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0.823.11

Convention internationale no 2 concernant le chômage Adoptée à Washington le 28 novembre 1919 Approuvée par l’Assemblée fédérale le 3 février 1922 Instrument de ratification déposé par la Suisse le 9 octobre 1922 Entrée en vigueur pour la Suisse le 9 octobre 1922 Amendée par les conventions nos 80 et 116

RO 39 219 et RS 14 91; FF 1920 V 443

Texte original

(État le 20 mars 2013)

La Conférence générale de l’Organisation internationale du Travail,

convoquée à Washington par le Gouvernement des États-Unis d’Amérique, le 29 octobre 1919,

après avoir décidé d’adopter diverses propositions «relatives aux moyens de prévenir le chômage et de remédier à ses conséquences», question formant le deuxième point de l’ordre du jour de la Conférence tenue à Washington, et

après avoir décidé que ces propositions seraient rédigées sous forme d’une convention internationale,

adopte la Convention ci-après, qui sera dénommée Convention sur le chômage, 1919, à ratifier par les membres de l’Organisation internationale du Travail, confor mément aux dispositions de la Constitution de l’Organisation internationale du Tra vail:

Art. 1

Chaque Membre ratifiant la présente Convention communiquera au Bureau international du Travail à des intervalles aussi courts que possible et qui ne devront pas dépasser trois mois, toute information disponible, statistique ou autre, concernant le chômage, y compris tous renseignements sur les mesures prises ou à prendre en vue de lutter contre le chômage. Toutes les fois que ce sera possible les informations devront être recueillies de telle façon que communication puisse en être faite dans les trois mois suivant la fin de la période à laquelle elles se rapportent.

Art. 21

Chaque Membre ratifiant la présente Convention devra établir un système de bureaux publics de placement gratuit placé sous le contrôle d’une autorité centrale. Des Comités qui devront comprendre des représentants des patrons et des ouvriers seront nommés et consultés pour tout ce qui concerne le fonctionnement de ces bureaux 2 .

Lorsque coexistent des bureaux gratuits publics et privés, des mesures devront être prises pour coordonner les opérations de ces bureaux sur un plan national. 3

Le fonctionnement des différents systèmes nationaux sera coordonné par le Bureau international du Travail, d’accord avec les pays intéressés.

Art. 3

Les Membres de l’Organisation internationale du Travail qui ratifieront la présente Convention et qui ont établi un système d’assurance contre le chômage, devront, dans les conditions arrêtées d’un commun accord entre les Membres intéressés, prendre des arrangements permettant à des travailleurs ressortissant à l’un de ces Membres et travaillant sur le territoire d’un autre de recevoir des indemnités d’assurance égales à celles touchées par les travailleurs ressortissants à ce deuxième Membre.

Art. 4

Les ratifications officielles de la présente Convention, dans les conditions établies par la Constitution de l’Organisation internationale du Travail, seront communiquées au Directeur général du Bureau internationale du Travail et par lui enregistrées.

Art. 5

Tout Membre de l’Organisation internationale du Travail qui ratifie la présente Convention s’engage à l’appliquer à celles des ses colonies ou possessions ou à ceux de ses protectorats qui ne se gouvernent pas pleinement eux-mêmes, sous les réserves suivantes:

  1. que les dispositions de la Convention ne soient pas rendues inapplicable par les conditions locales;
  2. que les modifications qui seraient nécessaires pour adapter la Convention aux conditions locales puissent être introduites dans celle-ci.

Chaque Membre devra notifier au Bureau international du Travail sa décision en ce qui concerne chacune de ses colonies ou possessions ou chacun de ses protectorats ne se gouvernant pas pleinement eux-mêmes.

Art. 6

Aussitôt que les ratifications de trois Membres de l’Organisation internationale du Travail auront été enregistrées au Bureau international du Travail, le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera ce fait à tous les membres de l’Organisation internationale du Travail.

Art. 7

La présente Convention entrera en vigueur à la date où cette notification aura été effectuée par le Directeur général du Bureau international du Travail; elle ne liera que les Membres qui auront fait enregistrer leur ratification au Bureau international du Travail. Par la suite, cette Convention entrera en vigueur au regard de tout autre Membre à la date où la ratification de ce Membre aura été enregistrée au Bureau international du Travail.

Art. 8

Tout Membre qui ratifie la présente Convention s’engage à appliquer ses dispositions au plus tard le 1 er juillet 1921 et à prendre telles mesures qui seront nécessaires pour rendre effectives ces dispositions.

Art. 9

Tout Membre ayant ratifié la présente Convention peut la dénoncer à l’expiration d’une période de dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la Convention, par un acte communiqué au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu’une année après avoir été enregistrée au Bureau international du Travail.

Art. 104

Chaque fois qu’il le jugera nécessaire, le Conseil d’administration du Bureau international du Travail présentera à la Conférence générale un rapport sur l’application de la présente Convention et examinera s’il y a lieu d’inscrire à l’ordre du jour de la Conférence la question de sa révision totale ou partielle.

Art. 11

Les textes français et anglais de la présente Convention feront foi l’un et l’autre.

(Suivent les signatures)

0.823.11

Champ d’application le 20 mars 20135

États parties

Ratification
Déclaration de succession (S)

Entrée en vigueur

Afrique du Sud

20 février

1924

20 février

1924

Allemagne

6 juin

1925

6 juin

1925

Argentine

30 novembre

1933

30 novembre

1933

Australie*

15 juin

1972

15 juin

1972

Autriche

12 juin

1924

12 juin

1924

Belgique*

25 août

1930

25 août

1930

Bosnie et Herzégovine

2 juin

1993 S

2 juin

1993

Chili

31 mai

1933

31 mai

1933

Chine*

  1. Hong Kong

6 juin

1997

1er juillet

1997

Chypre

8 octobre

1965

8 octobre

1965

Colombie

20 juin

1933

20 juin

1933

Corée (Sud)

7 novembre

2011

7 novembre

2012

Danemark*

13 octobre

1921

13 octobre

1921

Djibouti

3 août

1978 S

3 août

1978

Égypte

3 juillet

1954

3 juillet

1954

Équateur

5 février

1962

5 février

1962

Espagne

4 juillet

1923

4 juillet

1923

Estonie

20 décembre

1922

20 décembre

1922

Éthiopie

11 juin

1966

11 juin

1966

Finlande

19 octobre

1921

19 octobre

1921

France*

25 août

1925

25 août

1925

  1. Nouvelle-Calédonie

27 novembre

1974

27 novembre

1974

  1. Polynésie française

27 novembre

1974

27 novembre

1974

  1. Saint-Pierre-et-Miquelon

27 novembre

1974

27 novembre

1974

Grèce

19 novembre

1920

14 juillet

1921

Guyana

8 juin

1966 S

8 juin

1966

Hongrie

1er mars

1928

1er mars

1928

Irlande

4 septembre

1925

4 septembre

1925

Islande

17 février

1958

17 février

1958

Italie

10 avril

1923

10 avril

1923

Japon*

23 novembre

1922

23 novembre

1922

Kenya

13 janvier

1964 S

13 janvier

1964

Luxembourg

16 avril

1928

16 avril

1928

Macédoine du Nord

17 novembre

1991 S

17 novembre

1991

Malte

4 janvier

1965 S

4 janvier

1965

Maroc

14 octobre

1960

14 octobre

1960

Maurice

2 décembre

1969 S

2 décembre

1969

Monténégro

3 juin

2006 S

3 juin

2006

Myanmar

18 mai

1948 S

18 mai

1948

Nicaragua

12 avril

1934

12 avril

1934

Norvège

23 novembre

1921

23 novembre

1921

Nouvelle-Zélande

29 mars

1938

29 mars

1938

Papouasie-Nouvelle-Guinée

1er mai

1976 S

1er mai

1976

Pays-Bas*

6 février

1932

6 février

1932

  1. Aruba

1er janvier

1986

1er janvier

1986

Curaçao

13 juillet

1951

13 juillet

1951

Partie caraïbe (Bonaire,
Sint Eustatius et Saba)

13 juillet

1951

13 juillet

1951

Sint Maarten

13 juillet

1951

13 juillet

1951

Pologne

21 juin

1924

21 juin

1924

République centrafricaine

9 juin

1964

9 juin

1964

Roumanie

13 juin

1921

14 juillet

1921

Royaume-Uni*

  1. Gibraltar

7 mars

1963

7 mars

1962

  1. Guernesey*

14 juillet

1921

14 juillet

1921

  1. Île de Man*

14 juillet

1921

14 juillet

1921

  1. Jersey*

14 juillet

1921

14 juillet

1921

Serbie

24 novembre

2000 S

24 novembre

2000

Seychelles

6 février

1978 S

6 février

1978

Slovénie

29 mai

1992 S

29 mai

1992

Soudan

18 juin

1957

18 juin

1957

Suède

27 septembre

1921

27 septembre

1921

Suisse

9 octobre

1922

9 octobre

1922

Syrie

30 octobre

1961 S

30 octobre

1961

Turquie

14 juillet

1950

14 juillet

1950

Ukraine

16 mai

1994

16 mai

1994

Venezuela

20 novembre

1944

20 novembre

1944

  1. Réserves et déclarations.
  2. Les réserves et déclarations ne sont pas publiées au RO. Les textes en français et en anglais peuvent être consultés à l’adresse du site Internet de l’Organisation internationale du Travail: www.ilo.org > Français > Normes > Consulter les normes internationales du travail > NORMLEX, ou obtenus auprès de la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne.