Aux fins de l’application du présent accord:
- le terme «Partie contractante» désigne tout Etat ayant déposé un instrument de ratification, d’acceptation ou d’adhésion, conformément aux dispositions du par. 2 de l’art. 90 ou du par. 2 de l’art. 93;
- Les termes «territoire d’une Partie contractante» et «ressortissant d’une Partie contractante» sont définis à l’annexe 1; chaque Partie contractante notifiera, conformément aux dispositions du par. 1 de l’art. 97, tout amendement à apporter à l’annexe I;
- le terme «législation» désigne, pour chaque Partie contractante, les lois, les règlements et les dispositions statutaires qui sont en vigueur à la date de la signature du présent accord ou entreront en vigueur ultérieurement sur l’ensemble ou sur une partie quelconque du territoire de chaque Partie contractante et qui concernent les branches et régimes de sécurité sociale visés‑aux par. 1 et 2 de l’art. 3;
- le terme «convention de sécurité sociale» désigne tout instrument bilatéral ou multilatéral qui lie ou liera exclusivement deux ou plusieurs Parties contractantes, ainsi que tout instrument multilatéral qui lie ou liera au moins deux Parties contractantes et un autre Etat ou plusieurs autres Etats dans le domaine de la sécurité sociale, pour l’ensemble ou pour partie des branches et régimes visés aux par. 1 et 2 de l’art. 3, de même que les accords de toute nature conclus dans le cadre desdits instruments;
- le terme «autorité compétente» désigne le ministre, les ministres ou l’autorité correspondante dont relèvent, sur l’ensemble ou sur une partie quelconque du territoire de chaque Partie contractante, les régimes de sécurité sociale applicables aux bateliers rhénans;
- le terme «institution» désigne l’organisme ou l’autorité chargés d’appliquer tout ou partie de la législation de chaque Partie contractante;
- le terme «institution compétente» désigne:i)s’il s’agit d’un régime d’assurance sociale, soit l’institution à laquelle l’intéressé est affilié au moment de la demande de prestations, soit l’institution de la part de laquelle il a droit à prestations ou il aurait droit à prestations s’il résidait sur le territoire de la Partie contractante où se trouve cette institution, soit l’institution désignée par l’autorité compétente de la Partie contractante en cause;ii)s’il s’agit d’un régime autre qu’un régime d’assurance sociale ou d’un régime de prestations familiales, l’institution désignée par l’autorité compétente de la Partie contractante en cause;iii)s’il s’agit d’un régime relatif aux obligations de l’employeur concernant des prestations visées au par. 1 de l’art. 3, soit l’employeur ou l’assureur subrogé, soit, à défaut, l’organisme ou l’autorité désignés par l’autorité compétente de la Partie contractante en cause;
- le terme «Etat compétent» désigne la Partie contractante sur le territoire de laquelle se trouve l’institution compétente;
- le terme «résidence» signifie le séjour habituel;
- le terme «séjour» signifie le séjour temporaire;
- le terme «institution du lieu de résidence» désigne l’institution habilitée à servir les prestations dont il s’agit au lieu où l’intéressé réside, selon la législation de la Partie contractante que cette institution applique ou, si une telle institution n’existe pas, l’institution désignée par l’autorité compétente de la Partie contractante en cause;
- le terme «institution du lieu de séjour» désigne l’institution habilitée à servir les prestations dont il s’agit au lieu où l’intéressé séjourne, selon la législation de la Partie contractante que cette institution applique ou, si une telle institution n’existe pas, l’institution désignée par l’autorité compétente de la Partie contractante en cause;
- le terme «batelier rhénan» désigne un travailleur salarié ou indépendant, ainsi que toute personne assimilée selon la législation applicable, qui exerce son activité professionnelle en qualité de travailleur navigant à bord d’un bâtiment utilisé commercialement à la navigation rhénane et muni du certificat prévu à l’art. 22 de la Convention révisée pour la navigation du Rhin, signée à Mannheim le 17 octobre 18683 compte tenu des modifications apportées et à apporter à cet instrument, ainsi que des règlements d’applica-tion y relatifs;
- le terme «travailleur auxiliaire» désigne un batelier rhénan engagé temporairement pour compléter ou renforcer l’équipage en conformité avec les règlements rhénans ou pour être affecté aux manœuvres dans les ports;
- le terme «membres de famille» désigne les personnes définies ou admises comme telles, ou désignées comme membres du ménage, par la législation qu’applique l’institution chargée du service des prestations ou, dans les cas visés aux al. a) et c) du par. 1 de l’art. 16 et au par. 6 de l’art. 21, par la législation de la Partie contractante sur le territoire de laquelle elles résident; toutefois, si ces législations ne considèrent comme membres de la famille ou du ménage que les personnes vivant sous le toit de l’intéressé, cette condition est réputée remplie lorsque les personnes dont il s’agit sont principalement à la charge de l’intéressé; si ces législations ne permettent pas de déterminer les membres de famille, l’institution du lieu de séjour ou l’institution du lieu de résidence se réfèrent à la législation qu’applique l’institution compétente;
- le terme «survivants» désigne les personnes définies ou admises comme telles par la législation au titre de laquelle les prestations sont accordées; toutefois, si cette législation ne considère comme survivants que les per-sonnes qui vivaient sous le toit du défunt, cette condition est réputée remplie lorsque les personnes dont il s’agit étaient principalement à la charge du défunt;
- le terme «périodes d’assurance» désigne les périodes de cotisation, d’emploi, d’activité professionnelle ou de résidence, telles qu’elles sont définies ou admises comme périodes d’assurance par la législation sous laquelle elles ont été accomplies, y compris, le cas échéant, celles qui n’ont pas été accomplies dans la profession de batelier rhénan, ainsi que toutes périodes assimilées, dans la mesure où elles sont reconnues par cette législation comme équivalentes à des périodes d’assurance;
- les termes «périodes d’emploi» et «périodes d’activité professionnelle» désignent les périodes définies ou admises comme telles par la législation sous laquelle elles ont été accomplies, ainsi que toutes périodes assimilées, dans la mesure où elles sont reconnues par cette législation comme équivalentes à des périodes d’emploi ou d’activité professionnelle;
- le terme «périodes de résidence» désigne les périodes définies ou admises comme telles par la législation sous laquelle elles ont été accomplies;
- le terme «prestations» désigne toutes prestations en nature et toutes prestations en espèces, pensions ou rentes, prévues dans l’éventualité considérée, y compris:i)s’agissant des prestations en nature, les prestations visant à la prévention, la réadaptation fonctionnelle et la rééducation professionnelle;ii)s’agissant des prestations en espèces, pensions ou rentes, tous éléments à charge des fonds publics et toutes majorations, allocations de revalorisation ou allocations supplémentaires, à moins qu’il n’en soit autrement disposé par le présent accord, ainsi que les prestations destinées à maintenir ou à améliorer la capacité de gain, les prestations en capital qui peuvent être substituées aux pensions ou rentes et les versements effectués, le cas échéant, à titre de remboursement de cotisations;
- u) i) le terme «prestations familiales» désigne toutes prestations en nature et toutes prestations en espèces, y compris les allocations familiales, destinées à compenser les charges de famille, à l’exception des majorations ou suppléments de pensions ou rentes prévus pour les membres de famille des bénéficiaires de ces pensions ou rentes; ii)le terme «allocations familiales» désigne les prestations périodiques en espèces accordées en fonction du nombre et de l’âge des enfants;
- le terme «allocation au décès» désigne toute somme versée en une seule fois en cas de décès, à l’exclusion des prestations en capital visées à l’al. t) ii) du présent article;
- le terme «à caractère contributif» s’applique aux prestations dont l’octroi dépend soit d’une participation financière directe des personnes protégées ou de leur employeur, soit d’une condition de stage professionnel, ainsi qu’aux législations ou régimes qui accordent de telles prestations; les prestations dont l’octroi ne dépend ni d’une participation financière directe des personnes protégées ou de leur employeur, ni d’une condition de stage professionnel, sont dites «à caractère non contributif», ainsi que les législations ou régimes qui accordent exclusivement de telles prestations;
- le terme «prestations accordées au titre de régimes transitoires» désigne soit les prestations accordées aux personnes ayant dépassé un certain âge au moment de l’entrée en vigueur de la législation applicable, soit les prestations accordées à titre transitoire en considération d’événements survenus ou de périodes accomplies hors des limites actuelles du territoire d’une Partie contractante;
- le terme «centre administratif» désigne le Centre administratif de sécurité sociale pour les bateliers rhénans visé à l’art. 71.