Les termes employés dans le présent Arrangement administratif ont la même signification que dans la Convention.
0.831.109.232.12
Arrangement administratif concernant les modalités d’application de la Convention de sécurité sociale du 24 février 1994 entre la Confédération suisse et le Canada
RO 1995 4296
Texte original
Conclu le 24 février 1994
Entré en vigueur le 1er octobre 1995
(Etat le 1er octobre 1996)
Conformément à l’art. 18, let. a), de la Convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et le Canada, conclue le 24 février 1994 1 , appelée ci-après «la Convention», les autorités compétentes suisse et canadienne, à savoir:
l’Office fédéral des assurances sociales
et
le Ministre de l’Emploi et de l’Immigration,
sont convenues des dispositions suivantes:
Chapitre I Dispositions générales
Art. 1
Art. 2
Sont désignés comme organismes de liaison au sens de l’art. 18, let. a), de la Convention
- en ce qui concerne la Suisse: la Caisse suisse de compensation, à Genève, appelée ci-après «la Caisse suisse»;
- en ce qui concerne le Canada: la Division des opérations internationales, Direction générale des programmes de la sécurité du revenu, Ministère du Développement des ressources humaines, à Ottawa.
Art. 3
Les autorités compétentes des deux États ou, avec leur assentiment, les organismes de liaison, conviendront des mesures administratives et établiront les formulaires nécessaires à l’application de la Convention et du présent Arrangement administratif.
Chapitre 2 Dispositions relatives à la législation applicable
Art. 4
Dans les cas visés à l’art. 7, par. 1, de la Convention, l’organisme de l’État dont la législation est applicable établira, sur requête, un certificat attestant que la ou les personnes intéressées demeurent soumises à cette législation.
Le certificat mentionné au paragraphe premier est établi
- en Suisse: par la caisse de compensation compétente de l’assurance-vieillesse et survivants:
- au Canada: par la Section des retenues à la source du Ministère du Revenu national, Accise, Douanes et Impôt.
Les requêtes en vue d’une prolongation de détachement devront être présentées à l’autorité compétente de l’État du territoire duquel la personne est détachée. Les décisions prises par les autorités compétentes seront communiquées aux organismes intéressés de leur pays.
Art. 5
Pour l’exercice définitif du droit d’option prévu à l’art. 8, par. 2, de la Convention, le personnel fera parvenir, directement ou par l’entremise de son employeur, à l’organisme de l’État accréditaire, l’attestation d’affiliation qui lui aura été délivrée par l’organisme de l’État accréditant.
L’option devra être exercée dans les six mois à compter de l’entrée en vigueur de la Convention ou du début de l’emploi auprès de la mission diplomatique ou du poste consulaire de l’État accréditant.
Chapitre 3 Dispositions concernant les prestations
Art. 6
L’organisme de liaison d’un État qui reçoit une demande de prestations aux termes de la législation de l’autre État transmettra cette demande à l’organisme de liaison de l’autre État.
Les données sur l’état civil que comporte le formulaire de demande seront dûment authentifiées par l’organisme de liaison du premier État qui confirmera que des documents originaux attestent ces données; la transmission du formulaire ainsi authentifié dispensera l’organisme de liaison de transmettre les pièces justificatives. Les données visées par le présent paragraphe seront déterminées d’un commun accord par les organismes de liaison des deux États, avec l’assentiment des autorités compétentes respectives.
Sur requête de l’organisme de liaison du Canada, l’organisme suisse de liaison lui fera parvenir un relevé des périodes d’assurance aux termes de la législation suisse.
Dans les cas où, après la totalisation prévue à l’art. 11 de la Convention, les périodes de résidence au Canada reconnues aux fins de la Loi sur la sécurité de la vieillesse et les périodes d’assurance aux termes de la législation suisse sont insuffisantes pour l’ouverture du droit à une prestation de la sécurité de la vieillesse, l’organisme de liaison du Canada demandera, le cas échéant, à l’organisme suisse de liaison de vérifier d’autres périodes pendant lesquelles le requérant a résidé en Suisse. À cette fin, l’organisme de liaison du Canada fournira à l’organisme suisse de liaison les données qui permettront à ce dernier organisme de vérifier de telles périodes.
L’organisme de liaison auquel la demande visée au paragraphe premier est transmise déterminera subséquemment les droits du requérant et lui fera parvenir sa décision.
Art. 7
Dans les cas où l’organisme de liaison du Canada reçoit directement une demande de prestations aux termes de la législation qu’il applique, il pourra demander à l’organisme suisse de liaison de lui fournir un relevé des périodes d’assurance aux termes de la législation suisse.
Les dispositions du par. 4 de l’art. 6 s’appliquent également dans le cas des demandes visées au par. 1.
Art. 8
Dans les cas d’application de l’art. 22 de la Convention, l’organisme de liaison de l’État qui reçoit une demande de prestations aux termes de la législation qu’il applique rendra, dans la mesure du possible, le requérant attentif aux droits à prestations qu’il pourrait avoir en vertu de la législation de l’autre État.
Chapitre 4 Dispositions diverses
Art. 9
Les organismes de liaison des deux États échangeront les statistiques concernant les versements effectués aux bénéficiaires aux termes de la Convention pendant chaque année civile. Ces statistiques indiqueront le nombre de bénéficiaires et le montant total des prestations versées, par genre de prestations.
Art. 10
Sur demande, l’institution de l’un des États fournira gratuitement à celle de l’autre État toute information de nature médicale et tout document en sa possession en rapport avec l’invalidité du requérant ou du bénéficiaire.
Lorsque l’institution de l’un des États demande que la personne qui prétend une prestation ou en bénéficie soit soumise à un examen médical, cet examen, s’il est requis par cette institution, est organisé par l’institution de l’autre État sur le territoire duquel la personne intéressée réside, selon les modalités valables pour l’institution qui organise l’examen et aux frais de l’institution qui l’a requis.
Les dépenses occasionnées en application du par. 2 sont remboursées sur présentation, à la fin de chaque année civile, de leur état détaillé accompagné des pièces justificatives.
Art. 11
Le présent Arrangement administratif prendra effet à la même date que la Convention et aura la même durée de validité que celle-ci. Fait en deux exemplaires, à Ottawa, ce 24 e jour de février 1994, dans les langues française et anglaise.
Pour | Le Ministre |
Ernst Andres | Lloyd Axworthy |