Aux fins d’application de la présente convention:
- le terme «territoire» signifie en ce qui concerne les Etats-Unis, les Etats fédérés, le District de Columbia, l’Etat libre de Puerto Rico, le territoire libre des Iles Mariannes du Nord, les Iles Vierges américaines, Guam et les Samoa américaines, et en ce qui concerne la Suisse, le territoire de la Confédération suisse;
- le terme «ressortissant» signifie en ce qui concerne les Etats-Unis, un ressortissant des Etats-Unis au sens de l’art. 101 de l’«Immigration and Nationality Act», dans sa teneur actualisée, et en ce qui concerne la Suisse, une personne de nationalité suisse;
- le terme «législations» désigne les actes législatifs et réglementaires mentionnés à l’art. 2 de la présente convention;
- le terme «autorité compétente» désigne en ce qui concerne les Etats-Unis, le Commissaire de la Sécurité sociale («Commissioner of Social Security»), et en ce qui concerne la Suisse, l’Office fédéral des assurances sociales;
- le terme «organisme» signifie en ce qui concerne les Etats-Unis, l’Administration de la Sécurité sociale («Social Security Administration»), et en ce qui concerne la Suisse, une caisse de compensation de l’assurance-vieillesse et survivants et les autres organes chargés d’appliquer l’assurance-invalidité;
- le terme «période d’assurance» signifie une période de cotisations ou une période durant laquelle ont été perçus des revenus provenant d’une activité lucrative salariée ou indépendante, pour autant que cette période soit définie ou reconnue comme période d’assurance par les législations sous l’empire desquelles elle a été accomplie, ou toute autre période analogue reconnue comme période d’assurance par ces législations;
- le terme «prestations» désigne toute prestation prévue par les législations mentionnées à l’art. 2 de la présente convention;
- les termes «membres de famille» et «survivants» désignent, en ce qui concerne la Suisse, les membres de famille et les survivants qui fondent leurs droits sur ceux d’un ressortissant des Etats contractants, d’un réfugié ou d’un apatride;
- le terme «apatride» signifie une personne apatride au sens de l’article premier de la Convention relative au statut des apatrides2 du 28 septembre 1954;
- le terme «réfugié» signifie une personne réfugiée au sens de l’article premier de la Convention relative au statut des réfugiés3 du 28 juillet 1951 et du Protocole à cette Convention4 du 31 janvier 1967, et
- le terme «données personnelles» signifie toute information relative à une personne spécifique (identifiée ou identifiable), ainsi que toute information pouvant servir à reconnaître ou retrouver l’identité d’une personne. Sont entre autres visées les données suivantes: tout moyen d’identification individuelle; la nationalité; le statut d’apatride ou de réfugié; les prestations, le droit à prestation, ou tout autre information relative à une demande de prestation; les coordonnées; les informations médicales ou générales utilisées dans un rapport médical; les données sur l’état civil et sur les relations familiales et personnelles; et les données relatives à la situation professionnelle, financière ou économique.
Tout terme non défini dans le présent article a le sens que lui donnent les législations applicables.