Les termes employés dans le présent Arrangement administratif ont la même signification que dans l’Entente.
0.831.109.232.22
Arrangement administratif
concernant les modalités d’application
de l’Entente de sécurité sociale entre
la Confédération suisse et le Québec
RO 1995 4311
Texte original
Conclu le 25 février 1994
Entré en vigueur le 1er octobre 1995
Conformément à l’art. 15, let. a), de l’Entente de sécurité sociale entre la Confédération suisse et le Québec, conclue le 25 février 1994 1 , appelée ci-après «l’Entente», l’autorité compétente suisse, à savoir l’Office fédéral des assurances sociales, et le Gouvernement du Québec
sont convenus des dispositions suivantes:
Chapitre 1 Dispositions générales
Art. 1
Art. 2
Sont désignés comme organismes de lisaison au sens de l’art. 15, let. a), de l’Entente
- en ce qui concerne la Suisse: la Caisse suisse de compensation, à Genève, appelée ci-après «la Caisse suisse»;
- en ce qui concerne le Québec: la Direction de l’administration des ententes de sécurité sociale du ministère des Communautés culturelles et de l’Immigration ou tout autre organisme que l’autorité compétente du Québec pourra subséquemment désigner.
Art. 3
Les autorités compétentes des Parties ou, avec leur assentiment, les organismes de liaison, conviennent des mesures administratives et établissent les formulaires nécessaires à l’application de l’Entente et du présent Arrangement administratif.
Chapitre 2 Dispositions relatives à la législation applicable
Art. 4
Dans les cas visés à l’art. 7, par. 1, de l’Entente, l’organisme de la Partie dont la législation est applicable établit, sur requête, un certificat attestant que la ou les personnes intéressées demeurent soumises à cette législation.
Le certificat mentionné au paragraphe premier est établi
- en Suisse: par la caisse de compensation compétente de l’assurance-vieillesse et survivants;
- au Québec: par l’organisme de liaison.
Les requêtes en vue d’une prolongation de détachement doivent être présentées à l’autorité compétente de la Partie du territoire duquel la personne est détachée. Les décisions prises par les autorités compétentes sont communiquées aux organismes intéressés de leur pays.
Chapitre 3 Dispositions concernant les prestations
Art. 5
L’organisme de liaison d’une Partie qui reçoit une demande de prestations aux termes de la législation de l’autre Partie transmet sans délai cette demande à l’orga-nisme de liaison de l’autre Partie.
Les données sur l’état civil que comporte le formulaire de demande sont dûment authentifiées par l’organisme de liaison de la première Partie qui confirme que des documents originaux attestent ces données; la transmission du formulaire ainsi authentifié dispense l’organisme de liaison de transmettre les pièces justificatives. Les données visées par le présent paragraphe sont déterminées d’un commun accord par les organismes de liaison des Parties, avec l’assentiment des autorités compétentes respectives.
Sur requête de l’organisme de liaison du Québec, l’organisme suisse de liaison lui fait parvenir un relevé des périodes d’assurance aux termes de la législation suisse.
Dès que les droits de la personne requérante ont été déterminés, l’organisme de la Partie dont la législation est applicable lui fait parvenir sa décision.
Art. 6
Dans les cas d’application de l’art. 19 de l’Entente, l’organisme de la Partie qui reçoit une demande de prestations, aux termes de la législation qu’elle applique, rend, dans la mesure du possible, la personne requérante attentive aux droits à prestations qu’elle pourrait avoir en vertu de la législation de l’autre Partie.
Chapitre 4 Dispositions diverses
Art. 7
Les organismes de liaison des deux Parties échangent les statistiques concernant les versements effectués aux bénéficiaires aux termes de l’Entente pendant chaque année civile. Ces statistiques indiquent le nombre de bénéficiaires et le montant total des prestations versées, par genre de prestations.
Art. 8
Sur demande, l’institution de l’une des Parties fournit gratuitement à celle de l’autre Partie toute information de nature médicale et tout document en sa possession en rapport avec l’invalidité de la personne requérante ou bénéficiaire.
Lorsque l’institution de l’une des Parties demande que la personne qui prétend une prestation ou en bénéficie soit soumise à un examen médical, cet examen, s’il est requis par cette institution, est organisé par l’institution de l’autre Partie sur le territoire de laquelle la personne intéressée réside, selon les modalités valables pour l’institution qui organise l’examen et aux frais de l’institution qui l’a requis.
Les dépenses occasionnées en application du par. 2 sont remboursées sur présentation, à la fin de chaque année civile, de leur état détaillé accompagné des pièces justificatives.
Art. 9
Le présent Arrangement administratif entre en vigueur à la même date que l’Entente et a la même durée de validité que celle-ci. Fait à Montréal, le 25 février 1994, en deux exemplaires, en langue française.
Pour l’Office fédéral | Pour le Gouvernement |
Ernst Andres | Violette Trépanier |