils sont en mouvement, que dans la mesure où la sécurité du personnel de conduite est en cause;
  2. ne s’appliquent aux machines agricoles mobiles que dans la mesure où la sécurité des travailleurs dont l’emploi est en rapport avec ces machines est en cause.

Partie II Vente, location, cession à tout autre titre et exposition

Art. 2

La vente et la location de machines dont les éléments dangereux, spécifiés aux par. 3 et 4 du présent article, sont dépourvus de dispositifs de protection appropriés doivent être interdites par la législation nationale ou empêchées par d’autres mesures tout aussi efficaces.

La cession à tout autre titre et l’exposition de machines dont les éléments dangereux, spécifiés aux par. 3 et 4 du présent article, sont dépourvus de dispositifs de protection appropriés doivent, dans la mesure déterminée par l’autorité compétente, être interdites par la législation nationale ou empêchées par d’autres mesures tout aussi efficaces. Toutefois, l’enlèvement provisoire, pendant l’exposition d’une machine, des dispositifs de protection, aux fins de démonstration, ne sera pas considéré comme une infraction à la présente disposition, à condition que les précautions appropriées soient prises pour protéger les personnes contre tout risque.

Tous les boulons, vis d’arrêt et clavettes, ainsi que telles autres pièces, formant saillie sur les parties mobiles des machines, qui seraient susceptibles également de présenter des dangers pour les personnes entrant en contact avec ces pièces – lorsque celles‑ci sont en mouvement – et qui seraient désignées par l’autorité compétente, doivent être conçus, noyés ou protégés de façon à prévenir ces dangers.

Tous les volants, engrenages, cônes ou cylindres de friction, cames, poulies, courroies, chaînes, pignons, vis sans fin, bielles et coulisseaux, ainsi que les arbres (y compris leurs extrémités) et autres organes de transmission qui seraient susceptibles également de présenter des dangers pour les personnes entrant en contact avec ces éléments – lorsque ceux‑ci sont en mouvement – et qui seraient désignés par l’autorité compétente, doivent être conçus ou protégés de façon à prévenir ces dangers. Les commandes des machines doivent être conçues ou protégées de façon à prévenir tout danger.

Art. 3

Les dispositions de l’art. 2 ne s’appliquent pas aux machines ou à leurs éléments dangereux spécifiés audit article qui:

  1. offrent, du fait de leur construction, une sécurité identique à celle que présenteraient des dispositifs de protection appropriés;
  2. sont destinés à être installés ou placés de manière que, du fait de leur installation ou de leur emplacement, ils offrent une sécurité identique à celle que présenteraient des dispositifs de protection appropriés.

Des machines construites de telle façon que les conditions prévues aux par. 3 et 4 de l’art. 2 ne seraient pas pleinement remplies pendant les opérations d’entretien, de graissage, de changement des parties travaillantes et de réglage – à condition toutefois que ces opérations puissent être effectuées conformément aux normes usuelles de sécurité – ne seront pas, de ce simple fait, visées par l’interdiction de vente, de location, de cession à tout autre titre ou d’exposition, prévue aux par. 1 et 2 dudit article,

Les dispositions de l’art. 2 ne font pas obstacle à la vente ni à la cession à tout autre titre de machines pour les entreposer, les mettre au rebut ou les remettre en état. Toutefois, ces machines ne doivent pas être vendues, louées, cédées à tout autre titre ou exposées, après leur entreposage ou leur remise en état, à moins qu’elles ne remplissent les conditions prévues à l’art. 2.

Art. 4

L’obligation d’appliquer les dispositions de l’art. 2 doit incomber au vendeur, au loueur, à la personne qui cède la machine à tout autre titre ou à l’exposant, ainsi que, dans les cas appropriés, conformément à la législation nationale, à leurs mandataires respectifs. Le fabricant qui vend, loue, cède à tout autre titre ou expose des machines aura la même obligation.

Art. 5

Tout Membre peut prévoir une dérogation temporaire aux dispositions de l’art. 2.

Les conditions et la durée de cette dérogation temporaire, qui ne peut dépasser trois ans à partir de l’entrée en vigueur de la présente convention pour le Membre intéressé, doivent être déterminées par la législation nationale ou par d’autres mesures tout aussi efficaces.

Aux fins de l’application du présent article, l’autorité compétente doit consulter les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées, ainsi que, le cas échéant, les organisations de fabricants.

Partie III Utilisation

Art. 6

L’utilisation de machines dont l’un quelconque des éléments dangereux, y compris les parties travaillantes (zone d’opération), est dépourvu de dispositifs de protection appropriés doit être interdite par la législation nationale ou empêchée par d’autres mesures tout aussi efficaces. Toutefois, lorsque cette interdiction ne peut être pleinement respectée sans empêcher l’utilisation de la machine, elle doit néanmoins s’appliquer dans toute la mesure où cette utilisation le permet.

Les machines doivent être protégées de façon que la réglementation et les normes nationales de sécurité et d’hygiène du travail soient respectées.

Art. 7

L’obligation d’appliquer les dispositions de l’art. 6 doit incomber à l’employeur.

Art. 8

Les dispositions de l’art. 6 ne s’appliquent pas aux machines ou aux éléments de machines qui, du fait de leur construction, de leur installation ou de leur emplacement, offrent une sécurité identique à celle que présenteraient des dispositifs de protection appropriés.

Les dispositions de l’art. 6 et de l’art. 11 ne font pas obstacle aux opérations d’entretien, de graissage, de changement des parties travaillantes ou de réglage des machines ou éléments de machines, effectuées conformément aux normes usuelles de sécurité.

Art. 9

Tout Membre peut prévoir une dérogation temporaire aux dispositions de l’art. 6.

Les conditions et la durée de cette dérogation temporaire, qui ne peut dépasser trois ans à partir de l’entrée en vigueur de la présente convention pour le Membre intéressé, doivent être déterminées par la législation nationale ou par d’autres mesures tout aussi efficaces.

Aux fins de l’application du présent article, l’autorité compétente doit consulter les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées.

Art. 10

L’employeur doit prendre des mesures pour mettre les travailleurs au courant de la législation nationale concernant la protection des machines et doit les informer, de manière appropriée, des dangers résultant de l’utilisation des machines, ainsi que des précautions à prendre.

L’employeur doit établir et maintenir des conditions d’ambiance telles que les travailleurs affectés aux machines visées par la présente convention ne courent aucun danger.

Art. 11

Aucun travailleur ne doit utiliser une machine sans que les dispositifs de protection dont elle est pourvue soient en place. Il ne pourra être demandé à aucun travailleur d’utiliser une machine sans que les dispositifs de protection dont elle est pourvue soient en place.

Aucun travailleur ne doit rendre inopérants les dispositifs de protection dont est pourvue la machine qu’il utilise. Les dispositifs de protection dont est pourvue une machine destinée à être utilisée par un travailleur ne doivent pas être rendus inopérants.

Art. 12

La ratification de la présente convention n’affectera pas les droits qui découlent pour les travailleurs des législations nationales de sécurité sociale ou d’assurances sociales.

Art. 13

Les dispositions de la présente partie de la convention qui ont trait aux obligations des employeurs et des travailleurs s’appliquent, si l’autorité compétente en décide ainsi et dans la mesure fixée par elle, aux travailleurs indépendants.

Art. 14

Aux fins de l’application de la présente partie de la convention, le terme «employeur» désigne également, le cas échéant, le mandataire de l’employeur au sens où l’entend la législation nationale.

Partie IV Mesures d’application

Art. 15

Toutes mesures nécessaires, y compris des mesures prévoyant des sanctions appropriées, doivent être prises en vue d’assurer l’application effective des dispositions de la présente convention.

Tout Membre qui ratifie la présente convention s’engage à charger des services d’inspection appropriés du contrôle de l’application de ses dispositions, ou à vérifier qu’une inspection adéquate est assurée.

Art. 16

Toute législation nationale donnant effet aux dispositions de la présente convention doit être élaborée par l’autorité compétente après consultation des organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées, ainsi que, le cas échéant, des organisations de fabricants.

Partie V Champ d’application

Art. 17

Les dispositions de la présente convention s’appliquent à tous les secteurs d’activité économique, à moins que le Membre ratifiant la convention n’en restreigne l’application par une déclaration annexée à sa ratification.

Dans le cas d’une déclaration restreignant ainsi l’application des dispositions de la présente convention:

  1. les dispositions de la convention doivent s’appliquer au moins aux entreprises ou aux secteurs d’activité économique que l’autorité compétente, après consultation des services de l’inspection du travail et des organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées, considère comme utilisant des machines dans une mesure importante; l’initiative de la consultation peut être prise par l’une quelconque desdites organisations;
  2. le Membre doit indiquer, dans ses rapports à soumettre en vertu de l’art. 22 de la Constitution de l’Organisation internationale du Travail2, quels ont été les progrès réalisés en vue d’une plus large application des dispositions de la convention.

Tout Membre qui a fait une déclaration conformément au par. 1 ci‑dessus peut, en tout temps, l’annuler totalement ou partiellement par une déclaration ultérieure.

Partie VI Dispositions finales

Art. 18

Les ratifications formelles de la présente convention seront communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistrées.

Art. 19

La présente convention ne liera que les Membres de l’Organisation internationale du Travail dont la ratification aura été enregistrée par le Directeur général.

Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de deux Membres auront été enregistrées par le Directeur général.

Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque membre douze mois après la date où sa ratification aura été enregistrée.

Art. 20

Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à l’expiration d’une période de dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu’une année après avoir été enregistrée.

Tout Membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai d’une année après l’expiration de la période de dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation prévue par le présent article sera lié pour une nouvelle période de dix années et, par la suite, pourra dénoncer la présente convention à l’expiration de chaque période de dix années dans les conditions prévues au présent article.

Art. 21

Le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera à tous les Membres de l’Organisation internationale du Travail l’enregistrement de toutes les ratifications et dénonciations qui lui seront communiquées par les Membres de l’Organisation.

En notifiant aux Membres de l’Organisation l’enregistrement de la deuxième ratification qui lui aura été communiquée, le Directeur général appellera l’attention des Membres de l’Organisation sur la date à laquelle la présente convention entrera en vigueur.

Art. 22

Le Directeur général du Bureau international du Travail communiquera au Secrétaire général des Nations Unies, aux fins d’enregistrement, conformément à l’art. 102 de la Charte des Nations Unies 3 , des renseignements complets au sujet de toutes ratifications et de tous actes de dénonciation qu’il aura enregistrés conformément aux articles précédents.

Art. 23

Chaque fois qu’il le jugera nécessaire, le Conseil d’administration du Bureau international du Travail présentera à la Conférence générale un rapport sur l’application de la présente convention et examinera s’il y a lieu d’inscrire à l’ordre du jour de la Conférence la question de sa révision totale ou partielle.

Art. 24

Au cas où la Conférence adopterait une nouvelle convention portant révision totale ou partielle de la présente convention, et à moins que la nouvelle convention ne dispose autrement:

  1. la ratification par un Membre de la nouvelle convention portant révision entraînerait de plein droit, nonobstant l’art. 20 ci‑dessus, dénonciation immédiate de la présente convention, sous réserve que la nouvelle convention portant révision soit entrée en vigueur;
  2. à partir de la date de l’entrée en vigueur de la nouvelle convention portant révision, la présente convention cesserait d’être ouverte à la ratification des Membres.

La présente convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme et teneur pour les Membres qui l’auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la convention portant révision.

Art. 25

Les versions française et anglaise du texte de la présente convention font également foi.

Champ d’application le 18 août 20104

Etats parties

Ratification
Déclaration de
succession (S)

Entrée en vigueur

Algérie

12 juin

1969

12 juin

1970

Azerbaïdjan

19 mai

1992 S

19 mai

1992

Bélarus

11 mars

1970

11 mars

1971

Bosnie et Herzégovine

2 juin

1993 S

2 juin

1993

Brésil

16 avril

1992

16 avril

1993

Chypre

29 mars

1965

29 mars

1966

Congo (Brazzaville)

23 novembre

1964

23 novembre

1965

Congo (Kinshasa)

5 septembre

1967

5 septembre

1968

Croatie

8 octobre

1991 S

8 octobre

1991

Danemark*

22 décembre

1989

22 décembre

1990

Equateur

3 octobre

1969

3 octobre

1970

Espagne

30 novembre

1971

30 novembre

1972

Finlande

15 août

1969

15 août

1970

Ghana

18 mars

1965

18 mars

1966

Guatemala

26 février

1964

21 avril

1965

Guinée

12 décembre

1966

12 décembre

1967

Iraq

6 mars

1987

6 mars

1988

Italie

5 mai

1971

5 mai

1972

Japon

31 juillet

1973

31 juillet

1974

Jordanie

4 mai

1964

4 mai

1965

Kirghizistan

31 mars

1992 S

31 mars

1992

Koweït

23 novembre

1964

23 novembre

1965

Lettonie

8 mars

1993

8 mars

1994

Luxembourg

8 avril

2008

8 avril

2009

Macédoine

17 novembre

1991 S

17 novembre

1991

Madagascar

1er juin

1964

1er juin

1965

Malaisie

6 juin

1974

6 juin

1975

Malte

9 juin

1988

9 juin

1989

Maroc

22 juillet

1974

22 juillet

1975

Moldova

4 avril

2003

4 avril

2004

Monténégro

3 juin

2006 S

3 juin

2006

Nicaragua

1er octobre

1981

1er octobre

1982

Niger

23 novembre

1964

23 novembre

1965

Norvège*

10 décembre

1969

10 décembre

1970

Panama

15 juillet

1971

15 juillet

1972

Paraguay

10 juillet

1967

10 juillet

1968

Pologne

3 février

1977

3 février

1978

République centrafricaine

9 juin

1964

9 juin

1965

République dominicaine

9 mars

1965

9 mars

1966

Russie

4 novembre

1969

4 novembre

1970

Saint-Marin

19 avril

1988

19 avril

1989

Serbie

24 novembre

2000 S

24 novembre

2000

Sierra Leone

21 avril

1964

21 avril

1965

Slovénie

29 mai

1992 S

29 mai

1992

Suède

29 décembre

1964

29 décembre

1965

Suisse*

16 juin

1992

16 juin

1993

Syrie

10 juin

1965

10 juin

1966

Tadjikistan

26 novembre

1993 S

26 novembre

1993

Tunisie

14 avril

1970

14 avril

1971

Turquie

13 novembre

1967

13 novembre

1968

Ukraine

17 juin

1970

17 juin

1971

Uruguay

2 juin

1977

2 juin

1978

*

Déclarations, voir ci-après.

Déclarations

Danemark

Conformément aux dispositions de l’art. 17, par. 1, de la convention, le Danemark a exclu du champ d’application les machines soumises à l’inspection navale nationale.

Norvège

Conformément à l’art. 17, par. 1, de la convention, l’instrument de ratification contenait la déclaration suivante:

La convention s’appliquera seulement:

  1. Aux entreprises qui emploient au moins un travailleur ou qui utilisent une force motrice dépassant 1 CV (voir loi relative à la protection des travailleurs, du 7 décembre 1956, art. 1) et
  2. Aux navires, embarcations et chalands qui sont soumis au contrôle conformément à la loi relative au contrôle de l’Etat sur l’état de navigabilité des navires, etc., du 9 juin 1903 (voir plus particulièrement l’art. 1, 2), à la loi relative à l’inspection publique des expéditions aux régions arctiques comportant l’hivernage, du 6 août 1915, et
  3. Aux prescriptions promulguées en vertu de ces lois.

D’après les règles du droit en vigueur les navires, embarcations et chalands suivants sont astreints au contrôle:

  1. Navires et embarcations à passagers de toutes grandeurs.
  2. Navires existants de 50 tonneaux de jauge brute et plus qui ne sont pas utilisés à la pèche, à la chasse à la baleine et aux phoques ou à la navigation de plaisance (c’est‑à‑dire les cargos) ainsi que de tels navires et embarcations à propulsion mécanique en cours de construction entre 25 et 50 tonneaux de jauge brute.
  3. Les navires de pêche, les navires utilisés à la chasse aux phoques et les baleinières d’une longueur hors tout d’au moins 10,67 mètres.
  4. Les navires de toutes grandeurs utilisés pour la chasse à la baleine et aux phoques dans l’océan Glacial.
  5. Les chalands au long cours et les chalands naviguant le long de la côte de Jæren et à travers le Vestfjord et utilisés pour la navigation côtière en d’autres lieux (y compris la côte occidentale de la Suède, le Cattegat et les Belts danois) sur des distances de plus de 25 milles marins en dehors de l’archipel côtier.
  6. Les navires, embarcations et chalands de toutes grandeurs en ce qui concerne les équipements de chargement et de déchargement et l’outillage ainsi que les chaudières et d’autres équipements pour lesquels le contrôle a été rendu obligatoire en vertu de prescriptions particulières.

Suisse

Conformément aux dispositions de l’art. 13, la Suisse n’entend pas faire usage de la possibilité d’étendre aux travailleurs indépendants l’application de la convention.