Lexipedia

0.831.109.345.1

Convention
de sécurité sociale entre la Confédération suisse
et la République de Finlande

RO 1986 1538; FF 1985 III 485

Traduction1

Conclue le 28 juin 1985

Approuvée par l’Assemblée fédérale le 18 juin 19862

Instruments de ratification échangés le 19 août 1986

Entrée en vigueur le 1er octobre 1986

Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement de la République de Finlande,

animés du désir de régler, dans l’intérêt de leurs ressortissants, les rapports entre les deux pays dans le domaine de la sécurité sociale,

ont résolu de conclure la convention suivante:

Titre I Dispositions générales

Art. 1

Pour l’application de la présente convention,

  1. «Territoire»
    désigne, en ce qui concerne la Suisse, le territoire de la Confédération suisse et, en ce qui concerne la Finlande, le territoire de la République de Finlande;
  2. «Ressortissant»
    désigne, en ce qui‑concerne la Suisse, une personne de nationalité suisse et en ce qui concerne la Finlande, une personne de nationalité finlandaise;
  3. «Législation»
    désigne les actes législatifs et réglementaires de l’un ou l’autre des Etats contractants, mentionnés à l’art. 2;
  4. «Assurance‑pensions»
    désigne, en ce qui concerne la Suisse, l’assurance‑vieillesse et survivants suisse ainsi que l’assurance‑invalidité suisse, en ce qui concerne la Finlande, les systèmes de pensions des personnes actives des secteurs public et privé ainsi que le régime national d’assurance‑pensions et l’assurance‑pensions familiale généralisée;
  5. «Autorité compétente» désigne, en ce qui concerne la Suisse, l’Office fédéral des assurances sociales, en ce qui concerne la Finlande, le Ministère des affaires sociales et de la santé;
  6. «Institution»
    désigne l’organisme ou l’autorité chargé d’appliquer les législations énumérées à l’article 2;
  7. «Périodes d’assurance» désigne les périodes de cotisations, d’activité lucrative ou de résidence, ainsi que les périodes qui leur sont assimilées, telles qu’elles sont définies ou reconnues comme période d’assurance par la législation sous l’empire de laquelle elles ont été accomplies;
  8. «Prestation en espèces»ou «rente» («pension») désigne une prestation en espèces ou une rente (pension), y compris tous les compléments, suppléments et majorations;
  9. «Résider»
    signifie séjourner habituellement;
  10. «Domicile»
    désigne, au sens du Code civil suisse3, le lieu où une personne réside avec l’intention de s’y établir;
  11. «Travailleur salarié» désigne, en principe, tous les salariés du secteur privé et les agents des services publics au sens des dispositions du droit finlandais.

Art. 2

La présente convention s’applique:

  1. En Suisse à:i.la législation fédérale sur l’assurance‑vieillesse et survivants;ii.la législation fédérale sur l’assurance‑invalidité;iii.la législation fédérale sur l’assurance en cas d’accidents professionnels et non proféssionnels et de maladies professionnelles;iv.la législation fédérale sur les allocations familiales dans l’agriculture;v.la législation fédérale sur l’assurance‑maladie.
  2. En Finlande à:i.la législation relative à l’assurance‑pensions y compris les systèmes de pensions des personnes actives des secteurs public et privé ainsi que le régime national d’assurance‑pensions et l’assurance-pensions familiale généralisée;ii.la législation relative à l’assurance‑accidents et maladies professionnelles;iii.la législation relative aux allocations pour enfants;iv.la législation relative à l’assurance‑maladie et l’aide à la maternité ainsi qu’aux prestations en nature de la santé publique et des hôpitaux;v.la législation relative à la prévoyance en cas d’invalidité et aux allocations d’invalidité.

La présente convention s’appliquera également à tous les actes législatifs ou réglementaires codifiant, modifiant ou complétant les législations énumérées au paragraphe premier du présent article.

Toutefois, elle ne s’appliquera:

  1. Aux actes législatifs ou réglementaires couvrant une branche nouvelle de la sécurité sociale que si un accord intervient à cet effet entre les Etats contractants;
  2. Aux actes législatifs ou réglementaires qui étendront les régimes existants à de nouvelles catégories de bénéficiaires que s’il n’y a pas, à cet égard, opposition de l’Etat qui a modifié sa législation notifiée à l’autre Etat dans un délai de six mois à dater de la publication officielle desdits actes.

Art. 3

Sous réserve des dispositions contraires de la présente convention, celle‑ci est applicable aux ressortissants des deux Etats contractants, ainsi qu’aux membres de leur famille et à leurs survivants, en tant que leurs droits dérivent d’un ressortissant.

Art. 4

Sous réserve des dispositions contraires de la présente convention, les ressortissants de l’un des Etats contractants, ainsi que les membres de leur famille et leurs survivants, en tant que leurs droits dérivent desdits ressortissants, sont soumis aux obligations et bénéficient des droits découlant de la législation de l’autre Etat dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet Etat ou que les membres de leur famille et leurs survivants.

Art. 5

Sous réserve des dispositions contraires de la présente convention, les personnes mentionnées à l’art. 3, qui ont droit à des prestations en espèces en application des législations énumérées à l’art. 2, reçoivent ces prestations tant qu’elles résident sur le territoire de l’un des Etats contractants.

Sous les mêmes réserves, les prestations en espèces dues en application des législations énumérées à l’art. 2 sont accordées par l’un des Etats contractants aux ressortissants de l’autre qui résident dans un pays tiers, ainsi qu’aux membres de leur famille et à leurs survivants en tant que leurs droits dérivent desdits ressortissants, aux mêmes conditions et dans la même mesure qu’à ses propres ressortissants ou aux membres de leur famille et à leurs survivants résidant dans ce pays tiers.

Titre II Législation applicable

Art. 6

Sous réserve des art. 7 à 9, l’assujettissement à l’assurance des personnes mentionnées à l’art. 3 se détermine conformément à la législation de l’Etat contractant sur le territoire duquel ces personnes résident ou exercent une activité lucrative.

Art. 7

Les travailleurs salariés d’une entreprise ayant son siège sur le territoire de l’un des Etats contractants, qui sont envoyés temporairement sur le territoire de l’autre Etat pour y exécuter des travaux, demeurent soumis, pendant les 24 premiers mois, à la législation de l’Etat sur le territoire duquel l’entreprise a son siège.

Les travailleurs salariés d’une entreprise de transports ayant son siège sur le territoire de l’un des Etats contractants, qui sont occupés sur le territoire des deux Etats contractants, sont soumis à la législation de l’Etat sur le territoire duquel l’entreprise a son siège comme s’ils étaient occupés seulement sur ce territoire. Cependant, si un tel travailleur a son domicile sur le territoire de l’autre Etat contractant, ou s’il y est occupé de façon durable auprès d’une succursale ou d’une représentation permanente de ladite entreprise, il est soumis à la législation de ce dernier Etat contractant.

Le par. 2 s’applique par analogie au personnel naviguant des entreprises de transport aérien des deux Etats contractants.

Les travailleurs salariés d’un service officiel qui sont détachés de l’un des Etats contractants sur le territoire de l’autre sont soumis à la législation de l’Etat qui les a détachés.

Les ressortissants suisses et les ressortissants finlandais qui font partie de l’équipage d’un navire battant pavillon de l’un des Etats contractants sont assurés selon la législation de cet Etat.

Les dispositions des par. 1 à 4 du présent article s’appliquent à tous les travailleurs salariés assurés dans l’un des deux Etats contractants, quelle que soit leur nationalité.

Art. 8

Les ressortissants de l’un des Etats contractants envoyés comme membres d’une mission diplomatique ou d’un poste consulaire de cet Etat contractant sur le territoire de l’autre sont soumis à la législation du premier Etat contractant.

Les ressortissants de l’un des Etats contractants qui sont engagés sur le territoire de l’autre pour y être employés au service d’une mission diplomatique ou d’un poste consulaire du premier Etat contractant sont assurés selon la législation du second Etat contractant. Ils peuvent opter pour la législation du premier Etat contractant dans un délai de trois mois à compter du début de leur emploi ou de la date de mise en vigueur de la présente convention.

Lorsqu’une représentation diplomatique ou consulaire de l’un des Etats contractants occupe des personnes qui, en application des dispositions du par. 2 du présent article, sont assurées selon la législation de l’autre Etat contractant, elle doit se conformer aux obligations que la législation du second Etat contractant impose en règle générale aux employeurs.

Les dispositions des par. 2 et 3 s’appliquent par analogie aux ressortissants de l’un des Etats contractants qui sont employés au service personnel d’une des personnes visées au par. 1 ou 2, lorsqu’ils ont la même nationalité que ces dernières.

Les par. 1 à 4 ne s’appliquent pas aux membres honoraires des postes consulaires et à leurs employés.

Art. 9

Les autorités compétentes des deux Etats contractants peuvent prévoir d’un commun accord des dérogations aux dispositions des art. 6 à 8.

Titre III Dispositions particulières

Chapitre 1 Maladie

Art. 10

L’accès à l’assurance‑maladie suisse est facilité de la manière suivante:

  1. Lorsqu’une personne transfère sa résidence de Finlande en Suisse et sort de l’assurance‑maladie légale finlandaise, elle doit être admise indépendamment de son âge par l’une des caisses‑maladie suisses reconnues désignées par l’autorité compétente suisse et elle peut s’assurer tant pour une indemnité journalière que pour les soins médicaux et pharmaceutiques, à condition –qu’elle remplisse les autres conditions statutaires d’admission;–qu’elle demande son admission dans les trois mois à compter de la cessation de son affiliation à l’assurance finlandaise et–qu’elle ne change pas de résidence uniquement aux fins de suivre un traitement médical ou curatif.
  2. L’épouse et les enfants de moins de 20 ans de la personne susnommée bénéficient du même droit à l’admission dans une caisse‑maladie reconnue, au titre des soins médicaux et pharmaceutiques, lorsqu’ils satisfont aux conditions énoncées ci‑dessus.
  3. Les périodes d’assurance accomplies dans l’assurance‑maladie légale finlandaise sont prises en considération pour l’ouverture du droit aux prestations conformément aux statuts de la caisse‑maladie à la condition toutefois, en ce qui concerne les prestations de maternité, que l’assurée ait été affiliée depuis trois mois à une caisse‑maladie suisse.

Art. 11

Les périodes d’assurance‑maladie accomplies conformément aux statuts des caisses‑maladie suisses reconnues sont prises en considération pour l’ouverture du droit à l’allocation de maternité prévue par la législation finlandaise en matière d’assurance‑maladie.

Chapitre 2 Invalidité, vieillesse et décès

A. Application de la législation suisse

Art. 12

Les ressortissants finlandais qui résident en Suisse peuvent prétendre les mesures de réadaptation de Passurance‑invalidité suisse si, immédiatement avant le moment où est survenue l’invalidité, ils ont payé des cotisations à l’assurance-pensions suisse durant une année entière au moins.

Les épouses et les veuves qui n’exercent pas d’activité lucrative, ainsi que les enfants mineurs de nationalité finlandaise peuvent, tant qu’ils ont leur domicile en Suisse, prétendre les mesures de réadaptation de l’assurance‑invalidité suisse si, immédiatement avant le moment où est survenue l’invalidité, ils ont résidé en Suisse d’une manière ininterrompue pendant un an au moins. Les enfants mineurs peuvent en outre prétendre de telles mesures lorsqu’ils ont leur domicile en Suisse et y sont nés invalides ou y ont résidé d’une manière ininterrompue depuis leur naissance.

Art. 13

Les ressortissants finlandais ont droit aux rentes ordinaires et aux allocations pour impotents de l’assurance‑invalidité suisse aux mêmes conditions que les ressortissants suisses; les par. 2 et 3 sont réservés.

Lorsque le droit à une rente ordinaire dépend, selon la législation suisse, de l’accomplissement d’une clause d’assurance, sont également considérés comme assurés au sens de cette législation les ressortissants finlandais qui, à la date de la réalisation de l’événement assuré selon la législation suisse, résident en Finlande ou sont affiliés à l’assurance‑pensions finlandaise.

Les rentes ordinaires pour les assurés dont le degré d’invalidité est inférieur à cinquante pour cent ne sont allouées aux ressortissants finlandais que tant qu’ils conservent leur domicile en Suisse.

Art. 14

Les ressortissants finlandais et leurs survivants ont droit aux rentes ordinaires et aux allocations pour impotents de l’assurance‑vieillesse et survivants suisse aux mêmes conditions que les ressortissants suisses et leurs survivants. Les par. 2 à 4 sont réservés.

Lorsque le montant de la rente ordinaire partielle de l’assurance-vieillesse et survivants suisse que peut prétendre un ressortissant finlandais, ou son survivant, qui ne réside pas en Suisse n’excède pas dix pour cent de la rente ordinaire complète correspondante, celui‑ci n’a droit qu’à une indemnité unique égale à la valeur actuelle de la rente qui lui est due lors de la réalisation de l’événement assuré selon la législation suisse. Le ressortissant finlandais ou son survivant qui a bénéficié d’une telle rente partielle et qui quitte définitivement le territoire helvétique reçoit aussi une pareille indemnité, égale à la valeur actuelle de cette rente au moment du départ.

Lorsque le montant de la rente ordinaire partielle est supérieur à dix pour cent mais ne dépasse pas vingt pour cent de la rente ordinaire complète correspondante, le ressortissant finlandais qui ne réside pas en Suisse ou qui la quitte définitivement peut choisir entre le versement de la rente ou celui d’une indemnité unique. Le ressortissant finlandais doit effectuer ce choix durant la procédure de fixation de la rente s’il séjourne hors de Suisse au moment de la survenance du cas d’assurance, ou lorsqu’il quitte ce pays, s’il a déjà bénéficié d’une rente en Suisse.

Après que l’indemnité unique a été versée par l’assurance suisse, ni le bénéficiaire ni ses survivants ne peuvent plus faire valoir envers cette assurance des droits fondés sur les cotisations payées jusque‑là.

Art. 15

Les ressortissants finlandais ont droit aux rentes extraordinaires de l’assurance-pensions suisse aux mêmes conditions que les ressortissants suisses, si immédiatement avant la date à partir de laquelle la rente est demandée, ils ont résidé en Suisse de manière ininterrompue pendant dix ans au moins lorsqu’il s’agit d’une rente de vieillesse et pendant cinq ans au moins lorsqu’il s’agit d’une rente de survivants, d’une rente d’invalidité ou d’une rente de vieillesse venant se substituer à ces deux prestations.

Les remboursements de cotisations payées à l’assurance‑vieillesse et survivants suisse effectués avant l’entrée en vigueur de la présente convention, ainsi que les indemnités uniques versées conformément aux par. 2 et 3 de l’art. 14, ne font pas obstacle à l’octroi des rentes extraordinaires, en application du paragraphe premier du présent article; dans ces cas toutefois, le montant des cotisations remboursées ou de l’indemnité payée, est imputé sur celui des rentes à verser.

Art. 16

Les rentes extraordinaires, les allocations pour impotents et les moyens auxiliaires prévus par l’assurance‑pensions suisse ne sont alloués que si l’ayant droit a son domicile en Suisse.

B. Application de la législation finlandaise

Art. 17

Les ressortissants suisses ont droit aux prestations de la prévoyance en cas d’invalidité et aux allocations d’invalidité finlandaise aux mêmes conditions que les ressortissants finlandais.

Art. 18

Si, lors de la survenance de l’invalidité, une personne ne remplit pas les conditions en matière de périodes de résidence fixées par le système finlandais de pensions des personnes actives, les périodes pendant lesquelles elle a été soumise à l’assu-rance‑pensions suisse en raison de son activité sont assimilées à des périodes de résidence en Finlande, pour autant qu’elles ne se superposent pas à ces dernières.

Art. 19

Les ressortissants suisses qui se sont vu allouer, en Finlande, une pension de vieillesse ou d’invalidité conformément à la loi finlandaise sur le régime national des pensions ou une pension de famille conformément à la loi finlandaise sur les pensions de famille conservent, lorsqu’ils transfèrent leur résidence en Suisse, le droit à leur pension, aux mêmes conditions que les ressortissants finlandais qui transfèrent leur résidence en Suisse.

Un ressortissant suisse résidant en Suisse, qui est considéré comme inapte au travail au sens de la loi finlandaise sur le régime national des pensions et qui perçoit une rente entière d’invalidité de l’assurance‑invalidité suisse, a droit au montant de base de la pension d’invalidité prévue par la loi finlandaise sur le régime national des pensions, s’il a résidé de manière ininterrompue en Finlande pendant cinq ans au moins après l’accomplissement de sa 16 e année.

Les ressortissants suisses résidant en Suisse ou en Finlande, qui ne remplissent pas les exigences relatives au domicile prévues par la loi finlandaise sur le régime national des pensions en ce qui concerne la pension de vieillesse ont droit, lorsque toutes les autres conditions sont remplies, au montant de base de la pension de vieillesse s’ils ont résidé de manière ininterrompue en Finlande pendant cinq ans au moins après l’accomplissement de leur 16 e année.

Les ressortissantes suisses résidant en Suisse ou en Finlande, qui ne remplissent pas les exigences relatives au domicile prévues par la loi finlandaise sur les pensions de famille en ce qui concerne la pension de veuve ont droit, lorsque toutes les autres conditions sont remplies, au montant de base de la pension de veuve si elles ont résidé de manière ininterrompue en Finlande pendant cinq ans au moins après l’accomplissement de leur 16 e année et si le défunt avait résidé de manière ininterrompue en Finlande pendant cinq ans au moins après l’accomplissement de sa 16 e année et si, le jour de son décès, il résidait, en tant que ressortissant suisse, en Suisse ou en Finlande.

Les ressortissants suisses résidant en Suisse ou en Finlande, qui ne remplissent pas les exigences relatives au domicile prévues par la loi finlandaise sur les pensions de famille en ce qui concerne la pension d’orphelin ont droit, lorsque toutes les autres conditions sont remplies, à la pension d’orphelin, si le défunt avait résidé de manière ininterrompue en Finlande pendant cinq ans au moins après l’accomplissement de sa 16 e année et si, le jour de son décès, il résidait, en tant que ressortissant suisse, en Suisse ou en Finlande.

Chapitre 3 Accidents du travail et maladies professionnelles

Art. 20

Les personnes qui sont assurées en application de la législation de l’un des Etats contractants et qui sont victimes d’un accident du travail ou qui contractent une maladie professionnelle sur le territoire de l’autre Etat contractant, peuvent demander à l’institution du lieu de résidence de leur servir toutes les prestations en nature nécessaires.

Les personnes qui peuvent prétendre les prestations en nature à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, conformément à la législation de l’un des Etats contractants, bénéficient également de ces avantages lorsqu’elles transfèrent leur résidence sur le territoire de l’autre Etat pendant le traitement médical. Le transfert de résidence doit toutefois être préalablement autorisé par l’institu-tion débitrice; cette autorisation est accordée si aucune objection d’ordre médical n’est formulée.

Les prestations en nature que les personnes visées aux par. 1 et 2 peuvent prétendre sont allouées conformément à la législation applicable à l’institution du lieu de résidence.

L’institution débitrice rembourse le montant des prestations servies en application des par. 1 à 3 du présent article à l’institution qui les a avancées, à l’exception des frais d’administration. Les autorités compétentes peuvent convenir d’une autre procédure.

Art. 21

Si une maladie professionnelle doit être prise en charge conformément à la législation des deux Etats contractants, les prestations ne sont allouées que conformément à la législation de l’Etat contractant sur le territoire duquel un emploi susceptible de provoquer une telle maladie professionnelle a été exercé en dernier lieu.

Les dispositions suivantes sont applicables en cas d’aggravation d’une maladie professionnelle pour laquelle des prestations ont été allouées conformément au paragraphe premier du présent article:

  1. Lorsque la personne n’a’ plus exercé un emploi susceptible de provoquer la maladie ou de l’aggraver, ou lorsque la personne n’a exercé une telle activité que sur le territoire de l’Etat contractant débiteur des prestations, les prestations que la personne peut prétendre en raison de l’aggravation de ladite maladie ne sont allouées que conformément à la législation de cet Etat débiteur;
  2. Lorsqu’une personne prétend des prestations au titre de la législation de l’un des Etats contractants en raison de l’aggravation d’une maladie professionnelle résultant de l’activité qu’elle exerce sur le territoire de cet Etat et que la législation de cet Etat reconnaît cette activité comme étant susceptible de provoquer l’aggravation, l’institution compétente de cet Etat n’est tenue d’accorder des prestations qu’à raison de l’aggravation de la maladie professionnelle conformément à la législation qu’elle applique.

Art. 22

Pour déterminer le droit aux prestations et le degré de réduction de la capacité de gain en cas d’accident du travail selon la législation de l’un des Etats contractants, les accidents reconnus comme accidents du travail selon la législation de l’autre Etat contractant sont pris en considération.

Dans les cas d’accidents du travail successifs donnant lieu à prestations de la part des assurances des deux Etats contractants, les dispositions suivantes sont applicables aux prestations en espèces calculées d’après le degré de réduction de la capacité de gain:

  1. Les prestations en espèces consécutives à un accident du travail survenu antérieurement continuent d’être allouées. Si le droit aux prestations n’est acquis que du fait de l’application du paragraphe premier, l’institution compétente sert les prestations en espèces d’après le degré de réduction de la capacité de gain résultant de cet accident du travail;
  2. Pour le nouvel accident du travail, l’institution compétente détermine la prestation d’après le degré de réduction de la capacité de gain résultant de l’accident du travail qu’elle doit prendre en considération conformément à la législation qui lui est applicable.

Les par. 1 et 2 s’appliquent par analogie aux maladies professionnelles.

Titre IV Dispositions diverses

Art. 23

Les autorités compétentes

  1. Concluent tous arrangements administratifs nécessaires à l’application de la présente convention;
  2. S’informent de toute modification de leurs législations;
  3. Désignent des organismes de liaison en vue de faciliter les rapports entre les institutions des deux Etats contractants.

Art. 24

Pour l’application de la présente convention, les institutions et autorités des Etats contractants se prêtent leurs bons offices comme s’il s’agissait d’appliquer leur propre législation. Cette entraide est en principe gratuite; les autorités compétentes peuvent cependant convenir du remboursement de certains frais.

Pour l’appréciation du degré d’invalidité, les institutions de chaque Etat contractant tiennent compte, le cas échéant, des renseignements et constatations médicales fournis par les institutions de l’autre Etat contractant. Elles conservent toutefois le droit de faire procéder à un examen de l’assuré par un médecin de leur choix.

Art. 25

Le bénéfice des exemptions ou réductions de droits de timbre et de taxes prévues par la législation de l’un des Etats contractants pour les actes et documents à produire en application de la législation de cet Etat est étendu aux actes et documents correspondants à produire en application de la législation de l’autre Etat.

Les autorités compétentes ou institutions des deux Etats contractants n’exigeront pas le visa de légalisation des autorités diplomatiques ou consulaires sur les actes et documents qui doivent leur être produits pour l’application de la présente convention.

Art. 26

Les demandes, déclarations ou recours qui doivent être présentés dans un délai déterminé à une autorité administrative, un tribunal ou une institution de sécurité sociale, en application de la législation de l’un des Etats contractants, sont recevables s’ils ont été déposés dans le même délai auprès d’une autorité, d’un tribunal ou d’une institution correspondante de l’autre Etat. Dans de tels cas, l’autorité, le tribunal ou l’institution qui a reçu le document y inscrit la date de réception et le transmet, directement ou par l’entremise des organismes de liaison, à l’autorité, au tribunal ou à l’institution compétente du premier Etat contractant.

Art. 27

Les institutions débitrices de prestations en application de la présente convention s’acquittent de leur obligation dans la monnaie de leur pays.

Lorsqu’une institution d’un Etat contractant doit verser des montants à une institution de l’autre Etat contractant, elle est tenue de le faire dans la monnaie de ce dernier Etat.

Au cas où l’un des Etats contractants arrêterait des dispositions en vue de soumettre à des restrictions le commerce des devises, les Etats contractants prendraient aussitôt d’un commun accord des mesures propres à assurer le transfert des sommes dues de part et d’autre en application de la présente convention.

Art. 28

Lorsque l’institution d’un Etat contractant a alloué à tort des prestations en espèces, le montant correspondant peut être retenu en faveur de ladite institution sur une prestation correspondante à laquelle existe un droit selon la législation de l’autre Etat contractant, en tant que la législation de cet Etat le permet.

Le paragraphe premier s’applique par analogie lorsque l’octroi d’une indemnité de maladie selon la législation de l’un des Etats contractants concourt avec l’octroi d’une rente selon la législation de l’autre Etat contractant.

Lorsque l’institution d’un Etat contractant a, compte tenu d’un droit à une prestation selon la législation de l’autre Etat contractant, consenti une avance, le montant ainsi payé est retenu en faveur de cette institution sur le paiement des arriérés.

Lorsqu’une personne a droit, selon la législation de l’un des Etats contractants, à une prestation en espèces pour une période au cours de laquelle des prestations d’assistance lui ont été allouées, ou l’ont été aux membres de sa famille, par une institution d’assistance de l’autre Etat, cette prestation en espèces doit, à la demande de l’institution d’assistance qui a droit à restitution, être retenue en sa faveur comme s’il s’agissait d’une institution d’assistance ayant son siège sur le territoire du premier Etat.

Art. 29

Lorsqu’une personne qui peut prétendre des prestations selon la législation de l’un des Etats contractants pour un dommage survenu sur le territoire de l’autre Etat a le droit de réclamer à un tiers la réparation de ce dommage, en vertu de la législation de ce dernier Etat, l’institution débitrice des prestations du premier Etat contractant est subrogée dans le droit à réparation à l’égard du tiers conformément à la législation qui lui est applicable; l’autre Etat contractant reconnaît cette subrogation à condition que les dispositions de sa législation nationale applicable à la même branche d’assurance prévoient elles aussi un transfert du droit à réparation.

Lorsqu’en application du paragraphe premier, des institutions des deux Etats contractants ont le droit de réclamer la réparation d’un dommage, en raison de prestations allouées pour le même événement, elles sont créancières solidaires. Elles sont tenues de procéder entre elles à la répartition des montants récupérés proportionnellement aux prestations dues par chacune d’elles.

Art. 30

Les difficultés résultant de l’application de la présente convention seront réglées, d’un commun accord, par les autorités compétentes des Etats contractants.

Si un différend ne peut pas être réglé de cette manière, il sera soumis, à la demande d’un Etat contractant, à un tribunal arbitral.

Le tribunal arbitral sera constitué cas par cas; à cet effet, chaque Etat contractant désignera un représentant et les deux représentants proposeront d’un commun accord, parmi les ressortissants d’un Etat tiers, un président qui sera désigné par les gouvernements des deux Etats contractants. Les représentants doivent être désignés dans les deux mois, le président dans les trois mois à compter du jour où l’un des Etats contractants a communiqué à l’autre qu’il entendait soumettre le différend à un tribunal arbitral.

Si les délais prévus au par. 3 ne sont pas respectés, chaque Etat contractant peut, à défaut d’un autre arrangement, prier le président de la Cour internationale de justice de procéder aux nominations nécessaires. Si le président est ressortissant d’un Etat contractant ou s’il est empêché pour une autre raison, le vice‑prési-dent pourvoiera aux nominations. Si le vice-président est lui‑même ressortissant d’un Etat contractant ou s’il est aussi empêché, le membre de la Cour de justice le plus élevé par le rang, qui n’est pas ressortissant d’un Etat contractant, procédera aux nominations.

Le tribunal arbitral statue à la majorité des voix à la lumière des traités existant entre les parties et du Droit des gens en général. Ses sentences ont force obligatoire. Chaque Etat contractant supporte les frais de son représentant au sein du tribunal arbitral; il en va de même de ceux de sa représentation dans la procédure. Les frais de la présidence ainsi que les autres dépenses sont supportés à parts égales par les Etats contractants. Le tribunal arbitral peut décider d’une autre répartition des frais. Au surplus, il règle lui‑même sa procédure.

Titre V Dispositions transitoires et finales

Art. 31

La présente convention s’applique également aux événements qui se sont réalisés avant son entrée en vigueur. Toutefois, les rentes de l’assurance‑accidents suisse ne sont accordées, en cas d’accidents non professionnels, qu’aux assurés eux‑mêmes ou à leurs veuves et orphelins.

La présente convention n’ouvre aucun droit à des prestations pour une période antérieure à la date de son entrée en vigueur.

Les périodes d’assurance accomplies selon la législation de l’un des Etats contractants avant l’entrée en vigueur de la présente convention sont également prises en considération pour la détermination du droit aux prestations s’ouvrant conformément à cette convention.

Les cotisations versées à l’assurance‑pensions d’un Etat contractant qui ont été remboursées aux ressortissants de l’autre Etat contractant et à leurs survivants ne peuvent plus être transférées à ladite assurance. Il ne peut plus en découler aucun droit envers cette assurance.

La présente convention ne s’applique pas aux droits qui ont été liquidés par l’octroi d’une indemnité forfaitaire ou par le remboursement des cotisations.

Art. 32

Des décisions antérieures ne font pas obstacle à l’application de la convention.

Les droits des intéressés ayant obtenu la liquidation d’une rente antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente convention seront révisés à leur demande d’après cette convention. Ces droits peuvent également être révisés d’office. Toutefois, la révision ne doit en aucun cas avoir pour effet de réduire les droits antérieurs des intéressés.

Art. 33

Les délais pour faire valoir des droits en raison d’événements antérieurs, conformément aux dispositions de l’art. 32, par. 2, ainsi que les délais de prescription prévus par les législations des Etats contractants commencent à courir dès la date d’entrée en vigueur de la présente convention.

Art. 34

Le protocole final annexé fait partie intégrante de la présente convention.

Art. 35

La présente convention sera ratifiée et les instruments de ratification en seront échangés à Helsinki aussitôt que possible.

Elle entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel les instruments de ratification auront été échangés.

Art. 36

La présente convention est conclue pour une période d’un an à compter de son entrée en vigueur. Elle sera reconduite tacitement d’année en année, sauf dénonciation par l’un ou l’autre des Etats contractants qui devra être notifiée au moins trois mois avant l’expiration du terme.

Si la convention cesse de produire effet par suite de dénonciation, ses dispositions continuent à s’appliquer aux droits à prestations acquis jusqu’alors; les dispositions légales restrictives concernant la suppression d’un droit ou la suspension ou le retrait des prestations en raison de la résidence à l’étranger demeurent sans effet sur les droits acquis.

En foi de quoi, les plénipotentiaires des Etats contractants ont signé la présente convention et l’ont revêtue de leurs sceaux.

Fait à Berne, le 28 juin 1985, en deux versions originales, une en langue allemande et une en langue finlandaise, les deux textes faisant également foi.

Pour le
Conseil fédéral suisse:

Pour le
Gouvernement de la République de Finlande:

J.‑D. Baechtold

Richard Tötterman

Protocole final
relatif à la Convention de sécurité sociale entre
la Confédération suisse et la République de Finlande

Lors de la signature, ce jour, de la Convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et la République de Finlande (appelée ci‑après «la convention»), les plénipotentiaires des Etats contractants sont convenus des déclarations suivantes:

  1. La convention ne s’applique pas aux pensions de chômage prévues par la législation finlandaise sur l’assurance‑pensions.
  2. Relèvent également des législations au sens de l’art. 2, par. 1, let. B, de la convention, les dispositions relatives à l’obligation de verser des cotisations aux systèmes mentionnés audit article.
  3. La convention s’applique aussi aux réfugiés au sens de la Convention internationale du 28 juillet 19514 relative au statut des réfugiés et du Protocole du 31 janvier 19675 relatif au statut des réfugiés, ainsi qu’aux apatrides au sens de la Convention du 28 septembre 19546 relative au statut des apatrides, lorsqu’ils résident sur le territoire de l’un des Etats contractants. Elle s’applique à la même condition aux membres de leurs familles et à leurs survivants, en tant qu’ils fondent leurs droits sur ceux desdits réfugiés ou apatrides. Les dispositions plus favorables de la législation nationale sont réservées.
  4. L’art. 4 ne s’applique pas aux dispositions légales suisses a.Sur l’assurance facultative des ressortissants suisses résidant à l’étranger;b.Sur l’assurance‑vieillesse, survivants et invalidité des ressortissants suisses travaillant à l’étranger pour le compte d’un employeur en Suisse et qui sont rémunérés par cet employeur; l’art. 7, par. 5, de la convention est réservé;c.Sur les prestations de secours aux ressortissants suisses à l’étranger.
  5. Lorsqu’en vertu des art. 6 à 9 de la convention, une personne est obligatoirement assurée en application de la législation suisse du fait de l’exer-cice d’une activité professionnelle, l’obligation d’assurance et de cotisations contenue dans la législation finlandaise, qui résulte du salaire découlant de l’exercice de ladite activité professionnelle, ne s’applique pas non plus lorsque la personne réside en Finlande.
  6. Dans les cas prévus à l’art. 7, par. 2, de la convention, les entreprises de transports aériens de l’un des Etats contractants désignent à l’institution compétente de l’autre Etat les personnes qui sont détachées temporairement.
  7. Les ressortissants suisses qui sont occupés en Finlande par l’Office national suisse du tourisme ainsi que les ressortissants finlandais occupés en Suisse par la Centrale finlandaise du tourisme sont assimilés aux travailleurs salariés employés dans un service officiel, au sens de l’art. 7, par. 4, de la convention.
  8. Lorsque les travailleurs finlandais occupés en Suisse – exception faite de ceux qui sont au bénéfice d’un permis d’établissement – ne sont pas déjà au bénéfice d’une assurance des soins médico‑pharmaceutiques au sens de la loi fédérale du 13 juin 19117 sur l’assurance‑maladie, leur employeur doit veiller à ce qu’ils contractent une telle assurance, et, s’ils ne le font pas, doit en conclure une pour eux. Il peut déduire de leur salaire les cotisations nécessaires à cette assurance, les parties intéressées pouvant cependant convenir de modalités différentes.
  9. Les ressortissants finlandais résidant en Suisse qui quittent la Suisse pour une période de deux mois au maximum n’interrompent pas leur résidence en Suisse au sens de l’art. 12, par. 2, de la convention.
  10. Les ressortissants finlandais qui doivent abandonner leur occupation ou leur activité en Suisse à la suite d’un accident ou d’une maladie, sont considérés, aussi longtemps qu’ils bénéficient de mesures de réadaptation de l’assu-rance‑invalidité suisse ou qu’ils demeurent en Suisse, comme assurés dans l’assurance‑pensions en ce qui concerne l’ouverture du droit aux prestations et sont soumis à l’obligation de cotiser en tant que personnes sans activité lucrative.
  11. Les ressortissants finlandais domiciliés en Suisse qui quittent la Suisse pour une période de trois mois au maximum par année civile n’interrompent pas leur résidence en Suisse au sens de l’art. 15, par. 1, de la convention. Les périodes d’exemption de l’assurance-pensions suisse ne sont pas comptées dans la durée de résidence.
  12. Pour le calcul d’une augmentation des montants régressifs de rentes et d’indemnités conformément à la législation finlandaise, la demande est réputée déposée lorsqu’elle est parvenue à l’institution d’assurance finlandaise compétente accompagnée des pièces nécessaires.
  13. Le chap. 3 de la convention s’applique également à la législation suisse sur l’assurance des accidents non professionnels.
  14. L’art. 20 de la convention ne s’applique pas aux mesures de réadaptation professionnelle allouées par l’assurance‑accidents et maladie professionnelle finlandaise.
  15. Il est constaté que tous les cantons suisses ont institué un régime d’allocations familiales en faveur des travailleurs salariés et que, selon les dispositions actuellement en vigueur, les travailleurs salariés, quelle que soit leur nationalité, qui sont occupés en Suisse ont également droit aux allocations familiales pour leurs enfants qui vivent hors de Suisse.

Fait à Berne, le 28 juin 1985, en deux versions originales, une en langue allemande et une en langue finlandaise, les deux textes faisant également foi.

Pour le
Conseil fédéral suisse:

Pour le
Gouvernement de la République de Finlande:

J.‑D. Baechtold

Richard Tötterman