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Convention n° 120 concernant l’hygiène dans le commerce et les bureaux Adoptée à Genève le 8 juillet 1964 Approuvée par l’Assemblée fédérale le 20 septembre 1965 Instrument de ratification déposé par la Suisse le 18 février 1966

RO 1966 563; FF 1965 I 686

Texte original

Entrée en vigueur pour la Suisse le 18 février 1967

(État le 5 février 2025)

La Conférence générale de l’Organisation internationale du Travail,

Convoquée à Genève par le Conseil d’administration du Bureau international du Travail, et s’y étant réunie le 17 juin 1964, en sa quarante‑huitième session,

après avoir décidé d’adopter diverses propositions relatives à l’hygiène dans le commerce et les bureaux, question qui constitue le quatrième point à l’ordre du jour de la session,

après avoir décidé que certaines de ces propositions prendraient la forme d’une convention internationale,

adopte, ce huitième jour de juillet mil neuf cent soixante‑quatre, la convention ci‑après, qui sera dénommée Convention sur l’hygiène (commerce et bureaux), 1964.

I. Obligations des parties

Art. 1

La présente convention s’applique:

  1. aux établissements commerciaux;
  2. aux établissements, institutions ou administrations dans lesquels les travailleurs sont occupés principalement à un travail de bureau;
  3. dans la mesure où ils ne sont pas soumis à la législation nationale ou à d’autres dispositions régissant l’hygiène dans l’industrie, les mines, les transports ou l’agriculture, à tous services d’autres établissements, institutions ou administrations dans lesquels les travailleurs sont occupés principalement à des activités commerciales ou à des travaux de bureau.

Art. 2

L’autorité compétente peut, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs directement intéressées, s’il en existe, exclure de l’application de l’ensemble ou de certaines des dispositions de la présente convention des catégories déterminées d’établissements, d’institutions, d’administrations ou de services visés à l’art. 1, lorsque les circonstances et les conditions d’emploi sont telles que l’application de l’ensemble ou de certaines desdites dispositions ne conviendrait pas.

Art. 3

Dans tous les cas où il n’apparaît pas certain que la présente convention s’applique à un établissement, à une institution ou à une administration déterminés, la question sera tranchée, soit par l’autorité compétente, après consultation des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées, s’il en existe, soit selon toute autre méthode conforme à la législation et à la pratique nationales.

Art. 4

Tout Membre qui ratifie la présente convention s’engage:

  1. à adopter et à maintenir en vigueur une législation qui assure l’application des principes généraux contenus dans la partie II;
  2. à assurer que, dans la mesure où les conditions nationales le permettent et le rendent désirable, il soit donné effet aux dispositions de la recommandation sur l’hygiène (commerce et bureaux), 1964 ou à des dispositions équivalentes.

Art. 5

La législation donnant effet aux dispositions de la présente convention doit être établie après consultation des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressés, s’il en existe; il en sera de même pour toute législation donnant effet, dans la mesure où les conditions nationales le permettent et le rendent désirable, aux dispositions de la recommandation sur l’hygiène (commerce et bureaux), 1964 ou à des dispositions équivalentes.

Art. 6

Des mesures appropriées doivent être prises par le moyen de services d’inspection adéquats ou par d’autres moyens pour assurer l’application effective des législations visées à l’art. 5.

Si les moyens par lesquels il est donné effet aux dispositions de la présente convention le permettent, l’application effective de ces législations doit être assurée par l’institution d’un système de sanctions adéquat.

II. Principes généraux

Art. 7

Tous les locaux utilisés par les travailleurs ainsi que l’équipement de ces locaux doivent être tenus en bon état d’entretien et de propreté.

Art. 8

Tous les locaux utilisés par les travailleurs doivent être, soit aérés naturellement, soit ventilés artificiellement, soit les deux à la fois, d’une façon suffisante et appropriée, par apport d’air neuf ou épuré.

Art. 9

Tous les locaux utilisés par les travailleurs doivent être éclairés d’une manière suffisante et appropriée; pour les locaux de travail, l’éclairage doit, autant que possible, être naturel.

Art. 10

Une température aussi confortable et aussi stable que les circonstances le permettent doit être maintenue dans tous les locaux utilisés par les travailleurs.

Art. 11

Tous les locaux de travail ainsi que les emplacements de travail doivent être aménagés de telle manière que la santé des travailleurs ne soit exposée à aucun effet nuisible.

Art. 12

De l’eau potable ou une autre boisson saine doit être mise en quantité suffisante à la disposition des travailleurs.

Art. 13

Des lieux d’aisances appropriés et des installations appropriées permettant de se laver doivent être prévus en nombre suffisant et être convenablement entretenus.

Art. 14

Des sièges appropriés et en nombre suffisant doivent être mis à la disposition des travailleurs; ceux‑ci doivent, dans une mesure raisonnable, avoir la possibilité de les utiliser.

Art. 15

Pour permettre aux travailleurs de changer de vêtements, de déposer et de faire sécher les vêtements qu’ils ne portent pas pendant le travail, des installations appropriées doivent être prévues et convenablement entretenues.

Art. 16

Les locaux souterrains et les locaux sans fenêtres où un travail est normalement exécuté doivent répondre à des normes d’hygiène appropriées.

Art. 17

Les travailleurs doivent être protégés par des mesures appropriées et praticables contre les substances et procédés incommodes, insalubres, ou toxiques ou dangereux pour quelque raison que ce soit. Lorsque la nature du travail l’exige, l’autorité compétente doit prescrire l’utilisation d’équipements de protection individuelle.

Art. 18

Les bruits et les vibrations susceptibles de produire sur les travailleurs des effets nuisibles doivent être réduits autant que possible par des mesures appropriées et praticables.

Art. 19

Tout établissement, institution, administration ou service auquel s’applique la présente convention doit, suivant son importance et suivant les risques supputés:

  1. soit posséder sa propre infirmerie ou son propre poste de premiers secours;
  2. soit posséder une infirmerie ou un poste de premiers secours en commun avec d’autres établissements, institutions, administrations ou services;
  3. soit posséder une ou plusieurs armoires, boîtes ou trousses de premiers secours.

III. Dispositions finales

Art. 20

Les ratifications formelles de la présente convention seront communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistrées.

Art. 21

La présente convention ne liera que les Membres de l’Organisation internationale du Travail dont la ratification aura été enregistrée par le Directeur général.

Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de deux Membres auront été enregistrées par le Directeur général.

Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque Membre douze mois après la date où sa ratification aura été enregistrée.

Art. 22

Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à l’expiration d’une période de dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu’une année après avoir été enregistrée.

Tout Membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai d’une année après l’expiration de la période de dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation prévue par le présent article sera lié pour une nouvelle période de dix années et, par la suite, pourra dénoncer la présente convention à l’expiration de chaque période de dix années dans les conditions prévues au présent article.

Art. 23

Le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera à tous les Membres de l’Organisation internationale du Travail l’enregistrement de toutes les ratifications et dénonciations qui lui seront communiquées par les Membres de l’Organisation.

En notifiant aux Membres de l’Organisation l’enregistrement de la deuxième ratification qui lui aura été communiquée, le Directeur général appellera l’attention des Membres de l’Organisation sur la date à laquelle la présente convention entrera en vigueur.

Art. 24

Le Directeur général du Bureau international du Travail communiquera au Secrétaire général des Nations Unies, aux fins d’enregistrement, conformément à l’art. 102 de la Charte des Nations Unies 1 , des renseignements complets au sujet de toutes ratifications et de tous actes de dénonciation qu’il aura enregistrés conformément aux articles précédents.

Art. 25

Chaque fois qu’il le jugera nécessaire, le Conseil d’administration du Bureau international du Travail présentera à la Conférence générale un rapport sur l’application de la présente convention et examinera s’il y a lieu d’inscrire à l’ordre du jour de la Conférence la question de sa revision totale ou partielle.

Art. 26

Au cas où la Conférence adopterait une nouvelle convention portant revision totale ou partielle de la présente convention, et à moins que la nouvelle convention ne dispose autrement:

  1. la ratification par un Membre de la nouvelle convention portant revision entraînerait de plein droit, nonobstant l’art. 22 ci‑dessus, dénonciation immédiate de la présente convention, sous réserve que la nouvelle convention portant revision soit entrée en vigueur;
  2. à partir de la date de l’entrée en vigueur de la nouvelle convention portant revision, la présente convention cesserait d’être ouverte à la ratification des Membres.

La présente convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme et teneur pour les Membres qui l’auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la convention portant revision.

Art. 27

Les versions française et anglaise du texte de la présente convention font également foi.

Recommandation (n° 120) concernant l’hygiène dans le commerce et
les bureaux

La Conférence générale de l’Organisation internationale du Travail,

Convoquée à Genève par le Conseil d’administration du Bureau international du Travail, et s’y étant réunie le 17 juin 1964, en sa quarante‑huitième session;

Après avoir décidé d’adopter diverses propositions relatives à l’hygiène dans le commerce et les bureaux, question qui constitue le quatrième point à l’ordre du jour de la session;

Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d’une recommandation,

adopte ce huitième jour de juillet mil neuf cent soixante‑quatre, la recommandation ci‑après, qui sera dénommée Recommandation sur l’hygiène (commerce et bureaux), 1964.

I. Champ d’application

1. La présente recommandation s’applique à tous les établissements, institutions ou administrations ci‑dessous, qu’ils soient publics ou privés:

  1. les établissements commerciaux;
  2. les établissements, institutions ou administrations dans lesquels les travailleurs sont occupés principalement à un travail de bureau, y compris les bureaux des professions libérales;
  3. dans la mesure où ils ne sont pas visés par le par. 2 ni soumis à la législation nationale ou à d’autres dispositions régissant l’hygiène dans l’industrie, les mines, les transports ou l’agriculture: les services d’autres établissements, institutions ou administrations dans lesquels les travailleurs sont occupés principalement à des activités commerciales ou à des travaux de bureau.

2. La présente recommandation s’applique également aux établissements, institutions et administrations suivants:

  1. les établissements, institutions et administrations fournissant des services d’ordre personnel;
  2. les postes et les services de télécommunications;
  3. les entreprises de presse et d’édition;
  4. les hôtels et les pensions;
  5. les restaurants, cercles, cafés et autres établissements où sont servies des consommations;
  6. les entreprises de spectacles et de divertissements publics et autres services récréatifs.
  7. (1) Au besoin, des dispositions appropriées devraient être prises pour déterminer, après consultation des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées, la ligne de démarcation entre les établissements, institutions ou administrations auxquels s’applique la présente recommandation et les autres établissements.
  8. Dans tous les cas où il n’apparaît pas certain que la présente recommandation s’applique à un établissement, à une institution ou à une administration déterminés, la question devrait être tranchée soit par l’autorité compétente, après consultation des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées, soit selon toute autre méthode conforme à la législation et à la pratique nationales.

II. Méthodes d’application

4. Compte tenu de la diversité des conditions et des pratiques nationales, il pourrait être donné effet aux dispositions de la présente recommandation:

  1. soit par voie de législation nationale;
  2. soit par voie de conventions collectives ou par toute autre forme d’accord passé entre les employeurs et les travailleurs intéressés;
  3. soit par voie de sentences arbitrales;
  4. soit par toute autre voie approuvée par l’autorité compétente après consultation des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées.

III. Entretien et propreté

5. Tous les lieux affectés au travail ou prévus pour les déplacements des travailleurs ou encore utilisés pour les installations sanitaires ou d’autres installations communes mises à la disposition des travailleurs, ainsi que l’équipement de ces lieux, devraient être convenablement entretenus.

  1. (1) Lesdits lieux et ledit équipement devraient être tenus en bon état de propreté.
  2. Il faudrait notamment que soient nettoyés régulièrement:a.le sol, les escaliers et les couloirs;b.les vitres destinées à éclairer les locaux et les sources d’éclairage artificiel;c.les murs, les plafonds et l’équipement.

7. Le nettoyage devrait être effectué:

  1. par des procédés soulevant le moins possible de poussière;
  2. en dehors des heures de travail, sauf exigences particulières ou lorsque l’opération de nettoyage peut être effectuée sans inconvénient pour les travailleurs pendant les heures de travail.

8. Les vestiaires, les toilettes, les lavabos et, au besoin, d’autres installations communes mises à la disposition des travailleurs devraient être nettoyés régulièrement et désinfectés périodiquement.

9. Il devrait être procédé, conformément à des normes approuvées par l’autorité compétente, à la neutralisation, à l’évacuation ou à l’isolement, d’une manière aussi rapide que possible, de tous déchets et débris susceptibles de dégager des substances incommodantes, toxiques ou dangereuses, ou d’être une source d’infection.

10. Des dispositions devraient être prises pour assurer l’évacuation et l’élimination des autres déchets et débris. Des récipients à cet effet, en nombre suffisant, devraient être placés dans des endroits appropriés.

IV. Aérage et ventilation

11. Tous les lieux affectés au travail ou utilisés pour les installations sanitaires ou d’autres installations communes mises à la disposition des travailleurs devraient être soit aérés naturellement, soit ventilés artificiellement, soit les deux à la fois, d’une façon suffisante et appropriée, par apport d’air neuf ou épuré.

12. Il faudrait notamment que:

  1. les dispositifs d’aération naturelle ou de ventilation artificielle soient conçus de telle sorte qu’ils assurent l’introduction d’une quantité suffisante d’air neuf ou épuré dans le local, par personne et par heure, compte tenu de la nature et des conditions du travail;
  2. des dispositions soient prises pour, dans la mesure du possible, éliminer ou rendre inoffensives les émanations, les poussières et les autres impuretés incommodantes ou nuisibles produites en cours de travail;
  3. la vitesse normale de déplacement de l’air aux emplacements de travail fixes ne soit préjudiciable ni à la santé ni au confort des personnes qui y sont occupées;
  4. dans la mesure du possible et pour autant que les circonstances l’exigent, des mesures appropriées soient prises en vue d’assurer, dans les locaux fermés, un degré hygrométrique convenable de l’air.

13. Lorsqu’un lieu de travail est pourvu d’un système de conditionnement d’air, une ventilation de sécurité appropriée, naturelle ou artificielle, devrait être prévue.

V. Éclairage

14. Tous les lieux affectés au travail ou prévus pour les déplacements des travailleurs ou encore utilisés pour les installations sanitaires ou d’autres installations communes mises à la disposition des travailleurs devraient être pourvus, pendant qu’ils sont susceptibles d’être utilisés, d’un éclairage, soit naturel, soit artificiel, soit de ces deux modes d’éclairage, d’une façon suffisante et adaptée aux besoins.

15. Il faudrait notamment dans la mesure où cela est réalisable, que toutes dispositions soient prises:

  1. pour assurer le confort visuel:(i)par des baies d’éclairage naturel, réparties d’une façon appropriée, et de dimensions suffisantes;(ii)par un choix judicieux et une répartition appropriée des sources d’éclairage artificiel;(iii)par un choix judicieux des couleurs à donner aux locaux et à l’équipement de ceux‑ci;
  2. pour prévenir la gêne ou les troubles provenant de l’éblouissement, des contrastes excessifs d’ombre et de lumière, de la réflexion de la lumière et des éclairages directs trop intenses;
  3. pour éliminer tout papillotement nuisible lorsqu’on utilise l’éclairage artificiel.

16. Partout où un éclairage naturel suffisant peut, sans trop de difficultés, être réalisé, la préférence devrait lui être donnée.

17. L’autorité compétente devrait fixer des normes appropriées d’éclairage naturel ou artificiel pour les différentes catégories de travaux et d’emplacements ainsi que pour les différentes occupations.

18. Dans les locaux où un grand nombre de travailleurs ou de visiteurs sont rassemblés, un éclairage de sécurité devrait être prévu.

VI. Température

19. Dans tous les lieux affectés au travail ou prévus pour les déplacements des travailleurs ou encore utilisés pour les installations sanitaires ou d’autres installations communes mises à la disposition des travailleurs, les meilleures conditions possible de température, d’humidité et de mouvement de l’air, compte tenu du genre de travaux et du climat, devraient être maintenues.

20. Aucun travailleur ne devrait être tenu de travailler habituellement dans une température extrême. En conséquence, l’autorité compétente devrait déterminer les normes de température, soit maximum, soit minimum, soit l’une et l’autre, suivant le climat, le genre de l’établissement, de l’institution ou de l’administration et la nature des travaux.

21. Aucun travailleur ne devrait être tenu de travailler habituellement dans des conditions comportant de brusques changements de température considérés par l’autorité compétente comme nuisibles à la santé.

  1. Aucun travailleur ne devrait être tenu de travailler habituellement dans le voisinage immédiat d’installations produisant un rayonnement thermique élevé ou un refroidissement intense de l’atmosphère ambiante considérés comme préjudiciables à la santé par l’autorité compétente, à moins que des dispositions appropriées de contrôle ne soient prises, que la durée d’exposition ne soit réduite ou que le travailleur ne soit muni d’un équipement ou de vêtements de protection appropriés.
  2. Des écrans fixes ou amovibles, des déflecteurs ou d’autres installations appropriées devraient être fournis et utilisés pour protéger les travailleurs contre tout apport intense de froid ou de chaleur, y compris la chaleur du soleil.
  3. Aucun travailleur ne devrait être tenu de travailler à un comptoir de vente situé à l’air libre lorsque la température serait si basse qu’elle risquerait de nuire à sa santé, à moins qu’il ne dispose de moyens appropriés de se réchauffer.
  4. Aucun travailleur ne devrait être tenu de travailler à un comptoir de vente situé à l’air libre lorsque la température serait si élevée qu’elle risquerait de nuire à sa santé, à moins qu’il ne dispose de moyens appropriés de protection contre une telle chaleur.

24. Il devrait être interdit d’utiliser dans un local des moyens de chauffage ou de réfrigération susceptibles de dégager des émanations dangereuses ou gênantes dans l’atmosphère dudit local.

25. Lorsque les travailleurs sont soumis à des températures très basses ou très élevées, des pauses, comprises dans les heures de travail, devraient être accordées, ou la durée journalière du travail devrait être raccourcie, ou d’autres mesures devraient être prises en leur faveur.

VII. Espace unitaire de travail

  1. Tous les locaux de travail ainsi que les emplacements de travail devraient être aménagés de telle manière que la santé des travailleurs ne soit exposée à aucun effet nuisible.
  2. Tout travailleur devrait disposer d’un espace suffisant, libre de tout encombrement, pour qu’il puisse y accomplir son travail sans risque pour sa santé.

27. L’autorité compétente devrait préciser:

  1. la superficie à prévoir dans les locaux fermés pour chaque travailleur qui y travaille régulièrement;
  2. le volume minimum, libre de tout encombrement, à prévoir dans tout local fermé pour chaque travailleur qui y travaille régulièrement;
  3. la hauteur minimum des locaux neufs fermés où un travail s’effectuera régulièrement.

VIII. Eau potable

28. De l’eau potable ou une autre boisson saine devrait être mise en quantité suffisante à la disposition des travailleurs. Partout où la distribution d’eau potable courante est possible, la préférence devrait lui être donnée.

  1. Les récipients utilisés pour la distribution de l’eau potable ou de toute autre boisson autorisée:a.devraient être à fermeture étanche, et, le cas échéant, munis d’un robinet;b.devraient porter une indication lisible précisant la nature de leur contenu;c.ne devraient pas être des seaux, des tonneaux ou d’autres récipients à large ouverture, munis ou non d’un couvercle, dans lesquels il serait possible de plonger un instrument pour puiser du liquide;d.devraient être constamment tenus en état de propreté.
  2. Un nombre suffisant de récipients pour boire devrait être disponible; il devrait être possible de les laver avec de l’eau propre.
  3. L’usage de gobelets collectifs devrait être interdit.
  4. L’eau qui ne provient pas d’un service officiellement agréé de distribution d’eau potable ne devrait pas être distribuée comme eau potable, à moins que le service d’hygiène compétent n’en autorise expressément la distribution et ne la contrôle périodiquement.
  5. Tout mode de distribution autre que celui qui est pratiqué par le service officiellement agréé de distribution locale devrait être déclaré pour agrément au service d’hygiène compétent.
  6. Toute distribution d’eau non potable devrait porter aux points où l’on pourrait s’approvisionner, une mention précisant que cette eau n’est pas potable.
  7. Aucune communication, directe ou indirecte, ne devrait exister entre les systèmes de distribution d’eau potable et d’eau non potable.

IX. Lavabos et douches

32. Des installations permettant aux travailleurs de se laver, appropriées, suffisantes et convenablement entretenues, devraient être aménagées à des endroits appropriés.

  1. Ces installations devraient comprendre, dans toute la mesure du possible, des lavabos avec, au besoin, de l’eau chaude ainsi que, si la nature du travail l’exige, des douches avec de l’eau chaude.
  2. Du savon devrait être mis à la disposition des travailleurs.
  3. Des produits appropriés (tels que produits détergents, crèmes ou poudres spéciales pour soins corporels) devraient être mis à la disposition des travailleurs lorsque la nature du travail l’exige. L’emploi, pour les soins de propreté corporelle, de produits préjudiciables à la santé des travailleurs devrait être interdit.
  4. Des serviettes, de préférence individuelles ou tous autres moyens convenables pour se sécher devraient être mis à la disposition des travailleurs. Les serviettes à usage collectif qui ne permettent pas aux travailleurs de disposer dans chaque cas d’une partie non encore utilisée et propre devraient être interdites.
  5. L’eau des lavabos et des douches ne devrait présenter aucun danger pour la santé.
  6. Lorsque l’eau des lavabos ou des douches n’est pas potable, une mention devrait préciser clairement ce fait.

35. Les hommes et les femmes devraient avoir à leur disposition des installations distinctes pour se laver, sauf dans les très petits établissements, où, avec l’approbation des autorités compétentes, ces installations pourraient être communes.

36. Le nombre de lavabos et de douches devrait être précisé par l’autorité compétente, compte tenu du nombre des travailleurs et de la nature de leur travail.

X. Lieux d’aisances

37. Des lieux d’aisances suffisants, appropriés et convenablement entretenus, devraient être aménagés pour l’usage des travailleurs à des endroits appropriés.

  1. Les lieux d’aisances devraient comporter des cloisons de façon à assurer un isolement suffisant.
  2. Dans la mesure du possible, les lieux d’aisances devraient être munis de chasses d’eau, de siphons hydrauliques et de papier hygiénique ou de facilités hygiéniques analogues.
  3. Des récipients à déchets d’un modèle approprié et munis d’un couvercle, ou d’autres dispositifs tels que des incinérateurs, devraient être installés dans les lieux d’aisances à l’usage des femmes.
  4. Dans la mesure du possible, des lavabos facilement accessibles et en nombre suffisant devraient être installés à proximité des lieux d’aisances.

39. Des lieux d’aisances distincts devraient être prévus pour les hommes et pour les femmes, sauf, avec l’approbation de l’autorité compétente, dans le cas d’établissements n’employant pas plus de cinq personnes ou les seuls membres de la famille de l’employeur.

40. Le nombre des cabinets d’aisances et d’urinoirs pour les hommes et des cabinets d’aisances pour les femmes devrait être précisé par l’autorité compétente, compte tenu du nombre des travailleurs.

41. Les lieux d’aisances devraient être adéquatement ventilés et leur emplacement choisi de manière à éviter toute gêne. Ces lieux d’aisances ne devraient pas communiquer directement avec les locaux de travail proprement dits, ni avec les salles de repos ou les réfectoires mais en être isolés par une antichambre ou par un espace libre. La voie d’accès aux lieux d’aisances situés à l’extérieur devrait être couverte par un toit.

XI. Sièges

42. Des sièges appropriés et en nombre suffisant devraient être mis à la disposition des travailleurs; ceux‑ci devraient avoir la possibilité de les utiliser dans une mesure raisonnable.

43. Dans toute la mesure du possible, les emplacements de travail devraient être aménagés de telle sorte que le personnel travaillant debout puisse, chaque fois que cela est compatible avec la nature du travail, exécuter sa tâche dans la position assise.

44. Les sièges mis à la disposition des travailleurs devraient être d’un modèle et de dimensions commodes pour le travailleur; ils devraient être appropriés au travail à exécuter et faciliter la prise d’une bonne posture de travail, eu égard à la santé de l’intéressé; au besoin, des repose‑pieds devraient être fournis dans ce même but.

XII. Vestiaires

45. Pour permettre aux travailleurs de changer de vêtements, de déposer et de faire sécher les vêtements qu’ils ne portent pas pendant le travail, des installations appropriées, telles que porte‑manteaux et armoires, devraient être prévues et convenablement entretenues.

46. Lorsque le nombre des travailleurs et la nature du travail l’exigent, des vestiaires devraient être mis à leur disposition.

  1. Les vestiaires devraient comporter:a.des armoires individuelles de dimensions suffisantes, convenablement aérées et pouvant être fermées à clé, ou d’autres aménagements offrant les mêmes avantages;b.des sièges en nombre suffisant.
  2. Des compartiments distincts devraient être prévus pour les vêtements de ville et l’équipement de travail, lorsque les travailleurs effectuent des opérations telles que le port d’un équipement de travail est nécessaire et que celui‑ci peut être contaminé, fortement souillé, maculé ou imprégné.

48. Les vestiaires pour les hommes et pour les femmes devraient être séparés.

XIII. Locaux souterrains et assimilés

49. Les locaux souterrains et les locaux sans fenêtres où un travail est normalement exécuté devraient répondre à des normes d’hygiène appropriées édictées par l’autorité compétente.

50. Dans la mesure où les circonstances le permettent, les travailleurs ayant à travailler dans des locaux souterrains ou sans fenêtres devraient être appelés à le faire non pas d’une façon continue, mais par roulement.

XIV. Substances et procédés incommodes, insalubres ou toxiques

51. Les travailleurs devraient être protégés par des mesures appropriées et praticables contre les substances et procédés incommodes, insalubres, ou toxiques ou dangereux pour quelque raison que ce soit.

52. Il faudrait notamment que:

  1. toutes mesures appropriées et praticables soient prises pour remplacer ces substances ou ces procédés par des substances ou des procédés qui ne soient ni incommodes, ni insalubres, ni toxiques ou dangereux pour quelque raison que ce soit, ou qui le soient moins;
  2. l’autorité compétente encourage les mesures de remplacement prévues à l’alinéa a et, dans le cas de la vente au détail, l’emploi de procédés ou de conditionnements excluant tout danger, et fournisse des conseils en la matière;
  3. lorsqu’il ne serait pas possible de recourir aux mesures de remplacement prévues à l’alinéa a, d’autres moyens de protection, tels que clôtures, isolation, ventilation, soient utilisés;
  4. l’équipement prévu pour le contrôle et pour l’élimination des substances incommodes, insalubres, toxiques ou dangereuses pour quelque raison que ce soit, soit tenu en bon état à tout moment;
  5. toutes mesures appropriées et praticables soient prises pour protéger les travailleurs contre les risques résultant notamment du renversement, de l’écoulement, du dégagement, de l’éclaboussement de substances incommodes, insalubres, ou toxiques ou dangereuses pour quelque raison que ce soit;
  6. lorsqu’on manipule des substances toxiques ou dangereuses pour quelque raison que ce soit, il soit interdit de fumer, de manger, de boire ou de se farder; les produits alimentaires, les boissons, le tabac ou les produits pour se farder utilisés par les travailleurs ne devraient pas être exposés à la contamination de telles substances.

53. Les récipients contenant des substances dangereuses devraient porter:

  1. un emblème de danger conforme aux normes internationales reconnues et caractérisant, au besoin, la nature du risque;
  2. le nom de la substance ou une désignation de repérage;
  3. dans la mesure du possible, les consignes essentielles relatives aux premiers soins à administrer dans les cas où la substance aurait porté atteinte à la santé ou à l’intégrité physique d’une personne.
  4. Lorsque, malgré les mesures prises conformément aux par. 51 et 52, les opérations effectuées sont particulièrement salissantes ou comportent l’utilisation, la manutention ou la manipulation de substances, ou l’utilisation de procédés, qui sont insalubres, toxiques ou dangereux pour quelque raison que ce soit, et compte tenu de l’importance et de la nature des risques, les travailleurs devraient être protégés de manière adéquate par des vêtements de protection ou tout autre équipement ou moyen de protection individuelle nécessaires.
  5. Les vêtements, l’équipement et les moyens de protection individuelle devraient, selon le genre d’opération, comprendre, par exemple, un ou plusieurs des articles suivants: manteaux, blouses, tabliers, lunettes, gants, bonnets, casques, appareils respiratoires, chaussures, crèmes barrière et poudres spéciales.
  6. L’autorité compétente devrait fixer, au besoin, des normes d’efficacité minima pour les équipements et autres moyens de protection individuelle.
  7. Lorsque des mesures d’hygiène publique particulières ou la protection de la santé du personnel nécessitent le port de vêtements ou de tout autre équipement ou moyen de protection individuelle pendant le travail, ceux‑ci devraient être fournis, nettoyés et entretenus aux frais de l’employeur.

55. Dans les cas où l’adoption d’équipement ou de moyens de protection individuelle n’élimine pas entièrement l’effet de substances ou de procédés insalubres, toxiques ou dangereux pour quelque raison que ce soit, l’autorité compétente devrait recommander, au besoin, que soient prises des mesures préventives complémentaires.

  1. L’autorité compétente devrait, au besoin, fixer un âge minimum pour l’emploi à des travaux impliquant l’utilisation de telles substances et de tels procédés.
  2. L’autorité compétente devrait prescrire des examens médicaux (initiaux et périodiques) pour les travailleurs exposés aux effets de substances insalubres, toxiques ou dangereuses pour quelque raison que ce soit.

XV. Bruits et vibrations

  1. Les bruits (émissions sonores comprises) et les vibrations susceptibles de produire sur les travailleurs des effets nuisibles devraient être réduits autant que possible par des mesures appropriées et praticables.
  2. Une attention spéciale devrait être accordée:a.à l’atténuation notable des bruits et des vibrations produits par les machines, mécanismes et appareils sonores;b.à l’isolation des sources des bruits et des vibrations qui ne peuvent être atténués;c.à la limitation de l’intensité et de la durée des émissions sonores, émissions musicales comprises;d.à l’installation d’un dispositif d’insonorisation pour isoler les bureaux du bruit des ateliers, des ascenseurs, des convoyeurs ou de la rue, chaque fois que les circonstances s’y prêtent.

58. Dans le cas où les mesures prévues au sous‑paragraphe (2) du par. 57 se révéleraient insuffisantes pour éliminer de façon adéquate les effets nuisibles du bruit et des vibrations:

  1. les travailleurs devraient être munis de protecteurs auriculaires appropriés quand ils sont exposés à des émissions sonores susceptibles de produire des effets nuisibles;
  2. des pauses de détentes systématiques, comprises dans les heures de travail, dans des locaux ou des lieux où il n’existe pas d’émissions sonores ni de vibrations, devraient être octroyées aux travailleurs qui sont exposés à des émissions sonores et à des vibrations susceptibles de produire des effets nuisibles;
  3. des systèmes de répartition ou de rotation des occupations devraient au besoin être appliqués.

XVI. Méthodes et rythmes de travail

59. Les méthodes de travail devraient être autant que possible adaptées aux exigences en matière d’hygiène ainsi qu’à la santé physique et mentale et au confort des travailleurs.

60. Des mesures appropriées devraient, entre autres, être prises pour que la mécanisation ou les méthodes d’accélération des opérations n’imposent pas un rythme de travail pouvant entraîner, en raison de l’attention soutenue qui est exigée ou en raison de la rapidité des gestes à accomplir, des effets nuisibles sur les travailleurs et notamment une fatigue physique ou nerveuse donnant lieu à des troubles médicalement décelables.

61. L’autorité compétente devrait fixer, quand les conditions de travail le rendent nécessaire, un âge minimum pour l’emploi aux opérations visées au par. 60.

62. En vue de prévenir ou de limiter le plus possible les effets nuisibles visés au par. 60, il y aurait lieu de prévoir des pauses de détente comprises dans les heures de travail, ou, lorsque cela est possible, des systèmes de répartition ou de rotation des occupations.

XVII. Premiers secours

63. Tout établissement, institution, administration ou service auquel s’applique la présente recommandation devrait, suivant son importance et suivant les risques supputés:

  1. soit posséder sa propre infirmerie ou son propre poste de premiers secours;
  2. soit posséder une infirmerie ou un poste de premiers secours en commun avec d’autres établissements, institutions, administrations ou services;
  3. soit posséder une ou plusieurs armoires, boîtes ou trousses de premiers secours.
  4. L’équipement des infirmeries, postes, armoires, boîtes ou trousses de premiers secours prévus au par. 63 devrait être déterminé par l’autorité compétente suivant l’importance du personnel et la nature des risques.
  5. Le contenu des armoires, boîtes ou trousses de premiers secours devrait être conservé dans des conditions d’asepsie et convenablement entretenu; il devrait être vérifié au moins une fois par mois et les armoires, boîtes ou trousses devraient être regarnies à cette occasion ou, dans les cas où cela est nécessaire, immédiatement après usage.
  6. Chaque armoire, boîte ou trousse de premiers secours devrait contenir des instructions claires et simples pour les premiers soins à donner en cas d’urgence et porter de façon apparente le nom de la personne responsable désignée conformément au par. 65. Leur contenu devrait être soigneusement étiqueté.

65. Les infirmeries, postes, armoires, boîtes ou trousses de premiers secours devraient être, en tout temps, facilement repérables et accessibles, et placés sous la responsabilité d’une personne déterminée qui doit être capable, selon ce qui sera prescrit par l’autorité compétente, de donner les premiers soins.

XVIII. Réfectoires

66. Dans les cas à déterminer par l’autorité compétente, des réfectoires devraient être mis à la disposition des travailleurs.

  1. Les réfectoires devraient être pourvus de sièges et de tables en nombre suffisant.
  2. Une installation permettant de réchauffer les aliments, un poste d’eau potable fraîche et un poste d’eau chaude devraient être aménagés dans les réfectoires ou à proximité immédiate de ceux‑ci.
  3. Des poubelles munies de couvercles devraient être disponibles.
  4. Les réfectoires devraient être séparés de tout lieu où l’on est exposé à des substances toxiques.
  5. Le port de vêtements de travail contaminés devrait être interdit dans les réfectoires.

XIX. Salles de repos

  1. S’il n’existe pas d’autres facilités pour les travailleurs qui ont besoin d’un repos momentané pendant les heures de travail, une salle de repos devrait être installée là ou cela convient, compte tenu de la nature du travail et de toutes autres conditions et circonstances s’y rapportant. En particulier, des salles de repos devraient être installées pour répondre aux besoins des travailleuses, des travailleurs occupés à des travaux particulièrement pénibles ou à des travaux spéciaux exigeant un repos momentané pendant les heures de travail, et des travailleurs en équipe, pendant les pauses.
  2. La législation nationale devrait, là où cela est approprié, conférer à l’autorité compétente le pouvoir d’exiger l’installation de salles de repos lorsqu’elle estime cette installation souhaitable, compte tenu des conditions et des circonstances de l’emploi.

70. Les salles de repos ainsi prévues devraient comprendre au moins:

  1. un local comptant des aménagements appropriés au climat pour diminuer les inconvénients du froid ou de la chaleur;
  2. une ventilation et un éclairage adéquats;
  3. des sièges appropriés en nombre suffisant.

XX. Plans et construction

71. Les plans de nouveaux bâtiments destinés à l’usage de tous établissements, institutions, administrations ou services auxquels s’applique la présente recommandation, ainsi que les plans des nouvelles installations à l’usage de tels établissements, institutions, administrations ou services, dans des bâtiments anciens où des modifications substantielles doivent être effectuées, devraient répondre dans une mesure aussi large que possible aux dispositions de la présente recommandation et devraient être soumis à l’autorité compétente pour approbation préalable dans des cas à prévoir par la législation nationale.

72. Les plans devraient comporter des données suffisantes, concernant notamment:

  1. l’emplacement des locaux de travail, ainsi que des voies de circulation, des sorties normales, des issues de secours et des installations sanitaires;
  2. les dimensions des locaux de travail et des issues de secours, ainsi que des portes et fenêtres, avec indication de la hauteur des appuis;
  3. la nature des sols, des parois et des plafonds;
  4. toutes machines et installations susceptibles d’émettre ou de dégager de la chaleur, de la vapeur, des gaz, des poussières, des odeurs, de la lumière, des bruits ou des vibrations en quantité telle que la santé, la sécurité ou le confort des travailleurs puissent en souffrir, ainsi que les mesures proposées pour combattre ces inconvénients;
  5. les modes de chauffage et d’éclairage;
  6. les installations éventuelles de ventilation mécanique;
  7. tous moyens d’insonorisation, de protection contre l’humidité et de réglage de la température.

73. L’autorité compétente devrait accorder des délais raisonnables pour toute modification qu’elle exigerait afin que les établissements, institutions, administrations ou services auxquels s’applique la présente recommandation répondent aux dispositions de celle‑ci.

74. Dans la mesure du possible, le revêtement des sols ou le sol lui‑même, les murs et les plafonds des locaux ainsi que l’équipement de ces locaux devraient être conçus de telle sorte qu’ils ne présentent pas de risque pour la santé.

75. Des sorties de secours suffisantes devraient être prévues et convenablement entretenues.

XXI. Mesures à prendre contre la propagation des maladies

  1. Des dispositions devraient être prises en vue de prévenir la propagation des maladies transmissibles parmi le personnel d’un établissement, d’une institution, d’une administration ou d’un service auxquels s’applique la présente recommandation, ainsi qu’entre les travailleurs et le publie.
  2. Ces dispositions devraient notamment comprendre:a.des mesures collectives ou individuelles de prévention technique et médicale, y compris la prévention des maladies infectieuses et la lutte contre les insectes, les rongeurs et autres animaux nuisibles;b.des mesures de surveillance médicale.

XXII. Enseignement des mesures d’hygiène

77. Des mesures devraient être prises en vue de fournir aux travailleurs et aux employeurs les notions élémentaires nécessaires au sujet des mesures d’hygiène que les travailleurs peuvent être appelés à prendre pendant les heures de travail.

  1. Les travailleurs devraient être informés notamment:a.des risques pour la santé inhérents à toutes substances nuisibles qu’ils peuvent être appelés à manutentionner, à manipuler ou à employer, même s’il s’agit de produits d’un usage peu courant dans l’établissement considéré;b.de la nécessité de se servir convenablement des dispositifs et de l’équipement prévus à des fins d’hygiène et de protection.
  2. Si des indications relatives à l’hygiène ne peuvent être données dans une langue comprise par les travailleurs, ceux‑ci devraient au moins être informés, dans une langue comprise par eux, du sens de certains termes, expressions, symboles et emblèmes importants du point de vue de l’hygiène.

XXIII. Collaboration en matière d’hygiène

  1. L’autorité compétente, les employeurs et les travailleurs devraient établir des contacts mutuels en vue d’assurer l’hygiène des travailleurs en relation avec leur travail.
  2. L’autorité compétente, en donnant effet aux dispositions de la présente recommandation, devrait consulter les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs intéressées, ou, à défaut, des représentants des employeurs et des travailleurs intéressés.
  3. L’autorité compétente devrait encourager et, le cas échéant, entreprendre elle‑même l’étude de toutes mesures tendant à assurer l’hygiène des travailleurs en relation avec leur travail.
  4. L’autorité compétente devrait diffuser largement toute documentation concernant les mesures tendant à assurer l’hygiène des travailleurs en relation avec leur travail.
  5. Tous renseignements, avis et conseils sur toutes les questions traitées dans la présente recommandation devraient pouvoir être obtenus auprès de l’autorité compétente.
  6. Dans les établissements, institutions, administrations ou services pour lesquels, compte tenu des risques supportés, l’autorité compétente l’estime souhaitable, il y aurait lieu de désigner au moins un délégué ou préposé à l’hygiène.
  7. Les délégués ou préposés à l’hygiène devraient collaborer étroitement avec les employeurs et les travailleurs à l’élimination des risques menaçant la santé des travailleurs et notamment, à cet effet, maintenir des contacts avec les représentants des employeurs et des travailleurs.
  8. Dans les établissements, institutions et administrations pour lesquels, compte tenu des risques supputés, l’autorité compétente l’estime souhaitable, un comité d’hygiène devrait être organisé.
  9. Les comités d’hygiène devraient s’employer notamment à éliminer les risques menaçant la santé des travailleurs.

82. L’autorité compétente devrait entreprendre, avec la collaboration des employeurs et des travailleurs intéressés ou de leurs organisations représentatives, des enquêtes en vue de rassembler des données relatives aux maladies susceptibles d’avoir une origine professionnelle et de mettre au point des mesures pour supprimer les causes et les conditions qui provoquent ces maladies.

XXIV. Contrôle de l’application

83. Des mesures appropriées devraient être prises par le moyen de services d’inspection adéquats ou par d’autres moyens pour assurer l’application effective de la législation ou des autres dispositions relatives à l’hygiène.

84. Si les moyens par lesquels il est donné effet aux dispositions de la présente recommandation le permettent, l’application effective desdites dispositions devrait être assurée par l’institution d’un système de sanctions adéquat.

0.822.722.0

Champ d’application le 5 février 20252

États parties

Ratification
Adhésion (A)
Déclaration de succession (S)

Entrée en vigueur

Algérie

12 juin

1969

12 juin

1970

Allemagne

5 décembre

1973

5 décembre

1974

Arabie Saoudite

7 décembre

2020 A

7 décembre

2021

Azerbaïdjan

19 mai

1992 S

19 mai

1992

Bélarus

26 février

1968

26 février

1969

Belgique

17 mai

1978

17 mai

1979

Bolivie

31 janvier

1977

31 janvier

1978

Brésil

24 mars

1969

24 mars

1970

Bulgarie

29 mars

1965

29 mars

1966

Chine

Macao a b

20 décembre

1999

20 décembre

1999

Congo (Kinshasa)

5 septembre

1967

5 septembre

1968

Costa Rica

27 janvier

1966

27 janvier

1967

Cuba

5 février

1971

5 février

1972

Danemark c

17 juin

1970

17 juin

1971

Djibouti

3 août

1978 S

3 août

1978

Équateur

10 mars

1969

10 mars

1970

Espagne

16 juin

1970

16 juin

1971

Finlande

23 septembre

1968

23 septembre

1969

France

6 avril

1972

6 avril

1973

Guadeloupe

27 novembre

1974

27 novembre

1974

Guyana (française)

27 novembre

1974

27 novembre

1974

Martinique

27 novembre

1974

27 novembre

1974

Nouvelle-Calédonie

27 novembre

1974

27 novembre

1974

Polynésie française

27 novembre

1974

27 novembre

1974

Réunion

27 novembre

1974

27 novembre

1974

Saint-Pierre-et-Miquelon

27 novembre

1974

27 novembre

1974

Ghana

21 novembre

1966

21 novembre

1967

Guatemala

21 octobre

1975

21 octobre

1976

Guinée

12 décembre

1966

12 décembre

1967

Indonésie

13 juin

1969

13 juin

1970

Iraq

6 mars

1987

6 mars

1988

Italie

5 mai

1971

5 mai

1972

Japon

21 juin

1993

21 juin

1994

Jordanie

11 mars

1965

29 mars

1966

Kirghizistan

31 mars

1992 S

31 mars

1992

Lettonie

8 mars

1993

8 mars

1994

Liban

1er juin

1977

1er juin

1978

Luxembourg

8 avril

2008

8 avril

2009

Madagascar

21 novembre

1966

21 novembre

1967

Mexique

18 juin

1968

18 juin

1969

Norvège

6 juin

1966

6 juin

1967

Panama

19 juin

1970

19 juin

1971

Paraguay

10 juillet

1967

10 juillet

1968

Pologne

26 juin

1968

26 juin

1969

Portugal

24 février

1983

24 février

1984

République centrafricaine

5 juin

2006

5 juin

2007

République tchèque

1er janvier

1993 S

1er janvier

1993

Royaume-Uni

21 avril

1967

21 avril

1968

Gibraltar

18 avril

1975

18 avril

1975

Guernesey

12 novembre

1974

12 novembre

1974

Île de Man

12 novembre

1974

12 novembre

1974

Russie

22 septembre

1967

22 septembre

1968

Sénégal

25 avril

1966

25 avril

1967

Slovaquie

1er janvier

1993 S

1er janvier

1993

Suède

11 juin

1965

11 juin

1966

Suisse

18 février

1966

18 février

1967

Syrie

10 juin

1965

10 juin

1966

Tadjikistan

26 novembre

1993 S

26 novembre

1993

Tunisie

14 avril

1970

14 avril

1971

Ukraine

19 juin

1968

19 juin

1969

Uruguay

6 septembre

1995

6 septembre

1996

Venezuela

3 juin

1971

3 juin

1972

Vietnam

3 octobre

1994

3 octobre

1995

  1. Applicable sans modification.
  2. Du 9 août 1999 au 19 déc. 1999, la conv. était applicable à Macao sur la base d’une déclaration d’extension territoriale du Portugal. À partir du 20 déc. 1999, Macao est devenue une Région administrative spéciale (RAS) de la République populaire de Chine. En vertu de la déclaration chinoise du 13 juillet 1999, la conv. est également applicable à la RAS Macao à partir du 20 déc. 1999.
  3. La conv. ne s’applique pas aux Îles Féroé, ni au Groenland.