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0.822.726.0

Convention no 160
concernant les statistiques du travail

RO 1988 887; FF 1986 II 937

Texte original

Conclue à Genève le 25 juin 1985
Approuvée par l’Assemblée fédérale le 17 décembre 19861
Instrument de ratification déposé par la Suisse le 7 mai 1987
Entrée en vigueur pour la Suisse le 7 mai 1988

(État le 5 février 2025)

La Conférence générale de l’Organisation internationale du Travail,

convoquée à Genève par le Conseil d’administration du Bureau international du Travail, et s’y étant réunie le 7 juin 1985, en sa soixante et onzième session,

après avoir décidé d’adopter diverses propositions relatives à la révision de la convention (n o 63) concernant les statistiques des salaires et des heures de travail, 1938 2 , question qui constitue le cinquième point à l’ordre du jour de la session,

considérant que ces propositions devraient prendre la forme d’une convention internationale,

adopte, ce vingt-cinquième jour de juin mil neuf cent quatre-vingt-cinq, la convention ci-après, qui sera dénommée Convention sur les statistiques du travail, 1985.

I. Dispositions générales

Art. 1

Tout Membre qui ratifie la présente convention s’engage à régulièrement recueillir, compiler et publier des statistiques de base du travail qui devront, en tenant compte de ses ressources, progressivement s’étendre aux domaines suivants:

  1. la population active, l’emploi, le chômage s’il y a lieu, et, si possible, le sous-emploi visible;
  2. la structure et la répartition de la population active, afin de pouvoir procéder à des analyses approfondies et de disposer de données de calage;
  3. les gains moyens et la durée moyenne du travail (heures réellement effectuées ou heures rémunérées) et, quand cela est approprié, les taux de salaire au temps et la durée normale du travail;
  4. la structure et la répartition des salaires;
  5. le coût de la main-d’œuvre;
  6. les indices des prix à la consommation;
  7. les dépenses des ménages ou, quand cela est approprié, les dépenses des familles et, si possible, les revenus des ménages ou, quand cela est approprié, les revenus des familles;
  8. les lésions professionnelles et, autant que possible, les maladies professionnelles;
  9. les conflits du travail.

Art. 2

Lors de l’élaboration ou de la révision des concepts, des définitions et de la méthodologie utilisés pour la collecte, la compilation et la publication des statistiques requises en vertu de la présente convention, les Membres doivent prendre en considération les normes et les directives les plus récentes établies sous les auspices de l’Organisation internationale du Travail.

Art. 3

Lors de l’élaboration ou de la révision des concepts, des définitions et de la méthodologie utilisés pour la collecte, la compilation et la publication des statistiques
requises en vertu de la présente convention, les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs, lorsqu’elles existent, doivent être consultées, pour que leurs besoins soient pris en compte et que leur collaboration soit assurée.

Art. 4

Rien dans la présente convention n’impose l’obligation de publier ou de révéler des données qui entraîneraient, d’une quelconque façon, la divulgation de renseignements relatifs à une unité statistique individuelle telle qu’une personne, un ménage, un établissement ou une entreprise.

Art. 5

Tout Membre qui ratifie la présente convention s’engage à communiquer au Bureau international du Travail, dès que cela est réalisable, les statistiques compilées et publiées en vertu de la convention, et des informations concernant leur publication, et en particulier:

  1. les renseignements appropriés aux moyens de diffusion utilisés (titres et numéros de référence dans le cas de publications imprimées ou descriptions équivalentes dans le cas de données diffusées sous toute autre forme);
  2. les dates ou les périodes les plus récentes pour lesquelles les différentes sortes de statistiques sont disponibles et les dates de leur publication ou diffusion.

Art. 6

Des descriptions détaillées des sources, des concepts, des définitions et de la méthodologie utilisés lors de la collecte et de la compilation des statistiques conformément à la présente convention doivent être:

  1. produites et mises à jour pour refléter les changements significatifs;
  2. communiquées au Bureau international du Travail dès que cela est réalisable;
  3. publiées par l’organisme national compétent.

II. Statistiques de base du travail

Art. 7

Des statistiques courantes sur la population active, l’emploi, le chômage s’il y a lieu, et, si possible, le sous-emploi visible doivent être compilées de manière à ce qu’elles représentent l’ensemble du pays.

Art. 8

Pour pouvoir procéder à des analyses approfondies et disposer de données de calage, des statistiques sur la structure et la répartition de la population active doivent être compilées de manière à ce qu’elles représentent l’ensemble du pays.

Art. 9

Des statistiques courantes sur les gains moyens et la durée moyenne du travail (heures réellement effectuées ou heures rémunérées) doivent être compilées pour toutes les catégories importantes de salariés et toutes les branches d’activité économique importantes, et de manière à ce qu’elles représentent l’ensemble du pays.

Quand cela est approprié, des statistiques sur les taux de salaire au temps et la durée normale du travail doivent être compilées pour des professions ou des groupes de professions importants dans des branches d’activité économique importantes, et de manière à ce qu’elles représentent l’ensemble du pays.

Art. 10

Des statistiques sur la structure et la répartition des salaires doivent être compilées pour des branches d’activité économique importantes.

Art. 11

Des statistiques sur le coût de la main-d’œuvre doivent être compilées pour des branches d’activité économique importantes. Ces statistiques doivent, si possible, être compatibles avec les données sur l’emploi et la durée du travail (heures réellement effectuées ou heures rémunérées) couvrant le même champ.

Art. 12

Des indices des prix à la consommation doivent être calculés afin de mesurer les variations dans le temps des prix d’articles représentatifs des habitudes de consommation de groupes de population significatifs ou de l’ensemble de la population.

Art. 13

Des statistiques sur les dépenses des ménages ou, quand cela est approprié, les dépenses des familles et, si possible, sur les revenus des ménages ou, quand cela est approprié, les revenus des familles doivent être compilées pour toutes les catégories et tailles de ménages privés ou de familles, et de manière à ce qu’elles représentent l’ensemble du pays.

Art. 14

Des statistiques sur les lésions professionnelles doivent être compilées de manière à ce qu’elles représentent l’ensemble du pays et, si possible, pour toutes les branches d’activité économique.

Des statistiques sur les maladies professionnelles doivent, autant que possible, être compilées pour toutes les branches d’activité économique, et de manière à ce qu’elles représentent l’ensemble du pays.

Art. 15

Des statistiques sur les conflits du travail doivent être compilées de manière à ce qu’elles représentent l’ensemble du pays et, si possible, pour toutes les branches d’activité économique.

III. Acceptation des obligations

Art. 16

Tout Membre qui ratifie la présente convention doit accepter, en vertu des obligations générales qui font l’objet de la partie I, les obligations découlant de la convention en ce qui concerne l’un ou plusieurs des articles de la partie II.

Tout Membre doit spécifier, dans sa ratification, l’article ou les articles de la partie II pour lesquels il accepte les obligations découlant de la présente convention.

Tout Membre qui a ratifié la présente convention peut par la suite notifier au Directeur général du Bureau international du Travail qu’il accepte les obligations découlant de la convention en ce qui concerne l’un ou plusieurs des articles de la partie II qui n’ont pas déjà été spécifiés dans sa ratification. Ces notifications auront force de ratification dès la date de leur communication.

Tout Membre qui a ratifié la présente convention doit exposer, dans ses rapports sur l’application de la convention présentés en vertu de l’art. 22 de la Constitution de l’Organisation internationale du Travail 3 , l’état de sa législation et de sa pratique quant aux domaines couverts par les articles de la partie II pour lesquels il n’a pas accepté les obligations découlant de la convention, en précisant dans quelle mesure il a été donné effet ou il est proposé de donner effet aux dispositions de la convention en ce qui concerne ces domaines.

Art. 17

Tout Membre peut, dans un premier temps, limiter le champ des statistiques visées par l’article ou les articles de la partie II pour lesquels il a accepté les obligations découlant de la présente convention à certaines catégories de travailleurs, certains secteurs de l’économie, certaines branches d’activité économique ou certaines régions géographiques.

Tout Membre qui limite le champ des statistiques en application du par. 1 ci-dessus doit indiquer, dans son premier rapport sur l’application de la convention présenté en vertu de l’art. 22 de la Constitution de l’Organisation internationale du Travail 4 , l’article ou les articles de la partie II auxquels s’applique cette limitation, en précisant la nature et les raisons; il doit exposer dans ses rapports ultérieurs les progrès qui ont pu être réalisés ou qu’il se propose de réaliser pour inclure d’autres catégories de travailleurs, secteurs de l’économie, branches d’activité économique et régions géographiques.

Après avoir consulté les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs intéressées, tout Membre peut, chaque année, dans une déclaration communiquée au Directeur général du Bureau international du Travail dans le mois qui suit la date de la mise en vigueur initiale de la convention, apporter sur le plan technique des limitations ultérieures au champ des statistiques couvertes par l’article ou les articles de la partie II pour lesquels il a accepté les obligations découlant de la convention. Ces déclarations prendront effet une année après avoir été enregistrées. Tout Membre qui introduit de telles limitations devra fournir, dans ses rapports sur l’application de la convention présentés en vertu de l’art. 22 de la Constitution de l’Organisation internationale du Travail 5 , les détails mentionnés au par. 2 du présent article.

Art. 18

La présente convention révise la convention concernant les statistiques des salaires et des heures de travail, 1938 6 .

IV. Dispositions finales

Art. 19

Les ratifications formelles de la présente convention seront communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistrées.

Art. 20

La présente convention ne liera que les Membres de l’Organisation internationale du Travail dont la ratification aura été enregistrée par le Directeur général.

Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de deux Membres auront été enregistrées par le Directeur général.

Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque Membre douze mois après la date où sa ratification aura été enregistrée.

Art. 21

Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à l’expiration d’une période de dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu’une année après avoir été enregistrée.

Tout Membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai d’une année après l’expiration de la période de dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation prévue par le présent article sera lié pour une nouvelle période de dix années et, par la suite, pourra dénoncer la présente convention à l’expiration de chaque période de dix années dans les conditions prévues au présent article.

Après avoir consulté les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs intéressées, tout Membre qui a ratifié la présente convention peut, à l’expiration d’une période de cinq ans après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par une déclaration communiquée au Directeur général du Bureau international du Travail, retirer son acceptation des obligations découlant de la convention en ce qui concerne l’un ou plusieurs des articles de la parti II, à condition qu’il maintienne son acceptation de ces obligations en ce qui concerne au moins l’un de ces articles. Cette déclaration ne prendra effet qu’une année après avoir été enregistrée.

Tout Membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai d’une année après l’expiration de la période de cinq ans mentionnée au par. 3 ci-dessus, ne fera pas usage de la faculté prévue dans ledit paragraphe sera lié par les articles de la partie II en vertu desquels il a accepté les obligations découlant de la convention pour une nouvelle période de cinq ans et, par la suite, peut retirer son acceptation de ces obligations à l’expiration de chaque période de cinq ans dans les conditions prévues au présent article.

Art. 22

Le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera à tous les Membres de l’Organisation internationale du Travail l’enregistrement de toutes les ratifications et dénonciations qui lui seront communiquées par les Membres de l’Organisation.

En notifiant aux Membres de l’Organisation l’enregistrement de la deuxième ratification qui lui aura été communiquée, le Directeur général appellera l’attention des Membres de l’Organisation sur la date à laquelle la présente convention entrera en vigueur.

Art. 23

Le Directeur général du Bureau international du Travail communiquera au Secrétariat général des Nations Unies, aux fins d’enregistrement, conformément à l’art. 102 de la Charte des Nations Unies 7 , des renseignements complets au sujet de toutes ratifications et de tous actes de dénonciation qu’il aura enregistrés conformément aux articles précédents.

Art. 24

Chaque fois qu’il le jugera nécessaire, le Conseil d’administration du Bureau international du Travail présentera à la Conférence générale un rapport sur l’application de la présente convention et examinera s’il y a lieu d’inscrire à l’ordre du jour de la Conférence la question de sa révision totale ou partielle.

Art. 25

Au cas où la Conférence adopterait une nouvelle convention portant révision totale ou partielle de la présente convention, et à moins que la nouvelle convention ne dispose autrement:

  1. la ratification par un Membre de la nouvelle convention portant révision entraînerait de plein droit, nonobstant l’art. 21 ci-dessus, dénonciation immédiate de la présente convention, sous réserve que la nouvelle convention portant révision soit entrée en vigueur;
  2. à partir de la date de l’entrée en vigueur de la nouvelle convention portant révision, la présente convention cesserait d’être ouverte à la ratification des Membres.

La présente convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme et teneur pour les Membres qui l’auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la convention portant révision.

Art. 26

Les versions française et anglaise du texte de la présente convention font également foi.

(Suivent les signatures)

0.822.726.0

Champ d’application le le 5 février 20258

États parties

Ratification
Déclaration de
succession (S)

Entrée en vigueur

Allemagne a

25 avril

1991

25 avril

1992

Arménie b

29 avril

2005

29 avril

2006

Australie a

15 mai

1987

15 mai

1988

Île Norfolk

21 août

1992

21 août

1992

Autriche a

3 juin

1987

3 juin

1988

Azerbaïdjan c

19 mai

1992 S

19 mai

1992

Bélarus c

12 octobre

1990

12 octobre

1991

Bénin d

6 avril

2000

6 avril

2001

Bolivie e

14 novembre

1990

14 novembre

1991

Brésil f

2 juillet

1990

2 juillet

1991

Canada g

22 novembre

1995

22 novembre

1996

Chine

Hong Kong

6 juin

1997

1er juillet

1997

Chypre a

1er décembre

1987

1er décembre

1988

Colombie h

23 mars

1990

23 mars

1991

Corée (Sud) a

8 décembre

1997

8 décembre

1998

Costa Rica a

13 février

2001

13 février

2002

Côte d’Ivoire i

1er avril

2016

1er avril

2017

Danemark a

22 janvier

1988

22 janvier

1989

El Salvador a

24 avril

1987

24 avril

1988

Espagne j

3 octobre

1989

3 octobre

1990

Eswatini s

22 septembre

1992

22 septembre

1993

États-Unis a

11 juin

1990

11 juin

1991

Finlande a

27 avril

1987

27 avril

1988

Grèce a

17 mars

1993

17 mars

1994

Guatemala a

7 avril

1993

7 avril

1994

Hongrie a

9 avril

2010

9 avril

2011

Inde k

1er avril

1992

1er avril

1993

Irlande l

27 octobre

1995

27 octobre

1996

Israël a

21 janvier

2010

21 janvier

2011

Italie a

8 novembre

1989

8 novembre

1990

Kirghizistan c

31 mars

1992 S

31 mars

1992

Lettonie b

10 juin

1994

10 juin

1995

Lituanie a

10 juin

1999

10 juin

2000

Macédoine du Nord

20 octobre

2023

20 octobre

2024

Maurice i

14 juin

1994

14 juin

1995

Mexique m

18 avril

1988

18 avril

1989

Moldova n

10 février

2012

10 février

2013

Norvège a

6 août

1987

6 août

1988

Nouvelle-Zélande a

6 novembre

2001

6 novembre

2002

Panama i

3 avril

1996

3 avril

1997

Pays-Bas a

5 octobre

1990

5 octobre

1991

Pologne d

24 avril

1991

24 avril

1992

Portugal a

8 décembre

1993

8 décembre

1994

République tchèque o

1er janvier

1993 S

1er janvier

1993

Royaume-Uni a

27 mai

1987

27 mai

1988

Gibraltar

7 juillet

1988

7 juillet

1988

Île de Man p

25 mai

1993

25 mai

1993

Russie c

27 août

1990

27 août

1991

Saint-Marin a

1er juillet

1988

1er juillet

1989

Sierra Leone

29 mars

2022

29 mars

2023

Slovaquie o

1er janvier

1993 S

1er janvier

1993

Sri Lanka q

1er avril

1993

1er avril

1994

Suède r

22 septembre

1986

24 avril

1988

Suisse r

7 mai

1987

7 mai

1988

Tadjikistan c

26 novembre

1993 S

26 novembre

1993

Ukraine c

15 août

1991

15 août

1992

  1. Cet État a accepté tous les articles de la partie II.
  2. Cet État a accepté les art. 7, 12 et 13 de la partie II.
  3. Cet État a accepté les art. 7 à 10 de la partie II.
  4. Cet État a accepté les art. 7, 8 et 12 à 15 de la partie II.
  5. Cet État a accepté les art. 7, 8 et 15 de la partie II.
  6. Cet État a accepté les art. 7 à 10, 12, 13 et 15 de la partie II.
  7. Cet État a accepté les art. 7, 8, 9(1) et 10 à 15 de la partie II
  8. Cet État a accepté les art. 7, 8 et 10 à 15 de la partie II
  9. Cet État a accepté les art. 7 à 10 et 12 à 15 de la partie II.
  10. Cet État a accepté les art. 7 à 9 et 12 à 15 de la partie II.
  11. Cet État a accepté l’art. 8 de la partie II.
  12. Cet État a accepté les art. 7 à 9 et 11 à 15 de la partie II.
  13. Cet État a accepté les art. 7, 8, 9, 11, 12, 14 et 15 de la partie II
  14. Cet État a accepté les art. 7 à 13 et 14 par. 1 de la partie II.
  15. Cet État a accepté les art. 7 à 10 et 12 à 14 de la partie II.
  16. Cet État a accepté les art. 8 à 10 et 12 à 15 de la partie II
  17. Cet État a accepté les art. 7, 8, 10, 12, 13 et 15 de la partie II.
  18. Cet État a accepté tous les articles de la partie II, excepté l’art. 11.
  19. Cet État a accepté les art. 7, 8, 10 et 12 à 15 de la partie II.