La présente Convention s’applique
A. En Espagne:
- Aux dispositions légales du régime général de la sécurité sociale concernant:(i)les accidents du travail,(ii)les maladies professionnelles,(iii)l’invalidité provisoire,(iv)l’invalidité permanente,(v)la vieillesse,(vi)le décès et les survivants,(vii)la protection de la famille;
- Aux dispositions légales des régimes spéciaux cités ci-après, dans la mesure où ils concernent les éventualités énumérées à l’al. a ci-dessus:(i)le régime agricole,(ii)le régime des travailleurs de la mer,(iii)le régime du personnel de maison,(iv)le régime des travailleurs indépendants,(v)3le régime des travailleurs des mines de charbon,(vi)4le régime des employés des chemins de fer,[tab](vii)5 le régimes des artistes,[tab](viii)6 le régime des écrivains,(ix)7le régime des représentants de commerce,(x)8le régime des toreros,(xi)9le régime des joueurs professionnels de football,[tab](xii)10 le régime des étudiants.
B. En Suisse:
- A la législation fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants;
- A la législation fédérale sur l’assurance-invalidité;
- A la législation fédérale sur l’assurance en cas d’accidents professionnels et non professionnels et de maladies professionnelles;
- A la législation fédérale sur les allocations familiales aux travailleurs agricoles et aux petits paysans.
- 11 A la législation fédérale sur l’assurance-maladie, uniquement en ce qui concerne les Titres IV et V de la Convention, les points 14, 15 et 16 du Protocole final à la Convention ainsi que le point 17 introduit par le présent Avenant dans le Protocole final à la Convention.
La présente Convention s’applique également à tous les actes législatifs ou réglementaires qui codifient, modifient ou complètent les législations énumérées au paragraphe premier du présent article.
Elle s’applique également:
- Aux dispositions légales couvrant une nouvelle branche de la sécurité sociale, à condition qu’un accord intervienne à cet effet entre les Parties contractantes;
- Aux dispositions légales qui étendront les régimes existants à de nouvelles catégories de bénéficiaires, s’il n’y a pas, à cet égard, opposition de la Partie intéressée, notifiée à l’autre Partie dans un délai de trois mois à dater de la publication officielle desdites dispositions.