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0.831.109.136.1

Convention
sur la sécurité sociale entre la Confédération suisse
et la République fédérale d’Allemagne

RO 1966 622; FF 1965 I 1615

Traduction1

Conclue à Fribourg-en-Brisgau le 25 février 1964
Approuvée par l’Assemblée fédérale le 14 décembre 19652
Entrée en vigueur le 1er mai 1966

Le Conseil fédéral suisse
et
le Président de la République fédérale d’Allemagne

animés du désir de perfectionner les rapports des deux Etats dans le domaine de la sécurité sociale et de les adapter aux développements de la législation, ont décidé de conclure une convention destinée à remplacer celle du 24 octobre 1950 3 et, à cet effet, ont nommé leurs plénipotentiaires, à savoir

(Suivent les noms des plénipotentiaires)

Après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, les plénipotentiaires sont convenus des dispositions suivantes:

Première Partie Dispositions générales

Art. 1

Dans la présente convention

  1. Le terme «ressortissant» désigne
  2. en ce qui concerne la Suisse un citoyen suisse,
  3. en ce qui concerne la République fédérale d’Allemagne un Allemand au sens de la loi fondamentale de la République fédérale d’Allemagne;
  4. Le terme «autorité compétente» désigne
  5. en ce qui concerne la Suisse: l’office fédéral des assurances sociales,
  6. en ce qui concerne la République fédérale d’Allemagne: le ministre du travail et de la sécurité sociale (Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung);
  7. 4 Le terme «résidence» signifie la résidence temporaire ou habituelle;
  8. Le terme «résider» signifie séjourner habituellement;
  9. 5 «Frontaliers»
  10. Ressortissants qui résident sur le territoire de l’une des parties contractantes ou d’un Etat tiers et exercent une activité lucrative régulière sur le territoire de l’autre partie contractante»;
  11. Les termes «allocations familiales» désignent
  12. en ce qui concerne la Suisse: les allocations pour enfants selon la législation fédérale suisse,
  13. en ce qui concerne la République fédérale d’Allemagne: les allocations pour enfants selon la législation allemande.

Art. 26

Dans la mesure où elle n’en dispose pas autrement, la présente convention s’applique

  1. Aux dispositions légales allemandes sur a)l’assurance-pensions des ouvriers, l’assurance-pensions des employés, l’assurance-pensions des mineurs et, pour la Sarre, l’assurance complémentaire dans la sidérurgie;b)l’aide à la vieillesse pour les agriculteurs;c)l’assurance-accidents;d)les allocations pour enfants;e)l’assurance-maladie et la protection des mères de famille qui exercent une activité lucrative, dans la mesure où elles ont pour objet l’octroi de prestations en espèces et en nature par les institutions de l’assurance-maladie;
  2. A la législation fédérale suisse sur a)l’assurance-vieillesse et survivants,b)l’assurance-invalidité,c)l’assurance en cas d’accidents professionnels, d’accidents non professionnels et en cas de maladies professionnelles,d)les allocations familiales,e)l’assurance-maladie et maternité.

Les dispositions légales au sens de l’al. 1 ne s’entendent pas des dispositions légales qui s’appliquent à une Partie contractante en vertu d’autres accords internationaux ou en vertu du droit supranational, ni de celles qui sont destinées à l’application de ces derniers.

Art. 37

Dans la mesure où elle n’en dispose pas autrement, la présente convention s’applique aux ressortissants des Parties contractantes, ainsi qu’aux membres de leurs familles et à leurs survivants, en tant que leurs droits dérivent desdits ressortissants.

Les art. 5, 6, 7, al. 2 et 3, les art. 9 et 10, la partie I a , l’art. 14, ainsi que les troisième et sixième parties s’appliquent également aux personnes qui ne sont ni des ressortissants des Parties contractantes, ni des membres des familles ou des survivants au sens de l’al. 1.

Art. 48

Dans la mesure où la présente convention n’en dispose pas autrement, les personnes mentionnées à l’art. 3, al. 1, qui résident habituellement sur le territoire de l’une des Parties contractantes, bénéficient de l’égalité de traitement avec les ressortissants de la Partie contractante dont les dispositions légales sont applicables.

Dans la mesure où la présente convention n’en dispose pas autrement, les prestations prévues par les dispositions légales de l’une des Parties contractantes sont allouées aux ressortissants de l’autre Partie contractante qui résident habituellement hors du territoire des Parties contractantes dans les mêmes conditions qu’aux ressortissants de la première Partie contractante qui résident habituellement hors desdits territoires.

Art. 4a9

Dans la mesure où la présente convention n’en dispose pas autrement, les dispositions légales de l’une des Parties contractantes qui font dépendre la naissance d’un droit à prestations ou l’octroi de prestations de la résidence sur le territoire de cette Partie contractante ne s’appliquent pas aux personnes mentionnées à l’art. 3, al. 1, lorsqu’elles ont leur résidence sur le territoire de l’autre Partie contractante; lesdites dispositions légales ne s’appliquent pas non plus aux personnes mentionnées à l’art. 3, al. 2, lorsque ces personnes ont leur résidence sur le territoire de l’autre Partie contractante, en ce qui concerne les dispositions qui y sont désignées.

L’al. 1 ne s’applique pas aux dispositions légales concernant les mesures prises par les institutions de l’assurance-pensions aux fins de maintenir, améliorer ou restaurer la capacité de gain; il ne s’applique pas non plus à la quatrième partie de la présente convention.

Art. 5

Lorsqu’une personne occupe un emploi ou exerce une activité sur le territoire de l’une des Parties contractantes, les dispositions légales de cette Partie sur l’assurance obligatoire sont applicables, à moins que les art. 6 à 9 n’en disposent autrement. L’assurance obligatoire des personnes sans emploi ou activité est régie, sous réserve de l’art. 10 g , par les dispositions légales de la Partie contractante sur le territoire de laquelle elles résident. 10

En ce qui concerne l’assurance obligatoire et le calcul des cotisations de personnes auxquelles les dispositions légales des deux parties contractantes sont applicables en vertu de l’al. 1, chaque partie contractante ne tient compte que du revenu réalisé sur son propre territoire.

Art. 6

Les travailleurs salariés d’une entreprise ayant son siège sur le territoire de l’une des Parties contractantes qui sont envoyés temporairement sur le territoire de l’autre partie pour y exécuter des travaux demeurent soumis, dès le jour de leur arrivée sur le territoire de la seconde partie et pour une durée de 24 mois, aux dispositions légales de la première partie comme s’ils étaient occupés à l’endroit où l’entreprise a son siège. … 11

Les travailleurs salariés d’une entreprise s’étendant de la région frontière de l’une des parties contractantes à la région frontière de l’autre partie occupés dans le secteur de l’entreprise situé dans cette dernière région sont soumis aux dispositions légales de la première partie comme s’ils étaient occupés à l’endroit où l’entreprise a son siège.

Les travailleurs salariés d’une entreprise de transports publique ou privée ayant son siège sur le territoire de l’une des parties contractantes qui sont envoyés temporairement sur le territoire de l’autre partie pour y exécuter des travaux ou qui y sont occupés en permanence sur les lignes de chemins de fer de l’entreprise de transports sont soumis aux dispositions légales de la première partie comme s’ils étaient occupés à l’endroit où l’entreprise a son siège.

Les travailleurs salariés d’une entreprise de transports aériens ayant son siège sur le territoire de l’une des parties contractantes qui sont envoyés soit passagèrement, soit en permanence sur le territoire de l’autre partie pour y exécuter des travaux sont soumis aux dispositions légales de la première partie comme s’ils étaient occupés à l’endroit où l’entreprise a son siège.

12

Art. 7

Les ressortissants de l’une des Parties contractantes qui sont membres de l’équipage d’un navire battant pavillon de l’autre Partie contractante sont soumis aux dispositions légales de cette dernière Partie. 13

Les travailleurs salariés résidant sur le territoire de l’une des parties contractantes qui sont occupés passagèrement sur un navire battant pavillon de l’autre partie par un employeur dont le siège se trouve sur le territoire de la première partie et qui n’est pas propriétaire du navire sont soumis aux dispositions légales de la première partie.

Les travailleurs salariés employés dans un port de l’une des parties contractantes au chargement, au déchargement ou à des travaux de réparation d’un navire battant pavillon de l’autre partie, ou qui sont employés à la surveillance de tels travaux, sont soumis aux dispositions légales de la première partie.

14

Art. 8

Les ressortissants de l’une des parties contractantes envoyés sur le territoire de l’autre partie au service de la première partie ou d’un autre employeur officiel de ladite partie sont soumis aux dispositions légales de cette partie comme s’ils étaient occupés à l’endroit où l’employeur a son siège.

Les ressortissants de l’une des parties contractantes qui ne sont engagés que pour des travaux dans un service officiel de cette partie sur le territoire de l’autre sont soumis aux dispositions légales de cette dernière partie. Ils peuvent opter pour l’application des dispositions de la première partie dans les trois mois suivant soit le début de leur emploi, soit la transformation d’un emploi temporaire en un emploi définitif. Cette option doit être communiquée à l’employeur ainsi qu’à l’organisme compétent de la première partie. Les dispositions légales de cette partie sont applicables à partir du jour de la déclaration d’option, comme si le travailleur était occupé à l’endroit où l’employeur a son siège.

Pour les ressortissants de l’une des parties contractantes qui sont employés au service personnel d’un membre de la mission diplomatique ou d’une représentation consulaire de cette partie sur le territoire de l’autre, l’al. 2 est applicable par analogie.

Pour les employés d’un consul honoraire, les al. 1 à 3 ne sont pas applicables.

Art. 915

A la requête conjointe du travailleur salarié et de l’employeur ou à la requête du travailleur indépendant, l’autorité compétente de la Partie contractante dont les dispositions légales devraient être appliquées, ou l’organisme désigné par ladite autorité compétente, peut accorder l’exemption de l’assujettissement à ces dispositions légales lorsque la personne intéressée est soumise aux dispositions légales de l’autre Partie contractante. La décision rendue doit tenir compte de la nature et des conditions de l’emploi ou de l’activité. L’autorité compétente de l’autre Partie contractante, ou l’organisme désigné par ladite autorité compétente, doit pouvoir se prononcer avant que la décision ne soit rendue.

Art. 1016

Lorsque les dispositions légales allemandes prévoient la limitation, la suspension ou la suppression des indemnités de maladie (Krankengeld) ou du droit à cette prestation en cas de cumul de celle-ci soit avec une prestation ou un droit à prestation de l’assurance-pensions ou de l’assurance-accidents, soit avec un salaire ou un revenu du travail soumis à cotisations, cette réglementation s’applique par analogie en cas de cumul des indemnités de maladie ou du droit à cette prestation avec des avantages de même nature résultant de l’application des dispositions légales suisses ou consécutifs à des faits survenus sur le territoire de la Suisse. Lorsque les dispositions légales suisses prévoient également la réduction, la suspension ou la suppression de la prestation et que cela entraîne une limitation de la prestation suisse, les deux prestations doivent être réduites de la moitié du montant dont elles devraient être réduites selon les dispositions légales sur lesquelles elles se fondent.

Les dispositions légales d’une Partie contractante qui empêchent la naissance ou restreignent l’étendue d’un droit à prestation ou d’une prestation aussi longtemps que le requérant occupe un emploi, un emploi déterminé ou exerce une activité, s’appliquent également aux cas de même nature résultant de l’application des dispositions légales de l’autre Partie ou survenant sur son territoire.

Partie Ia Assurance-maladie

Art. 10a

Pour le droit à l’assurance volontaire, le droit à prestation et la durée de la prestation, les périodes d’assurance accomplies conformément aux dispositions légales des deux Parties contractantes et les périodes durant lesquelles est servie une prestation de même nature sont additionnées en tant qu’elles ne se superposent pas.

Art. 10b

Le droit aux prestations prévenues par les dispositions légales d’une Partie contractante en faveur d’une personne qui réside sur le territoire de l’autre Partie contractante est déterminé par l’art. 4a, al. 1, avec toutefois les réserves suivantes:

  1. La personne qui réside temporairement sur le territoire de l’autre Partie contractante ne peut prétendre des prestations que lorsque son état de santé nécessite leur octroi immédiat.
  2. Lorsque, dans le cas visé au ch. 1, il était prévisible, avant le transfert de résidence sur le territoire de l’autre Partie contractante, que l’octroi de prestations serait nécessaire, le droit n’est ouvert que pour les prestations mentionnées dans l’arrangement administratif concernant les modalités d’appli-cation de la convention et pour autant que l’institution d’assurance compétente ait donné préalablement son accord. Cet accord ne peut être refusé qu’en raison de l’état de santé ou que si le coût des prestations est plus élevé que celui qu’aurait à supporter l’institution d’assurance compétente dans son champ d’activité. L’accord peut également être donné à posteriori lorsque de justes motifs ont empêché qu’il ne soit sollicité en temps utile.
  3. La personne que transfère sa résidence habituelle sur le territoire de l’autre Partie contractante après la survenance du cas d’assurance, ou la personne pour laquelle il est prévisible que des prestations devront être octroyées, ne peut prétendre de prestations que lorsque l’institution d’assurance compétente a donnée son accord préalable au transfert de résidence. Le ch. 2, deuxième et troisième phrases, est applicable.
  4. Le droit est suspendu lorsque la personne qui réside sur le territoire de l’autre Partie contractante peut également prétendre des prestations en nature conformément aux dispositions légales de cette dernière Partie.

Les réserves mentionnées à l’al. 1, ch. 1 à 3, ne s’appliquent ni aux frontaliers qui sont assurés sur le territoire de la Partie contractante sur lequel ils résident, ni aux prestations en cas de maternité.

Art. 10c

Dans les cas d’entraide en matière de prestations en nature, ces dernières sont octroyées

  1. en République fédérale d’Allemagne par la caisse-maladie locale générale (Allgemeine Ortskrankenkasse) compétente au lieu de résidence;
  2. en Suisse par la Caisse suisse de réassurance pour longues maladies.

L’octroi des prestations en nature est régi par les dispositions légales qu’applique l’institution d’assurance du lieu de résidence; la durée du service des prestations, l’étendue du cercle des membres de la famille qui doivent être pris en considération et la procédure contentieuse en matière de prestations sont toutefois régies par les dispositions légales qu’applique l’institution d’assurance compétente.

Les prothèses et autres prestations en nature de grande importance ne sont octroyées, sauf cas d’urgence absolue, que lorsque l’institution d’assurance compétente a donné son accord. Il y a urgence absolue lorsque l’octroi de la prestation ne peut être différé sans porter gravement atteinte à la vie ou à la santé de la personne.

Art. 10d

Aux fins d’application de l’art. 10 c , les personnes et les organismes qui se trouvent sur le territoire d’une Partie contractante et qui sont tenus à l’octroi des prestations en nature par des contrats passés doivent également octroyer ces prestations aux personnes visées à l’art. 4 a , al. 1, et cela aux conditions qui seraient applicables à ces personnes si elles étaient assurées auprès des institutions d’assurance susmentionnées et comme si les contrats ou les dispositions légales précitées leur étaient applicables.

  1. en République fédérale d’Allemagne avec les caisses-maladie locales générales (Allgemeine Ortskrankenkassen);
  2. en Suisse avec les caisses-maladie reconnues ou en application de dispositions légales,

En cas de traitement ambulatoire, l’al. 1 ne s’applique à l’octroi des prestations en nature que lorsqu’il bénéficie:

  1. Aux personnes et membres de leurs familles qui résident sur le territoire d’une Partie contractante et sont assurés auprès d’une institution d’assurance de l’autre Partie contractante;
  2. Aux frontaliers et membres de leurs familles qui sont assurés auprès d’une institution d’assurance de l’autre Partie contractante;
  3. Aux personnes qui résident temporairement sur le territoire d’une Partie contractante dans le cadre de leur emploi ou activité et aux membres de leurs familles qui les accompagnent ou leur rendent visite;
  4. Dans les cas visés à l’art. 10b, al. 1, ch. 2.

Les membres de la famille au sens de l’al. 2 sont le conjoint, les enfants personnellement assurés jusqu’à l’accomplissement de leur 25 e année, ainsi que les enfants et les autres parents qui sont co-assurés.

Lorsque des prestations en nature n’ont pu être accordées en application de la convention, les personnes et les organismes mentionnés à l’al. 1 doivent établir des factures détaillées conformément aux dispositions légales qu’ils appliquent. Les frais sont remboursés sur demande par les institutions d’assurance compétentes. L’institution d’assurance allemande effectue ce remboursement conformément aux tarifs applicables par l’institution d’assurance suisse, comme si la personne résidait au lieu du traitement. L’institution d’assurance suisse effectue le remboursement conformément aux tarifs applicables au lieu de résidence en Suisse de l’assuré.

Art. 10e

En cas d’application de l’art. 4 a , al. 1, les prestations en espèces sont versées par l’institution d’assurance désignée à l’art. 10 c , al. 1, à la requête de l’institution d’assurance compétente.

Art. 10f

L’institution d’assurance compétente rembourse à l’institution d’assurance du lieu de résidence les montants versés conformément aux art. 10 c et 10 e , à l’exception des frais d’administration.

Sur proposition des organismes centralisateurs, les autorités compétentes peuvent convenir pour simplifier le travail administratif que les montants versés pour l’ensemble des cas ou pour un groupe déterminé de cas seront remboursés par des montants forfaitaires.

Art. 10g

Les dispositions légales sur l’assurance-maladie applicables à la personne qui bénéficie ou a demandé l’octroi d’une rente des assurances-pensions des deux Parties contractantes sont celles de la Partie contractante sur le territoire de laquelle cette personne réside habituellement.

Lorsque la personne visée à l’al. 1 transfère sa résidence habituelle du territoire d’une Partie contractante sur le territoire de l’autre, les dispositions légales sur l’assurance-maladie de la première Partie contractante s’appliquent jusqu’à la date du transfert de résidence.

En ce qui concerne l’obligation d’assurance prévue par les dispositions légales sur l’assurance-maladie, l’art. 4 a , al. 1, s’applique par analogie à la personne qui ne bénéficie ou n’a demandé une rente de l’assurance-pensions que de l’une des Parties contractantes.

Deuxième Partie Assurances-pensions

Art. 1117

Lorsque les périodes d’assurance entrant en ligne de compte pour l’acquisition d’un droit aux prestations selon les dispositions légales allemandes s’élèvent à douze mois au moins, les périodes d’assurance entrant en ligne de compte selon les dispositions légales suisses sont également prises en considération pour l’acquisition d’un droit selon les dispositions légales allemandes, en tant qu’elles ne se recouvrent pas.

Lorsque les conditions ouvrant droit à la rente ne sont remplies qu’en application des dispositions de l’al. 1, la majoration pour enfants et le montant d’augmentation de la rente d’orphelin ne sont versés qu’à raison de la moitié. 18

Lorsque les dispositions légales allemandes font dépendre le droit à une rente en cas d’incapacité d’exercer sa profession, d’incapacité de gain ou de capacité réduite d’exercer la profession de mineur, du versement de cotisations obligatoires durant une période déterminée précédant la réalisation du cas d’assurance et prescrivent, pour l’établissement de cette période, que certaines périodes ne sont pas prises en compte, cela vaut également, lors de l’application desdites dispositions légales allemandes, pour les périodes correspondantes de versement d’une rente de vieillesse ou d’invalidité ou de prestations en cas de maladie ou d’accidents (rentes exceptées) selon les dispositions légales suisses ou de versement de prestations de chômage selon les dispositions légales suisses sur l’indemnisation du chômage ainsi que pour les périodes correspondantes consacrées, en Suisse, à l’éducation d’un enfant. 19

Lorsque les dispositions légales allemandes font dépendre l’obligation d’assurance du versement d’un nombre de cotisations inférieur à un seuil déterminé, les cotisations versées conformément aux dispositions légales suisses sont prises en considération dans la mesure où un emploi a été exercé durant ces périodes. 20

Art. 1221

Pour la prise en compte des périodes d’interruption, dont il n’est pas tenu compte forfaitairement, et des périodes complémentaires prévues par les dispositions légales allemandes, le début de l’affiliation à l’assurance et les périodes de cotisations selon les dispositions légales suisses sont assimilés au début de l’affiliation à l’assurance et aux périodes de cotisations selon les dispositions légales allemandes, en tant qu’on emploi a été exercé durant ces périodes. Pour la prise en compte de périodes d’apprentissage, de formation scolaire, professionnelle ou universitaire, il est nécessaire en outre qu’une cotisation obligatoire conformément aux dispositions légales allemandes puisse être prise en compte.

Lorsque les conditions auxquelles est subordonnée l’ouverture du droit aux prestations ne sont remplies que compte tenu de l’art. 11, al. 1, la part de la prestation afférente à la période complémentaire n’est allouée qu’à raison de 50 %.

Les bases de calcul résultent des périodes d’assurance qui sont à prendre en considération pour le calcul des rentes selon les dispositions légales allemandes. 22

Art. 1323

En ce qui concerne la rente prévue par les dispositions légales allemandes en cas d’incapacité d’exercer sa profession, d’incapacité de gain ou de capacité réduite d’exercer la profession de mineur, l’art. 4 a , al. 1, n’est pas applicable aux personnes qui résident habituellement sur le territoire de la Suisse lorsque l’incapacité d’exercer la profession, l’incapacité de gain ou la capacité réduite d’exercer la profession de mineur ne résultent pas exclusivement de l’état de santé de ces personnes.

Art. 1424

En ce qui concerne l’indemnité compensatrice (Beitragszuschuss) allouée conformément aux dispositions légales allemandes au titre des dépenses afférentes à une assurance-maladie, l’art. 4 a , al. 1, ne s’applique que lorsque la personne mentionnée à l’art. 3 et qui réside habituellement en Suisse bénéficie d’une rente en application des seules dispositions légales allemandes. Dans ce cas, l’assurance facultative auprès d’une caisse-maladie suisse reconnue est assimilée à l’assurance volontaire dans l’assurance-maladie allemande et l’assurance auprès d’un assureur-maladie soumis à l’autorité suisse de surveillance est assimilée à l’assurance auprès d’un assureur soumis à l’autorité allemande de surveillance.

Art. 15

Les périodes de cotisations accomplies selon les dispositions légales suisses sont prises en considération par l’assurance-pensions allemande des mineurs, en application de l’art. 11, lorsqu’elles ont été réalisées dans une exploitation minière de fond. Si les dispositions légales allemandes prescrivent pour l’ouverture du droit aux prestations qu’un travail permanent au fond ou un travail assimilé ait été exercé, les périodes de cotisations accomplies selon les dispositions légales suisses sont également prises en considération dans la mesure où un tel travail a été exécuté durant ces périodes. Cette règle ne s’applique pas à l’octroi de la prestation complémentaire. 25

26

Les périodes de cotisations accomplies selon les dispositions légales suisses qui ne peuvent pas être prises en considération par l’assurance-pensions allemande des mineurs, le sont par l’assurance-pensions des employés lorsque, pendant ces périodes, une occupation en qualité d’employé a été exercée en dernier lieu, sinon par l’assurance-pensions des ouvriers.

Art. 1627

Les ressortissants suisses qui résident habituellement hors du territoire de la République fédérale d’Allemagne sont admis dans l’assurance volontaire de l’assurance-pensions allemande, s’ils ont versé à cette dernière des cotisations effectives pendant 60 mois civils au moins ou s’ils avaient le droit d’être admis dans l’assurance volontaire en vertu des dispositions transitoires qui étaient en vigueur avant le 19 octobre 1972.

Art. 1728

Art. 1829

Les ressortissants de l’une des parties contractantes qui exercent une activité lucrative, peuvent prétendre les mesures de réadaptation conformément à la législation de l’autre partie à condition qu’ils résident sur son territoire et si, immédiatement avant que ces mesures entrent en ligne de compte, ils ont versé des cotisations selon les dispositions légales de cette partie.

Les personnes de nationalité allemande qui n’exercent pas d’activité lucrative ainsi que les enfants mineurs de même nationalité peuvent prétendre les mesures de réadaptation de l’assurance-invalidité suisse aussi longtemps qu’ils conservent leur domicile en Suisse et si, immédiatement avant que ces mesures entrent en ligne de compte, ils y ont résidé d’une manière ininterrompue pendant une année au moins. Les enfants peuvent en outre prétendre les mesures de réadaptation lorsqu’ils ont leur domicile en suisse et y sont nés invalidités ou y ont résidé d’une manière ininterrompue depuis leur naissance.

L’ al. 1 est applicable par analogie aux frontaliers à condition que, avant que les mesures de réadaptation n’entrent en ligne de compte, ils aient exercé de façon permanente un emploi à plein temps.

Les prescriptions plus favorables de chacune des parties contractantes sont réservées.

Art. 1930

Lorsque, conformément aux dispositions légales en matière d’assurance-vieillesse, survivants et invalidité suisse, le droit aux rentes ordinaires est subordonnés à l’existence d’un rapport d’assurance, sont également considérés comme assurés au sens des dispositions légales suisses

  1. les ressortissants allemands qui, à la date de la réalisation de l’événement assuré selon les dispositions légales suisses, sont affiliés à l’assurance-pensions allemande;
  2. les personnes qui ont exercé une activité lucrative en Suisse comme frontaliers et qui ont, dans les trois années précédant immédiatement le début de l’événement assuré selon les dispositions légales suisses, versé des cotisations selon ces dispositions pendant douze mois au moins.

31

Art. 20

Les ressortissants allemands n’ont droit aux rentes extraordinaires selon les dispositions légales suisses qu’aussi longtemps qu’ils conservent leur domicile en Suisse et que si immédiatement avant le mois à partir duquel la rente est demandée, ils y ont résidé d’une manière ininterrompue, pendant 10 années lorsqu’il s’agit d’une rente de vieillesse ou pendant 5 années lorsqu’il s’agit d’une rente d’invalidité, d’une rente de survivants ou d’une rente de vieillesse venant s’y substituer.

Troisième Partie Assurance-accidents

Art. 21

La personne qui peut prétendre des prestations en nature en raison d’un accident du travail (maladie professionnelle) conformément aux dispositions de la législation de l’une des parties contractantes bénéficie également de ces prestations, sous réserve de l’art. 25, al. 1, let. b, lorsqu’avec l’autorisation préalable de l’institution compétente, elle transfère sa résidence, pendant le traitement médical, sur le territoire de l’autre partie contractante. L’autorisation du transfert de domicile doit être accordée si aucune objection d’ordre médical n’est élevée et si la personne se rend auprès de sa famille. L’autorisation peut être donnée postérieurement au transfert, lorsque ces conditions sont remplies, si pour des motifs indépendants de sa volonté, la personne intéressée n’a pas requis préalablement cet assentiment.

Lorsqu’une personne peut prétendre les prestations en nature conformément aux dispositions légales de l’une des parties contractantes en raison d’un accident du travail (maladie professionnelle) survenant sur le territoire de l’autre partie ou survenu antérieurement, elle bénéficie de ces prestations en nature, dans la mesure où elle en a besoin, également sur le territoire de l’autre partie contractante.

Les prestations en nature qu’une personne doit recevoir conformément aux al. 1 ou 2, sont allouées conformément aux dispositions légales applicables à l’institution d’assurance du lieu de séjour, comme si la personne était assurée auprès de cette institution. L’institution allemande d’assurance-accident qui serait compétente, s’il fallait statuer sur le droit aux prestations selon les dispositions légales allemandes, peut fournir les prestations en lieu et place de l’institution allemande mentionnée à la première phrase. 32

  1. en République fédérale d’Allemagne: par la caisse locale générale de maladie (Allgemeine Ortskrankenkasse) compétente selon le domicile de l’intéressé.
  2. en Suisse: par la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents,

L’octroi de prothèses et d’autres prestations en nature de grande importance est subordonné, sauf cas d’urgence, à l’autorisation préalable de l’institution compétente.

Les personnes et les organismes qui ont conclu avec les institutions d’assurance mentionnées à l’al. 3 des contrats en matière d’octroi des prestations en nature en faveur des assurés de ces institutions d’assurance sont également tenus à l’octroi des prestations en nature en faveur des personnes mentionnées à l’al. 2 comme si ces personnes étaient assurées auprès des institutions d’assurance mentionnées à l’al. 3 et comme si les contrats précités s’appliquaient également à ces personnes. 33

Art. 2234

A l’exception des rentes, des indemnités pour frais funéraires et des majorations pour tierce personne, les prestations en espèces auxquelles une personne a droit conformément aux dispositions légales de l’une des parties contractantes sont versées dans les cas prévus à l’art. 21, al. 1 ou 2, sur requête de l’institution compétente et selon les modalités de la législation qui lui est applicable, L’institution compétente précise dans sa demande le montant et la durée-limite de ces prestations en espèces.

  1. en République fédérale d’Allemagne: par la caisse locale générale de maladie (Allgemeine Ortskrankenkasse) compétente selon le domicile de l’intéressé,
  2. en Suisse: par la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents.

Art. 23

L’institution compétente rembourse à l’institution du lieu de séjour les montants versés en application des art. 21 et 22, à l’exception des frais d’administration.

A la demande des institutions d’assurance intéressées, les autorités compétentes peuvent convenir que les montants versés pour l’ensemble des cas ou pour un groupe déterminé de cas seront remboursés par des montants forfaitaires ou qu’il sera renoncé à leur remboursement.

Art. 24

Pour déterminer le droit aux prestations en cas d’accident du travail (maladie professionnelle) selon les dispositions légales de l’une des parties contractantes, les accidents (maladies) reconnus comme accidents du travail (maladies professionnelles) selon les dispositions légales de l’autre partie sont pris en considération. Sont assimilées aux accidents reconnus les lésions au sens de la législation sur l’assistance aux victimes de la guerre. 35

Les dispositions suivantes sont applicables aux prestations en espèces calculées en fonction du degré de réduction de la capacité de gain:

  1. Pour un accident du travail (maladie professionnelle) survenu antérieurement, les prestations en espèces continuent d’être allouées. Si le droit aux prestations n’est acquis que du fait de l’application de l’al. 1, l’institution sert les prestations en espèces conformément au degré de réduction de la capacité de gain résultant de cet accident du travail (maladie professionnelle);
  2. 36 Pour un nouvel accident du travail (maladie professionnelle), l’institution d’assurance compétente alloue les prestations n espèces en fonction du degré de réduction de la capacité de gain résultant de l’accident du travail (maladie professionnelle), qu’elle doit prendre en considération en vertu des dispositions légales qui lui sont applicables.

Art. 25

Pour déterminer le droit aux prestations en raison d’une maladie professionnelle, les emplois qu’une personne a exercés sur le territoire des deux parties contractantes et qui sont de nature à avoir provoqué cette maladie sont pris en considération par les institutions d’assurance des deux parties contractantes. Les dispositions suivantes sont applicables:

  1. Chaque institution décide selon les dispositions légales qui lui sont applicables si les conditions d’octroi des prestations sont remplies;
  2. Lorsque la personne a acquis un droit aux prestations conformément aux dispositions légales des deux parties contractantes, les prestations en nature et en espèces, à l’exclusion des rentes, sont allouées uniquement selon les dispositions légales de la partie sur le territoire de laquelle la personne réside;
  3. Lorsque la personne peut prétendre une rente en vertu des dispositions légales des deux parties contractantes, chaque institution n’alloue que la part correspondant au rapport entre la durée de l’emploi exercé sur le territoire de la partie sur laquelle elle se trouve et la durée totale des emplois qui doivent être pris en considération selon la première phrase;
  4. La lettre c est également applicable à la révision des rentes en cas d’aggra-vation de la maladie professionnelle.

L’al. 1, let. a et c, est aussi applicable à l’octroi des rentes de survivants.

Lorsque les conditions d’octroi de la rente sont remplies, l’institution d’assurance de la partie contractante sur le territoire de laquelle la personne réside verse des avances avant la fixation définitive de la rente.

Art. 2637

Quatrième Partie Allocation familiales

Art. 27

Une personne qui exerce une activité lucrative sur le territoire de l’une des parties contractantes a droit, pour les enfants qui résident sur le territoire de l’autre partie, aux allocations familiales comme s’ils résidaient sur le territoire de la première partie.

et (3) … 38

Cinquième Partie Dispositions diverses

Art. 2839

L’art. 4a, al. 1, ne déroge pas aux dispositions légales allemandes sur les prestations en cas d’accidents (maladies professionnelles) survenus alors que la personne n’était pas assurée conformément au droit fédéral ainsi que sur les prestations fondées sur des périodes d’assurance qui n’ont pas été accomplies conformément audit droit fédéral.

Art. 29

L’art. 4 n’est pas applicable aux dispositions légales des parties contractantes sur l’éligibilité des assurés et des employeurs aux organes des institutions d’assurance et des associations ainsi que sur la nomination d’assesseurs bénévoles au contentieux de la sécurité sociale.

Sixième Partie Dispositions d’application

Art. 30

Pour l’application des dispositions légales visées à l’art. 2 et de celles de la présente convention, les autorités, tribunaux et institutions d’assurance des parties contractantes se prêtent leurs bons offices comme s’il s’agissait des autorités, tribunaux et institutions de sécurité sociale nationaux. 40 Cette entraide est gratuite, à l’exclusion des examens médicaux. Les frais résultant d’examens médicaux et de mises en observation, y compris les frais accessoires et les frais de déplacement, sont remboursés par l’organisme requérant.

Art. 30a41

La transmission de données personnelles et de secrets d’entreprises ou d’affaires en application de la présente convention ou d’un arrangement concernant ses modalités d’application est soumise au droit interne des Parties contractantes sur la protection des données. Ces données doivent être traitées confidentiellement par leur destinataire et elles ne doivent être utilisées qu’aux fins d’application de la présente convention ou des dispositions légales auxquelles elle se rapporte.

Art. 31

Lorsque les actes et autres documents qui doivent être présentés à une autorité, un tribunal ou une institution d’assurance de l’une des parties contractantes sont totalement ou partiellement exempts des droits de timbres et de taxes, cette exemption est également étendue aux actes et autres documents qui doivent être produits en application de la présente convention à une autorité, un tribunal ou une institution d’assurance de l’autre partie.

Les actes qui doivent être produits en application de la présente convention à une autorité, un tribunal ou une institution d’assurance de l’une des parties contractantes n’ont pas besoin d’une législation pour leur utilisation devant une autorité, un tribunal ou une institution d’assurance de l’autre partie lorsqu’ils sont munis du timbre de service ou du sceau officiel de l’institution judiciaire ou administrative dont ils émanent.

Art. 32

Les autorités, tribunaux et institutions d’assurance des parties contractantes peuvent, pour l’application de la présente convention, correspondre directement entre eux et avec les personnes intéressées et leurs représentants dans leurs langues officielles, sous réserve de l’art. 35, al. 2. Il n’est pas dérogé aux dispositions légales nationales concernant l’utilisation d’interprètes.

Les autorités, tribunaux et institutions d’assurance de l’une des parties contractantes ne peuvent pas refuser les requêtes et autres documents parce qu’ils sont rédigés dans une langue officielle de l’autre partie.

Art. 32a42

Une demande déposée auprès d’un organisme compétent sur le territoire de l’une des parties contractantes visant à l’obtention d’une rente selon les dispositions légales de cette partie est également considérée comme une demande de prestation similaire selon les dispositions légales de l’autre partie contractante, si cette prestation entre en considération eu égard à la présente convention; cette disposition n’est pas applicable lorsque le requérant déclare que la fixation d’une prestation de vieillesse entrant en considération en vertu des dispositions légales de l’une des parties contractantes, est différée.

Art. 33

Les demandes, déclarations et recours qui doivent être déposés auprès d’une autorité, d’un tribunal, d’une institution d’assurance ou d’un autre organisme selon les dispositions légales de l’une des parties contractantes sont considérés comme produits à l’organisme compétent lorsqu’ils ont été remis à un organisme correspondant de l’autre partie; la date de la réception par cet organisme des demandes, déclarations et recours est considérée comme jour de réception par l’organisme compétent.

Les demandes, déclarations et recours doivent être transmis sans retard à l’organisme compétent de l’autre partie par l’organisme auquel ils ont été adressés.

Art. 34

Les décisions d’une institution d’assurance de l’une des parties contractantes peuvent être notifiées directement par lettre recommandée à une personne qui séjourne sur le territoire de l’autre partie.

Art. 35

Les autorités compétentes se communiquent toutes informations concernant les mesures prises en vue de l’application de la présente convention ainsi que les modifications et revisions des dispositions de leur législation nationale qui ont une incidence sur son application. Elles peuvent arrêter directement par voie d’arrangement les mesures administratives nécessaires à l’application de la présente convention.

En vue de faciliter l’application de la présente convention, et plus particulièrement les relations entre les institutions d’assurance, les organismes centralisateurs suivants sont désignés: en République fédérale d’Allemagne

  1. pour l’assurance-maladie le «AOK-Bundesverband», à Bonn,
  2. pour l’assurance-pensions des ouvriers la «Landesversicherungsanstalt Baden», à Karlsruhe,
  3. pour l’assurance-pensions des employés la «Bundesversicherungsanstalt für Angestellte», à Berlin,
  4. pour l’assurance-pensions des mineurs la «Bundesknappschaft», à Bochum,
  5. pour l’assurance complémentaire de la sidérurgie en Sarre la «Landesversicherungsanstalt für das Saarland», à Saarbrücken,
  6. pour l’assurance-accidents le «Hauptverband der gewerblichen Berufsgenossenschaften e. V.», à Sankt Augustin,
  7. pour les allocations familiales la «Hauptstelle der Bundesanstalt für Arbeit (Kindergeldkasse)», à Nuremberg;

en Suisse:

  1. pour l’assurance-maladie et maternité l’Office fédéral des assurances sociales, à Berne,
  2. pour l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité la Caisse suisse de compensation, à Genève,
  3. pour l’assurance en cas d’accidents professionnels, d’accidents non professionnels et en cas de maladies professionnelles l’Office fédéral des assurances sociales, à Berne,
  4. pour les allocations familiales l’Office fédéral des assurances sociales, à Berne.43

Les organismes centralisateurs allemands pour les assurances-pensions des ouvriers et des employés ainsi que pour l’assurance-pensions des mineurs sont aussi compétents, sauf en ce qui concerne les mesures visant à maintenir, à améliorer et à rétablir la capacité de travail, pour l’octroi des prestations lorsque à moins que l’office d’assurance des Chemins de fer fédéraux (Bundesbahnversicherungsanstalt) ou la caisse des marins (Seekasse) ne soit compétent. 44

  1. des prestations entrent en considération conformément à la deuxième partie, ou
  2. l’ayant droit réside en Suisse,

Art. 36

Les prestations en espèces peuvent être payées avec effet libératoire par l’institution d’assurance de l’une des parties contractantes à une personne qui réside sur le territoire de l’autre partie en monnaie de cette partie. Dans les rapports entre ladite institution et le bénéficiaire, le cours de change déterminant est celui qui a été utilisé pour le calcul de la prestation en monnaie de l’autre partie le jour de son transfert.

Art. 37

Les prestations en espèces dues à une personne selon les dispositions légales de l’une des parties contractantes sont également payées à des organismes d’assistance de l’autre partie, conformément aux modalités d’application en vigueur au siège de l’institution d’assurance.

Art. 38

Lorsqu’une institution d’assurance de l’une des parties contractantes a versé une avance, l’institution compétente de l’autre partie peut, à la demande de l’institution de la première partie, procéder à la compensation de cette avance, dans la mesure où les dispositions légales qui lui sont applicables le permettent, par un versement ultérieur correspondant ou lors d’un paiement courant. 45

Lorsque l’institution d’assurance de l’une des Parties contractantes a octroyé à tort une prestation en espèces, le montant versé à tort peut être déduit de celui d’une prestation équivalente due en vertu des dispositions légales de l’autre Partie contractante et versée à ladite institution d’assurance, dans la mesure où les dispositions légales de la seconde Partie contractante permettent une telle retenue. 46

L’al. 2 s’applique par analogie en cas de cumul entre une indemnité de maladie prévue par les dispositions légales de l’une des Parties contractantes et une rente prévue par les dispositions légales de l’autre Partie contractante. 47

Art. 39

Lorsqu’une personne peut prétendre des prestations selon les dispositions légales de l’une des parties contractantes pour un dommage survenu sur le territoire de l’autre partie et a le droit de réclamer à un tiers la réparation de ce dommage en vertu des dispositions légales de cette dernière partie, l’institution d’assurance débitrice des prestations de la première partie lui est subrogée dans le droit à réparation à l’égard du tiers selon les dispositions légales qui lui sont applicables. … 48

Lorsqu’en application de l’al. 1, des institutions d’assurance des deux parties contractantes ont le droit de réclamer la réparation d’un dommage en raison de prestations allouées pour le même événement, elles sont créancières solidaires et doivent procéder entre elles à la répartition des montants récupérés proportionnellement aux prestations dues par chacune d’elles.

Art. 40

Les différends relatifs à l’interprétation et à l’application de la présente convention doivent être réglés, dans la mesure du possible, par les autorités compétentes des parties contractantes.

Si un différend ne peut être réglé de cette manière, il sera soumis, sur requête de l’une des parties contractantes, à un organisme arbitral.

L’organisme arbitral est constitué dans un cas donné; chacune des parties contractantes désigne un représentant et les deux représentants choisissent d’un commun accord, parmi les ressortissants d’un Etat tiers, un président qui sera désigné par les gouvernements des deux parties. Les représentants doivent être désignés dans les deux mois, le président dans les trois mois à compter du jour où l’une des parties a communiqué à l’autre qu’elle entendait soumettre le différend à l’organisme arbitral.

Lorsque les délais prévus à l’al. 3 ne sont pas respectés, chaque partie peut prier le président de la Cour de justice européenne des droits de l’homme de procéder aux nominations nécessaires. Si le président est ressortissant d’une partie contractante ou s’il est empêché, le vice-président pourvoira aux nominations. Si le vice-président est aussi ressortissant d’une partie contractante ou s’il est également empêché, le membre le plus élevé de la Cour de justice qui n’est pas ressortissant d’une partie contractante procédera aux nominations.

L’organisme arbitral statue à la majorité des voix. Les sentences ont force obligatoire. Chaque partie contractante supporte les frais de son représentant au sein de l’organisme arbitral; il en va de même de ceux de sa représentation dans la procédure arbitrale; les frais de la présidence ainsi que les autres dépenses sont supportées à parts égales par les parties contractantes. L’organisme arbitral peut décider d’une autre répartition des frais. Au surplus, l’organisme arbitral règle lui-même la procédure.

Septième Partie Dispositions transitoires et finales

Art. 41

La présente convention s’applique également aux événements assurés qui se sont réalisés avant son entrée en vigueur, ainsi qu’aux périodes de cotisations, périodes assimilées et périodes de résidence précédant son entrée en vigueur.

Les périodes pour lesquelles des cotisations ont été transférées conformément à l’art. 6, al. 5, de la convention du 24 octobre 1950 mentionnée à l’art. 49 sont assimilées aux périodes de cotisations accomplies selon les dispositions légales allemandes en raison d’un emploi soumis à l’obligation d’assurance.

L’al. 1 n’ouvre aucun droit à des prestations pour des périodes antérieures à l’entrée en vigueur de la présente convention. Il n’est pas applicable aux prestations comportant un versement unique et aux droits qui ont été liquidés par un versement forfaitaire ou par un remboursement des cotisations.

Art. 42

Les rentes de l’assurance-invalidité suisse ainsi que les rentes de l’assurance-vieillesse et survivants suisse qui viennent s’y substituer sont aussi servies pour les périodes antérieures à l’entrée en vigueur de la présente convention, mais au plus tôt à partir du 1 er janvier 1960.

Les rentes ordinaires de l’assurance-vieillesse et survivants suisse ne sont allouées, selon les dispositions de la présente convention, que si l’événement assuré s’est réalisé après le 31 décembre 1959 et si les cotisations n’ont pas été transférées ou remboursées en application de l’art. 6, al. 5, de la convention du 24 octobre 1950 mentionnée à l’art. 49. Les droits que des ressortissants allemands peuvent faire valoir en raison d’événements assurés qui se sont réalisés antérieurement continuent d’être régis par l’art. 6 de ladite convention.

Les rentes de l’assurance-pensions allemande attribuées en application de l’art. 28 sont aussi servies pour les périodes antérieures à l’entrée en vigueur de la présente convention, mais au plus tôt à partir du 1 er janvier 1959.

Les prestations en espèces de l’assurance-pensions allemande ne sont allouées aux ressortissants suisses selon les dispositions de la présente convention que si l’événement assuré s’est réalisé après le 31 décembre 1959 et si les cotisations n’ont pas été transférées en application de l’art. 7, al. 5, de la convention du 24 octobre 1950 mentionnée à l’art. 49. Les droits que des ressortissants suisses peuvent faire valoir en raison d’événements assurés qui se sont réalisés antérieurement continuent d’être régis par l’art. 7 de ladite convention. 49

Art. 4350

Art. 44

Lorsque l’événement assuré s’est réalisé avant la date d’entrée en vigueur de la présente convention, les rentes sont allouées ou revisées sur demande depuis cette date et, dans les cas prévus par l’art. 42, al. 1 et 3, depuis la date mentionnée dans lesdites dispositions. Une requête n’est pas nécessaire lorsque les rentes doivent être fixées d’office selon les dispositions de la législation nationale.

Une rente sera maintenue au montant fixé avant l’entrée en vigueur de la présente convention, si la révision selon l’ al. 1 aboutit à la suppression ou à la réduction du montant des arrérages versés antérieurement.

Des décisions antérieures ne font pas obstacle à la révision. 51 (4) 52 Les délais pour la présentation de demandes de prestations en espèces ainsi que les délais de prescription prévus par les dispositions légales des parties contractantes commencent à courir au plus tôt à partir de la date de l’entrée en vigueur de la présente convention.

Art. 45

Le protocole final annexé fait partie intégrante de la présente convention.

Art. 46

La présente convention est également applicable au «Land» de Berlin, à condition que le gouvernement de la République fédérale d’Allemagne ne fasse pas parvenir au Conseil fédéral suisse une déclaration contraire, dans les trois mois à compter de l’entrée en vigueur de la convention.

Art. 47

La présente convention est conclue pour une période d’une année à compter du jour de son entrée en vigueur; elle sera renouvelée d’année en année, sauf dénonciation par une partie notifiée au moins trois mois avant l’expiration d’une période d’une année.

Si la convention cesse de sortir ses effets par suite de dénonciation, ses dispositions continueront de s’appliquer aux droits à des prestations acquis jusqu’alors; les dispositions légales restrictives concernant la suppression d’un droit ou la suspension ou le retrait des prestations en raison du séjour à l’étranger demeurent sans effet sur les droits acquis.

Art. 48

La présente convention sera ratifiée; les instruments de ratification en seront échangés à Berne aussitôt que possible.

Elle entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant celui au cours duquel les instruments de ratification auront été échangés.

Art. 49

La convention entre la Confédération suisse et la République fédérale d’Allemagne, du 24 octobre 1950, est abrogée à partir de la date d’entrée en vigueur de la présente convention, sous réserve de l’art. 42.

La convention complémentaire du 24 décembre 1962 53 à la convention entre la Confédération suisse et la République fédérale d’Allemagne sur les assurances sociales, du 24 octobre 1950, fait partie intégrante de la présente convention.

En foi de quoi, les plénipotentiaires des deux parties contractantes ont signé la présente convention et l’ont revêtue de leurs cachets.

Fait en deux exemplaires à Fribourg-en-Brisgau, le 25 février 1964.

Pour la
Confédération suisse:

Pour la
République fédérale d’Allemagne:

Saxer

G. von Haeften

Protocole final

Lors de la signature, à ce jour, de la convention en matière de sécurité sociale entre la Confédération suisse et la République fédérale d’Allemagne – appelée ci-après «la convention» – les plénipotentiaires soussignés constatent leur accord sur les points suivants:

  1. L’assurance-pensions des artisans est comprise dans l’assurance-pensions des ouvriers au sens de l’art. 2, ch. 1, let. a, de la convention;
  2. 54 Les termes «dispositions légales» comprennent également, en ce qui concerne la Suisse, les dispositions légales en matière d’assurance-maladie et maternité qui ne ressortissent pas au droit fédéral.
  3. 55 Lorsqu’en sus des conditions auxquelles est subordonnée l’application de la convention, les conditions dont dépend l’application d’une autre convention ou d’une réglementation supranationale sont également remplies, l’institu-tion allemande ne tient pas compte, pour appliquer la convention, de l’autre convention ou de la réglementation supranationale …56
  4. 57 L’art. 2, al. 2, de la convention et le point 2 ne s’appliquent pas dans la mesure où les dispositions légales de sécurité sociale qui découlent pour la République fédérale d’Allemagne des conventions internationales ou du droit supranational, ou qui servent à l’application desdites dispositions légales, contiennent des réglementations relatives à la répartition des charges d’assurance.
  5. 58 La troisième partie de la convention s’applique également aux dispositions légales suisses sur l’assurance en cas d’accidents non professionnels. Lorsqu’un ayant droit peut prétendre des prestations en nature de l’institution suisse d’assurance en cas accidents professionnelles et de la caisse-maladie allemande, en raison d’un d’accident non professionnel, les frais des prestations en nature sont répartis entre les institutions d’assurance proportionnellement aux prestations qu’elles ont l’obligation d’allouer selon leurs législations nationales. Si une caisse-maladie allemande doit également allouer des prestations dans un cas d’accident professionnel, dans un cas d’accident survenu pendant que l’assuré se rendait au travail ou en revenait, ou dans un cas de maladie professionnelle, l’institution suisse d’assurance en cas d’acci-dents professionnels, d’accidents non professionnels et en cas de maladies professionnelles prend seule ces frais en charge.
  6. 59 Les ressortissants allemands occupés en qualité de bateliers rhénans, au sens de l’accord international concernant la sécurité sociale des bateliers rhénans dans sa teneur du moment, sur des bâtiments appartenant à des entreprises ayant leur siège en Suisse sont considérés, pour ce qui est de l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité suisse, comme étant occupés en Suisse, en tant qu’ils n’y ont pas leur domicile; ils sont assimilés aux frontaliers en ce qui concerne le droit aux prestations de l’assurance-invalidité suisse.
  7. 60 La convention est également applicable aux réfugiés au sens de la Convention du 28 juillet 195161 et du Protocole du 31 janvier 196762 relatifs au statut des réfugiés, ainsi qu’aux apatrides au sens de la Convention du 28 septembre 195463 relative au statut des apatrides, lorsqu’ils résident sur le territoire de l’une des parties contractantes. Elle est applicable, aux mêmes conditions, aux membres de leurs familles et à leurs survivants, en tant que ceux-ci fondent leurs droits sur ceux desdits réfugiés ou apatrides. Pour l’application de la présente convention, les personnes précitées sont mises sur un pied d’égalité, en ce qui concerne les dispositions légales de chaque partie contractante, avec les ressortissants de la partie contractante sur le territoire de laquelle ils résident. Les dispositions plus favorables de la législation nationale sont réservées.
  8. L’art. 4 de la convention ne s’applique pas aux rentes que les institutions allemandes d’assurance peuvent allouer selon leur libre appréciation;
  9. 64 a) L’art. 4 de la convention ne s’applique pas aux dispositions légales suisses sur –l’adhésion à l’assurance facultative des ressortissants suisses résidant à l’étranger,–les prestations de secours versées aux ressortissants suisses résidant à l’étranger.b)Aux fins d’application des dispositions légales suisses sur l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité des ressortissants suisses qui travaillent hors du territoire des Parties contractantes pour le compte d’un employeur en Suisse et qui reçoivent leur salaire de celui-ci, les ressortissants allemands bénéficient, outre ce qui est prévu à l’art. 4 et indépendamment de leur résidence, de l’égalité de traitement avec les ressortissants suisses.
  10. 65 L’art. 4a, al. 1, de la convention ne déroge pas aux dispositions légales suisses en ce qui concerne le droit aux rentes extraordinaires et aux allocations pour impotents de l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité, aux rentes ordinaires pour les assurés dont le degré d’invalidité est inférieur à 50 % et aux moyens auxiliaires pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse.
  11. 66 L’art. 4a. al. 1, de la convention ne déroge aux dispositions légales suisses sur les assurances complémentaires d’hospitalisation dans le cadre de l’assurance-maladie et maternité ainsi que sur l’assurance pour une indemnité journalière que dans la mesure où lesdites dispositions prévoient expressément leur application à l’étranger ou que l’institution d’assurance compétente en autorise l’application.
  12. Les art. 6, 7 et 9 s’appliquant par analogie aux personnes qui, conformément aux dispositions légales allemandes, sont assimilées aux travailleurs salariés en ce qui concerne l’obligation d’assurance;
  13. 67 Les ressortissants allemands, engagés comme membres de l’équipage d’un navire battant pavillon suisse, sont assurés selon les dispositions légales suisses. Sur requête des intéressés et de leur armateur, ils sont toutefois assurés selon les dispositions légales allemandes auprès de la «See-Berufsgenossenschaft» et de la «Seekasse» et sont ainsi exemptés de l’assurance selon les dispositions légales suisses. L’assurance selon les dispositions légales allemandes commence à la date de la prise d’emploi lorsque la requête visée à la deuxième phrase est présentée dans le délai de deux mois à compter de la prise d’emploi; à défaut, l’assurance commence à la date de la réception de la requête. Les dispositions légales allemandes sur l’octroi des prestations et le remboursement des frais en cas de maladie survenant alors que l’assuré exerce son activité à l’étranger sont applicables.
  14. Le délai prévu à l’art. 8, al. 2 et 3 de la convention commence à courir à partir du jour de son entrée en vigueur, lorsque la personne exerce déjà une activité lucrative ou est déjà engagée à titre définitif à cette date;
  15. 68 Lorsqu’en application de l’art. 9 de la convention, la personne intéressée est soumise aux dispositions légales allemandes, elle est considérée comme étant occupée ou exerçant son activité au lieu de son dernier emploi ou de sa dernière activité, une réglementation différente résultant de l’application préalable de l’art. 6, al. 1, de la convention demeurant valable. Si ladite personne n’avait antérieurement ni emploi, ni activité sur le territoire de la République fédérale d’Allemagne, elle est considérée comme occupant un emploi ou exerçant une activité au lieu du siège de l’autorité compétente allemande.
  16. 69 (1) Les dispositions complémentaires suivantes s’appliquent aux personnes qui résident sur le territoire de la commune de Büsingen am Hochrhein:1.L’art. 9 de la convention s’applique par analogie aux personnes qui n’exercent pas d’activité lucrative.2.Lorsque ces personnes sont soumises aux dispositions légales suisses conformément à l’art. 9 de la convention, le domicile sur le territoire de la République fédéral d’Allemagne est assimilé au domicile sur le territoire du canton de Schaffhouse pour l’application de l’assurance et l’octroi des prestations. Il n’est pas dérogé aux dispositions de l’art. 4a, al. 2, de la convention, et des points 7a et 9h, al. 1, let. d.3.Les réserves formulées à l’art. 10b, al. 1, ch. 1 à 3, de la convention ne s’appliquent pas à ces personnes.4.L’art. 10d, al. 1, de la convention, s’applique à ces personnes également en cas de traitement ambulatoire, sans les réserves de l’al. 2 dudit article.5.L’art. 14 de la convention et le point 9j, al. 2, s’appliquent par analogie aux personnes qui bénéficient ou qui demandent l’octroi d’une rente allemande; le bénéfice simultané d’une rente selon les dispositions légales suisses ne fait pas obstacle à cette règle.
  17. (2) L’al.1, ch. 2 à 4, s’applique par analogie aux personnes qui ne résident pas sur le territoire de la commune de Büsingen am Hochrhein mais y exercent une activité lucrative.
  18. 70 Lorsque, selon les dispositions légales allemandes, l’octroi d’une rente de l’assurance-pensions a une incidence sur l’étendue du droit à une prestation de l’assurance-accidents, la même incidence affecte l’octroi d’une rente de même nature selon les dispositions légales suisses.
  19. 71 Par «frontaliers» au sens de la partie Ia de la convention, il faut entendre également les personnes qui ne sont pas ressortissantes des Parties contractantes.
  20. 72 (1) Le passage de l’assurance-maladie de l’une des Parties contractantes à l’assurance-maladie de l’autre est facilité de la manière suivante:a)Lorsqu’une personne qui réside en Suisse ou qui transfère sa résidence de la République fédérale d’Allemagne en Suisse quitte l’assurance-maladie allemande, elle doit être acceptée comme membre, quel que soit son âge, par l’une des caisses-maladie reconnues, désignées par l’autorité compétente suisse, et pourra s’assurer tant pour une indemnité journalière que pour les soins médicaux et pharmaceutiques, à condition:–qu’elle remplisse les autres prescriptions statutaires d’admission;–qu’elle demande son admission dans les trois mois à compter de sa sortie de l’assurance allemande, et–qu’elle ne change pas de résidence pour suivre un traitement médical ou curatif.En ce qui concerne l’assurance des soins médicaux et pharmaceutiques, l’épouse et les enfants de moins de 20 ans de la personne précitée peuvent se prévaloir du droit à l’admission dans une caisse-maladie reconnue lorsqu’ils satisfont aux conditions énoncées ci-dessus, la coassurance étant assimilée à l’assurance personnelle. Les prestations en cas maternité ne sont allouées que lorsque l’assurée est affiliée à une caisse-maladie suisse depuis trois mois.b)Lorsqu’une personne qui a sa résidence habituelle en République fédérale d’Allemagne ou qui transfère sa résidence de la Suisse en République fédérale d’Allemagne quitte la caisse-maladie suisse reconnue auprès de laquelle elle était assurée, la sortie de l’assurance suisse des soins médicaux et pharmaceutiques est assimilée, pour le droit à l’assu-rance volontaire continuée dans le cadre de l’assurance-maladie allemande, à la cessation d’une activité entraînant l’obligation d’assurance. L’assurance volontaire continuée n’est ouverte qu’à la personne qui ne change pas de résidence pour suivre un traitement médical ou curatif. Les prestations en cas de maternité ne sont allouées que lorsque l’assurée est affiliée à une caisse-maladie allemande depuis trois mois. En tant que les dispositions légales allemandes n’en disposent pas autrement, l’assurance volontaire continuée est pratiquée par la caisse-maladie générale locale (Allgemeine Ortskrankenkasse) compétente pour le lieu de la résidence habituelle.
  21. (2) Une personne qui occupe un emploi ou exerce une activité en Suisse peut, lorsqu’elle-même ou les membres de sa famille résident habituellement sur le territoire de la République fédérale d’Allemagne, s’assurer à titre facultatif dans l’assurance-maladie allemande dans un délai de trois mois à compter de sa première prise d’emploi ou d’activité, même si les conditions requises selon les dispositions légales allemandes ne sont pas remplies; la même réglementation s’applique par analogie en cas de reprise d’un emploi ou d’une activité après cessation depuis une année au moins de l’emploi qui était occupé ou de l’activité qui était exercée en Suisse. L’assurance prévue à la première phrase est ouverte dans le délai d’une année à compter de l’entrée en vigueur de la présente convention complémentaire lorsque l’emploi qui était occupé ou l’activité qui était exercée en Suisse a commencé antérieurement à l’entrée en vigueur ou dans un délai inférieur à neuf mois postérieurement à l’entrée en vigueur.
  22. (3) En ce qui concerne le frontalier qui occupe un emploi en Suisse et les membres de sa famille, le fait d’avoir sa résidence habituelle en République fédérale d’Allemagne ne fait pas obstacle à une assurance auprès de l’une des caisses-maladie suisses reconnues désignées par l’autorité compétente suisse.
  23. (4) Pour le droit aux prestations, l’institution d’assurance suisse prend également en considération les périodes de droit aux soins médicaux aux familles (Familienkrankenpflege) selon les dispositions légales allemandes.
  24. (5) Lorsque les dispositions légales suisses prévoient qu’aucune imputation ne peut être effectuée sur la durée de la prestation pendant la durée d’octroi d’une rente ou d’une allocation pour impotent de l’assurance-invalidité, la même règle s’applique aux bénéficiaire d’une rente correspondante prévue par les dispositions légales allemandes jusqu’au moment où l’intéressé atteint l’âge de la retraite selon l’assurance-vieillesse et survivants suisse.
  25. 73 En complément de l’art. 10b de la convention, l’art. 4a, al. 1, de la convention ne s’applique pas aux prétentions selon les dispositions légales allemandes lorsque le cas d’assurance se réalise après que l’intéressé a quitté l’assurance.
  26. 74 (1) En application de l’art. 10c de la convention, le montant forfaitaire prévu en cas d’accouchement par les dispositions légales allemandes est une prestation en nature.
  27. (2) Les examens médicaux requis par les dispositions légales allemandes pour l’octroi de la prestation visée à l’al. 1 sont assimilés aux examens médicaux correspondants requis par les dispositions légales suisses.
  28. 75 (1) Dans la mesure où des prestations en nature doivent être servies à des personnes assurées auprès des caisses-maladie allemandes et aux membres des familles de ces personnes par les personnes et les organismes en Suisse visés à l’art. 10d, les tarifs suivants sont applicables:a)en cas de traitement médical ambulatoire, le tarif de l’assurance-maladie applicable ou fixé pour le lieu du traitement, comme si l’intéressé y résidait;b)en cas de traitement médical ambulatoire à la suite d’accidents survenus à des personnes assurés contre le risque d’accidents professionnels, le tarif de l’assurance-accidents applicable par les caisses-maladie reconnues;c)en cas de traitement médical hospitalier, lors d’un séjour temporaire, le tarif de l’assurance-maladie applicable par l’établissement aux assurés qui résident hors du canton dans lequel se trouve l’établissement. Pour les ayants droit des caisses-maladie allemandes qui résident en Suisse, le tarif applicable en cas de traitement médical hospitalier au lieu de résidence est le tarif intercantonal qu’appliquent les caisses-maladie au lieu du traitement. Lorsque la caisse-maladie suisse doit garantir, d’après les tarifs applicables pour le traitement médical hospitalier, les frais de logement et de pension, ces frais sont également remboursés par l’institution d’assurance allemande compétente;d)en cas de traitement médical hospitalier sur le territoire du canton de Schaffhouse, le tarif applicable pour les personnes qui résident ou exercent une activité lucrative sur le territoire de la commune de Büsingen am Hochrhein est le tarif réservé aux personnes qui résident lors du canton.
  29. (2) Dans la mesure où des prestations en nature doivent être servies à des assurés des caisses-maladie allemandes et aux membres de leurs familles conformément à l’art. 10d de la convention, l’institution d’assurance suisse qui a accordé l’avance desdites prestations est débitrice des honoraires.
  30. (3) Dans les cas visés à l’art. 10d, al. 4, troisième phrase, de la convention, le montant du remboursement effectué par les caisses-maladie compétentes allemandes doit être réduit du montant de la participation aux frais qui en ligne de compte en application des dispositions légales suisses. Si des montants se rapportant à un certain laps de temps sont à prendre en considération, on retiendra un montant qui corresponde mathématiquement à la durée d’un mois.
  31. (4) La caisse-maladie suisse peut faire valoir auprès de ses assurés un droit à restitution pour les prestations qu’elle ne garantit pas et qui ont été allouées par l’institution d’assurance allemande dans le cadre de l’avance des prestations. Lorsque les prestations sont garanties par un autre assureur (assurance en cas d’accidents professionnels, d’accidents non professionnels et en cas de maladies professionnelles ou assurance-invalidité), la caisse-maladie suisse peut faire valoir son droit à restitution directement auprès de cet assureur.
  32. 76 Les remboursements selon l’art. 10f de la convention sont effectués, du côté allemand, par l’organisme centralisateur désigné pour l’assurance-maladie et, du côté suisse, par la Caisse suisse de réassurance pour longues maladies.
  33. 77 (1) Pour permettre à l’intéressé de remplir les conditions auxquelles les dispositions légales allemandes soumettent l’obligation d’assurance, la période d’assurance accomplie auprès d’une caisse-maladie suisse reconnue et la période d’affiliation auprès d’une institution de l’assurance-maladie allemande sont totalisés.
  34. (2) Une personne qui réside en Suisse et qui bénéficie ou a demandé une rente de la seule assurance-pensions allemande est exemptée à sa demande de l’obligation d’assurance conformément à l’art. 10g, al. 3, de la convention, si elle est affiliée à une caisse-maladie suisse reconnue pour les soins médicaux; si elle est assurée auprès d’un assureur-maladie soumis à l’autorité suisse de surveillance, les dispositions légales allemandes s’appliquent par analogie. La demande doit être présentée à la caisse-maladie allemande compétente dans le délai d’un mois à compter de la date à laquelle la personne intéressée est informée du début de son affiliation et, en cas de transfert de résidence de la République fédérale d’Allemagne en Suisse, dans le délai d’un mois à compter de la date du transfert de la résidence habituelle.
  35. L’exemption produit effet à la date à laquelle naît l’obligation d’assurance ou à la date du transfert de résidence; l’exemption est irrévocable. Elle est également irrévocable lorsque la personne transfère sa résidence en République fédérale d’Allemagne.
  36. (3) Dans les cas visés à l’art. 10g, al. 3, de la convention, les dispositions légales allemandes sur l’assurance-maladie ne s’appliquent pas lorsque les dispositions légales suisses font obligation à la personne intéressée de s’assurer contre le risque de maladie ou lorsque eu égard à cette personne, une autre personne reçoit ou a demandé une rente ou une rente majorée de l’assurance-pensions suisse. La première phrase s’applique par analogie dans les cas visés à l’art. 14 de la convention.
  37. 78 Les périodes d’assurance suisses et les périodes correspondantes d’emploi en Suisse ne doivent pas être prises en considération dans l’application des dispositions légales allemandes sur l’assurance-pensions qui concernent le calcul des rentes et plus particulièrement l’évaluation plus élevée de périodes de cotisations en cas d’accomplissement d’un certain nombre minimal d’années d’assurance ou en cas d’exercice d’un emploi soumis à l’obligation d’assurance et rétribué en nature durant une période déterminée.
  38. 79 (1) Aux fins d’application de l’art. 11, al. 1, de la convention, les périodes de cotisations accomplies conformément aux dispositions légales suisses et correspondant à un emploi ou à une activité sont assimilées à un emploi ou à une activité soumis à l’obligation d’assurance et requis par les dispositions légales allemandes pour le droit aux prestations.
  39. (2) L’art. 11, al. 4, de la convention et le point 10b s’appliquent par analogie aux périodes accomplies selon les dispositions légales suisses et durant lesquelles une activité indépendante a été exercée.
  40. (3) Lorsqu’une réglementation relative à l’octroi de prestations proportionnelles entre en vigueur conformément aux dispositions légales allemandes, les art. 11, al. 2, et 12, al. 1 et 2, de la convention cessent d’être applicables à compter du jour de ladite entrée en vigueur.
  41. 80 Il faut entendre par exploitation minière au sens de l’art. 15, al. 1, de la convention, les entreprises qui extraient des minéraux et autres matières semblables par des techniques minières ou qui procèdent à l’extraction de pierres et de terres principalement par une activité souterraine.
  42. 81 Pour l’application de l’art. 18, al. 1, de la convention, l’art. 11, al. 1, vaut également en ce qui concerne les prestations de réadaptation que l’on est en droit de revendiquer ou dont l’octroi dépend de l’appréciation de l’institution de l’assurance-pensions allemande. Les périodes de cotisations accomplies selon les dispositions légales suisses sont prises en considération – en tant qu’une activité a été exercée pendant ces périodes – pour déterminer si, à la date du dépôt de la demande, des cotisations ont été versées, en raison d’une occupation ou d’une activité soumise à l’assurance, pendant six mois au moins au cours des 24 mois écoulés; encore faut-il qu’une période d’assurance d’un mois au moins pouvant être prise en compte selon les dispositions légales allemandes ait été accomplie.
  43. 82 (1) En complément de l’art. 18, al. 2, 2e phrase, de la convention, les enfants qui sont nés invalides en République fédérale d’Allemagne et dont la mère a séjourné sur le territoire allemand en tout pendant deux mois au plus avant la naissance, sont assimilés aux enfants nés invalides en Suisse. L’assurance-invalidité suisse prend également à sa charge, dans les cas d’infirmité congénitale d’un enfant, les frais qui en sont résultés en République fédérale d’Allemagne pendant les trois premiers mois après la naissance, et ce dans la mesure où elle aurait été tenue d’allouer de telles prestations en Suisse.
  44. La première et la seconde phrase s’appliquent par analogie aux enfants qui sont nés invalides hors du territoire des Parties contractantes et dont la mère a séjourné hors de Suisse en tout pendant deux mois au plus avant la naissance; l’assurance-invalidité suisse ne prend en charge les frais qui y ont été occasionnés, au sens de la seconde phrase, que lorsque les mesures doivent être appliquées tout de suite en raison de l’état de l’enfant.83
  45. (2) Un séjour de l’enfant hors de Suisse84, qui n’excède pas trois mois, n’interrompt pas la durée de résidence prévue par l’art. 18, al. 2, 2e phrase, de la convention.
  46. 85 Il y a emploi à plein temps exercé de façon permanente au sens de l’art. 18, al. 3, lorsque cet emploi est de durée illimitée ou repose sur un engagement d’une année au moins et lorsqu’il procure au frontalier des ressources lui permettant de subvenir à ses besoins.
  47. 86 Les ressortissants allemands qui doivent abandonner leur occupation ou activité en Suisse à la suite d’un accident ou d’une maladie, sont considérés, aussi longtemps qu’ils bénéficient de mesures de réadaptation de l’assurance-invalidité suisse ou qu’ils demeurent en Suisse, comme assurés dans l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité en ce qui concerne l’ouverture du droit à une rente ordinaire et sont soumis à l’obligation de cotiser en tant que personnes sans activité lucrative.
  48. 87 Les ressortissants allemands sont considérés comme affiliés à l’assurance-pensions allemande au sens de l’art. 19, al. 1, let. a), de la convention, a)lorsque l’événement assuré selon les dispositions légales suisses se réalise au cours d’un mois pour lequel une cotisation valable a été versée à l’assurance-pensions allemande, oub)lorsque l’événement assuré selon les dispositions légales suisses se réalise au cours d’une période considérée comme période d’interruption selon les dispositions légales allemandes, ouc)lorsqu’ils perçoivent une rente de vieillesse ou d’invalidité de l’assurance-pensions allemande ou ont droit à une telle rente, oud)lorsque des mesures de réadaptation sont accordées.
  49. 88
  50. La durée de résidence prévue par l’art. 20 de la convention est considérée comme ininterrompue lorsque le séjour hors du territoire suisse n’excède pas trois mois au cours d’une année civile. Les périodes d’exemption de l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité suisse ne sont pas imputées sur la durée de résidence requise;
  51. 89 En dérogation à l’art. 21, al. 3, de la convention, les prestations en nature ne sont servies en République fédérale d’Allemagne par l’institution allemande d’assurance-accidents que lorsque, selon les dispositions légales allemandes, entre en vigueur une réglementation aux termes de laquelle les prestations en nature ne sont servies à une personne assurée auprès d’une caisse-maladie allemande que par une l’institution de l’assurance-accidents.
  52. Lorsque les enfants d’une personne exerçant une activité lucrative sur le territoire de la République fédérale d’Allemagne résident dans un canton suisse dont les dispositions légales ne prévoient pas le versement des allocations familiales pour les enfants des ressortissants allemands domiciliés dans la République fédérale d’Allemagne, aucune allocation familiale n’est allouée selon les dispositions légales allemandes pour les enfants de cette personne. Toutefois, cette disposition ne s’applique pas aux enfants d’une personne qui exerce une activité lucrative dans une branche économique pour laquelle il existe, au domicile des enfants, des dispositions selon lesquelles les allocations familiales sont également octroyées pour les enfants résidant dans la République fédérale d’Allemagne:
  53. 90 Sur demande, l’organisme centralisateur suisse pour les allocations familiales accorde également l’entraide administrative aux offices du travail allemands, en ce qui concerne les allocations familiales qui ne sont pas allouées selon les dispositions légales fédérales suisses.
  54. 13. et 14 …91

Pour la
Confédération suisse:

Pour la
République fédérale d’Allemagne:

Saxer

G. von Haeften