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0.831.108

Convention européenne
relative à la protection sociale
des agriculteurs

RO 1977 916; FF 1974 II 1360

Texte original

Conclue à Strasbourg le 6 mai 1974
Approuvée par l’Assemblée fédérale le 15 septembre 19751
Instrument de ratification déposé par la Suisse le 21 novembre 1975
Entrée en vigueur pour la Suisse le 17 juin 1977

Les Etats membres du Conseil de l’Europe, signataires de la présente Convention,

Considérant que le but du Conseil de l’Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses Membres, notamment en vue de favoriser leur progrès économique et social;

Considérant qu’une amélioration des conditions de vie des exploitants agricoles mise en œuvre par des mesures appropriées est de nature à contribuer au progrès social en Europe;

Rappelant que la Charte sociale européenne, élaborée également au sein du Conseil de l’Europe et ouverte à la signature des Etats membres le 18 octobre 1961, a pour objectif l’amélioration du niveau de vie et la promotion du bienêtre social de toutes les catégories de leurs populations tant rurales qu’urbaines;

Considérant que les conditions particulières et les caractères spécifiques des activités agricoles ainsi que les mutations affectant le monde agricole exigent que des mesures appropriées soient prises en faveur des exploitants agricoles afin de favoriser leur bien-être social;

Estimant dès lors qu’il convient de compléter et de renforcer la protection sociale des exploitants agricoles, des membres de leurs familles et, le cas échéant, des salariés qu’ils emploient, en tenant compte des besoins sociaux de ces personnes et des conditions particulières des activités agricoles,

Sont convenus de ce qui suit:

Titre I

Art. 1

Toute Partie Contractante s’engage à appliquer les dispositions de la présente Convention à ses ressortissants résidant sur son territoire.

Art. 2

Aux fins de la présente Convention, le terme «exploitant agricole» vise toute personne qui, en qualité de travailleur indépendant, consacre exclusivement ou principalement son activité à une profession agricole, sylvicole, horticole, viticole ou similaire, étant entendu qu’elle peut être secondée dans ses travaux par des membres de sa famille et/ou par des salariés.

Titre II

Art. 3

Toute Partie Contractante assurera aux exploitants agricoles, aux membres de leurs familles et, le cas échéant, aux salariés qu’ils emploient, une protection sociale comparable à celle dont jouissent d’autres groupes de la population, compte tenu des dispositions des art. 4 à 13 de la présente Convention.

Art. 4

Toute Partie Contractante appliquera, dans toute la mesure appropriée, aux exploitants agricoles et à leurs ayants-droit, les normes de sécurité sociale prévues par sa législation pour les autres catégories protégées de la population.

Dans préjudice des dispositions du par. 1 du présent article, toute Partie Contractante accordera aux exploitants agricoles, dans les conditions et délais appropriés, la protection de la sécurité sociale pour au moins quatre des éventualités suivantes: maladie, maternité, invalidité, vieillesse, décès, accidents du travail, maladies professionnelles et charges familiales.

Art. 5

Toute Partie Contractante fera en sorte que lorsqu’un exploitant agricole cesse son activité agricole pour des raisons d’ordre structurel ou autres qu’elle déterminera, cet exploitant, les membres de sa famille et, le cas échéant, les salariés qu’il emploie, bénéficient de mesures appropriées.

Ces mesures comprendront:

  1. la mise à disposition de facilités en vue de leur permettre de prendre une nouvelle activité, de préférence dans leur région, notamment des facilités pour l’orientation, la formation et la réadaptation professionnelles;
  2. le versement d’allocations temporaires afin de permettre la préparation à une autre activité;
  3. le maintien des droits acquis et des droits en cours d’acquisition en matière de sécurité sociale;
  4. le versement d’indemnités équitables ou de primes appropriées à un exploitant agricole qui, pour des raisons d’âge, a des difficultés à entreprendre une autre activité, et à condition que la cessation de l’activité agricole apporte une amélioration structurelle.

Aux fins du présent article, la notion de cessation d’activité ne doit pas être interprétée comme excluant la possibilité pour l’exploitant de conserver un terrain agricole de superficie limitée à ses besoins personnels.

Toute Partie Contractante fera en sorte que lorsqu’un exploitant agricole cesse partiellement son activité pour des raisons d’ordre structurel ou autres qu’elle déterminera, cet exploitant, les membres de sa famille et, le cas échéant, les salariés qu’il emploie bénéficient des mesures mentionnées aux al. a., b. et c. du par. 1 ci-dessus, adaptées aux besoins.

Art. 6

Toute Partie Contractante prendra des mesures appropriées en vue de tenir les exploitants agricoles au courant des objectifs de sa politique agricole, de consulter, en tant que de besoin, les milieux agricoles sur cette politique, et de tenir les exploitants agricoles informés des développements internationaux les intéressant dans le domaine agricole.

Art. 7

Dans la formulation de sa politique d’aménagement du territoire, toute Partie Contractante tiendra compte des problèmes posés par les disparitions d’emploi dans les zones agricoles, notamment en y facilitant la création d’emplois nouveaux.

Art. 8

Toute Partie Contractante prendra les mesures appropriées en vue

  1. d’assurer, dans les zones agricoles, un équipement socio-culturel adéquat;
  2. d’encourager l’amélioration des conditions de vie et d’hygiène dans les exploitations agricoles, au bénéfice de l’exploitant agricole, des membres de sa famille et, le cas échéant, des salariés qu’il emploie;
  3. d’octroyer certains avantages, tels que prêts à long terme, subventions ou taux d’intérêts réduits aux exploitants agricoles pour faciliter entre autres la mise en œuvre des mesures visées à l’alinéa b. ci-dessus.

Toute Partie Contractante prendra également les mesures appropriées afin de permettre aux exploitants agricoles, dans des zones qu’elle déterminera, de continuer leurs activités agricoles et de contribuer, en même temps, à la sauvegarde et à la protection du paysage, à la conservation de la nature, au développement des possibilités de loisirs et au maintien d’un équilibre démographique approprié dans ces zones.

Art. 9

Toute Partie Contractante prendra ou encouragera toutes mesures appropriées afin d’assurer aux enfants vivant dans les zones agricoles une formation et une éducation d’un niveau équivalent à celui assuré dans les zones urbaines. Ces mesures porteront notamment sur

  1. l’octroi d’aides qui permettront de construire les locaux scolaires nécessaires pour abolir progressivement l’enseignement en classes uniques;
  2. le ramassage scolaire;
  3. l’affectation aux écoles des zones agricoles, d’un personnel enseignant qualifié, en nombre suffisant.

Art. 10

Toute Partie Contractante prendra ou encouragera des mesures en faveur des jeunes des zones agricoles afin notamment

  1. de leur garantir une orientation professionnelle adaptée à leurs besoins et dispensée par des personnes qualifiées, même avant la fin de la scolarité;
  2. de leur assurer une formation générale et professionnelle adéquate leur donnant des chances égales à celles offertes aux autres jeunes en ce qui concerne leur insertion dans la vie professionnelle;
  3. de créer ou d’aménager, en tant que de besoin, des écoles professionnelles, des centres de formation et de perfectionnement professionnels ou des écoles supérieures d’agriculture;
  4. de leur accorder des bourses d’enseignement dans des conditions leur donnant des chances égales à celles dont jouissent les autres jeunes.

Art. 11

Toute Partie Contractante encouragera la mise à la disposition de la population des zones agricoles, de services d’information et de consultation sur les questions agricoles et sur l’évolution du marché de l’emploi dans d’autres secteurs économiques.

Art. 12

En vue d’assurer dans les exploitations agricoles des conditions de travail aussi favorables que possible, toute Partie Contractante facilitera et encouragera les diverses formes de coopération, d’entraide entre exploitants agricoles et, le cas échéant, de mise à disposition de main-d’œuvre de remplacement.

Art. 13

En vue de faciliter l’exécution des tâches inhérentes à la vie familiale dans les exploitations agricoles, toute Partie Contractante encouragera

  1. l’utilisation d’équipements destinés à simplifier et alléger les travaux domestiques;
  2. la mise à disposition de services d’aide familiale à domicile.

Art. 14

Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux dispositions d’autres conventions ou accords internationaux qui sont ou entreront en vigueur, et qui seraient plus favorables aux personnes visées par la présente Convention.

Titre III

Art. 15

La présente Convention est ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de l’Europe. Elle sera ratifiée, acceptée ou approuvée. Les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.

La Convention entrera en vigueur trois mois après la date du dépôt du troisième instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation.

Elle entrera en vigueur à l’égard de tout Etat signataire qui la ratifiera, l’acceptera ou l’approuvera ultérieurement, trois mois après la date du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation.

Art. 16

Après l’entrée en vigueur de la présente Convention, le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe pourra inviter tout Etat non membre du Conseil de l’Europe à adhérer à la présente Convention.

L’adhésion s’effectuera par le dépôt, près le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, d’un instrument d’adhésion qui prendra effet trois mois après la date de son dépôt.

Art. 17

Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, désigner le ou les territoires auxquels s’appliquera la présente Convention.

Tout Etat peut, au moment du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion ou à tout autre moment par la suite, étendre l’application de la présente Convention, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, à tout autre territoire désigné dans la déclaration et dont il assure les relations internationales ou pour lequel il est habilité à stipuler.

Toute déclaration faite en vertu du paragraphe précédent pourra être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration. Le retrait prendra effet six mois après la date de réception de la déclaration de retrait par le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.

Art. 18

Tout Etat peut, au moment de la signature, au moment du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion ou à tout autre moment par la suite, étendre, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, le bénéfice de la présente Convention, ou de celles des dispositions de cette Convention qu’il spécifiera, à d’autres personnes que ses ressortissants, résidant sur le ou les territoires définis conformément à l’art. 17 et désignées dans la déclaration.

Art. 19

Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, déclarer faire usage de l’une ou plusieurs réserves figurant à l’Annexe à la présente Convention. Aucune autre réserve ne sera admise.

Tout Etat peut retirer en tout ou en partie une réserve formulée par lui en vertu du paragraphe précédent, au moyen d’une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe et qui prendra effet à la date de sa réception.

Art. 20

Aucune Partie Contractante ne pourra dénoncer la présente Convention avant l’expiration d’une période de quatre ans après la date à laquelle là Convention est entrée en vigueur en ce qui la concerne, ou avant l’expiration de toute autre période ultérieure de trois ans.

La dénonciation s’effectuera par une notification adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe et prendra effet six mois après la date de la réception de cette notification par le Secrétaire Général.

Art. 21

Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe notifiera aux Etats membres du Conseil et à tout Etat ayant adhéré à la présente Convention:

  1. toute signature;
  2. le dépôt de tout instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion;
  3. toute date d’entrée en vigueur de la présente Convention conformément à l’art. 15;
  4. toute déclaration reçue en application des dispositions des par. 2 et 3 de l’art. 17;
  5. toute déclaration reçue en application des dispositions de l’art. 18;
  6. toute réserve formulée en application des dispositions du par. 1 de l’art. 19;
  7. le retrait de toute réserve effectué en application des dispositions du par. 2 de l’art. 19;
  8. toute notification reçue en application des dispositions de l’art. 20 et la date à laquelle la dénonciation prendra effet.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.

Fait à Strasbourg, le 6 mai 1974, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l’Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats signataires et adhérents.

(Suivent les signatures)

Réserves

(Art. 19, par. 1)

Chacune des Parties Contractantes peut déclarer qu’elle se réserve:

1. d’exclure du champ d’application de la présente Convention une ou plusieurs des catégories de personnes suivantes:

  1. les personnes qui, en qualité de travailleurs indépendants, consacrent exclusivement ou principalement leur activité à une profession agricole, sylvicole, horticole, viticole ou similaire, mais qui ne tirent pas la principale partie de leur revenu de cette activité;
  2. les personnes qui consacrent exclusivement leur activité à la sylviculture;

2. de ne pas appliquer la disposition de l’art. 5, par. 1, al. b.;

3. de ne pas appliquer la disposition de l’art. 5, par. 1, al. c.;

4. de ne pas appliquer la disposition de l’art. 5, par. 1, al. d.;

5. de ne pas appliquer la disposition de l’art. 5, par. 3.

Champ d’application de la Convention le 1er juillet 1989

Etats parties

Ratification

Entrée en vigueur

Autriche*

15 février

1983

16 mai

1983

Belgique*

24 septembre

1976

17 juin

1977

Espagne*

9 décembre

1987

10 mars

1988

Grande-Bretagne*

7 août

1981

8 novembre

1981

Italie*

22 avril

1982

23 juillet

1982

Liechtenstein*

27 janvier

1983

28 avril

1983

Luxemburg*

16 mars

1977

17 juin

1977

Pays-Bas*

11 mai

1979

12 août

1979

Suisse*

21 novembre

1975

17 juin

1977

*

Réserves et déclarations, voir ci-après.

Réserves et déclarations

Autriche

Conformément à l’art. 19, par. 1, de la convention, la République d’Autriche déclare qu’elle n’appliquera pas les dispositions de l’art. 5, par. 1, al. d et de l’art. 5, par. 3.

Belgique

La Belgique faisant usage du droit conféré par l’art. 19, par. 1 de la Convention européenne relative à la protection sociale des agriculteurs,

exclut du champ d’application de la présente convention une ou plusieurs des catégories de personnes suivantes:

  1. les personnes qui, en qualité de trvailleurs indépendants, consacrent exclusivement ou principalement leur activité à une profession agricole, sylvicole, horticole, viticole ou similaire, mais qui ne tirent pas la principale partie de leur revenu de cette activité;
  2. les personnes qui consacrent exclusivement leur activité à la sylviculture;

n’appliquera pas les dispositions de l’art. 5, par. 3.

Espagne

L’Espagne n’appliquera pas les dispositions de l’art. 5, par. 1, al. b, c et d.

L’Espagne exclut du champ d’application de cette convention les personnes qui, en qualité de travailleurs indépendants, consacrent exclusivement ou principalement leur activité à une profession agricole, mais qui ne tirent pas la principale partie de leur revenu de cette activité.

Grande-Bretagne

La Grande-Bretagne, faisant usage du droit conféré par l’art. 19, par. 1, de la Convention européenne relative à la protection sociale des agriculteurs,

  1. exclut du champ d’application de la présente convention une ou plusieurs des catégories de personnes suivantes:–les personnes qui, en qualité de travailleurs indépendants, consacrent exclusivement ou principalement leur activité à une profession agricole, sylvicole, horticole, viticole ou similaire, mais qui ne tirent pas la principale partie de leur revenu de cette activité;–les personnes qui consacrent exclusivement leur activité à la sylviculture;
  2. n’appliquera pas les dispositions de l’art. 5, par. 1, al. c) et d).

Italie

Le Gouvernement italien étend le bénéfice de la convention à tous les ressortissants des autres parties contractantes résidant en Italie, sous condition de réciprocité.

Liechtenstein

Conformément à l’art. 19, par. 1, de la convention, la Principauté de Liechtenstein déclare qu’elle n’appliquera pas les dispositions de l’art. 5, par. 1, al. b, c et d et de l’art. 5, par. 3.

Luxembourg

Le Grand-Duché de Luxembourg se réserve de ne pas appliquer la disposition de l’art. 5, par. 3, de la convention.

Pays-Bas

Les Pays-Bas, faisant usage du droit conféré par l’art. 19, par. 1, de la Convention européenne relative à la protection sociale des agriculteurs,

  1. excluent du champ d’application de la présente convention une ou plusieurs des catégories de personnes suivantes:–les personnes qui, en qualité de travailleurs indépendants, consacrent exclusivement ou principalement leur activité à une profession agricole, sylvicole, horticole, viticole ou similaire, mais qui ne tirent pas la principale partie de leur revenu de cette activité;–les personnes qui consacrent exclusivement leur activité à la sylviculture;
  2. n’appliqueront pas les dispositions de l’art. 5, par. 3.

Suisse

La Suisse, faisant usage du droit conféré par l’art. 19 de la convention, déclare ne pas appliquer les dispositions de l’art. 5, par. 1, al. b, c, d et de l’art. 5, par. 3.