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0.822.722.2

Convention no 122
sur la politique de l’emploi, 1964

RO 20132499; FF 20123921

Texte original

Conclue à Genève le 9 juillet 1964
Approuvée par l’Assemblée fédérale le 28 septembre 20121
Instrument de ratification déposé par la Suisse le 11 février 2013
Entrée en vigueur pour la Suisse le 11 février 2014

(État le 29 avril 2025)

La Conférence générale de l’Organisation internationale du Travail,

convoquée à Genève par le Conseil d’administration du Bureau international du Travail, et s’y étant réunie le 17 juin 1964, en sa quarante-huitième session,

considérant que la Déclaration de Philadelphie reconnaît l’obligation solennelle pour l’Organisation internationale du Travail de seconder la mise en oeuvre, parmi les différentes nations du monde, de programmes propres à réaliser la plénitude de l’emploi et l’élévation des niveaux de vie, et que le Préambule de la Constitution de l’Organisation prévoit la lutte contre le chômage et la garantie d’un salaire assurant des conditions d’existence convenables,

considérant en outre qu’aux termes de la Déclaration de Philadelphie, il incombe à l’Organisation internationale du Travail d’examiner et de considérer les répercussions des politiques économiques et financières sur la politique de l’emploi, à la lumière de l’objectif fondamental selon lequel «tous les êtres humains, quels que soient leur race, leur croyance ou leur sexe, ont le droit de poursuivre leur progrès matériel et leur développement spirituel dans la liberté et la dignité, dans la sécurité économique et avec des chances égales»,

considérant que la Déclaration universelle des droits de l’homme prévoit que «toute personne a droit au travail, au libre choix de son travail, à des conditions équitables et satisfaisantes de travail et à la protection contre le chômage»,

notant les termes des conventions et recommandations internationales du travail existantes qui sont directement en rapport avec la politique de l’emploi, et en particulier la convention et la recommandation sur le service de l’emploi, 1948 2 , la recommandation sur l’orientation professionnelle, 1949, la recommandation sur la formation professionnelle, 1962, ainsi que la convention et la recommandation concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 3 ,

considérant que ces instruments devraient être placés dans le contexte plus large d’un programme international visant à assurer l’expansion économique fondée sur le plein emploi, productif et librement choisi,

après avoir décidé d’adopter diverses propositions relatives à la politique de l’emploi qui sont comprises dans la huitième question à l’ordre du jour de la session,

après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d’une convention internationale,

adopte, ce neuvième jour de juillet mil neuf cent soixante-quatre, la convention
ci-après, qui sera dénommée Convention sur la politique de l’emploi, 1964:

Art. 1

En vue de stimuler la croissance et le développement économiques, d’élever les niveaux de vie, de répondre aux besoins de main-d’oeuvre et de résoudre le problème du chômage et du sous-emploi, tout Membre formulera et appliquera, comme un objectif essentiel, une politique active visant à promouvoir le plein emploi, productif et librement choisi.

Ladite politique devra tendre à garantir:

  1. qu’il y aura du travail pour toutes les personnes disponibles et en quête de travail;
  2. que ce travail sera aussi productif que possible;
  3. qu’il y aura libre choix de l’emploi et que chaque travailleur aura toutes possibilités d’acquérir les qualifications nécessaires pour occuper un emploi qui lui convienne et d’utiliser, dans cet emploi, ses qualifications ainsi que ses dons, quels que soient sa race, sa couleur, son sexe, sa religion, son opinion politique, son ascendance nationale ou son origine sociale.

Ladite politique devra tenir compte du stade et du niveau du développement économique ainsi que des rapports existant entre les objectifs de l’emploi et les autres objectifs économiques et sociaux, et sera appliquée par des méthodes adaptées aux conditions et aux usages nationaux.

Art. 2

Tout Membre devra, par des méthodes adaptées aux conditions du pays et dans la mesure où celles-ci le permettent:

  1. déterminer et revoir régulièrement, dans le cadre d’une politique économique et sociale coordonnée, les mesures à adopter en vue d’atteindre les objectifs énoncés à l’art. 1;
  2. prendre les dispositions qui pourraient être requises pour l’application de ces mesures, y compris, le cas échéant, l’élaboration de programmes.

Art. 3

Dans l’application de la présente convention, les représentants des milieux intéressés par les mesures à prendre, et en particulier les représentants des employeurs et des travailleurs, devront être consultés au sujet des politiques de l’emploi, afin qu’il soit pleinement tenu compte de leur expérience et de leur opinion, qu’ils collaborent entièrement à l’élaboration de ces politiques et qu’ils aident à recueillir des appuis en faveur de ces dernières.

Art. 4

Les ratifications formelles de la présente convention seront communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistrées.

Art. 5

La présente convention ne liera que les Membres de l’Organisation internationale du Travail dont la ratification aura été enregistrée par le Directeur général.

Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de deux Membres auront été enregistrées par le Directeur général.

Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque Membre douze mois après la date où sa ratification aura été enregistrée.

Art. 6

Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à l’expiration d’une période de dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu’une année après avoir été enregistrée.

Tout Membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai d’une année après l’expiration de la période de dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation prévue par le présent article sera lié pour une nouvelle période de dix années et, par la suite, pourra dénoncer la présente convention à l’expiration de chaque période de dix années dans les conditions prévues au présent article.

Art. 7

Le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera à tous les Membres de l’Organisation internationale du Travail l’enregistrement de toutes les ratifications et dénonciations qui lui seront communiquées par les Membres de l’Organisation.

En notifiant aux Membres de l’Organisation l’enregistrement de la deuxième ratification qui lui aura été communiquée, le Directeur général appellera l’attention des Membres de l’Organisation sur la date à laquelle la présente convention entrera en vigueur.

Art. 8

Le Directeur général du Bureau international du Travail communiquera au Secrétaire général des Nations Unies, aux fins d’enregistrement, conformément à l’art. 102 de la Charte des Nations Unies 4 , des renseignements complets au sujet de toutes ratifications et de tous actes de dénonciation qu’il aura enregistrés conformément aux articles précédents.

Art. 9

Chaque fois qu’il le jugera nécessaire, le Conseil d’administration du Bureau international du Travail présentera à la Conférence générale un rapport sur l’application de la présente convention et examinera s’il y a lieu d’inscrire à l’ordre du jour de la Conférence la question de sa révision totale ou partielle.

Art. 10

Au cas où la Conférence adopterait une nouvelle convention portant révision totale ou partielle de la présente convention, et à moins que la nouvelle convention ne dispose autrement:

  1. la ratification par un Membre de la nouvelle convention portant révision entraînerait de plein droit, nonobstant l’art. 6 ci-dessus, dénonciation immédiate de la présente convention, sous réserve que la nouvelle convention portant révision soit entrée en vigueur;
  2. à partir de la date de l’entrée en vigueur de la nouvelle convention portant révision, la présente convention cesserait d’être ouverte à la ratification des Membres.

La présente convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme et teneur pour les Membres qui l’auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la convention portant révision.

Art. 11

Les versions française et anglaise du texte de la présente convention font également foi.

(Suivent les signatures)

0.822.722.2

Champ d’application le 29 avril 20255

États parties

Ratification
Adhésion (A)

Entrée en vigueur

Albanie

7 janvier

2009

7 janvier

2010

Algérie

12 juin

1969

12 juin

1970

Allemagne

17 juin

1971

17 juin

1972

Antigua-et-Barbuda

16 septembre

2002

16 septembre

2003

Arménie

29 juillet

1994

29 juillet

1995

Australie

12 novembre

1969

12 novembre

1970

Autriche

27 juillet

1972

27 juillet

1973

Azerbaïdjan

19 mai

1992

19 mai

1993

Barbade

15 mars

1976

15 mars

1977

Belgique

8 juillet

1969

8 juillet

1970

Bolivie

31 janvier

1977

31 janvier

1978

Bosnie et Herzégovine

2 juin

1993

2 juin

1994

Brésil

24 mars

1969

24 mars

1970

Bulgarie

9 juin

2008

9 juin

2009

Burkina Faso

28 octobre

2009

28 octobre

2010

Bélarus

26 février

1968

26 février

1969

Cambodge

28 septembre

1971

28 septembre

1972

Cameroun

25 mai

1970

25 mai

1971

Canada

16 septembre

1966

16 septembre

1967

Chili

24 octobre

1968

24 octobre

1969

Chine

17 décembre

1997

17 décembre

1998

Chypre

28 juillet

1966

28 juillet

1967

Comores

23 octobre

1978

23 octobre

1979

Corée (Sud)

9 décembre

1992

9 décembre

1993

Costa Rica

27 janvier

1966

27 janvier

1967

Croatie

8 octobre

1991

8 octobre

1992

Cuba

5 février

1971

5 février

1972

Danemark

17 juin

1970

17 juin

1971

Djibouti

3 août

1978

3 août

1979

El Salvador

15 juin

1995

15 juin

1996

Équateur

13 novembre

1972

13 novembre

1973

Espagne

28 décembre

1970

28 décembre

1971

Estonie

12 mars

2003

12 mars

2004

Fidji

18 janvier

2010

18 janvier

2011

Finlande

23 septembre

1968

23 septembre

1969

France

5 août

1971

5 août

1972

Gabon

1er octobre

2009

1er octobre

2010

Grèce

7 mai

1984

7 mai

1985

Guatemala

14 septembre

1988

14 septembre

1989

Guinée

12 décembre

1966

12 décembre

1967

Géorgie

22 juin

1993

22 juin

1994

Honduras

9 juin

1980

9 juin

1981

Hongrie

18 juin

1969

18 juin

1970

Inde

17 novembre

1998

17 novembre

1999

Iran

10 juin

1972

10 juin

1973

Iraq

2 mars

1970

2 mars

1971

Irlande

20 juin

1967

20 juin

1968

Islande

22 juin

1990

22 juin

1991

Israël

26 janvier

1970

26 janvier

1971

Italie

5 mai

1971

5 mai

1972

Jamaïque

10 janvier

1975

10 janvier

1976

Japon

10 juin

1986

10 juin

1987

Jordanie

10 mars

1966

10 mars

1967

Kazakhstan

6 décembre

1999

6 décembre

2000

Kirghizistan

31 mars

1992

31 mars

1993

Lettonie

27 janvier

1992

27 janvier

1993

Liban

1er juin

1977

1er juin

1978

Libye

27 mai

1971

27 mai

1972

Lituanie

3 mars

2004

3 mars

2005

Luxembourg

18 mars

2021

18 mars

2022

Macédoine du Nord

17 novembre

1991

17 novembre

1992

Madagascar

21 novembre

1966

21 novembre

1967

Mali

12 avril

2016

12 avril

2017

Maroc

11 mai

1979

11 mai

1980

Mauritanie

30 juillet

1971

30 juillet

1972

Moldova

12 août

1996

12 août

1997

Mongolie

24 novembre

1976

24 novembre

1977

Monténégro

3 juin

2006

3 juin

2007

Mozambique

23 décembre

1996

23 décembre

1997

Namibie

20 septembre

2018

20 septembre

2019

Nicaragua

1er octobre

1981

1er octobre

1982

Niger

6 juin

2018

6 juin

2019

Norvège

6 juin

1966

6 juin

1967

Nouvelle-Zélande

15 juillet

1965

15 juillet

1966

Ouganda

23 juin

1967

23 juin

1968

Ouzbékistan

13 juillet

1992

13 juillet

1993

Panama

19 juin

1970

19 juin

1971

Papouasie-Nouvelle-Guinée

1er mai

1976

1er mai

1977

Paraguay

20 février

1969

20 février

1970

Pays-Bas

9 janvier

1967

9 janvier

1968

Philippines

13 janvier

1976

13 janvier

1977

Pologne

24 novembre

1966

24 novembre

1967

Portugal

9 janvier

1981

9 janvier

1982

Pérou

27 juillet

1967

27 juillet

1968

Roumanie

6 juin

1973

6 juin

1974

Royaume-Uni

27 juin

1966

27 juin

1967

Russie

22 septembre

1967

22 septembre

1968

Rwanda

5 août

2010

5 août

2011

République centrafricaine

5 juin

2006

5 juin

2007

République dominicaine

29 mars

2001

29 mars

2002

République tchèque

1er janvier

1993

1er janvier

1994

Saint-Vincent-et-les Grenadines

9 novembre

2010

9 novembre

2011

Serbie

24 novembre

2000

24 novembre

2001

Slovaquie

1er janvier

1993

1er janvier

1994

Slovénie

29 mai

1992

29 mai

1993

Soudan

22 octobre

1970

22 octobre

1971

Sri Lanka

3 février

2016

3 février

2017

Suisse

11 février

2013

11 février

2014

Suriname

15 juin

1976

15 juin

1977

Suède

11 juin

1965

11 juin

1966

Sénégal

25 avril

1966

25 avril

1967

Tadjikistan

26 novembre

1993

26 novembre

1994

Tchad

4 juin

2015

4 juin

2016

Thaïlande

26 février

1969

26 février

1970

Togo

30 mars

2012

30 mars

2013

Trinité-et-Tobago

19 septembre

2013

19 septembre

2014

Tunisie

17 février

1966

17 février

1967

Turkménistan

14 avril

2021 A

14 avril

2022

Turquie

13 décembre

1977

13 décembre

1978

Ukraine

19 juin

1968

19 juin

1969

Uruguay

2 juin

1977

2 juin

1978

Venezuela

10 août

1982

10 août

1983

Vietnam

11 juin

2012

11 juin

2013

Yémen

30 janvier

1989

30 janvier

1990

Zambie

23 octobre

1979

23 octobre

1980

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