Sous réserve des dispositions de l’art. 2, par. 1, la présente convention s’applique aux travailleurs occupés:
- dans les hôtels et établissements similaires qui offrent un hébergement;
- dans les restaurants et établissements similaires qui fournissent des repas, des boissons ou les deux.
La définition des catégories visées aux al. a) et b) ci-dessus sera arrêtée par chaque Membre à la lumière des conditions nationales et après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. Tout Membre qui ratifie la convention peut, après consultation des organisations d’employeurs et de travail-leurs intéressées, exclure de son application des types particuliers d’établissements couverts par la définition ci-dessus, mais au sujet desquels se posent des problèmes spécifiques revêtant une importance particulière.
- a) Tout Membre qui ratifie la présente convention peut, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, étendre son application à d’autres établissements connexes qui fournissent des services pour le tourisme. Ces établissements doivent être spécifiés dans une déclaration jointe à ladite ratification.
- Tout Membre qui ratifie la présente convention peut en outre ultérieurement, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, étendre le champ d’application de la convention à d’autres catégories d’établissements connexes qui fournissent des services pour le tourisme, par une déclaration notifiée au Directeur général du Bureau international du Travail.
Tout Membre qui ratifie la présente convention doit, dans le premier rapport sur l’application de celle-ci qu’il est tenu de présenter en vertu de l’art. 22 de la Constitution de l’Organisation internationale du Travail 2 , indiquer, avec motifs à l’appui, les types d’établissements qui ont été l’objet d’une exclusion en application du par. 2 ci-dessus en indiquant les positions respectives des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées quant à ces exclusions, et exposer, dans les rapports ultérieurs, l’état de sa législation et de sa pratique quant auxdits établissements, en précisant dans quelle mesure il a été donné suite, ou il est proposé de donner suite, à la présente convention dans les établissements en question.