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0.831.109.172.12

Arrangement administratif
concernant les modalités d’application de la Convention
de sécurité sociale du 24 septembre 19751 conclue
entre la Confédération suisse et le Royaume de Belgique

RO 1979 721

Texte original

Conclu le 30 novembre 1978
Entré en vigueur avec effet dès le 1er mai 1977

Conformément à l’art. 34, let. a), de la Convention de sécurité sociale conclue le 24 septembre 1975 2 entre la Suisse et la Belgique, appelée ci-après «la Convention», les autorités compétentes, à savoir:

(Suivent les noms des plénipotentiaires)

sont convenues des dispositions suivantes:

Titre I Dispositions générales

Art. 1

Sont désignés comme organismes de liaison au sens de l’art. 34, let. a), de la Convention, En Suisse: En Belgique:

a)

Assurance-vieillesse,
survivants et invalidité:


la Caisse suisse de compensation, à Genève;

b)

Assurance-accidents
du travail et maladies
professionnelles:



la Caisse nationale suisse d’assurance en
cas d’accidents, à Lucerne;

c)

Assurance-maladie
et prestations familiales:


l’Office fédéral des assurances sociales,
à Berne;

A. Régime des travailleurs salariés:

a)

Maladie-maternité

l’Institut national d’assurance maladie-
invalidité;

b)

Invalidité

  1. invalidité générale:

l’Institut national d’assurance maladie-
invalidité;

  1. invalidité spéciale des
    ouvriers mineurs:

Le Fonds national de retraite des ouvriers mineurs;

c)

Assurance vieillesse décès
(pensions):

  1. l’Office national des pensions
    pour travailleurs salariés (institution d’instruction);
  1. La Caisse nationale des pensions
    de retraite et de survie
    (institution de paiement);

d)

Accidents du travail et
maladies professionnelles:


le Ministère de la Prévoyance sociale;
en ce qui concerne le remboursement entre institutions des prestations en nature servies à la suite d’un accident du travail:
l’Institut national d’asurance maladie-invalidité;

e)

Allocations familiales:

le Ministère de la Prévoyance sociale;

f)

Revenu garanti
aux personnes âgées:

  1. l’Office national des pensions pour
    travailleurs salariés (institution d’instruction);
  1. la Caisse nationale des pensions
    de retraite et de survie
    (institution de paiement).
B. Régime des travailleurs indépendants:

a)

Assurance maladie-invalidité:


l’Institut national d’assurance maladie-
invalidité;

b)

Pensions:

l’Institut national d’assurances sociales
pour travailleurs indépendants
(institution d’instruction);
la Caisse nationale des pensions de retraite
et de survie (institution de paiement);

c)

Allocations familiales:

l’Institut national d’assurances sociales
pour travailleurs indépendants.

Les autorités compétentes de chacun des Etats contractants se réservent le droit de désigner d’autres organismes de liaison; elles s’en informent réciproquement.

Art. 2

Les autorités compétentes arrêtent d’un commun accord le texte des formulaires nécessaires à l’application de la Convention et du présent Arrangement. Les autorités compétentes peuvent charger les organismes de liaison de la préparation de ces formulaires.

Titre II Dispositions relatives à la législation applicable

Art. 3

Pour l’application de l’art. 6, par. 3, de la Convention, le travailleur qui exerce une activité indépendante sur le territoire de la Belgique et simultanément une activité salariée sur le territoire de la Suisse, prouve cette dernière activité par un certificat, dont le modèle est fixé d’un commun accord, attestant qu’il est soumis à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité suisse en qualité de travailleur salarié.

Art. 4

Pour l’application de l’art. 7, let. a), de la Convention, les dispositions suivantes sont applicables:

  1. l’employeur et les intéressés règlent directement toute question concernant leurs cotisations de sécurité sociale avec les institutions suisses auxquelles l’assuré est affilié en raison des services dans l’entreprise qui le détache lorsque l’Etat du lieu de travail habituel est la Suisse, et avec l’Office national de sécurité sociale lorsque cet Etat est la Belgique;
  2. les institutions compétentes de l’Etat du lieu de travail habituel remettent à chacun des intéressés un certificat, dont le modèle est fixé d’un commun accord, attestant qu’il reste soumis au régime de sécurité sociale de cet Etat. Ce certificat doit être produit, par le préposé ou le représentant de l’employeur dans l’autre Etat, si un tel préposé ou représentant existe, sinon par le travailleur lui-même. Lorsqu’un certain nombre de travailleurs salariés quittent simultanément l’Etat du lieu de travail habituel, afin de travailler ensemble dans l’autre Etat et de retourner ensemble dans le premier Etat, un seul certificat peut couvrir tous ces travailleurs.

Par institutions compétentes au sens du par. 1, let. b), du présent article, il faut entendre, en Suisse, la caisse de compensation compétente de l’assu-rance-vieillesse, survivants et invalidité et, le cas échéant, l’agence d’arrondissement compétente de la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents et, en Belgique, l’Office national de sécurité sociale.

Si la durée du détachement doit se prolonger au-delà de la période initiale de 12 mois fixée à l’art. 7, let. a), de la Convention, l’accord prévu à cette même let. a) doit être demandé par l’employeur, avant l’expiration de cette période

  1. en Suisse: à l’Office fédéral des assurances sociales,
  2. en Belgique: au Ministère de la Prévoyance sociale.

La décision prise d’un commun accord par les autorités compétentes des deux Etats en application de l’art. 7, let. a), de la Convention, doit être communiquée aux organismes intéressés.

Art. 5

L’option prévue à l’art. 8, par. 2, al. 2, de la Convention prend effet à partir du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel le choix de l’intéressé a été notifié à l’institution compétente désignée au par. 2 du présent article.

Le travailleur exerce son droit d’option en notifiant, par lettre recommandée à la poste, son choix à l’Office national de sécurité sociale ou à la Caisse fédérale de compensation suivant qu’il opte pour l’application de la législation belge ou pour l’application de la législation suisse. Il en informe immédiatement son employeur.

Dans le cas où le travailleur opte pour la législation de son Etat d’origine, l’institution désignée au par. 2 du présent article lui remet un certificat attestant qu’il est soumis, pendant qu’il est occupé dans le poste diplomatique ou consulaire en question, ou par un agent de ce poste, à la législation qu’elle applique.

Titre III Dispositions communes à différents risques

Art. 6

Pour l’ouverture, le maintien, le recouvrement du droit aux prestations ainsi que, le cas échéant, pour le calcul des prestations, la totalisation des périodes d’assurance ou de cotisations accomplies sous les législations des deux Etats et des périodes reconnues équivalentes à des périodes d’assurance ou de cotisations en vertu de ces législations s’effectue conformément aux règles suivantes: aux périodes d’assurance ou de cotisations et aux périodes reconnues équivalentes en vertu de la législation de l’un des Etats s’ajoutent les périodes d’assurance ou de cotisations accomplies ou reconnues équivalentes sous la législation de l’autre Etat, dans la mesure où il est nécessaire d’y faire appel pour compléter, sans superposition, les périodes d’assurance ou de cotisations ou reconnues équivalentes du premier Etat; si d’après la législation d’un Etat, la prise en compte de certaines périodes d’assurance ou de cotisations ou périodes équivalentes est subordonnée à la condition qu’elles aient été accomplies au cours d’un délai déterminé ou dans un régime déterminé, ces conditions sont également applicables à de telles périodes accomplies en vertu de la législation de l’autre Etat.

Art. 7

Lorsque les périodes d’assurance ou de cotisations ou périodes équivalentes accomplies en vertu de la législation d’un Etat sont exprimées dans des unités différentes de celles utilisées dans la législation de l’autre Etat, la conversion nécessaire pour la totalisation s’effectue selon les règles suivantes:

  1. un jour est équivalent à huit heures et inversement;
  2. six jours sont équivalents à une semaine et inversement;
  3. vingt-six jours sont équivalents à un mois et inversement;
  4. trois mois ou treize semaines ou soixante-dix-huit jours sont équivalents à un trimestre et inversement;
  5. pour la conversion des semaines en mois et inversement, les semaines et mois sont convertis en jours;
  6. l’application des règles visées aux let. a), b), c), d) et e) ne peut conduire à retenir, pour l’ensemble des périodes accomplies au cours d’une année civile, un total supérieur à trois cent douze jours ou cinquante-deux semaines ou douze mois ou quatre trimestres.

Art. 8

Lorsque d’après la législation de l’un des deux Etats, la prestation en espèces est calculée en fonction des revenus professionnels ou des cotisations versées, cette prestation est déterminée à partir des revenus professionnels réalisés ou des cotisations versées dans ce seul Etat.

Si, d’après la législation de l’un des deux Etats, le montant des prestations en espèces varie avec l’existence ou le nombre des membres de la famille, l’institution compétente prend également en compte, en vue du calcul des prestations, les membres de la famille résidant sur le territoire de l’Etat autre que celui où se trouve ladite institution.

Titre IV Dispositions particulières concernant les différentes prestations

Chapitre 1 Assurance maladie-maternité

Art. 9

Pour bénéficier des dispositions prévues à l’art. 10 de la Convention, les personnes en cause doivent présenter à l’une des caisses-maladie suisses visées au par. 3 du présent article une attestation relative aux périodes d’assurance au cours des six derniers mois, mentionnant la qualité d’assuré social en Belgique et la date de sortie de l’assurance maladie belge ou, en ce qui concerne les pensionnés, la date à laquelle ils ont transféré leur résidence. La caisse-maladie suisse peut, le cas échéant, demander confirmation à l’organisme assureur belge de périodes excédant six mois.

L’attestation est délivrée sur requête de la personne intéressée par l’institution belge d’assurance maladie à laquelle elle a été affiliée en dernier lieu. Si cette personne n’est pas en possession de l’attestation, la caisse-maladie suisse saisie de la demande d’admission s’adresse à ladite institution pour obtenir l’attestation requise.

L’autorité compétente suisse indique à l’autorité compétente belge quelles caisses-maladie participent à l’application de l’art. 10 de la Convention.

Art. 10

Pour bénéficier des dispositions prévues à l’art. 11 de la Convention, les personnes en cause doivent présenter à l’organisme assureur belge une attestation conforme au formulaire établi d’un commun accord indiquant la fin de leur affiliation à une caisse-maladie suisse reconnue et la période d’assurance au cours des six derniers mois.

L’attestation mentionnée au paragraphe premier du présent article est délivrée à la demande de la personne intéressée par la caisse-maladie suisse à laquelle elle a été affiliée en dernier lieu. Si cette personne n’est pas en possession de ladite attestation, l’organisme saisi de la demande d’admission peut la demander à la caisse-maladie, soit directement, soit par l’intermédiaire de l’Office fédéral des assurances sociales.

Chapitre 2 Assurance-invalidité

Art. 11

Pour l’application de l’art. 12 de la Convention, l’intéressé ayant transféré sa résidence en Belgique qui sollicite le bénéfice d’une prestation d’invalidité au titre de la législation suisse, adresse sa demande de prestation directement à la Caisse suisse de compensation qui lui délivre les formulaires destinés à cet effet.

Art. 12

Aux fins d’application des art. 15 et 17 de la Convention, l’organisme de liaison de l’Etat à l’assurance duquel l’intéressé est affilié au moment de la survenance de l’invalidité demande à l’organisme de liaison de l’autre Etat communication des périodes d’assurance ou de cotisations et des périodes assimilées accomplies dans l’assurance de ce dernier Etat.

Art. 13

Dès réception d’une demande de contrôle médical de l’organisme débiteur des prestations, l’organisme de liaison de l’Etat où se trouve le bénéficiaire fait procéder à ce contrôle comme s’il s’agissait de son propre assuré. Les constatations sont portées dans un rapport qui est transmis à l’organisme débiteur des prestations dans un délai de trois mois.

Lorsque l’organisme débiteur des prestations, sur la base du rapport médical reçu en application du paragraphe précédent ne peut prendre une décision quant à l’incapacité de travail du bénéficiaire, il le fait savoir à l’organisme de liaison de l’Etat où se trouve le bénéficiaire. Dans ce cas, l’organisme débiteur des prestations communique à l’organisme de liaison de l’autre Etat la nature des éléments médicaux complémentaires qu’il désire recevoir. Cet organisme de liaison fournit ces renseignements selon la procédure prévue au paragraphe précédent.

Art. 14

L’organisme débiteur des prestations conserve la faculté d’inviter le travailleur à regagner le territoire de son pays en vue de s’y soumettre à un contrôle médical. Dans ce cas, les frais de déplacement du travailleur sont remboursés par l’organisme débiteur à l’intéressé à concurrence du tarif du mode de transport en commun le plus économique.

Sans préjudice des dispositions du paragraphe précédent, l’organisme débiteur des prestations conserve la faculté de faire procéder au contrôle du travailleur par un médecin de son choix.

Art. 15

Les frais des contrôles médicaux, de mises en observation, de déplacements des médecins et des bénéficiaires, sont remboursés à l’organisme de l’Etat qui a effectué le contrôle par l’organisme qui l’a demandé.

Le remboursement de ces frais s’effectue selon les tarifs et les dispositions applicables à l’organisme qui les a supportés sur présentation d’une note détaillée des dépenses effectives.

Art. 16

Lorsque l’organisme de l’Etat où se trouve le bénéficiaire de prestations en espèces a connaissance d’une reprise du travail dans l’Etat de résidence du bénéficiaire, il adresse un rapport à l’organisme débiteur des prestations en lui indiquant la date du début et la nature du travail effectué, ainsi que le montant des gains de l’intéressé.

Lorsque l’organisme de l’Etat où se trouve le travailleur a connaissance que l’intéressé, au bénéfice des prestations en espèces à charge de l’organisme de l’autre Etat, est titulaire d’une pension, d’une rente ou d’un revenu quelconque dans l’Etat de résidence, il le signale à l’organisme débiteur des prestations en précisant la nature de la pension, de la rente ou du revenu, le montant de cette pension, rente ou de ce revenu, ainsi que la date de prise de cours et la dénomination et l’adresse de l’organisme débiteur.

Art. 17

Les prestations en espèces sont payées directement par les organismes débiteurs aux bénéficiaires, que ceux-ci résident en Suisse ou en Belgique, aux échéances et selon les modalités prévues par les législations que ces organismes appliquent.

Art. 18

Pour l’application des art. 13 et 16, il est entendu par organisme de l’Etat où se trouve le bénéficiaire:

  1. en Suisse: la Caisse suisse de compensation, à Genève;
  2. en Belgique: l’Institut national d’assurance maladie-invalidité, à Bruxelles.

Chapitre 3 Assurance-vieillesse et survivants

A. Ressortissants suisses et belges résidant en Belgique

Art. 19

Les ressortissants suisses et belges ayant été assurés successivement ou alternativement sur le territoire des deux Etats, ou leurs survivants, adressent leur demande de prestation dans les formes et délais prévus par la législation belge.

Art. 20

Pour l’instruction des demandes de rentes de l’assurance-vieillesse et survivants suisse, l’institution belge compétente fait remplir par le requérant le formulaire établi à cet effet.

L’institution belge compétente inscrit la date d’introduction de la demande sur ce formulaire; elle vérifie si celui-ci est établi d’une manière complète et atteste, en tant que prévu, l’exactitude des déclarations du requérant. Elle transmet le formulaire à la Caisse suisse de compensation. La transmission de ce formulaire remplace la transmission des pièces justificatives.

A la requête de la Caisse suisse de compensation, l’institution belge compétente fournit d’autres documents et attestations.

La Caisse suisse de compensation statue sur la demande de rente et adresse directement sa décision au requérant, avec indication des voies et délais de recours; elle en communique copie à l’institution belge compétente.

Art. 21

Pour l’instruction des demandes de pension belge par totalisation des périodes d’assurance et assimilées, l’institution belge compétente demande à la Caisse suisse de compensation le relevé des périodes d’assurance et assimilées valables au regard de la législation suisse.

A la réception de celui-ci, l’institution belge compétente détermine la prestation due au regard de la législation belge en faisant application des dispositions des art. 20 et 22 de la Convention.

L’institution belge compétente adresse sa décision directement au requérant, par lettre recommandée à la poste, avec indication des voies et délai de recours prévues par la législation belge; elle en communique copie à la Caisse suisse de compensation. B. Ressortissants suisses et belges résidant en Suisse

Art. 22

Les ressortissants suisses et belges ayant été assurés successivement ou alternativement sur le territoire des deux Etats, ou leurs survivants, adressent leur demande de prestation belge à la Caisse suisse de compensation.

Art. 23

Pour l’instruction des demandes de pension belge, la Caisse suisse de compensation fait remplir par le requérant le formulaire établi à cet effet.

La Caisse suisse de compensation inscrit la date d’introduction de la demande sur ce formulaire; elle vérifie si celui-ci est établi d’une manière complète et atteste, en tant que prévu, l’exactitude des déclarations du requérant. Elle transmet le formulaire à l’institution belge compétente. La transmission de ce formulaire remplace la transmission des pièces justificatives.

Lors de la transmission de ce formulaire, la Caisse suisse de compensation communique le relevé des périodes d’assurance et assimilées valables au regard de la législation suisse.

A la requête de l’institution belge compétente, la Caisse suisse de compensation fournit d’autres documents et attestations.

L’institution belge compétente détermine la prestation due au regard de la législation belge en faisant application des dispositions des art. 20 et 22 de la Convention.

L’institution belge compétente adresse sa décision directement au requérant, par lettre recommandée à la poste, avec indication des voies et délais de recours prévus par la législation belge; elle en communique copie à la Caisse suisse de compensation. C. Ressortissants suisses et belges résidant dans un Etat tiers

Art. 24

Les ressortissants suisses qui résident dans un Etat tiers et qui peuvent prétendre à une prestation de la seule législation belge adressent leur demande directement à l’institution belge compétente en y joignant les pièces justificatives nécessaires.

Les ressortissants belges qui résident dans un Etat tiers et qui peuvent prétendre à une prestation de la seule législation suisse adressent leur demande directement à la Caisse suisse de compensation en y joignant les pièces justificatives nécessaires.

Les ressortissants suisses et belges qui résident dans un Etat tiers et qui peuvent prétendre à des prestations suisse et belge, adressent leur demande à l’institution compétente de leur Etat d’origine en y joignant les pièces justificatives nécessaires. D. Dispositions diverses

Art. 25

Les institutions visées aux art. 20 à 24 compétentes pour instruire les demandes, pour transmettre et recevoir les formulaires de liaison relatifs à l’instruction de ces demandes et pour notifier les décisions qui sont rendues, sont:

  1. En Suisse:
  2. la Caisse suisse de compensation, à Genève;
  3. En Belgique:
  4. pour les travailleurs salariés ou leurs survivants: l’Office national des pensions pour travailleurs salariés (0.N.P.T.S.), à Bruxelles;
  5. pour les travailleurs indépendants ou leurs survivants: l’Institut national d’assurances sociales pour travailleurs indépendants (I.N.A.S.T.I.), à Bru-xelles;
  6. pour la législation relative au revenu garanti aux personnes âgées: l’Office national des pensions pour travailleurs salariés (O.N.P.T.S.),à Bruxelles.

Art. 26

Pour l’application de l’art. 20, par. 5, let. a), de la Convention, les périodes d’assurance accomplies sous la législation d’un des deux Etats seront exclusivement considérées en ce qui concerne la Belgique dans le cadre de l’année civile pour déterminer si elles ouvrent un droit aux prestations prévues par les dispositions de cette législation.

Art. 27

Les prestations sont payées directement par les institutions débitrices aux bénéficiaires.

Le paiement s’effectue aux échéances et selon les modalités prévues par les législations que ces institutions appliquent.

En ce qui concerne les pensions inconditionnelles belges du régime des travailleurs indépendants, ces prestations sont payées par les caisses libres d’assurances sociales pour travailleurs indépendants et la Caisse nationale auxiliaire d’assurances sociales pour travailleurs indépendants dans la mesure où elles ne sont pas payées par la Caisse nationale des pensions de retraite et de survie.

Art. 28

Lorsqu’il est constaté par l’organisme suisse de liaison que le titulaire de l’une des prestations visées aux art. 20 à 23 de la Convention et, le cas échéant, son épouse, est ou a été occupé(e) alors qu’il était au bénéfice de ces prestations, ou qu’il a des ressources excédant la limite prescrite, il adresse un rapport à l’institution belge débitrice. Le rapport indique la nature du travail effectué ainsi que le montant des gains ou ressources dont l’intéressé ou son épouse bénéficie. Ledit organisme suisse avise, sans délai, l’institution débitrice de la reprise du travail par un bénéficiaire de prestations ou, dans le cas visé au deuxième alinéa du par. 2 du présent article, par son épouse.

Les bénéficiaires de prestations sont tenus d’aviser au préalable l’organisme suisse de liaison de leur intention de reprendre une activité professionnelle autre qu’une activité autorisée par la législation belge. Une obligation similaire incombe aux bénéficiaires d’une pension de retraite dite de ménage, en cas de début ou de reprise par leur épouse d’une telle activité professionnelle.

Art. 29

Pour l’application de l’art. 4, al. 1, de la Convention, les autorités compétentes des deux Etats contractants fixent d’un commun accord les modalités selon lesquelles les institutions compétentes se communiquent mutuellement toute modification du montant de la pension allouée aux titulaires qui bénéficient également d’une prestation payée par l’autre Etat contractant.

Chapitre 4 Accidents du travail et maladies professionnelles

Art. 30

Les ressortissants suisses et belges résidant en Belgique, qui prétendent à des prestations, dues en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle au titre de la législation suisse, visée à l’art. 2 de la Convention, peuvent adresser leur demande au Ministère de la Prévoyance sociale à Bruxelles, qui la transmet à l’institution suisse. La décision est notifiée directement au requérant; lorsqu’il s’agit d’une décision en matière de maladie professionnelle, deux copies sont communiquées au Ministère de la Prévoyance sociale.

Les ressortissants suisses et belges résidant en Suisse, qui prétendent à des prestations au titre de la législation belge sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail et des maladies professionnelles, visée à l’art. 2 de la Convention, peuvent adresser leur demande à la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents qui la transmet au Ministère de la Prévoyance sociale à Bruxelles. La décision est notifiée directement au requérant; lorsqu’il s’agit d’une décision en matière de maladie professionnelle, une copie est adressée à la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents.

Art. 31

Le Ministère de la Prévoyance sociale à Bruxelles fait procéder, à la demande de l’institution suisse, aux enquêtes sur le territoire belge, en vue de déterminer les prestations au titre de la législation suisse concernant la réparation des dommages résultant des accidents du travail et des maladies professionnelles.

L’institution suisse fait procéder, à la demande du Ministère de la Prévoyance sociale à Bruxelles, aux enquêtes sur le territoire suisse en vue de déterminer les prestations au titre de la législation beige concernant la réparation des dommages résultant des accidents du travail et des maladies professionnelles.

L’institution qui requiert l’enquête rembourse, pour le compte de l’institution compétente, les frais à l’institution requise.

Art. 32

Les indemnités, allocations ou rentes en matière d’accidents du travail et de maladies professionnelles sont payées directement aux échéances prévues par les législations respectives aux ressortissants suisses ou belges, résidant dans le pays autre que le pays débiteur.

Art. 33

  1. a) Pour bénéficier des prestations en nature en vertu de l’art. 27, par. 1, de la Convention, le travailleur salarié est tenu de présenter à l’institution du lieu de résidence une attestation dont le modèle est fixé d’un commun accord par les autorités compétentes des deux Etats contractants, certifiant qu’il a droit auxdites prestations selon la législation de l’Etat compétent. Cette attestation est délivrée par l’institution compétente et reste valable aussi longtemps que l’institution du lieu de résidence n’a pas reçu notification de son annulation.
  2. Si le travailleur salarié ne présente pas d’attestation, l’institution du lieu de résidence transmet la demande de prestation en nature à l’institution compétente de l’autre Etat qui renseigne sur les droits à prestations du travailleur.

Toute demande de prestations en nature ou de prorogation de celles-ci doit être accompagnée des pièces justificatives normalement requises en vertu de la législation de l’Etat de résidence pour l’octroi de telles prestations.

En cas d’hospitalisation, l’institution du lieu de résidence notifie aussitôt que possible à l’institution compétente ou, au besoin, à l’organisme de liaison la date d’entrée à l’établissement hospitalier et la durée probable de l’hospitalisation.

La liste concernant les prothèses, le grand appareillage et les autres prestations en nature d’une grande importance, visés à l’art. 27, par. 3, de la Convention, est arrêtée d’un commun accord entre les autorités compétentes.

  1. a) Le remboursement par l’institution compétente des prestations en nature, prévu au par. 5 de l’art. 27 de la Convention, est opéré semestriellement, sur la production, par l’institution qui a servi les prestations, d’un relevé individuel des dépenses effectives supportées par cette institution.
  2. Ne peuvent être pris en compte, aux fins de remboursement, des tarifs supérieurs à ceux applicables aux prestations en nature servies au travailleur soumis à la législation appliquée par l’institution ayant servi les prestations en cause.

Le travailleur est tenu d’informer l’institution du lieu de résidence de tout changement dans sa situation, notamment tout transfert de résidence.

Pour l’application du présent article, les institutions du lieu de résidence sont:

  1. en ce qui concerne les accidents du travail: l’Institut national d’assurance maladie-invalidité, par l’intermédiaire des organismes assureurs; en ce qui concerne les maladies professionnelles: le Fonds des maladies professionnelles;
  2. En Suisse:
  3. la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents, à Lucerne.

Art. 34

A la demande de l’institution compétente, l’institution du lieu de résidence de l’autre Etat fait procéder aux examens médicaux concernant les bénéficiaires d’une prestation d’accident du travail ou de maladie professionnelle dans les conditions prévues par sa propre législation, notamment en vue de la révision de l’incapacité de travail.

L’institution compétente conserve le droit de faire procéder à l’examen des intéressés sur le territoire de son pays par un médecin de son choix et dans les conditions prévues par sa propre législation.

Les frais résultant des contrôles médicaux sont supportés par l’institution à la demande de laquelle ces contrôles médicaux ont eu lieu.

Art. 35

Dans le cas visé à l’art. 30 de la Convention, le travailleur est tenu de fournir à l’institution de l’Etat contractant auprès de laquelle il fait valoir des droits à prestations tous renseignements relatifs aux prestations accordées antérieurement pour la maladie professionnelle considérée et aux activités professionnelles qu’il a exercées depuis l’octroi de ces prestations. Cette institution peut s’adresser à l’institution compétente de l’autre Etat pour obtenir les renseignements qu’elle estime nécessaires.

Chapitre 5 Prestations familiales

Art. 36

Pour bénéficier des dispositions de l’art. 31 de la Convention, le travailleur est tenu de présenter, dans la mesure nécessaire, à l’institution compétente, une attestation mentionnant les périodes d’activité professionnelle ou les périodes équivalentes accomplies sur le territoire de l’autre Etat.

Art. 37

Pour bénéficier des allocations familiales, conformément à l’art. 32, par. 1 et 2 de la Convention, le travailleur est tenu d’adresser une demande à l’institution compétente, le cas échéant, par l’intermédiaire de son employeur.

Le travailleur est tenu de produire, à l’appui de sa demande, un état de famille délivré par une autorité compétente en la matière de l’Etat de résidence des membres de la famille. Cet état de famille doit être renouvelé une fois par an.

Le travailleur est tenu d’informer, le cas échéant, par l’intermédiaire de son employeur, l’institution compétente:

  1. de tout changement dans la situation des membres de sa famille susceptible de modifier le droit aux allocations familiales prévues par la législation fédérale suisse ou aux allocations familiales prévues par la législation belge, selon le cas;
  2. de toute modification du nombre des membres de sa famille pour lesquels les allocations familiales sont dues;
  3. de tout transfert de résidence ou de séjour des membres de sa famille.

Pour l’application de l’art. 32, par. 3, de la Convention, le travailleur est tenu d’informer, les cas échéant, par l’intermédiaire de son employeur, l’institution compétente de tout exercice d’une activité professionnelle ou y assimiliée au titre de laquelle des allocations familiales sont également dues en vertu de la législation de l’Etat sur le territoire duquel les membres de la famille ont leur résidence.

Art. 38

  1. a) Pour bénéficier des allocations familiales conformément à l’art. 33, par. 1, al. 1, et par. 2, al. 1, de la Convention, le requérant résidant en Belgique est tenu d’adresser une demande à l’institution compétente belge, selon les modalités prévues par la législation belge.
  2. Si le requérant réside en Suisse, il peut adresser sa demande soit à l’insti-tution compétente belge, soit à l’organisme suisse de liaison qui transmet alors sa demande à l’institution compétente belge, en indiquant la date à laquelle elle a été introduite. Cette date est considérée comme la date d’introduction de la demande auprès de l’institution compétente belge.

Pour l’application de l’art. 33, par. 1, al. 2 et par. 2, al. 2, de la Convention, les organismes de liaison suisse et belge se communiquent les montants des rentes complémentaires pour enfants ou de la rente d’orphelin auxquelles le bénéficiaire a droit au titre de la législation suisse ainsi que les montants des allocations familiales belges qui lui sont dues. L’institution compétente belge ou l’organisme de liaison suisse selon le lieu de résidence du bénéficiaire ou du travailleur lui communique ces renseignements en précisant qu’il peut prétendre aux allocations familiales belges dans la mesure où le montant de celles-ci est supérieur aux rentes complémentaires ou d’orphelins suisses. Dans ce cas, pour obtenir les allocations familiales belges, le bénéficiaire est tenu d’introduire sa demande conformément au paragraphe premier du présent article.

Toute personne à laquelle les prestations sont versées en vertu de l’art. 33 de la Convention est tenu d’informer l’institution débitrice de ces prestations:

  1. de tout changement dans la situation des enfants ou orphelins susceptible de modifier le droit aux prestations,
  2. de toute modification du nombre des enfants ou orphelins pour lesquels les prestations sont dues,
  3. de tout transfert de résidence des enfants ou orphelins,
  4. de tout exercice d’une activité professionnelle ouvrant droit à des prestations ou allocations familiales pour ces enfants ou orphelins.

Titre V Dispositions finales

Art. 39

Le présent Arrangement administratif entre en vigueur le jour de sa signature. Il produit ses effets à la même date que la Convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et le Royaume de Belgique, du 24 septembre 1975. 3

L’Arrangement administratif du 24 juillet 1953 4 relatif aux modalités d’application de la Convention du 17 juin 1952 entre la Suisse et la Belgique en matière d’assurances sociales est abrogé. Fait à Bruxelles, le 30 novembre 1978, en double exemplaire.

Pour l’Office fédéral
des assurances sociales:

Pour le
Royaume de Belgique:

H. Wolf

A. Nokerman