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0.822.725.1

Convention no 151
concernant la protection du droit
d’organisation et les procédures de détermination
des conditions d’emploi dans la fonction publique

RO 1982 334; FF 1980 II 444

Texte original

Conclue à Genève le 27 juin 1978
Approuvée par l’Assemblée fédérale le 16 décembre 19801
Instrument de ratification déposé par la Suisse le 3 mars 1981
Entrée en vigueur pour la Suisse le 3 mars 1982

(État le 29 avril 2025)

La Conférence générale de l’Organisation internationale du Travail,

convoquée à Genève par le Conseil d’administration du Bureau international du Travail, et s’y étant réunie le 7 juin 1978, en sa soixante-quatrième session,

notant les dispositions de la convention sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 2 , de la convention sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949 3 , et de la convention et de la recommandation concernant les représentants des travailleurs, 1971,

rappelant que la convention sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, ne vise pas certaines catégories d’agents publics et que la convention et la recommandation concernant les représentants des travailleurs, 1971, s’appliquent aux représentants des travailleurs dans l’entreprise,

notant l’expansion considérable des activités de la fonction publique dans beaucoup de pays et le besoin de relations de travail saines entre les autorités publiques et les organisations d’agents publics,

constatant la grande diversité des systèmes politiques, sociaux et économiques des États Membres ainsi que celle de leurs pratiques (par exemple en ce qui concerne les fonctions respectives des autorités centrales et locales, celles des autorités fédérales, des États fédérés et des provinces, et celles des entreprises qui sont propriété publique et des différents types d’organismes publics autonomes ou semi-autonomes, ou en ce qui concerne la nature des relations d’emploi),

tenant compte des problèmes particuliers que posent la délimitation du champ d’application d’un instrument international et l’adoption de définitions aux fins de cet instrument, en raison des différences existant dans de nombreux pays entre l’emploi dans le secteur public et le secteur privé, ainsi que des difficultés d’interprétation qui ont surgi à propos de l’application aux fonctionnaires publics de dispositions pertinentes de la convention sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, et des observations par lesquelles les organes de contrôle de l’OIT ont fait remarquer à diverses reprises que certains gouvernements ont appliqué ces dispositions d’une façon qui exclut de larges groupes d’agents publics du champ d’application de cette convention,

après avoir décidé d’adopter diverses propositions relatives à la liberté syndicale et aux procédures de détermination des conditions d’emploi dans la fonction publique, question qui constitue le cinquième point à l’ordre du jour de la session,

après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d’une convention internationale,

adopte, ce vingt-septième jour de juin 1978, la convention ci-après, qui sera dénommée Convention sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978.

Partie I Champ d’application et définitions

Art. 1

La présente convention s’applique à toutes les personnes employées par les autorités publiques, dans la mesure où des dispositions plus favorables d’autres conventions internationales du travail ne leur sont pas applicables.

La mesure dans laquelle les garanties prévues par la présente convention s’appliqueront aux agents de niveau élevé dont les fonctions sont normalement considérées comme ayant trait à la formulation des politiques à suivre ou à des tâches de direction ou aux agents dont les responsabilités ont un caractère hautement confidentiel sera déterminée par la législation nationale.

La mesure dans laquelle les garanties prévues par la présente convention s’appliqueront aux forces armées et à la police sera déterminée par la législation nationale.

Art. 2

Aux fins de la présente convention, l’expression «agent public» désigne toute personne à laquelle s’applique cette convention conformément à son art. 1.

Art. 3

Aux fins de la présente convention, l’expression «organisation d’agents publics» désigne toute organisation, quelle que soit sa composition, ayant pour but de promouvoir et de défendre les intérêts des agents publics.

Partie II Protection du droit d’organisation

Art. 4

Les agents publics doivent bénéficier d’une protection adéquate contre tous actes de discrimination tendant à porter atteinte à la liberté syndicale en matière d’emploi.

Une telle protection doit notamment s’appliquer en ce qui concerne les actes ayant pour but de:

  1. subordonner l’emploi d’un agent public à la condition qu’il ne s’affilie pas à une organisation d’agents publics ou cesse de faire partie d’une telle organisation;
  2. congédier un agent public ou lui porter préjudice par tous autres moyens, en raison de son affiliation à une organisation d’agents publics ou de sa participation aux activités normales d’une telle organisation.

Art. 5

Les organisations d’agents publics doivent jouir d’une complète indépendance à l’égard des autorités publiques.

Les organisations d’agents publics doivent bénéficier d’une protection adéquate contre tous actes d’ingérence des autorités publiques dans leur formation, leur fonctionnement et leur administration.

Sont notamment assimilées aux actes d’ingérence, au sens du présent article, des mesures tendant à promouvoir la création d’organisations d’agents publics dominées par une autorité publique, ou à soutenir des organisations d’agents publics par des moyens financiers ou autrement, dans le dessein de placer ces organisations sous le contrôle d’une autorité publique.

Partie III Facilités à accorder aux organisations d’agents publics

Art. 6

Des facilités doivent être accordées aux représentants des organisations d’agents publics reconnues, de manière à leur permettre de remplir rapidement et efficacement leurs fonctions aussi bien pendant leurs heures de travail qu’en dehors de celles-ci.

L’octroi de telles facilités ne doit pas entraver le fonctionnement efficace de l’administration ou du service intéressé.

La nature et l’étendue de ces facilités doivent être déterminées conformément aux méthodes mentionnées dans l’art. 7 de la présente convention ou par tous autres moyens appropriés.

Partie IV Procédures de détermination des conditions d’emploi

Art. 7

Des mesures appropriées aux conditions nationales doivent, si nécessaire, être prises pour encourager et promouvoir le développement et l’utilisation les plus larges de procédures permettant la négociation des conditions d’emploi entre les autorités publiques intéressées et les organisations d’agents publics, ou de toute autre méthode permettant aux représentants des agents publics de participer à la détermination desdites conditions.

Partie V Règlement des différends

Art. 8

Le règlement des différends survenant à propos de la détermination des conditions d’emploi sera recherché, d’une manière appropriée aux conditions nationales, par voie de négociation entre les parties ou par une procédure donnant des garanties d’indépendance et d’impartialité, telle que la médiation, la conciliation ou l’arbitrage, instituée de telle sorte qu’elle inspire la confiance des parties intéressées.

Partie VI Droits civils et politiques

Art. 9

Les agents publics doivent bénéficier, comme les autres travailleurs, des droits civils et politiques qui sont essentiels à l’exercice normal de la liberté syndicale, sous la seule réserve des obligations tenant à leur statut et à la nature des fonctions qu’ils exercent.

Partie VII Dispositions finales

Art. 10

Les ratifications formelles de la présente convention seront communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistrées.

Art. 11

La présente convention ne liera que les Membres de l’Organisation internationale du Travail dont la ratification aura été enregistrée par le Directeur général.

Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de deux Membres auront été enregistrées par le Directeur général.

Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque membre douze mois après la date où sa ratification aura été enregistrée.

Art. 12

Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à l’expiration d’une période de dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu’une année après avoir été enregistrée.

Tout Membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai d’une année après l’expiration de la période de dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation prévue par le présent article sera lié pour une nouvelle période de dix années et, par la suite, pourra dénoncer la présente convention à l’expiration de chaque période de dix années dans les conditions prévues au présent article.

Art. 13

Le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera à tous les Membres de l’Organisation internationale du Travail l’enregistrement de toutes les ratifications et dénonciations qui lui seront communiquées par les Membres de l’Organisation.

En notifiant aux Membres de l’Organisation l’enregistrement de la deuxième ratification qui lui aura été communiquée, le Directeur général appellera l’attention des Membres de l’Organisation sur la date à laquelle la présente convention entrera en vigueur.

Art. 14

Le Directeur général du Bureau international du Travail communiquera au Secrétaire général des Nations Unies, aux fins d’enregistrement, conformément à l’art. 102 de la Charte des Nations Unies 4 , des renseignements complets au sujet de toutes ratifications et de tous actes de dénonciation qu’il aura enregistrés conformément aux articles précédents.

Art. 15

Chaque fois qu’il le jugera nécessaire, le Conseil d’administration du Bureau international du Travail présentera à la Conférence générale un rapport sur l’application de la présente convention et examinera s’il y a lieu d’inscrire à l’ordre du jour de la Conférence la question de sa révision totale ou partielle.

Art. 16

Au cas où la Conférence adopterait une nouvelle convention portant révision totale ou partielle de la présente convention, et à moins que la nouvelle convention ne dispose autrement:

  1. la ratification par un Membre de la nouvelle convention portant révision entraînerait de plein droit, nonobstant l’art. 12 ci-dessus, dénonciation immédiate de la présente convention, sous réserve que la nouvelle convention portant révision soit entrée en vigueur;
  2. à partir de la date de l’entrée en vigueur de la nouvelle convention portant révision, la présente convention cesserait d’être ouverte à la ratification des Membres.

La présente convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme et teneur pour les Membres qui l’auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la convention portant révision.

Art. 17

Les versions française et anglaise du texte de la présente convention font également foi.

0.822.725.1

Champ d’application le 29 avril 20255

États parties

Ratification
Déclaration de
succession (S)

Entrée en vigueur

Albanie

30 juin

1999

30 juin

2000

Antigua-et-Barbuda

16 septembre

2002

16 septembre

2003

Argentine

21 janvier

1987

21 janvier

1988

Arménie

29 juillet

1994

29 juillet

1995

Azerbaïdjan

11 mars

1993

11 mars

1994

Bélarus

8 septembre

1997

8 septembre

1998

Belgique

21 mai

1991

21 mai

1992

Belize

22 juin

1999

22 juin

2000

Bosnie et Herzégovine

31 mars

2015

31 mars

2016

Botswana

22 décembre

1997

22 décembre

1998

Brésil

15 juin

2010

15 juin

2011

Chili

17 juillet

2000

17 juillet

2001

  1. Chine*
  1. Hong Kong a

6 juin

1997

1er juillet

1997

Chypre

6 juillet

1981

6 juillet

1982

Colombie

8 décembre

2000

8 décembre

2001

Cuba

29 décembre

1980

29 décembre

1981

Danemark

5 juin

1981

5 juin

1982

El Salvador

6 septembre

2006

6 septembre

2007

Espagne

18 septembre

1984

18 septembre

1985

Finlande

25 février

1980

25 février

1981

Gabon

1er octobre

2009

1er octobre

2010

Géorgie

10 octobre

2003

10 octobre

2004

Ghana

27 mai

1986

27 mai

1987

Grèce

29 juillet

1996

29 juillet

1997

Guinée

8 juin

1982

8 juin

1983

Guyana

10 janvier

1983 S

10 janvier

1983

Hongrie

4 janvier

1994

4 janvier

1995

Italie

28 février

1985

28 février

1986

Lesotho

15 mars

2023

15 mars

2024

Lettonie

27 janvier

1992

27 janvier

1993

Luxembourg

21 mars

2001

21 mars

2002

Macédoine du Nord

22 juillet

2013

22 juillet

2014

Madagascar

11 juin

2019

11 juin

2020

Mali

12 juin

1995

12 juin

1996

Maroc

4 juin

2013

4 juin

2014

Moldova

4 avril

2003

4 avril

2004

Monténégro

9 avril

2019

9 avril

2019

Namibie

20 septembre

2018

20 septembre

2019

Norvège

19 mars

1980

19 mars

1981

Pays-Bas

29 novembre

1988

29 novembre

1989

Pérou

27 octobre

1980

27 octobre

1981

Philippines

10 octobre

2017

10 octobre

2018

Pologne

26 juillet

1982

26 juillet

1983

Portugal

9 janvier

1981

9 janvier

1982

Royaume-Uni

Gibraltar

11 août

1980

11 août

1980

Guernesey

12 mai

1981

12 mai

1981

Île de Man

18 février

1997

18 février

1997

Sainte-Hélène

11 août

1980

11 août

1980

Russie

19 septembre

2014

19 septembre

2015

Saint-Marin

19 avril

1988

19 avril

1989

Sao Tomé-et-Principe

4 mai

2005

4 mai

2006

Seychelles

23 novembre

1999

23 novembre

2000

Slovaquie

22 février

2010

22 février

2011

Slovénie

20 septembre

2010

20 septembre

2011

Suède

11 juin

1979

25 février

1981

Suisse

3 mars

1981

3 mars

1982

Suriname

29 septembre

1981

29 septembre

1982

Tchad

7 janvier

1998

7 janvier

1999

Tunisie

11 février

2014

11 février

2015

Turquie

12 juillet

1993

12 juillet

1994

Uruguay

19 juin

1989

19 juin

1990

Zambie

19 août

1980

19 août

1981

  1. Réserves et déclarations.
  2. Les réserves et déclarations ne sont pas publiées au RO. Les textes en français et en anglais peuvent être consultés à l’adresse du site Internet de l’Organisation internationale du Travail: www.ilo.org > Français > Normes du travail > NORMLEX > Instruments > Conventions et recommandations à jour, ou obtenus auprès de la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne.
  3. Du 3 fév. 1981 au 30 juin 1997, la convention était applicable à Hong Kong sur la base d’une déclaration d’extension territoriale du Royaume-Uni. À partir du 1er juillet 1997, Hong Kong est devenue une Région administrative spéciale (RAS) de la République
    populaire de Chine. En vertu de la déclaration chinoise du 6 juin 1997, la convention
    est également applicable à la RAS Hong Kong à partir du 1er juillet 1997.