Aux fins d’application de la présente Convention:
- «Gouvernement du Canada» désigne le Gouvernement en sa capacité de représentant de Sa Majesté la Reine du chef du Canada et représenté par le Ministre de l’Emploi et de l’Immigration;
- «Ressortissant» désigne, en ce qui concerne la Suisse, une personne de nationalité suisse, et en ce qui concerne le Canada, un citoyen canadien;
- «Législation» désigne les actes législatifs et réglementaires mentionnés à l’art. 2;
- «Autorité compétente» désigne, en ce qui concerne la Suisse, l’Office fédéral des assurances sociales, et en ce qui concerne le Canada, le ou les ministres chargés de l’application de la législation du Canada;
- «Institution» désigne l’organisme ou l’autorité chargé d’appliquer les législations énumérées à l’art. 2;
- «Résider» signifie, en ce qui concerne la Suisse, séjourner habituellement;
- «Domicile» désigne, au sens du Code civile suisse2, le lieu où une personne réside avec l’intention de s’y établir;
- «Période d’assurance» désigne, en ce qui concerne la Suisse, une période pendant laquelle des cotisations ont été versées à l’assurance‑vieillesse, survivants et invalidité suisse ou une période qui est assimilée à une pareille période dans ladite assurance.
Tout terme non défini dans le présent article a le sens qui lui est donné par la législation applicable.