Pour l’application de la présent convention:
- «Autriche» désigne la République d’Autriche,
«Suisse» désigne la Confédération suisse; - «Ressortissants» désigne
en ce qui concerne l’Autriche, les citoyens de cet Etat,
en ce qui concerne la Suisse, les citoyens suisses; - «Législation» et «dispositions légales» désigne les lois, ordonnances et dispositions statutaires, en vigueur dans un Etat contractant, qui concernent les branches de la sécurité sociale énumérées à l’article 2, paragraphe premier;
- 5 «Autorité compétente» désigne
- en ce qui concerne l’Autriche,
les Ministres fédéraux chargés de l’application des législations énumérées à l’article 2, paragraphe 1er, chiffre 1er, - en ce qui concerne la Suisse,
l’Office fédéral des assurances sociales; - 6 «Frontaliers» désigne les ressortissants qui résident habituellement sur le territoire de l’un des Etats contractants ou d’un Etat tiers et exercent une activité lucrative régulière sur le territoire de l’autre Etat;
- «Institutions» désigne l’organisme ou l’autorité chargé d’appliquer tout ou partie des législations énumérées à l’article 2;
- «Institution compétente» désigne l’institution compétente selon la législation applicable;
- «Périodes d’assurance» désigne les périodes de cotisations et les périodes assimilées;
- «Périodes de cotisations» désigne les périodes pendant lesquelles des cotisations ont été ou sont censées avoir été payées selon la législation d’un Etat contractant;
- «Périodes assimilées» désigne les périodes qui sont équivalentes à des périodes de cotisations;
- «Prestation en espèces», «rente» et «pension» désignent une prestation en espèces, rente ou pensions, y compris tous les compléments, suppléments et majorations, à l’exception des indemnités compensatoires prévues par la législation autrichienne;
- 7 «Allocations familiales» désigne
- en ce qui concerne l’Autriche,
l’allocation familiale, - en ce qui concerne la Suisse,
les allocations familiales.