Pour l’application de l’art. 7, let. a), de la Convention, les dispositions suivantes sont applicables:
- l’employeur et les intéressés règlent directement toute question concernant leurs cotisations de sécurité sociale avec les institutions suisses auxquelles l’assuré est affilié en raison des services dans l’entreprise qui le détache lorsque l’Etat du lieu de travail habituel est la Suisse, et avec l’Office national de sécurité sociale lorsque cet Etat est la Belgique;
- les institutions compétentes de l’Etat du lieu de travail habituel remettent à chacun des intéressés un certificat, dont le modèle est fixé d’un commun accord, attestant qu’il reste soumis au régime de sécurité sociale de cet Etat. Ce certificat doit être produit, par le préposé ou le représentant de l’employeur dans l’autre Etat, si un tel préposé ou représentant existe, sinon par le travailleur lui-même. Lorsqu’un certain nombre de travailleurs salariés quittent simultanément l’Etat du lieu de travail habituel, afin de travailler ensemble dans l’autre Etat et de retourner ensemble dans le premier Etat, un seul certificat peut couvrir tous ces travailleurs.
Par institutions compétentes au sens du par. 1, let. b), du présent article, il faut entendre, en Suisse, la caisse de compensation compétente de l’assu-rance-vieillesse, survivants et invalidité et, le cas échéant, l’agence d’arrondissement compétente de la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents et, en Belgique, l’Office national de sécurité sociale.
Si la durée du détachement doit se prolonger au-delà de la période initiale de 12 mois fixée à l’art. 7, let. a), de la Convention, l’accord prévu à cette même let. a) doit être demandé par l’employeur, avant l’expiration de cette période
- en Suisse: à l’Office fédéral des assurances sociales,
- en Belgique: au Ministère de la Prévoyance sociale.
La décision prise d’un commun accord par les autorités compétentes des deux Etats en application de l’art. 7, let. a), de la Convention, doit être communiquée aux organismes intéressés.