La personne qui peut prétendre des prestations en nature en raison d’un accident du travail (maladie professionnelle) conformément aux dispositions de la législation de l’une des parties contractantes bénéficie également de ces prestations, sous réserve de l’art. 25, al. 1, let. b, lorsqu’avec l’autorisation préalable de l’institution compétente, elle transfère sa résidence, pendant le traitement médical, sur le territoire de l’autre partie contractante. L’autorisation du transfert de domicile doit être accordée si aucune objection d’ordre médical n’est élevée et si la personne se rend auprès de sa famille. L’autorisation peut être donnée postérieurement au transfert, lorsque ces conditions sont remplies, si pour des motifs indépendants de sa volonté, la personne intéressée n’a pas requis préalablement cet assentiment.
Lorsqu’une personne peut prétendre les prestations en nature conformément aux dispositions légales de l’une des parties contractantes en raison d’un accident du travail (maladie professionnelle) survenant sur le territoire de l’autre partie ou survenu antérieurement, elle bénéficie de ces prestations en nature, dans la mesure où elle en a besoin, également sur le territoire de l’autre partie contractante.
Les prestations en nature qu’une personne doit recevoir conformément aux al. 1 ou 2, sont allouées conformément aux dispositions légales applicables à l’institution d’assurance du lieu de séjour, comme si la personne était assurée auprès de cette institution. L’institution allemande d’assurance-accident qui serait compétente, s’il fallait statuer sur le droit aux prestations selon les dispositions légales allemandes, peut fournir les prestations en lieu et place de l’institution allemande mentionnée à la première phrase.
- en République fédérale d’Allemagne: par la caisse locale générale de maladie (Allgemeine Ortskrankenkasse) compétente selon le domicile de l’intéressé.
- en Suisse: par la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents,
L’octroi de prothèses et d’autres prestations en nature de grande importance est subordonné, sauf cas d’urgence, à l’autorisation préalable de l’institution compétente.
Les personnes et les organismes qui ont conclu avec les institutions d’assurance mentionnées à l’al. 3 des contrats en matière d’octroi des prestations en nature en faveur des assurés de ces institutions d’assurance sont également tenus à l’octroi des prestations en nature en faveur des personnes mentionnées à l’al. 2 comme si ces personnes étaient assurées auprès des institutions d’assurance mentionnées à l’al. 3 et comme si les contrats précités s’appliquaient également à ces personnes.