Dans la présente Convention:
- «Suisse» désigne la Confédération suisse, et «Brésil» désigne la République Fédérative du Brésil;
- «autorité compétente» désigne –pour le Brésil, le Ministère de la Prévoyance sociale,–pour la Suisse, l’Office fédéral des assurances sociales;
- «prestations» désigne des prestations en espèces prévues par les législations citées à l’art. 2;
- «membre de la famille», «survivant» et «ayant droit» désignent la personne définie ou admise comme telle par la législation en vertu de laquelle les prestations sont octroyées;
- «institution compétente» désigne –pour le Brésil, l’Institut national de sécurité sociale,–pour la Suisse, l’institution ou l’organisme chargé de l’application des législations mentionnées à l’art. 2;
- «organisme de liaison» désigne l’organisme indiqué par l’autorité compétente de chaque Partie afin d’assurer les fonctions de coordination, d’information et d’assistance, pour l’application de la présente Convention auprès des institutions des deux Parties et des personnes mentionnées à l’art. 3;
- «législation» désigne les dispositions légales et règlementaires mentionnées à l’art. 2;
- «période d’assurance» désigne toute période de cotisation ou d’assurance reconnue comme telle par la législation sous laquelle elle a été accomplie, ainsi que toute période reconnue par cette législation comme équivalente à une période d’assurance;
- «domicile» désigne le lieu où une personne réside avec l’intention de s’y établir;
- «résidence» désigne le lieu où une personne séjourne habituellement;
- «réfugiés» désigne les réfugiés au sens de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés2 et du Protocole du 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés3;
- «apatrides» désigne les personnes apatrides au sens de la Convention du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides4;
Tout terme non défini au par. 1 a la signification qui lui est attribuée par la législation applicable de chaque Partie.